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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 2, 18 juin 2026, n° 25/05217

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller





ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.







Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 30 septembre 2025';



Vu l'appel formé le 14 octobre 2025';



Vu le procès-verbal de l'audience du 25 mars 2026';



***



Le 14 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord saisie par M. [D] [T] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement le 29 avril 2025, a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Suivant jugement rendu le 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :



- débouté M. [K] et Mme [X] de l'ensemble des demandes présentées sur le fondement de l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,

- rejeté l'ensemble des demandes fondées sur le congés pour vendre,

- prononcé la résolution judiciaire du bail verbal conclu entre M. [K] et Mme [X] et M. [D] [T] le 1er novembre 20216 portant sur l'immeuble d'Habitation sis [Adresse 4] ; [Adresse 5] à [Localité 1], 

- constaté que M. [D] [T] se trouve déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur l'immeuble loué à compter de la date du jugement,

- ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le respect du délai prévu à l'article L.412-1 du code de procédure civile, et sans préjudice des article L.412-2 et suivant du même code,

- condamné M. [D] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 810 euros à compter du jugement jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné M. [D] [T] à payer à M. [K] et Mme [X] la somme de 12025 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025.



Suivant acte d'huissier de justice en date du 14 avril 2025, M. [K] et Mme [X] ont fait délivré à M. [D] [T] un commandement d'avoir à quitter les lieux.



Par exploits de commissaires de justice du 22 et 23 mai 2025 M. [D] [T] a saisi le Premier Président de la cour d'appel de Douai aux 'ns de suspension de 1'exécution provisoire du jugement de première instance.





Par ordonnance du 1er août 2025, 1e Premier Président de la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable la demande tendant à 1'arrêt de l'exécution provisoire au regard du fait que la situation de précarité de M. [D] [T] était antérieure au jugement déféré et que les efforts louables de réinsertion justifiés ne peuvent être analysés comme caractérisant un risque manifestement excessif relevé postérieurement a celui-ci.



Par requête en date du 3 juillet 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire le même jour et le 7 juillet 2025 au greffe du surendettement, M. [T] a saisi le juge des contentieux de la protection de Lille d'une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d'expulsion du logement situé à [Adresse 6], appartement46, [Adresse 7], engagée à son encontre par M. [I] [K] et Mme [C] [X].



M. [T], M. [K] et Mme [X] ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 9 septembre 2025.



A cette audience, M. [T], assisté de son conseil, a sollicité la suspension de la mesure d'expulsion, exposant que la demande de délais de paiement formée oralement n'avait pas été notée sur la note d'audience, lors de l'audience relative à la résiliation du bail, qu'un appel a été formé avec demande de suspension de l'exécution provisoire. M. [T] a ajouté qu'à la suite du jugement, un commandement de quitter les lieux lui a été signifié, que le concours de la force publique a été sollicite et qu'il été convoque au commissariat dans le cadre de la procédure d'expulsion en juillet 2025. Il a exposé que s'il était expulsé il se retrouverait à la rue, qu'il effectuait des démarches de recherches d'emploi et aux 'ns de relogement mais que son nom ne l'aidait pas dans ses démarches, que la peur de quitter son domicile et de ne plus pouvoir y retourner si l'expulsion était ordonnée ne le quittait pas. qu'il n'avait aucune famille en France, que la dette avait diminuée, que le loyer était payé en temps et en heure, qu'un rappel d'aides au logement était intervenu à hauteur de 2550 euros entre les mains des bailleurs et qu'il avait perçu l'aide au logement en septembre pour la somme de 365 euros, que des amis l'aidaient pour payer son loyer, qu'il n'avait obtenu son titre de séjour que le 28 mars 2025 et qu'il était demandeur d'asile depuis 2023.



M. [K] et Mme [X], représentés par leur conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement, ont demandé le rejet de la demande. Ils ont fait valoir que l'impayé s'élevait à la somme de 12000 euros et qu'aucune somme n'avait été versée, que le bail verbal avait été résilié, que le premier président de la cour d'appel avait refusé de suspendre l'exécution provisoire, que M. [T] avait également saisi le juge de l'exécution. M. [K] et Mme [X] ont soutenu, en premier lieu, que la condition d'urgence exigée par la loi pour une saisine directe par le débiteur n'était pas remplie en ce que les difficultés étaient anciennes. que les démarches ont été entreprises uniquement quand le juge des contentieux de la protection a statué, que l'impayé était important et que le maintien risque d'accroître un impayé qui sera sans doute effacé. M. [K] et Mme [X] ont ajouté que M. [T] ne démontrait pas sa situation financière, qu'eux-mêmes se trouvaient en situation délicate, et que l'audience devant le juge de l'exécution aurait lieu le 3 octobre 2025.







