Tribunal judiciaire de Béthune, Surendettement ANNEXE, 2 février 2026, n° 25/00368
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS, (ci-après désignée : la commission) enregistrée le 7 octobre 2025, Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [T] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Le 16 octobre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Par lettre en date du 30 octobre 2025, reçue au greffe le 5 novembre 2025, le Président de la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BETHUNE d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion du logement que Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [T] occupent, situé 400 rue des Berceaux, 62120 LAMBRES, mise en œuvre à l'initiative du bailleur, la SA D'HLM SIA HABITAT, suivant commandement de quitter les lieux délivré le 4 septembre 2025 par la SELARL KALIACT 62, commissaires de justice. Les débiteurs et la SA D'HLM SIA HABITAT ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 5 janvier 2026. A cette audience, Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [T] ne se sont pas présentés. Ils n'ont pas comparu par écrit dans les conditions prévues par l'article R713-4 du Code de la consommation, et ne se sont pas faits représenter conformément aux dispositions de l'article 762 du Code de procédure civile. La SA D'HLM SIA HABITAT n'a pas davantage comparu. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19 janvier 2026. Le jugement a par la suite été prorogé au 2 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L722-6 du Code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Par ailleurs, selon l'article L722-7 du même code, en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Enfin, l'article L722-8 du même code dispose que, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil. En l’espèce, un commandement de quitter les lieux a été signifié le 4 septembre 2025 à Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [T], par la SELARL KALIACT 62, et ce, en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE le 5 juin 2023 selon les mentions figurant dans cet acte. Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [T], qui ne comparaissent pas à l'audience, ne produisent aucun élément de nature à établir en quoi leur situation exigerait qu'il soit fait droit à la demande de suspension d'expulsion. En conséquence, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que la suspension de la procédure d'expulsion soit ordonnée au profit de Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [T]. Il convient donc de rejeter la demande du Président de la commission tendant à la suspension de l'expulsion de Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [T]. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE la demande du Président de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS tendant à la suspension de la procédure d'expulsion à l'encontre de Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [T] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [T] et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 2 Février 2026. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION M. LOMORO S. AUBRY EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS, (ci-après « la commission ») enregistrée le 2 octobre 2025 Monsieur [N] [D] et Madame [G] [K] épouse [D] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Le 16 octobre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2025, le Président de la commission a saisi le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement au Tribunal judiciaire de BETHUNE d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion du logement qu'ils occupent, situé 2 rue de Nancy, 62620 MAISNIL LES RUITZ, diligentée le 11 juillet 2025 par le ministère de la SELARL B2H, société titulaire d'un office de commissaire de justice, requise par le bailleur, la SA D'HLM SIA HABITAT. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 5 janvier 2026. A cette audience, Monsieur [N] [D] et Madame [G] [K] épouse [D] n'ont pas comparu. Monsieur [N] [D] a envoyé des courriels au greffe le 5 janvier 2026 avant l'audience indiquant que son épouse et lui ne sollicitaient pas la suspension de la mesure d'expulsion, dans la mesure où un nouveau logement allait leur être proposé. La SA D'HLM SIA HABITAT n'a pas comparu. A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes. Le jugement a par la suite été prorogé au 2 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de suspension de la mesure d'expulsion Aux termes de l'article L722-6 du Code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Par ailleurs, selon l'article L722-7 du même code, en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. L'article L722-8 du même code dispose que, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil. Enfin, selon l’article L722-9 de ce code, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l’espèce, un commandement de quitter les lieux a été signifié le 11 juillet 2025 à Monsieur [N] [D] et Madame [G] [K] épouse [D], par la SELARL B2H, société titulaire d'un office de commissaire de justice, et ce, en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BETHUNE le 28 mars 2025 selon les mentions figurant dans cet acte. Les débiteurs n'ont pas comparu à l'audience. Monsieur [N] [D] a cependant envoyé un courriel au greffe indiquant que lui et son épouse ne sollicitaient pas la suspension de la mesure d'expulsion, dans la mesure où un nouveau logement allait leur être proposé. Au regard de ces éléments, la demande de suspension de la mesure d'expulsion du logement des débiteurs transmise par le Président de la Commission sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE la demande du Président de la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS tendant à la suspension de la procédure d'expulsion à l'encontre de Monsieur [N] [D] et Madame [G] [K] épouse [D] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [N] [D] et Madame [G] [K] épouse [D] et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 2 février 2026. Le GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION M.LOMORO S. AUBRY
