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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024, n° 23/00882

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 8 novembre 2022, la société [2] s’est vue notifier par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] un indu d’un montant de 123 565,76 euros pour inobservation des règles de facturation ou de tarification.

Saisie par la société [2], la Commission de recours amiable a partiellement confirmé l’indu, ramenant la créance à la somme de 89 692,57 euros par décision du 6 mars 2023.
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.

Appelée à l’audience du 5 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 18 septembre 2024. À l’audience, la société [2], régulièrement représentée, demande au tribunal d’annuler l’indu notifié.
Elle fait valoir que les griefs retenus par la caisse ne sont pas fondés, que l’illisibilité des prescriptions ne peut pas lui être reprochée, que les salariés et le parc automobile sont régulièrement déclarés au RNT (référentiel national des transporteurs sanitaires) et que les factures sont conformes aux exigences légales.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- débouter la société [2] de ses demandes,
- condamner la société [2] à lui rembourser la somme de 89 692,57 euros,
- condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que dans le cadre d’un contrôle a posteriori des facturations, elle a relevé diverses anomalies donnant lieu et irrégularités dans la facturation de frais de transport en ambulance à la caisse, que l’indu à été revu à la baisse par la commission de recours amiable, et qu’il appartient au professionnel qui demande le paiement de factures, de démontrer que ses facturations sont conformes aux textes applicables.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’indu réclamé

En vertu de l’article L.133-4 I A du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transport prévus à l’article L.160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles.

L’article L.160-8 du code de la sécurité sociale dispose : « La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte :
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T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 23/00882 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPW4
(...)

2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ; »

Ainsi, s’agissant de frais de transport, l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.

2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1. »

Selon l’article R322-10-2 du code de la sécurité sociale, « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. »

En l’espèce, il est notamment reproché à la société [2] l’inobservation des règles de facturation suivantes :
- l’absence d’un membre de l’équipage inscrit au RNT,
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- l’absence de signature de l’assuré sur facture et annexe
- l’absence d’un véhicule au RNT

Il y a lieu de relever qu’à l’issue du recours amiable, le grief tiré de l’illisibilité des prescription n’est plus retenu par la caisse.


Sur le grief tiré de l’absence d’inscription au RNT d’un membre de l’équipage et d’un véhicule

Ce grief concerne la totalité des indus hormis celui relatif au transport du 26 janvier 2022, portant le numéro de lot 541.

La réglementation relative aux transports sanitaires est prévue par les articles R.6312-1 à R.6312-43 du code de la santé publique. Elle prévoit les modalités de délivrance de l’agrément de transport sanitaire, les conditions de diplôme pour faire partie de l’équipage des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre, et que « Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste. Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste. » (article R.6312-17 du même code).

En l’espèce, il est reproché à la société [2] de ne pas avoir déclaré à l’ARS (Agence régionale de santé), et au registre national des transporteurs sanitaires, des membres de son équipage et un véhicule. Tous les indus fondés sur l’absence de déclaration d’un membre de l’équipage visent M. [V] [M]. S’agissant du véhicule non déclaré, les indus concernent l’utilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3].

En défense, la société [2] fait valoir qu’elle a bien déclaré ce salarié et ce véhicule. Elle produit le formulaire de déclaration intitulé « Référentiel National des Transporteurs : transporteurs sanitaires » qui mentionne bien ce salarié, sa date d’obtention du diplôme requis, et sa date d’entrée dans la société ainsi que le véhicule visé.

Toutefois, comme le soulève la caisse, la société [2] ne démontre pas l’envoi de ce formulaire.

Il convient en outre de relever que ce formulaire comporte la mention de membres de l’équipage embauchés en 2022, ce qui conforte le fait qu’il n’a pas été envoyé au moment de l’embauche de M. [V] [M] qui date du 2 août 2021. Enfin, selon sa notice, ce formulaire doit être adressé à la caisse primaire d’assurance maladie par courrier électronique, ce qui suppose que la société [2] devrait être en mesure de justifier d’un tel envoi, ce qui n’est pas le cas.