Par jugement en date du 30 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers a :



- ordonné la suspension de la procédure d'expulsion du logement situé à [Adresse 6], appartement [Adresse 8], engagée à l'encontre de [D] [T] par M. [I] [K] et Mme [C] [X] ;

- dit que cette suspension est acquise, dans la limite de deux ans, selon les cas jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.74l-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;



Le 14 octobre 2025 M. [I] [K] et Mme [C] [X] ont relevé appel de ce jugement qui leur a été notifié le 6 octobre 2025.



Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour le 21 janvier 2026, où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 25 mars 2026.



À l'audience de la cour du 25 mars 2026, M. [K] et Mme [X], représentés par leur conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il sera fait expressément référence, ont demandé l'infirmation du jugement dont appel, et demandé à la cour :



- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [D] [T] tendant à la suspension de la procédure d'expulsion pour défaut de bonne foi ;

- à titre subsidiaire de déclarer irrecevable sa demande tendant à la suspension de la procédure d'expulsion pour défaut d'urgence ;

- à titre très subsidiaire débouter M. [D] [T] de sa demande tendant à la suspension de la procédure d'expulsion ;

- en tout état de cause, condamner M. [D] [T] à payer à M. [I] et Mme [C] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance ; et à la somme de 2000 euros pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Au soutien de leurs demandes, M. [K] et Mme [X] font valoir :



- l'irrecevabilité de la demande de suspension des mesures d'expulsion pour mauvaise foi en application de l'article L.711-1 du code de la consommation, au motif que le débiteur a accumulé des retards de paiement considérables sur une période de plus de deux années, sans entreprendre de démarches de régularisation pendant 18 mois consécutifs ; que le débiteur a adopté un comportement malveillant et menaçant à l'égard du bailleur, entraînant un dépôt de plainte le 8 octobre 2025, comportement incompatible avec la bonne foi exigée par l'article L.711-1 du code de la consommation,

- l'irrecevabilité de la demande de suspension des mesures d'expulsion pour défaut d'urgence, au motif que le débiteur ne justifie d'aucune urgence, laquelle suppose l'imminence d'un préjudice manifestement excessif, qui n'est pas démontrée par le débiteur,



- l'absence de bien fondé de la demande de M. [D] [T], en ce que le premier juge n'a pas caractérisé les raisons pour lesquelles la situation de M. [D] [T] justifierait la suspension de la mesure d'expulsion, le juge n'établissant pas en quoi cette suspension permettrait à ce dernier d'améliorer sa situation, alors qu'il n'a aucune ressource permettant l'apurement de sa dette ; et que le juge n'a pas pris en compte la situation des bailleurs.



A l'audience de la cour, M. [D] [T] était représenté par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il sera fait expressément référence, a demandé la confirmation du jugement dont appel, et demandé en outre à la cour de condamner M. [K] et Mme [X] à verser au conseil de M. [D] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et ce en application de l'article 37 de la loi n° 91'647 du 10 juillet 1991, et de condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Amélie Machez.



Au soutien de ses demandes, le conseil de M. [D] [T] souligne qu'il a repris le paiement des loyers depuis novembre 2024.



- s'agissant de la recevabilité de la demande en suspension de l'expulsion :

- sur la condition de bonne foi, il estime que c'est une condition de recevabilité au surendettement, que M. [K] et Mme [X] n'ont intenté aucun recours contre la décision de recevabilité, ni fait état de l'éventuelle mauvaise foi de M. [D] [T] devant le premier juge ; qu'ils ne sont donc pas fondés à sollicité une prétendue irrecevabilité pour défaut de bonne foi. Il a indiqué que sa dette locative s'est formée au décès de Mme [G] qui s'était portée caution et qui versait les sommes dues au titre des loyers qu'il devait, qu'à ce moment-là, il s'est retrouvé sans papier valide, sans emploi et qu'il ne pouvait s'acquitter seul du loyer courant ; qu'il a fait de nombreuses démarches et que sa situation s'est améliorée à la réception de sa carte de séjour, de sa reconnaissance comme réfugié par décision du 28 janvier 2026, ce qui va lui permettre de percevoir L'APL rétroactivement à la date de dépôt de sa première demande ainsi que les prestations sociales à compter du mois suivant son arrivée en France, et qui permettra au bailleur de percevoir un rappel d'APL sur plusieurs années ; depuis le mois d'août 2025 le bailleur perçoit directement l'APL ; qu'un rappel d'aides au logement était intervenu à hauteur de 2550 euros entre les mains des bailleurs ; qu'il a effectué de nombreuses démarches de régularisation et dû faire face à l'inertie de la préfecture, qu'il justifie de recherches d'emploi, de recherches de logements, et bénéficie à ce titre d'un accompagnement social, et a été reconnu prioritaire le 3 décembre 2025 pour un logement social . que sa volonté a toujours été de bénéficier de délai de paiement. Sur son comportement malveillant et menaçant à l'encontre de M. [K], outre le fait, que ce n'a pas été soulevé devant le premier juge, si effectivement sa réaction n'est pas tolérable, elle fait suite au commandement de quitter les lieux, mais que depuis novembre 2024, il a repris le paiement du loyer.

