notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 17 janvier 2025, n° 23/07223

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE PARIS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Par offre sous seing privé reçue le 24 janvier 2011, acceptée le 21 février 2011, Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [N] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] : 
 un prêt immobilier n°08625917 d’un montant de 25.650 euros au taux de 0 %, remboursable en 240 mensualités,Un prêt immobilier Habitat n°08625918 d’un montant de 229.350 au taux de 3,9 % remboursable en 300 mensualités.La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] s’est portée caution des époux [N] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2].
Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [N] ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois de décembre 2022 au titre du prêt n°08625918 et à compter du mois d’avril 2023 au titre du prêt n°08625917. 
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 juin 2023, le BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] a demandé à Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [N] de s’acquitter, sous huit jours, du paiement de la somme de 7.981,89 euros au titre des échéances impayées. Il lui a été précisé qu’à défaut de règlement des échéances dans ce délai, la déchéance du terme serait acquise entrainant l’exigibilité immédiate du solde des prêts.
Les époux [N] n’ayant pas régularisé la situation, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] a prononcé la déchéance. 
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] a mis en demeure Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [N] de lui régler la somme totale 174.658,43 euros.


A défaut de paiement, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de :
- 10.618,42 euros au titre du prêt n°08625917 selon quittance subrogative du 24 octobre 2023,
-152.341,04 euros au titre du prêt n°08625918 selon quittance subrogative du 24 octobre 2023. 
Par actes des 14 et 18 décembre 2023, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] a fait assigner en paiement Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] devant le tribunal judiciaire d'Evry. 
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [S] [N] et Madame [E] [P], épouse [N] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] les sommes de :10.618,42 euros au titre du prêt à taux zéro n°08625917, majorée des intérêts au taux légal du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement 152.341,04 euros au titre du prêt n°08625918 majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement. 
ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution en application des dispositions de l’article 514 et suivants du Code de procédure civile, si elle n’est de droit ;CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [S] [N] et Madame [E] [P], épouse [N] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [S] [N] et Madame [E] [P], épouse [N] aux entiers dépens y compris les frais des mesures conservatoires qui pourraient être engagées. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les époux [N] n’ont pas honoré leurs obligations de remboursement à l’égard de la BANQUE POPULAIRE, au droit de laquelle elle est subrogée, et qu’elle dispose d’une créance, certaine, liquide et exigible lui permettant de solliciter la condamnation solidaire des époux [N] au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil au titre des prêts n°08625917 et n°08625918 selon quittances en date du 24 octobre 2023. 
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] sont non comparants, non représentés. 
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 22 novembre 2024 et la procédure a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, date du présent jugement, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
A titre liminaire
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assignés régulièrement à étude, Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à leur égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile. 
I/ Sur la demande en paiement formée par la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2]
Aux termes de l’article 1249 et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale. 
Il résulte de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. 
Il est de droit qu'une caution qui a exécuté son engagement dispose, en vertu des articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, de deux types de recours contre le débiteur principal : un recours personnel, fondé sur le premier de ces textes, et un recours subrogatoire, fondé sur le second.
Ces deux recours ne sont pas exclusifs l'un de l'autre.
La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] ne précise pas le fondement de son recours.
Or dans le cadre du recours subrogatoire, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, tandis que dans le cadre du recours personnel, tel n'est pas le cas, celui-ci étant uniquement lié au paiement effectué.
A défaut de choix clairement exprimé, il y a lieu de tenir pour acquis que le recours de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] est subrogatoire. 
Cependant, les défendeurs étaient défaillants, aucune exceptions ou moyens de défense n’est soulevé. 
La demanderesse produit notamment au soutien de son action des quittances subrogatives en date du 25 octobre 2023 de la BANQUE POPULAIRES RIVES DE [Localité 2] qui justifie la créance de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] à l’égard des époux [N]. 
Il y a lieu en conséquence de condamner les époux [N] au paiement des sommes de : 
10.618,42 euros au titre du prêt à taux zéro n°08625917, majorée des intérêts au taux légal du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement 152.341,04 euros au titre du prêt n°08625918 majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement. 
II/ Sur la demande de condamnation solidaire 

Aux termes de l'article 1200 du Code civil, il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

Selon l’offre de prêt versée au débat, il apparaît que le prêt immobilier, objet du litige, a été souscrit par Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N], co-emprunteurs solidaires. 

Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2]. 

III / Sur les demandes accessoires 
A- Sur les dépens 
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N], parties perdantes, doivent donc être condamnés sous la même solidarité aux entiers dépens, lesquels ne sauraient cependant inclure les éventuels frais de mesures conservatoires qui ne sont pas visés à l’article 695 du code de procédure civile, 


B- Sur l’article 700 du code de procédure civile 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 
Condamné aux dépens, Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N], indemniseront solidairement la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
C- Sur l’exécution provisoire 
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. 
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] à verser à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] : 
 10.618,42 euros au titre du prêt à taux zéro n°08625917, majorée des intérêts au taux légal du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement 152.341,04 euros au titre du prêt n°08625918 majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement. CONDAMNE in solidum Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] aux dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. 
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Rachel MAMAN, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N° 

DU : 17 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 23/07223 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYKI

NAC : 53B

Jugement Rendu le 17 Janvier 2025

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :


SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2], Société coopérative de caution mutuelle à capital variable, régie par les articles L515-4 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des texes relatifs au Cautionnement Mutuel et aux établissements de crédit, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 429.903.362, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 2]

Représentée par Maître Paul BUISSON de la SDE BUISSON & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE plaidant, Maître Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS postulant,


DEMANDERESSE


ET :


Monsieur [G] [S] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]

Défaillant,

Madame [E] [P] épouse [N], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Défaillante,


DEFENDEURS





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rachel MAMAN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe.


DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE 
Par offre sous seing privé reçue le 24 janvier 2011, acceptée le 21 février 2011, Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [N] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] : 
 un prêt immobilier n°08625917 d’un montant de 25.650 euros au taux de 0 %, remboursable en 240 mensualités,Un prêt immobilier Habitat n°08625918 d’un montant de 229.350 au taux de 3,9 % remboursable en 300 mensualités.La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] s’est portée caution des époux [N] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2].
Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [N] ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois de décembre 2022 au titre du prêt n°08625918 et à compter du mois d’avril 2023 au titre du prêt n°08625917. 
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 juin 2023, le BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] a demandé à Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [N] de s’acquitter, sous huit jours, du paiement de la somme de 7.981,89 euros au titre des échéances impayées. Il lui a été précisé qu’à défaut de règlement des échéances dans ce délai, la déchéance du terme serait acquise entrainant l’exigibilité immédiate du solde des prêts.
Les époux [N] n’ayant pas régularisé la situation, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] a prononcé la déchéance. 
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] a mis en demeure Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [N] de lui régler la somme totale 174.658,43 euros.


A défaut de paiement, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de :
- 10.618,42 euros au titre du prêt n°08625917 selon quittance subrogative du 24 octobre 2023,
-152.341,04 euros au titre du prêt n°08625918 selon quittance subrogative du 24 octobre 2023. 
Par actes des 14 et 18 décembre 2023, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] a fait assigner en paiement Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] devant le tribunal judiciaire d'Evry. 
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [S] [N] et Madame [E] [P], épouse [N] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] les sommes de :10.618,42 euros au titre du prêt à taux zéro n°08625917, majorée des intérêts au taux légal du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement 152.341,04 euros au titre du prêt n°08625918 majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement. 
ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution en application des dispositions de l’article 514 et suivants du Code de procédure civile, si elle n’est de droit ;CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [S] [N] et Madame [E] [P], épouse [N] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [S] [N] et Madame [E] [P], épouse [N] aux entiers dépens y compris les frais des mesures conservatoires qui pourraient être engagées. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les époux [N] n’ont pas honoré leurs obligations de remboursement à l’égard de la BANQUE POPULAIRE, au droit de laquelle elle est subrogée, et qu’elle dispose d’une créance, certaine, liquide et exigible lui permettant de solliciter la condamnation solidaire des époux [N] au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil au titre des prêts n°08625917 et n°08625918 selon quittances en date du 24 octobre 2023. 
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] sont non comparants, non représentés. 
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 22 novembre 2024 et la procédure a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, date du présent jugement, par mise à disposition au greffe. 
MOTIFS
A titre liminaire
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assignés régulièrement à étude, Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à leur égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile. 
I/ Sur la demande en paiement formée par la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2]
Aux termes de l’article 1249 et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale. 
Il résulte de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. 
Il est de droit qu'une caution qui a exécuté son engagement dispose, en vertu des articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, de deux types de recours contre le débiteur principal : un recours personnel, fondé sur le premier de ces textes, et un recours subrogatoire, fondé sur le second.
Ces deux recours ne sont pas exclusifs l'un de l'autre.
La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] ne précise pas le fondement de son recours.
Or dans le cadre du recours subrogatoire, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, tandis que dans le cadre du recours personnel, tel n'est pas le cas, celui-ci étant uniquement lié au paiement effectué.
A défaut de choix clairement exprimé, il y a lieu de tenir pour acquis que le recours de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] est subrogatoire. 
Cependant, les défendeurs étaient défaillants, aucune exceptions ou moyens de défense n’est soulevé. 
La demanderesse produit notamment au soutien de son action des quittances subrogatives en date du 25 octobre 2023 de la BANQUE POPULAIRES RIVES DE [Localité 2] qui justifie la créance de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] à l’égard des époux [N]. 
Il y a lieu en conséquence de condamner les époux [N] au paiement des sommes de : 
10.618,42 euros au titre du prêt à taux zéro n°08625917, majorée des intérêts au taux légal du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement 152.341,04 euros au titre du prêt n°08625918 majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement. 
II/ Sur la demande de condamnation solidaire 

Aux termes de l'article 1200 du Code civil, il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

Selon l’offre de prêt versée au débat, il apparaît que le prêt immobilier, objet du litige, a été souscrit par Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N], co-emprunteurs solidaires. 

Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2]. 

III / Sur les demandes accessoires 
A- Sur les dépens 
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N], parties perdantes, doivent donc être condamnés sous la même solidarité aux entiers dépens, lesquels ne sauraient cependant inclure les éventuels frais de mesures conservatoires qui ne sont pas visés à l’article 695 du code de procédure civile, 


B- Sur l’article 700 du code de procédure civile 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 
Condamné aux dépens, Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N], indemniseront solidairement la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
C- Sur l’exécution provisoire 
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. 
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter. 
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] à verser à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] : 
 10.618,42 euros au titre du prêt à taux zéro n°08625917, majorée des intérêts au taux légal du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement 152.341,04 euros au titre du prêt n°08625918 majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement. CONDAMNE in solidum Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] aux dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. 
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Rachel MAMAN, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L515-4, code civil 1200, code civil 1249, code civil 1346, code civil 2305, code civil 2306). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-17T20:08:00.355Z.