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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 13 mars 2025, n° 24/07360

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

Vu le courrier adressé par la Cour à M. [G] le 21 janvier 2025,

Motifs

SUR CE,



L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . »



Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.



L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.



Ainsi, depuis le 1 er août 2016, la déclaration d'appel qui n'est pas formée par ministère d'avocat ou par défenseur syndical est irrecevable. 











En l'espèce, M. [G] a effectué lui-même sa déclaration d'appel le 20 octobre 2024.



Il en résulte que son appel est irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,







Nous, Stéphanie Bouzige, magistrat de la mise en état,



Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date.



Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 20 octobre 2024 par M. [B] [G].









Paris, le 13 Mars 2025



Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/07360 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOQD



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Octobre 2024

Date de saisine : 11 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F23/05511 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 14 Octobre 2024



Appelant :

 Monsieur [B] [G]





Intimée :

 S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, représentée par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1903



 

 





ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

(n° , 2 pages)







Nous, Stéphanie BOUZIGE, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Sila POLAT, greffier,



Vu le jugement prononcé le 14 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Bobigny,



Vu l'appel interjeté par M. [B] [G] le 20 octobre 2024,



Vu l'avis du greffe en date du 2 octobre 2024,



Vu le courrier adressé par la Cour à M. [G] le 21 janvier 2025,



SUR CE,



L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . »



Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.



L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.



Ainsi, depuis le 1 er août 2016, la déclaration d'appel qui n'est pas formée par ministère d'avocat ou par défenseur syndical est irrecevable. 











En l'espèce, M. [G] a effectué lui-même sa déclaration d'appel le 20 octobre 2024.



Il en résulte que son appel est irrecevable.





PAR CES MOTIFS,







Nous, Stéphanie Bouzige, magistrat de la mise en état,



Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date.



Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 20 octobre 2024 par M. [B] [G].









Paris, le 13 Mars 2025



Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2025-03-17T23:00:00.000Z.