- sur l'urgence : il explique qu'il a fait toutes les démarches pour trouver un nouveau logement et ne veut pas être à la rue ; que sans cette suspension, il pouvait se faire expulser ; que c'est donc urgent.



Sur le bien fondé de sa demande, il rappelle que seul sa situation doit être prise en compte et non celle des bailleurs ; que sa situation nécessite un suspension de l'expulsion eu égard aux difficultés justifiées pour se reloger, liées à sa situation administrative, à la recherche d'emploi, à sa bonne foi notamment au regard du fait qu'il est bon payeur depuis le mois de novembre 2024.



Il indique qu'il est en attente RSA, et que tout était bloqué durant l'attente de la reconnaissance de son caractère de réfugié, et que maintenant tout devrait se débloquer.

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité de la demande de suspension des mesures d'expulsion pris en ses deux moyens.



Aux termes de l'article L.722-6 du code de la consommation, «'dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.'»';



Selon l'article L.722-7 du code de la consommation, «'en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la commission ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.'»';



Aux termes de l'article L.722-8 du code de la consommation, « si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil. »';



L'article L 722-9 du même code dispose que « cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »';



L'article L.722-8 du code de la consommation 'xe comme seule condition a la suspension de la mesure d'expulsion que la situation du débiteur l'exige, ce qui implique que la situation des bailleurs dans le cadre de la demande de suspension de la mesure d'expulsion n'est pas prise en compte.



La suspension provisoire de la mesure d'expulsion, lorsqu'elle est prononcée par le juge du surendettement, prend nécessairement fin dans l'un des cas énumérés par l'article L 722-9 du code de la consommation et le juge du surendettement ne peut imposer la suspension de la mesure d'expulsion, fondée sur le jugement ordonnant l'expulsion, après l'un de ces cas prévus par cet article.



M. [K] et Mme [X] soutiennent que la demande de M. [D] [T] est irrecevable au motif qu'il est de mauvaise foi et que la condition d'urgence n'est pas remplie.



S'agissant de l'argument tenant à l'absence de bonne foi du débiteur, il ne ressort pas des textes précités que le juge saisi d'une demande du suspension de l'expulsion doivent apprécier la bonne foi du débiteur pour déclarer recevable la demande. Il sera d'ailleurs rappelé que le 14 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord saisie par M. [D] [T] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement le 29 avril 2025, a déclaré cette demande recevable, et donc retenu la bonne foi de M. [D] [T] et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La bonne foi tiré de l'article 711-1 du code de la consommation est examinée par le juge lors des contestations sur la recevabilité ou les mesures imposées. Toutefois, il échet de constater, à la lecture des pièces versées au dossier par M. [D] [T], que depuis le mois de novembre 2024, ce dernier s'acquitte sans faute du paiement des indemnités d'occupation. Depuis l'audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de baux d'habitation, M. [D] [T] est parvenu à s'acquitter de l'intégralité des indemnités d'occupation, de sorte que la dette ne s'est pas d'avantage creusée. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, même si M. [T] explique le paiement des indemnités d'occupation par une entraide amicale, dont il ne justifie pas plus en cause d'appel, les efforts de paiement caractérisent sa bonne foi. Quant au comportement de M. [D] [T], à l'égard de M. [K], s'il est blâmable, cela n'entache pas sa bonne foi.



Le moyen est rejeté.



S'agissant du critère de l'urgence, M. [K] et Mme [X] soutiennent que ce critère n'est pas remplie des lors que l'imminence d'un préjudice manifestement excessif, n'est pas démontrée par le débiteur, en s'appuyant sur la décision du premier président de la cour d'appel de Douai du 1er août 2025, qui a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de résiliation-expulsion en date du 24 mars 2025 du juge des contentieux de la protection de Lille.



D'une part, l'article 514-3 du code de procédure civile visé par le premier président dans sa décision ne s'applique pas à la présente décision. Le premier président était saisi dans le but de suspendre l'exécution provisoire pendant la procédure d'appel liée au jugement du 24 mars 2025. Les textes du code de la consommation rappelés plus haut se rapportant à la suspension de l'expulsion n'exigent aucunement l'existence d'un risque manifestement excessif.