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00368 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZ7Y AFFAIRE : [N] [D], [G] [K] épouse [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026 Copie(s) délivrée(s) à le LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame AUBRY Sophie, LE GREFFIER lors de l’audience : Madame ADDINK Line LE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Marie LOMORO DEMANDEURS Monsieur [N] [D], demeurant 2 RUE DE NANCY - 62620 MAISNIL-LES-RUITZ non comparant Madame [G] [K] épouse [D], demeurant 2 RUE DE NANCY - 62620 MAISNIL-LES-RUITZ non comparante DEFENDERESSE S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis 67, Avenue des Potiers - BP 649 - 59506 DOUAI CEDEX non comparante Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 05/01/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS, (ci-après désignée : la commission) enregistrée le 7 octobre 2025, Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [T] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Le 16 octobre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Par lettre en date du 30 octobre 2025, reçue au greffe le 5 novembre 2025, le Président de la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BETHUNE d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion du logement que Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [T] occupent, situé 400 rue des Berceaux, 62120 LAMBRES, mise en œuvre à l'initiative du bailleur, la SA D'HLM SIA HABITAT, suivant commandement de quitter les lieux délivré le 4 septembre 2025 par la SELARL KALIACT 62, commissaires de justice. Les débiteurs et la SA D'HLM SIA HABITAT ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 5 janvier 2026. A cette audience, Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [T] ne se sont pas présentés. Ils n'ont pas comparu par écrit dans les conditions prévues par l'article R713-4 du Code de la consommation, et ne se sont pas faits représenter conformément aux dispositions de l'article 762 du Code de procédure civile. La SA D'HLM SIA HABITAT n'a pas davantage comparu. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19 janvier 2026. Le jugement a par la suite été prorogé au 2 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L722-6 du Code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Par ailleurs, selon l'article L722-7 du même code, en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Enfin, l'article L722-8 du même code dispose que, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil. En l’espèce, un commandement de quitter les lieux a été signifié le 4 septembre 2025 à Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [T], par la SELARL KALIACT 62, et ce, en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE le 5 juin 2023 selon les mentions figurant dans cet acte. Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [T], qui ne comparaissent pas à l'audience, ne produisent aucun élément de nature à établir en quoi leur situation exigerait qu'il soit fait droit à la demande de suspension d'expulsion. En conséquence, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que la suspension de la procédure d'expulsion soit ordonnée au profit de Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [T]. Il convient donc de rejeter la demande du Président de la commission tendant à la suspension de l'expulsion de Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [T]. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE la demande du Président de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS tendant à la suspension de la procédure d'expulsion à l'encontre de Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [T] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [T] et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 2 Février 2026. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION M. LOMORO S. AUBRY EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS, (ci-après « la commission ») enregistrée le 2 octobre 2025 Monsieur [N] [D] et Madame [G] [K] épouse [D] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Le 16 octobre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2025, le Président de la commission a saisi le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement au Tribunal judiciaire de BETHUNE d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion du logement qu'ils occupent, situé 2 rue de Nancy, 62620 MAISNIL LES RUITZ, diligentée le 11 juillet 2025 par le ministère de la SELARL B2H, société titulaire d'un office de commissaire de justice, requise par le bailleur, la SA D'HLM SIA HABITAT. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 5 janvier 2026. A cette audience, Monsieur [N] [D] et Madame [G] [K] épouse [D] n'ont pas comparu. Monsieur [N] [D] a envoyé des courriels au greffe le 5 janvier 2026 avant l'audience indiquant que son épouse et lui ne sollicitaient pas la suspension de la mesure d'expulsion, dans la mesure où un nouveau logement allait leur être proposé. La SA D'HLM SIA HABITAT n'a pas comparu. A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes. Le jugement a par la suite été prorogé au 2 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de suspension de la mesure d'expulsion Aux termes de l'article L722-6 du Code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Par ailleurs, selon l'article L722-7 du même code, en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. L'article L722-8 du même code dispose que, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil. Enfin, selon l’article L722-9 de ce code, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l’espèce, un commandement de quitter les lieux a été signifié le 11 juillet 2025 à Monsieur [N] [D] et Madame [G] [K] épouse [D], par la SELARL B2H, société titulaire d'un office de commissaire de justice, et ce, en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BETHUNE le 28 mars 2025 selon les mentions figurant dans cet acte. Les débiteurs n'ont pas comparu à l'audience. Monsieur [N] [D] a cependant envoyé un courriel au greffe indiquant que lui et son épouse ne sollicitaient pas la suspension de la mesure d'expulsion, dans la mesure où un nouveau logement allait leur être proposé. Au regard de ces éléments, la demande de suspension de la mesure d'expulsion du logement des débiteurs transmise par le Président de la Commission sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE la demande du Président de la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS tendant à la suspension de la procédure d'expulsion à l'encontre de Monsieur [N] [D] et Madame [G] [K] épouse [D] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [N] [D] et Madame [G] [K] épouse [D] et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 2 février 2026. Le GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION M.LOMORO S. AUBRY
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:39:55.540Z.