notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 26 décembre 2024, n° 24/08507

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [C] [Y] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1964, une ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX04] d'un montant en capital de 3 000,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts à un taux débiteur annuel calculé sur les sommes réellement empruntées.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 17 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [C] [Y] épouse [U] de rembourser les échéances impayées.
En l'absence de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a attrait Madame [C] [Y] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, par acte de commissaire de justice signifié le 10 juillet 2024 à étude, et aux fins de voir : 
? constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
? condamner Madame [C] [Y] épouse [U] à lui payer la somme de 
3 621, 16 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 21,10 % à compter de la mise en demeure ;
? condamner Madame [C] [Y] épouse [U] au paiement de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
À l'audience du 28 octobre 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. 
À cette même audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, qu'elle a respecté le formalisme mis à sa charge et qu'elle produit les documents exigés par la loi. Elle indique ne pas avoir pour obligation de conserver les éléments de solvabilité sollicités au débiteur.
Madame [C] [Y] épouse [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
SUR L'ABSENCE DE LA DÉFENDERESSE 
En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE 
La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. 
Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. 
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est par conséquent recevable.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS 
Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de formalisme du contrat
Selon l'article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de manquement à cette obligation, l'établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l'espèce, le montant de la mensualité assurance incluse ne figure pas dans l'encadré, caractéristique pourtant essentielle du crédit d'autant que l'assurance a été souscrite en l'espèce.
Il en résulte que la disposition précitée n'est pas respectée.
Sur le défaut de preuve des informations pertinentes, de l'attestation de formation de l'intermédiaire de crédit et de la proposition d'un crédit amortissable
Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-24 du code de la consommation, les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation. 
L'article L. 314-25 du même code prévoit que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret. 
En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la FIPEN, démontrent que le contrat de crédit a été souscrit par l'intermédiaire d'un prestataire de crédit, à savoir la société " But [Localité 5] ". 
Or et s'agissant d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, le prêteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exécution par l'intermédiaire de crédit de son obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées, ni, a fortiori, que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée. 
En outre, il n'apporte pas la preuve, s'agissant d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance pour financer l'achat de biens ou services particuliers pour un montant supérieur à 1000 euros, de la proposition d'une offre de crédit amortissable à la place du crédit renouvelable (article L. 311-8-1 devenu L. 312-62 du code de la consommation).
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation pré-contractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C449/13, § 37).
Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l'emprunteur se propose de souscrire. 
Selon l'article L. 311-48 alinéa 2e devenu L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteuse mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de celle-ci au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif de la situation de Madame [C] [Y] épouse [U] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l'intéressée. 
Si les textes pré-visés n'imposent pas au prêteur la conservation desdits documents, il lui appartient, conformément aux règles de preuve applicables, de démontrer avoir respecté l'obligation mise à sa charge en vertu de dispositions d'ordre public, et ce par tout moyen possible.
Il en résulte que la disposition précitée n'est pas respectée.
Sur le défaut de production des lettres annuelles de reconduction
Selon l'article L. 311-16 devenu L. 312-65 du code de la consommation, la durée d'une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur les conditions de renouvellement.
Si aucun formalisme n'est prévu et que la preuve des conditions de renouvellement est libre, l'article 1315 du code civil impose néanmoins au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information, laquelle conditionne la tacite reconduction.
Le défaut d'information de l'emprunteur à ce titre est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en vertu de l'article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-5 du code de la consommation. 
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne prouve pas la réception de l'offre de renouvellement par l'emprunteuse à travers la production de lettres de reconduction annuelles qui lui auraient été adressées mois de trois mois avant l'échéance.
Sur l'absence d'alerte en cas d'impayés
En application de l'article L. 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
En l'espèce, il n'est pas produit un double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement.
*
Pour toutes ces raisons, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
SUR LES SOMMES RESTANT DUES 
Selon l'article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu'il convient d'écarter.
La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d'ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d'assurance pour le compte de l'emprunteuse défaillante et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par cette dernière.
Les sommes dues par la débitrice se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par cette dernière, tels qu'ils résultent du décompte.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit donc comme suit : 
? capital emprunté depuis l'origine : 3 783,61 € 
? moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 1 171,08 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €
soit un TOTAL restant dû de 2 612,53 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 3 juin 2024.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [Y] épouse [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 612,53 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 3 juillet 2022.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 12316 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 juillet 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [C] [Y] épouse [U] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande par ailleurs de condamner Madame [C] [Y] épouse [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX04] conclu le 3 juillet 2022 avec Madame [C] [Y] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1964, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] épouse [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 612,53 € pour solde du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX04] en date du 3 juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; 
CONDAMNE Madame [C] [Y] épouse [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] épouse [U] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

 La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX

Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr




REFERENCES : N° RG 24/08507 
N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5QW

Minute : 1477/24





S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau 
de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192

 

C/


Madame [C] [Y] épouse 
[U]











Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOUST
Copie délivrée à :
MME [Y] épouse 
[U]
Le 7 Janvier 2024




AUDIENCE CIVILE




Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Décembre 2024;

par Madame Armelle GIRARD, assurant les fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Pantin, déléguée par Ordonnance du 26.09.2024 à la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, en cette même qualité, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 28 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;





ENTRE DEMANDERESSE :

Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Floriane BOUST, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis 