D'autre part, la cour considère que c'est par une exacte appréciation des faits, qu'elle adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la condition d'urgence autorisant une saisine directe du juge par le débiteur était remplie en relevant que « En l'espèce, le commandement de quitter les lieux signifie le 14 avril 2025 laisse un délai de deux mois a M. [T] pour libérer le logement, délai désormais expiré. M. [T] a été informé par les services de la préfecture de la demande de concours de la force publique formée par ses bailleurs et de son octroi prochain (courrier du 30 juin 2025 du Préfet du Nord) et que M. [T] indique avoir dans ce cadre été convoqué par les services de police. L'ensemble de ces éléments témoigne de la possibilité d'une expulsion prochaine. La condition d'urgence autorisant une saisine directe du juge par le débiteur est donc remplie. » ; y ajoutant que la préfecture ayant réceptionné la demande de recours à la force publique fin juin 2025, et M. [D] [T] ne pouvant prévoir quand serait accepté ce recours, il était urgent que la mesure d'expulsion soit suspendue avant la fin de le trêve hivernale, M. [D] [T] ne parvenant pas à trouver un logement un logement social malgré ses demandes de logement social dès l'obtention de son titre de séjour le 2 décembre 2024, titre qui lui a été remis le 28 mars 2025 et son accompagnement social par le Graal.



Le moyen est rejeté.



Il s'ensuit que la demande de suspension de M. [D] [T] doit être déclarée recevable.





Sur le bien fondé de la demande de suspension des mesures d'expulsion



L'article L.722-8 du code de la consommation 'xe comme seule condition à la suspension de la mesure d'expulsion que la situation du débiteur l'exige, ce qui implique que la situation des bailleurs dans le cadre de la demande de suspension de la mesure d'expulsion n'est pas prise en compte. (civil 2e 19 octobre 2017 n°16-12.885P).



La cour considère que c'est par une exacte appréciation des faits, qu'elle adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la situation du débiteur exigeait la suspension de l'expulsion en relevant que 

« M. [T] justifie avoir obtenu un titre de séjour le 2 décembre 2024 valable une année, titre remis uniquement le 28 mars 2025, avoir formé sa demande d'asile le 29 juin 2023, avoir effectué des recherches d'emploi et être suivi par un conseiller pôle emploi, étant relevé que ses précédentes demandes ne pouvaient aboutir sans titre de séjour valable, avoir entamé des l'obtention du titre de séjour des demandes de logement social, et bénéficier d'un accompagnement social par le Graal.

Même si M. [T] explique le paiement des indemnités d'occupation par une entraide amicale dont il ne justi'e pas, les efforts de paiement caractérisent sa bonne foi. Surtout, M. [T] démontre avoir entrepris des démarches d'insertion importantes de nature à lui permettre de stabiliser sa situation et de retrouver un logement. De plus, il n'est pas établi qu'il dispose d'une solution de relogement même temporaire, de sorte qu'en cas d'expulsion M. [T] se retrouverait à la rue ce qui constituerait un frein particulièrement important à ses démarches d'insertion et d'emploi lesquelles si elles aboutissent lui permettront de se reloger et de payer ses dettes. Dans ces conditions, la suspension de la mesure d'expulsion s'impose. », y ajoutant qu'il est constant ainsi que l'a relevé le premier juge que la situation des bailleurs dans le cadre de la demande de suspension de la mesure d'expulsion n'est pas prise en compte.



Le moyen est rejeté et la décision dont appel confirmé sur ce point.



Il s'ensuit que la décision dont appel sera confirmée en tout point.





Sur les demandes accessoires



En principe, en cette matière où la saisine de la juridiction et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens.

Les appelants conserveront la charge des dépens d'appel, sans que l'équité ou la situation économique des parties ne commande l'octroi à l'intimé d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort';



Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la Cour';



Déboute M. [D] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';



Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [I] [K] et Mme [C] [X].









LE GREFFIER













LE PRESIDENT

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 18/06/2026



MINUTE ELECTRONIQUE 

N° RG 25/05217 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOHZ

Jugement (N° 25/07645) rendu le 30 Septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]





APPELANTS



Monsieur [I] [K]

né le 29 Octobre 1964 à [Localité 2] (62) - de nationalité Française

[Adresse 1]



Madame [C] [X]

née le 05 Septembre 1961 à [Localité 2] (62) - de nationalité Française

[Adresse 2]



Représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille substitué par Me Hugo Fort, avocat au barreau de Lille



INTIMÉ



Monsieur [D] [T]

né le 02 Mai 1991 à [Localité 3] 

[Adresse 3]



Représenté par Me Amélie Machez, avocat au barreau de Lille substitué par Me Maëva Fortes, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-9142 du 12/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience





DÉBATS à l'audience publique du 25 Mars 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller





ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.







Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 30 septembre 2025';



Vu l'appel formé le 14 octobre 2025';



Vu le procès-verbal de l'audience du 25 mars 2026';



***



Le 14 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord saisie par M. [D] [T] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement le 29 avril 2025, a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Suivant jugement rendu le 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :



- débouté M. [K] et Mme [X] de l'ensemble des demandes présentées sur le fondement de l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,

- rejeté l'ensemble des demandes fondées sur le congés pour vendre,

- prononcé la résolution judiciaire du bail verbal conclu entre M. [K] et Mme [X] et M. [D] [T] le 1er novembre 20216 portant sur l'immeuble d'Habitation sis [Adresse 4] ; [Adresse 5] à [Localité 1], 

- constaté que M. [D] [T] se trouve déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur l'immeuble loué à compter de la date du jugement,

- ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le respect du délai prévu à l'article L.412-1 du code de procédure civile, et sans préjudice des article L.412-2 et suivant du même code,

- condamné M. [D] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 810 euros à compter du jugement jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné M. [D] [T] à payer à M. [K] et Mme [X] la somme de 12025 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025.



Suivant acte d'huissier de justice en date du 14 avril 2025, M. [K] et Mme [X] ont fait délivré à M. [D] [T] un commandement d'avoir à quitter les lieux.



Par exploits de commissaires de justice du 22 et 23 mai 2025 M. [D] [T] a saisi le Premier Président de la cour d'appel de Douai aux 'ns de suspension de 1'exécution provisoire du jugement de première instance.





Par ordonnance du 1er août 2025, 1e Premier Président de la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable la demande tendant à 1'arrêt de l'exécution provisoire au regard du fait que la situation de précarité de M. [D] [T] était antérieure au jugement déféré et que les efforts louables de réinsertion justifiés ne peuvent être analysés comme caractérisant un risque manifestement excessif relevé postérieurement a celui-ci.



Par requête en date du 3 juillet 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire le même jour et le 7 juillet 2025 au greffe du surendettement, M. [T] a saisi le juge des contentieux de la protection de Lille d'une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d'expulsion du logement situé à [Adresse 6], appartement46, [Adresse 7], engagée à son encontre par M. [I] [K] et Mme [C] [X].



M. [T], M. [K] et Mme [X] ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 9 septembre 2025.



A cette audience, M. [T], assisté de son conseil, a sollicité la suspension de la mesure d'expulsion, exposant que la demande de délais de paiement formée oralement n'avait pas été notée sur la note d'audience, lors de l'audience relative à la résiliation du bail, qu'un appel a été formé avec demande de suspension de l'exécution provisoire. M. [T] a ajouté qu'à la suite du jugement, un commandement de quitter les lieux lui a été signifié, que le concours de la force publique a été sollicite et qu'il été convoque au commissariat dans le cadre de la procédure d'expulsion en juillet 2025. Il a exposé que s'il était expulsé il se retrouverait à la rue, qu'il effectuait des démarches de recherches d'emploi et aux 'ns de relogement mais que son nom ne l'aidait pas dans ses démarches, que la peur de quitter son domicile et de ne plus pouvoir y retourner si l'expulsion était ordonnée ne le quittait pas. qu'il n'avait aucune famille en France, que la dette avait diminuée, que le loyer était payé en temps et en heure, qu'un rappel d'aides au logement était intervenu à hauteur de 2550 euros entre les mains des bailleurs et qu'il avait perçu l'aide au logement en septembre pour la somme de 365 euros, que des amis l'aidaient pour payer son loyer, qu'il n'avait obtenu son titre de séjour que le 28 mars 2025 et qu'il était demandeur d'asile depuis 2023.



M. [K] et Mme [X], représentés par leur conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement, ont demandé le rejet de la demande. Ils ont fait valoir que l'impayé s'élevait à la somme de 12000 euros et qu'aucune somme n'avait été versée, que le bail verbal avait été résilié, que le premier président de la cour d'appel avait refusé de suspendre l'exécution provisoire, que M. [T] avait également saisi le juge de l'exécution. M. [K] et Mme [X] ont soutenu, en premier lieu, que la condition d'urgence exigée par la loi pour une saisine directe par le débiteur n'était pas remplie en ce que les difficultés étaient anciennes. que les démarches ont été entreprises uniquement quand le juge des contentieux de la protection a statué, que l'impayé était important et que le maintien risque d'accroître un impayé qui sera sans doute effacé. M. [K] et Mme [X] ont ajouté que M. [T] ne démontrait pas sa situation financière, qu'eux-mêmes se trouvaient en situation délicate, et que l'audience devant le juge de l'exécution aurait lieu le 3 octobre 2025.







