notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 janvier 2025, n° 24/02752

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

APPELANT



Monsieur [R] [N]

demeurant [Adresse 1]



Sans avocat constitué







INTIM''S



Monsieur [B] [X]

demeurant [Adresse 2]



Sans avocat constitué



Madame [G] [U] épouse [X]

demeurant [Adresse 2]



Sans avocat constitué







 

Vu l'appel formé par lettre recommandée avec avis de réception le 25 juillet 2024 par [R] [N] , à l'encontre du jugement rendue le 5 juin 2024 par le conseil de Prud'hommes de Toulouse, dans une instance l'opposant à [B] et [G] [X], 



Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 novembre 2024 à [R] [N] par la Présidente de la Chambre sociale, l'informant de la nécessité de former appel par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant syndical et invitant cette dernière à s'expliquer sur la recevabilité de son appel ,



Vu l'avis de réception de ce courrier distribué à son destinataire le 25 novembre 2024,



Vu l'absence d'observation écrite formulée en retour par [R] [N],

Motifs

SUR CE,



Aux termes de l'article R 1461-2 du code du travail, l'appel en la matière est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.







Par application conjuguée des articles R 1461-1 et R 1453- 2 2° du code précité, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenus de constituer avocat.



S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, l'absence de représentation effective de l'appelant au moment de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 901 du code de procédure civile constitue l'inobservation d'une règle de fond qui affecte la validité de l'acte et doit être relevée d'office comme étant contraire à une règle d'ordre public.



Il s'ensuit que l'appel formé par [R] [N] n'ayant pas été fait dans les formes légales prescrites doit être déclaré irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 

La Cour,



Statuant par défaut,



Vu les articles R 1461-1, R 1461-2 du Code du travail,, 901 et suivants du code de procédure civile,



Constatons l'irrecevabilité de l'appel interjeté par [R] [N] .





Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état





.
Texte intégral
21/01/2025



N° RG 24/02752 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNIZ





Décision déférée - 05 Juin 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -23/00669



















[R] [N]





C/



[B] [X]

[G] [U] épouse [X]





















































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°25/4



***

Le vingt et un Janvier deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:





APPELANT



Monsieur [R] [N]

demeurant [Adresse 1]



Sans avocat constitué







INTIM''S



Monsieur [B] [X]

demeurant [Adresse 2]



Sans avocat constitué



Madame [G] [U] épouse [X]

demeurant [Adresse 2]



Sans avocat constitué







 

Vu l'appel formé par lettre recommandée avec avis de réception le 25 juillet 2024 par [R] [N] , à l'encontre du jugement rendue le 5 juin 2024 par le conseil de Prud'hommes de Toulouse, dans une instance l'opposant à [B] et [G] [X], 



Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 novembre 2024 à [R] [N] par la Présidente de la Chambre sociale, l'informant de la nécessité de former appel par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant syndical et invitant cette dernière à s'expliquer sur la recevabilité de son appel ,



Vu l'avis de réception de ce courrier distribué à son destinataire le 25 novembre 2024,



Vu l'absence d'observation écrite formulée en retour par [R] [N],



SUR CE,



Aux termes de l'article R 1461-2 du code du travail, l'appel en la matière est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.







Par application conjuguée des articles R 1461-1 et R 1453- 2 2° du code précité, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenus de constituer avocat.



S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, l'absence de représentation effective de l'appelant au moment de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 901 du code de procédure civile constitue l'inobservation d'une règle de fond qui affecte la validité de l'acte et doit être relevée d'office comme étant contraire à une règle d'ordre public.



Il s'ensuit que l'appel formé par [R] [N] n'ayant pas été fait dans les formes légales prescrites doit être déclaré irrecevable.



PAR CES MOTIFS

 

La Cour,



Statuant par défaut,



Vu les articles R 1461-1, R 1461-2 du Code du travail,, 901 et suivants du code de procédure civile,



Constatons l'irrecevabilité de l'appel interjeté par [R] [N] .





Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état





.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1461-2, code du travail R1461-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-09T22:00:00.000Z.