notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 20 février 2025, n° 24/01727

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG : 24/01727 - 

N° Portalis DBWB-V-B7I-GIHU,



Vu le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et traitement judiciaire du contentieux du travail,



Vu les articles 900 et suivants figurant à la section première 'procédure avec représentation obligatoire' du code de procédure civile, 



Vu les articles R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail,



Au regard de la date de l'appel relevé par M. [W] [H], date postérieure au 1er août 2016, les parties se doivent d'être représentées pour tout acte de procédure soit par un défenseur syndical, choisi sur une liste établie par le Préfet de Région, soit par un avocat.



Il convient de constater que l'appel relevé le 30 décembre 2024 par M. [W] [H] est irrecevable en ce qu'il a été fait par la partie elle-même.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





PRONONÇONS l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 30 décembre 2024 de M. [W] [H].



Fait à [Localité 1], le 20 février 2025

Le greffier,

Monique LEBRUN

Le conseiller de la mise en état

Corinne JACQUEMIN
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]



CHAMBRE SOCIALE







N° RG 24/01727 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GIHU

RÉFÉRENCES : Appel du : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE, décision attaquée en date du 27 Novembre 2024, enregistrée sous le n° F24/00043



APPELANT



M. [W] [H]



















INTIMEES 



Monsieur [L] [Z]



S.E.L.A.S. EGIDE



Société TRAVAUX BATIMENT CONSTRUCTIONS RENOVATIONS [Z]



Association AGS





ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

POUR DÉFAUT DE REPRÉSENTATION

 N° 







Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, chargée de l'instruction du dossier,

assistée de Monique LEBRUN, greffière,



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG : 24/01727 - 

N° Portalis DBWB-V-B7I-GIHU,



Vu le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et traitement judiciaire du contentieux du travail,



Vu les articles 900 et suivants figurant à la section première 'procédure avec représentation obligatoire' du code de procédure civile, 



Vu les articles R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail,



Au regard de la date de l'appel relevé par M. [W] [H], date postérieure au 1er août 2016, les parties se doivent d'être représentées pour tout acte de procédure soit par un défenseur syndical, choisi sur une liste établie par le Préfet de Région, soit par un avocat.



Il convient de constater que l'appel relevé le 30 décembre 2024 par M. [W] [H] est irrecevable en ce qu'il a été fait par la partie elle-même.





PAR CES MOTIFS





PRONONÇONS l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 30 décembre 2024 de M. [W] [H].



Fait à [Localité 1], le 20 février 2025

Le greffier,

Monique LEBRUN

Le conseiller de la mise en état

Corinne JACQUEMIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1461-2, code du travail R1461-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-13T22:00:00.000Z.