Par jugement en date du 30 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers a :



- ordonné la suspension de la procédure d'expulsion du logement situé à [Adresse 6], appartement [Adresse 8], engagée à l'encontre de [D] [T] par M. [I] [K] et Mme [C] [X] ;

- dit que cette suspension est acquise, dans la limite de deux ans, selon les cas jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.74l-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;



Le 14 octobre 2025 M. [I] [K] et Mme [C] [X] ont relevé appel de ce jugement qui leur a été notifié le 6 octobre 2025.



Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour le 21 janvier 2026, où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 25 mars 2026.



À l'audience de la cour du 25 mars 2026, M. [K] et Mme [X], représentés par leur conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il sera fait expressément référence, ont demandé l'infirmation du jugement dont appel, et demandé à la cour :



- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [D] [T] tendant à la suspension de la procédure d'expulsion pour défaut de bonne foi ;

- à titre subsidiaire de déclarer irrecevable sa demande tendant à la suspension de la procédure d'expulsion pour défaut d'urgence ;

- à titre très subsidiaire débouter M. [D] [T] de sa demande tendant à la suspension de la procédure d'expulsion ;

- en tout état de cause, condamner M. [D] [T] à payer à M. [I] et Mme [C] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance ; et à la somme de 2000 euros pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Au soutien de leurs demandes, M. [K] et Mme [X] font valoir :



- l'irrecevabilité de la demande de suspension des mesures d'expulsion pour mauvaise foi en application de l'article L.711-1 du code de la consommation, au motif que le débiteur a accumulé des retards de paiement considérables sur une période de plus de deux années, sans entreprendre de démarches de régularisation pendant 18 mois consécutifs ; que le débiteur a adopté un comportement malveillant et menaçant à l'égard du bailleur, entraînant un dépôt de plainte le 8 octobre 2025, comportement incompatible avec la bonne foi exigée par l'article L.711-1 du code de la consommation,

- l'irrecevabilité de la demande de suspension des mesures d'expulsion pour défaut d'urgence, au motif que le débiteur ne justifie d'aucune urgence, laquelle suppose l'imminence d'un préjudice manifestement excessif, qui n'est pas démontrée par le débiteur,



- l'absence de bien fondé de la demande de M. [D] [T], en ce que le premier juge n'a pas caractérisé les raisons pour lesquelles la situation de M. [D] [T] justifierait la suspension de la mesure d'expulsion, le juge n'établissant pas en quoi cette suspension permettrait à ce dernier d'améliorer sa situation, alors qu'il n'a aucune ressource permettant l'apurement de sa dette ; et que le juge n'a pas pris en compte la situation des bailleurs.



A l'audience de la cour, M. [D] [T] était représenté par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il sera fait expressément référence, a demandé la confirmation du jugement dont appel, et demandé en outre à la cour de condamner M. [K] et Mme [X] à verser au conseil de M. [D] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et ce en application de l'article 37 de la loi n° 91'647 du 10 juillet 1991, et de condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Amélie Machez.



Au soutien de ses demandes, le conseil de M. [D] [T] souligne qu'il a repris le paiement des loyers depuis novembre 2024.



- s'agissant de la recevabilité de la demande en suspension de l'expulsion :

- sur la condition de bonne foi, il estime que c'est une condition de recevabilité au surendettement, que M. [K] et Mme [X] n'ont intenté aucun recours contre la décision de recevabilité, ni fait état de l'éventuelle mauvaise foi de M. [D] [T] devant le premier juge ; qu'ils ne sont donc pas fondés à sollicité une prétendue irrecevabilité pour défaut de bonne foi. Il a indiqué que sa dette locative s'est formée au décès de Mme [G] qui s'était portée caution et qui versait les sommes dues au titre des loyers qu'il devait, qu'à ce moment-là, il s'est retrouvé sans papier valide, sans emploi et qu'il ne pouvait s'acquitter seul du loyer courant ; qu'il a fait de nombreuses démarches et que sa situation s'est améliorée à la réception de sa carte de séjour, de sa reconnaissance comme réfugié par décision du 28 janvier 2026, ce qui va lui permettre de percevoir L'APL rétroactivement à la date de dépôt de sa première demande ainsi que les prestations sociales à compter du mois suivant son arrivée en France, et qui permettra au bailleur de percevoir un rappel d'APL sur plusieurs années ; depuis le mois d'août 2025 le bailleur perçoit directement l'APL ; qu'un rappel d'aides au logement était intervenu à hauteur de 2550 euros entre les mains des bailleurs ; qu'il a effectué de nombreuses démarches de régularisation et dû faire face à l'inertie de la préfecture, qu'il justifie de recherches d'emploi, de recherches de logements, et bénéficie à ce titre d'un accompagnement social, et a été reconnu prioritaire le 3 décembre 2025 pour un logement social . que sa volonté a toujours été de bénéficier de délai de paiement. Sur son comportement malveillant et menaçant à l'encontre de M. [K], outre le fait, que ce n'a pas été soulevé devant le premier juge, si effectivement sa réaction n'est pas tolérable, elle fait suite au commandement de quitter les lieux, mais que depuis novembre 2024, il a repris le paiement du loyer.

