Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 10 décembre 2024, n° 24/12184
Exposé du litige
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Louise THEETTEN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [E] [P] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Débiteur Comparant en personne ET DÉFENDEUR : S.A. [11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] Créancier Non comparant DÉBATS : Le 03 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ; RG 24/12184 PAGE EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 novembre 2023, M. [E] [P] a bénéficié de mesures imposées par la [8], lesquelles prévoyaient notamment un rééchelonnement pendant 59 mois de la créance détenue par la société anonyme [11]. Le 30 septembre 2024, M. [P] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement. Suivant requête reçue au greffe du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement le 18 octobre 2024, M. [E] [P] a demandé la suspension de la mesure d'expulsion de son logement diligentée par la société anonyme [11]. Cette demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2024. Le même jour, le greffe du juge des contentieux de la protection a demandé à la commission de surendettement des particuliers, la transmission du dossier de M. [P] déposé le 2 août 2023 et celui déposé le 30 septembre 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 3 décembre 2024. L'affaire a été retenue à cette audience. M. [P] demande la suspension de la mesure d'expulsion. Il explique que l'expulsion a été prononcée, qu'il n'a plus accès son logement mais que s'y trouve encore ses affaires. Il indique qu'il avait également effectué un recours devant le juge de l'exécution et qu'une décision constatant son désistement a été rendue. Il conteste s'être désisté devant le juge de l'exécution. M. [P] précise qu'il ne perçoit que 625 euros de ressources, qu'il est démuni face à sa situation, que l'absence de logement l'empêche de pouvoir rechercher un travail, dès lors qu'il ne peut se présenter correctement devant un éventuellement employeur. Il précise également que son véhicule a été saisi par la société [11] alors que celui-ci était indispensable pour qu'il puisse travailler. La société [11], qui justifie avoir adressé son argumentation par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P], comparaît par écrit en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation. Elle indique que le recours de M. [P] est irrecevable puisque l'expulsion a eu lieu le 27 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de suspension de la mesure d 'expulsion : Aux termes de l'article L722-6 du Code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Par ailleurs, selon l'article L722-7 du même code, en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [7] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. L'article L722-8 du même code dispose que, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil. L'article L. 722-9 du même code énonce que Cctte suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l’espèce, la saisine directe du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement est prévue par la loi. A la date où le juge statue, la nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement de M. [P] avait été déclarée recevable. Enfin, s'il est établi que l'expulsion a eu lieu le 27 septembre 2024, cette circonstance ne rend pas irrecevable la demande de suspension de la mesure d'expulsion. Si le recours de M. [P] est recevable, il est dépourvu d'objet, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ne peut que suspendre une mesure d'expulsion non intervenue le temps de la procédure de surendettement dans la limite maximale de deux années et dans tous les cas jusque l'adoption de mesures de désendettement par la commission ou le juge. Le recours de M. [P] sera dit sans objet. Sur les mesures accessoires : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE recevable le recours introduit par M. [E] [P] ; DECLARE sans objet la demande de M. [E] [P] tendant à la suspension de la procédure d'expulsion de son logement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée à M. [E] [P] et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la [8] par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, à [Localité 10], le 10 décembre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2] N° RG 24/12184 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5M5 N° minute : 24/ Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur Débiteur(s) : M. [E] [P] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Louise THEETTEN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [E] [P] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Débiteur Comparant en personne ET DÉFENDEUR : S.A. [11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] Créancier Non comparant DÉBATS : Le 03 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ; RG 24/12184 PAGE EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 novembre 2023, M. [E] [P] a bénéficié de mesures imposées par la [8], lesquelles prévoyaient notamment un rééchelonnement pendant 59 mois de la créance détenue par la société anonyme [11]. Le 30 septembre 2024, M. [P] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement. Suivant requête reçue au greffe du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement le 18 octobre 2024, M. [E] [P] a demandé la suspension de la mesure d'expulsion de son logement diligentée par la société anonyme [11]. Cette demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2024. Le même jour, le greffe du juge des contentieux de la protection a demandé à la commission de surendettement des particuliers, la transmission du dossier de M. [P] déposé le 2 août 2023 et celui déposé le 30 septembre 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 3 décembre 2024. L'affaire a été retenue à cette audience. M. [P] demande la suspension de la mesure d'expulsion. Il explique que l'expulsion a été prononcée, qu'il n'a plus accès son logement mais que s'y trouve encore ses affaires. Il indique qu'il avait également effectué un recours devant le juge de l'exécution et qu'une décision constatant son désistement a été rendue. Il conteste s'être désisté devant le juge de l'exécution. M. [P] précise qu'il ne perçoit que 625 euros de ressources, qu'il est démuni face à sa situation, que l'absence de logement l'empêche de pouvoir rechercher un travail, dès lors qu'il ne peut se présenter correctement devant un éventuellement employeur. Il précise également que son véhicule a été saisi par la société [11] alors que celui-ci était indispensable pour qu'il puisse travailler. La société [11], qui justifie avoir adressé son argumentation par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P], comparaît par écrit en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation. Elle indique que le recours de M. [P] est irrecevable puisque l'expulsion a eu lieu le 27 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de suspension de la mesure d 'expulsion : Aux termes de l'article L722-6 du Code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Par ailleurs, selon l'article L722-7 du même code, en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [7] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. L'article L722-8 du même code dispose que, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil. L'article L. 722-9 du même code énonce que Cctte suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l’espèce, la saisine directe du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement est prévue par la loi. A la date où le juge statue, la nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement de M. [P] avait été déclarée recevable. Enfin, s'il est établi que l'expulsion a eu lieu le 27 septembre 2024, cette circonstance ne rend pas irrecevable la demande de suspension de la mesure d'expulsion. Si le recours de M. [P] est recevable, il est dépourvu d'objet, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ne peut que suspendre une mesure d'expulsion non intervenue le temps de la procédure de surendettement dans la limite maximale de deux années et dans tous les cas jusque l'adoption de mesures de désendettement par la commission ou le juge. Le recours de M. [P] sera dit sans objet. Sur les mesures accessoires : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE recevable le recours introduit par M. [E] [P] ; DECLARE sans objet la demande de M. [E] [P] tendant à la suspension de la procédure d'expulsion de son logement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée à M. [E] [P] et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la [8] par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, à [Localité 10], le 10 décembre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2025-01-10T19:03:05.833Z.