Ainsi, la Société [2] ne rapporte pas la preuve d’avoir déclaré à l’ARS ce membre de son personnel ni ce véhicule.

Il y a donc lieu de retenir que les transports effectués avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et avec M. [V] [M] comme membre de l’équipage n’ont pas été effectués conformément à la réglementation en vigueur et que les indus fondés sur ce motif sont justifiés, pour un montant total de 89 246,77 euros.


Sur le grief tiré de l’absence de signature de l’assuré sur la facture et les annexes

Ce grief concerne le transport effectué le 26 janvier 2022 pour le patient [J] [G], remboursé le 11 février 2022 à hauteur de 445,80 euros et constituant le lot numéro 541.

En défense, la société [2] produit la facture de transport qui comporte la signature de l’assuré. Toutefois, les annexes ne sont pas produites alors que la facture fait référence à celles-ci pour plusieurs informations, notamment les lieux de prise en charge et de destination. Par conséquent, la société [2] ne justifie pas de sa facturation conforme à la réglementation pour ce transport. L’indu d’un montant de 445,80 euros est donc constitué.


Sur la demande en paiement de la caisse

Les indus réclamés par la caisse étant reconnus bien fondés, il convient de débouter la société [2] de sa contestation et de faire droit à la demande en paiement de la caisse pour un montant de 89 692,57 euros.


Sur les autres demandes

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [2], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

La caisse primaire d’assurance maladie sollicité le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l’équité commande de ne pas faire droit à cette demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Déboute la société [2] de sa demande ;

Condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] la somme de 89 692,57 euros ;

Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [2] aux dépens.


La greffière La présidente
Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 23/00882 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPW4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00882 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPW4

MINUTE N° Notification
copie exécutoire délivrée à la CPAM [Localité 5] par LRAR
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l'avocat par la toque
___________________________________________________________________________

PARTIES

DEMANDERESSE

Société [2]
Sise [Adresse 1]

représentée par Me Max Halimi, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1860


DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5]
[Adresse 4]

représentée par Mme [D] [B] [K] [U], audiencière muni d’un pouvoir


DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. [N] [W], assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Cécile Anthyme


Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 novembre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffiere. 
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T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 23/00882 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPW4
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 8 novembre 2022, la société [2] s’est vue notifier par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] un indu d’un montant de 123 565,76 euros pour inobservation des règles de facturation ou de tarification.

Saisie par la société [2], la Commission de recours amiable a partiellement confirmé l’indu, ramenant la créance à la somme de 89 692,57 euros par décision du 6 mars 2023.
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.

Appelée à l’audience du 5 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 18 septembre 2024. À l’audience, la société [2], régulièrement représentée, demande au tribunal d’annuler l’indu notifié.
Elle fait valoir que les griefs retenus par la caisse ne sont pas fondés, que l’illisibilité des prescriptions ne peut pas lui être reprochée, que les salariés et le parc automobile sont régulièrement déclarés au RNT (référentiel national des transporteurs sanitaires) et que les factures sont conformes aux exigences légales.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- débouter la société [2] de ses demandes,
- condamner la société [2] à lui rembourser la somme de 89 692,57 euros,
- condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que dans le cadre d’un contrôle a posteriori des facturations, elle a relevé diverses anomalies donnant lieu et irrégularités dans la facturation de frais de transport en ambulance à la caisse, que l’indu à été revu à la baisse par la commission de recours amiable, et qu’il appartient au professionnel qui demande le paiement de factures, de démontrer que ses facturations sont conformes aux textes applicables.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’indu réclamé

En vertu de l’article L.133-4 I A du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transport prévus à l’article L.160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles.

L’article L.160-8 du code de la sécurité sociale dispose : « La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte :
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 23/00882 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPW4
(...)

2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ; »

Ainsi, s’agissant de frais de transport, l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.