- sur l'urgence : il explique qu'il a fait toutes les démarches pour trouver un nouveau logement et ne veut pas être à la rue ; que sans cette suspension, il pouvait se faire expulser ; que c'est donc urgent.



Sur le bien fondé de sa demande, il rappelle que seul sa situation doit être prise en compte et non celle des bailleurs ; que sa situation nécessite un suspension de l'expulsion eu égard aux difficultés justifiées pour se reloger, liées à sa situation administrative, à la recherche d'emploi, à sa bonne foi notamment au regard du fait qu'il est bon payeur depuis le mois de novembre 2024.



Il indique qu'il est en attente RSA, et que tout était bloqué durant l'attente de la reconnaissance de son caractère de réfugié, et que maintenant tout devrait se débloquer.





MOTIFS



Sur la recevabilité de la demande de suspension des mesures d'expulsion pris en ses deux moyens.



Aux termes de l'article L.722-6 du code de la consommation, «'dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.'»';



Selon l'article L.722-7 du code de la consommation, «'en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la commission ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.'»';



Aux termes de l'article L.722-8 du code de la consommation, « si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil. »';



L'article L 722-9 du même code dispose que « cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »';



L'article L.722-8 du code de la consommation 'xe comme seule condition a la suspension de la mesure d'expulsion que la situation du débiteur l'exige, ce qui implique que la situation des bailleurs dans le cadre de la demande de suspension de la mesure d'expulsion n'est pas prise en compte.



La suspension provisoire de la mesure d'expulsion, lorsqu'elle est prononcée par le juge du surendettement, prend nécessairement fin dans l'un des cas énumérés par l'article L 722-9 du code de la consommation et le juge du surendettement ne peut imposer la suspension de la mesure d'expulsion, fondée sur le jugement ordonnant l'expulsion, après l'un de ces cas prévus par cet article.



M. [K] et Mme [X] soutiennent que la demande de M. [D] [T] est irrecevable au motif qu'il est de mauvaise foi et que la condition d'urgence n'est pas remplie.



S'agissant de l'argument tenant à l'absence de bonne foi du débiteur, il ne ressort pas des textes précités que le juge saisi d'une demande du suspension de l'expulsion doivent apprécier la bonne foi du débiteur pour déclarer recevable la demande. Il sera d'ailleurs rappelé que le 14 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord saisie par M. [D] [T] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement le 29 avril 2025, a déclaré cette demande recevable, et donc retenu la bonne foi de M. [D] [T] et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La bonne foi tiré de l'article 711-1 du code de la consommation est examinée par le juge lors des contestations sur la recevabilité ou les mesures imposées. Toutefois, il échet de constater, à la lecture des pièces versées au dossier par M. [D] [T], que depuis le mois de novembre 2024, ce dernier s'acquitte sans faute du paiement des indemnités d'occupation. Depuis l'audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de baux d'habitation, M. [D] [T] est parvenu à s'acquitter de l'intégralité des indemnités d'occupation, de sorte que la dette ne s'est pas d'avantage creusée. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, même si M. [T] explique le paiement des indemnités d'occupation par une entraide amicale, dont il ne justifie pas plus en cause d'appel, les efforts de paiement caractérisent sa bonne foi. Quant au comportement de M. [D] [T], à l'égard de M. [K], s'il est blâmable, cela n'entache pas sa bonne foi.



Le moyen est rejeté.



S'agissant du critère de l'urgence, M. [K] et Mme [X] soutiennent que ce critère n'est pas remplie des lors que l'imminence d'un préjudice manifestement excessif, n'est pas démontrée par le débiteur, en s'appuyant sur la décision du premier président de la cour d'appel de Douai du 1er août 2025, qui a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de résiliation-expulsion en date du 24 mars 2025 du juge des contentieux de la protection de Lille.