D'UNE PART




ET DÉFENDERESSE:

Madame [C] [Y] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
Non comparante

D'AUTRE PART













EXPOSÉ DU LITIGE 

Selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [C] [Y] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1964, une ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX04] d'un montant en capital de 3 000,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts à un taux débiteur annuel calculé sur les sommes réellement empruntées.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 17 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [C] [Y] épouse [U] de rembourser les échéances impayées.
En l'absence de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a attrait Madame [C] [Y] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, par acte de commissaire de justice signifié le 10 juillet 2024 à étude, et aux fins de voir : 
? constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
? condamner Madame [C] [Y] épouse [U] à lui payer la somme de 
3 621, 16 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 21,10 % à compter de la mise en demeure ;
? condamner Madame [C] [Y] épouse [U] au paiement de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
À l'audience du 28 octobre 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. 
À cette même audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, qu'elle a respecté le formalisme mis à sa charge et qu'elle produit les documents exigés par la loi. Elle indique ne pas avoir pour obligation de conserver les éléments de solvabilité sollicités au débiteur.
Madame [C] [Y] épouse [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION 
SUR L'ABSENCE DE LA DÉFENDERESSE 
En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE 
La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. 
Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. 
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est par conséquent recevable.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS 
Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de formalisme du contrat
Selon l'article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de manquement à cette obligation, l'établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l'espèce, le montant de la mensualité assurance incluse ne figure pas dans l'encadré, caractéristique pourtant essentielle du crédit d'autant que l'assurance a été souscrite en l'espèce.
Il en résulte que la disposition précitée n'est pas respectée.
Sur le défaut de preuve des informations pertinentes, de l'attestation de formation de l'intermédiaire de crédit et de la proposition d'un crédit amortissable
Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-24 du code de la consommation, les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation. 
L'article L. 314-25 du même code prévoit que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret. 
En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la FIPEN, démontrent que le contrat de crédit a été souscrit par l'intermédiaire d'un prestataire de crédit, à savoir la société " But [Localité 5] ". 
Or et s'agissant d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, le prêteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exécution par l'intermédiaire de crédit de son obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées, ni, a fortiori, que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée. 
En outre, il n'apporte pas la preuve, s'agissant d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance pour financer l'achat de biens ou services particuliers pour un montant supérieur à 1000 euros, de la proposition d'une offre de crédit amortissable à la place du crédit renouvelable (article L. 311-8-1 devenu L. 312-62 du code de la consommation).
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation pré-contractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C449/13, § 37).
Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l'emprunteur se propose de souscrire. 
Selon l'article L. 311-48 alinéa 2e devenu L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteuse mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de celle-ci au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif de la situation de Madame [C] [Y] épouse [U] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l'intéressée. 
Si les textes pré-visés n'imposent pas au prêteur la conservation desdits documents, il lui appartient, conformément aux règles de preuve applicables, de démontrer avoir respecté l'obligation mise à sa charge en vertu de dispositions d'ordre public, et ce par tout moyen possible.
Il en résulte que la disposition précitée n'est pas respectée.
Sur le défaut de production des lettres annuelles de reconduction
Selon l'article L. 311-16 devenu L. 312-65 du code de la consommation, la durée d'une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur les conditions de renouvellement.
Si aucun formalisme n'est prévu et que la preuve des conditions de renouvellement est libre, l'article 1315 du code civil impose néanmoins au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information, laquelle conditionne la tacite reconduction.
Le défaut d'information de l'emprunteur à ce titre est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en vertu de l'article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-5 du code de la consommation. 
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne prouve pas la réception de l'offre de renouvellement par l'emprunteuse à travers la production de lettres de reconduction annuelles qui lui auraient été adressées mois de trois mois avant l'échéance.
Sur l'absence d'alerte en cas d'impayés
En application de l'article L. 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
En l'espèce, il n'est pas produit un double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement.
*
Pour toutes ces raisons, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
SUR LES SOMMES RESTANT DUES 
Selon l'article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu'il convient d'écarter.
La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d'ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d'assurance pour le compte de l'emprunteuse défaillante et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par cette dernière.
Les sommes dues par la débitrice se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par cette dernière, tels qu'ils résultent du décompte.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit donc comme suit : 
? capital emprunté depuis l'origine : 3 783,61 € 
? moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 1 171,08 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €
soit un TOTAL restant dû de 2 612,53 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 3 juin 2024.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [Y] épouse [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 612,53 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 3 juillet 2022.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 12316 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 juillet 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [C] [Y] épouse [U] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande par ailleurs de condamner Madame [C] [Y] épouse [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX04] conclu le 3 juillet 2022 avec Madame [C] [Y] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1964, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] épouse [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 612,53 € pour solde du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX04] en date du 3 juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; 
CONDAMNE Madame [C] [Y] épouse [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] épouse [U] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

 La greffière La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-36, code de la consommation L312-62, code du travail L6353-1, code de la consommation L312-65, code de la consommation L341-5, code des assurances L141-3, code de la consommation L311-18, code de la consommation L311-8-1, code de la consommation L314-25, code de la consommation L314-24, code de la consommation L311-24, code civil 12316, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-16, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-93, code de la consommation L311-9, code de la consommation L311-47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-14T18:53:02.610Z.