2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1. »

Selon l’article R322-10-2 du code de la sécurité sociale, « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. »

En l’espèce, il est notamment reproché à la société [2] l’inobservation des règles de facturation suivantes :
- l’absence d’un membre de l’équipage inscrit au RNT,
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 23/00882 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPW4
- l’absence de signature de l’assuré sur facture et annexe
- l’absence d’un véhicule au RNT

Il y a lieu de relever qu’à l’issue du recours amiable, le grief tiré de l’illisibilité des prescription n’est plus retenu par la caisse.


Sur le grief tiré de l’absence d’inscription au RNT d’un membre de l’équipage et d’un véhicule

Ce grief concerne la totalité des indus hormis celui relatif au transport du 26 janvier 2022, portant le numéro de lot 541.

La réglementation relative aux transports sanitaires est prévue par les articles R.6312-1 à R.6312-43 du code de la santé publique. Elle prévoit les modalités de délivrance de l’agrément de transport sanitaire, les conditions de diplôme pour faire partie de l’équipage des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre, et que « Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste. Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste. » (article R.6312-17 du même code).

En l’espèce, il est reproché à la société [2] de ne pas avoir déclaré à l’ARS (Agence régionale de santé), et au registre national des transporteurs sanitaires, des membres de son équipage et un véhicule. Tous les indus fondés sur l’absence de déclaration d’un membre de l’équipage visent M. [V] [M]. S’agissant du véhicule non déclaré, les indus concernent l’utilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3].

En défense, la société [2] fait valoir qu’elle a bien déclaré ce salarié et ce véhicule. Elle produit le formulaire de déclaration intitulé « Référentiel National des Transporteurs : transporteurs sanitaires » qui mentionne bien ce salarié, sa date d’obtention du diplôme requis, et sa date d’entrée dans la société ainsi que le véhicule visé.

Toutefois, comme le soulève la caisse, la société [2] ne démontre pas l’envoi de ce formulaire.

Il convient en outre de relever que ce formulaire comporte la mention de membres de l’équipage embauchés en 2022, ce qui conforte le fait qu’il n’a pas été envoyé au moment de l’embauche de M. [V] [M] qui date du 2 août 2021. Enfin, selon sa notice, ce formulaire doit être adressé à la caisse primaire d’assurance maladie par courrier électronique, ce qui suppose que la société [2] devrait être en mesure de justifier d’un tel envoi, ce qui n’est pas le cas.

Ainsi, la Société [2] ne rapporte pas la preuve d’avoir déclaré à l’ARS ce membre de son personnel ni ce véhicule.

Il y a donc lieu de retenir que les transports effectués avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et avec M. [V] [M] comme membre de l’équipage n’ont pas été effectués conformément à la réglementation en vigueur et que les indus fondés sur ce motif sont justifiés, pour un montant total de 89 246,77 euros.


Sur le grief tiré de l’absence de signature de l’assuré sur la facture et les annexes

Ce grief concerne le transport effectué le 26 janvier 2022 pour le patient [J] [G], remboursé le 11 février 2022 à hauteur de 445,80 euros et constituant le lot numéro 541.

En défense, la société [2] produit la facture de transport qui comporte la signature de l’assuré. Toutefois, les annexes ne sont pas produites alors que la facture fait référence à celles-ci pour plusieurs informations, notamment les lieux de prise en charge et de destination. Par conséquent, la société [2] ne justifie pas de sa facturation conforme à la réglementation pour ce transport. L’indu d’un montant de 445,80 euros est donc constitué.


Sur la demande en paiement de la caisse

Les indus réclamés par la caisse étant reconnus bien fondés, il convient de débouter la société [2] de sa contestation et de faire droit à la demande en paiement de la caisse pour un montant de 89 692,57 euros.


Sur les autres demandes

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [2], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

La caisse primaire d’assurance maladie sollicité le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l’équité commande de ne pas faire droit à cette demande.


PAR CES MOTIFS

Déboute la société [2] de sa demande ;

Condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] la somme de 89 692,57 euros ;

Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [2] aux dépens.


La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-01-21T19:58:00.422Z.