D'une part, l'article 514-3 du code de procédure civile visé par le premier président dans sa décision ne s'applique pas à la présente décision. Le premier président était saisi dans le but de suspendre l'exécution provisoire pendant la procédure d'appel liée au jugement du 24 mars 2025. Les textes du code de la consommation rappelés plus haut se rapportant à la suspension de l'expulsion n'exigent aucunement l'existence d'un risque manifestement excessif.



D'autre part, la cour considère que c'est par une exacte appréciation des faits, qu'elle adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la condition d'urgence autorisant une saisine directe du juge par le débiteur était remplie en relevant que « En l'espèce, le commandement de quitter les lieux signifie le 14 avril 2025 laisse un délai de deux mois a M. [T] pour libérer le logement, délai désormais expiré. M. [T] a été informé par les services de la préfecture de la demande de concours de la force publique formée par ses bailleurs et de son octroi prochain (courrier du 30 juin 2025 du Préfet du Nord) et que M. [T] indique avoir dans ce cadre été convoqué par les services de police. L'ensemble de ces éléments témoigne de la possibilité d'une expulsion prochaine. La condition d'urgence autorisant une saisine directe du juge par le débiteur est donc remplie. » ; y ajoutant que la préfecture ayant réceptionné la demande de recours à la force publique fin juin 2025, et M. [D] [T] ne pouvant prévoir quand serait accepté ce recours, il était urgent que la mesure d'expulsion soit suspendue avant la fin de le trêve hivernale, M. [D] [T] ne parvenant pas à trouver un logement un logement social malgré ses demandes de logement social dès l'obtention de son titre de séjour le 2 décembre 2024, titre qui lui a été remis le 28 mars 2025 et son accompagnement social par le Graal.



Le moyen est rejeté.



Il s'ensuit que la demande de suspension de M. [D] [T] doit être déclarée recevable.





Sur le bien fondé de la demande de suspension des mesures d'expulsion



L'article L.722-8 du code de la consommation 'xe comme seule condition à la suspension de la mesure d'expulsion que la situation du débiteur l'exige, ce qui implique que la situation des bailleurs dans le cadre de la demande de suspension de la mesure d'expulsion n'est pas prise en compte. (civil 2e 19 octobre 2017 n°16-12.885P).



La cour considère que c'est par une exacte appréciation des faits, qu'elle adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la situation du débiteur exigeait la suspension de l'expulsion en relevant que 

« M. [T] justifie avoir obtenu un titre de séjour le 2 décembre 2024 valable une année, titre remis uniquement le 28 mars 2025, avoir formé sa demande d'asile le 29 juin 2023, avoir effectué des recherches d'emploi et être suivi par un conseiller pôle emploi, étant relevé que ses précédentes demandes ne pouvaient aboutir sans titre de séjour valable, avoir entamé des l'obtention du titre de séjour des demandes de logement social, et bénéficier d'un accompagnement social par le Graal.

Même si M. [T] explique le paiement des indemnités d'occupation par une entraide amicale dont il ne justi'e pas, les efforts de paiement caractérisent sa bonne foi. Surtout, M. [T] démontre avoir entrepris des démarches d'insertion importantes de nature à lui permettre de stabiliser sa situation et de retrouver un logement. De plus, il n'est pas établi qu'il dispose d'une solution de relogement même temporaire, de sorte qu'en cas d'expulsion M. [T] se retrouverait à la rue ce qui constituerait un frein particulièrement important à ses démarches d'insertion et d'emploi lesquelles si elles aboutissent lui permettront de se reloger et de payer ses dettes. Dans ces conditions, la suspension de la mesure d'expulsion s'impose. », y ajoutant qu'il est constant ainsi que l'a relevé le premier juge que la situation des bailleurs dans le cadre de la demande de suspension de la mesure d'expulsion n'est pas prise en compte.



Le moyen est rejeté et la décision dont appel confirmé sur ce point.



Il s'ensuit que la décision dont appel sera confirmée en tout point.





Sur les demandes accessoires



En principe, en cette matière où la saisine de la juridiction et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens.

Les appelants conserveront la charge des dépens d'appel, sans que l'équité ou la situation économique des parties ne commande l'octroi à l'intimé d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort';



Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la Cour';



Déboute M. [D] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';



Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [I] [K] et Mme [C] [X].









LE GREFFIER













LE PRESIDENT



























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 955, code de procedure civile L412-2, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-8, code de la consommation 711-1, code de procedure civile L412-1, code civil L722-9, code de la consommation L722-7, code civil 2198, code de la consommation L722-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:21:10.685Z.