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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 2 septembre 2025, n° 25/03401

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

Vu le jugement prononcé le 07 Janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY ;



Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [S] par courrier le 28 janvier 2025 ;



Vu la demande d'observations du 14 mai 2025 ; 



Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations 



Vu les articles 18, 930-1 et 916 du code de procédure civile 



Vu les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail

Motifs

SUR CE,



L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . »



Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.



L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.





Ainsi, depuis le 1er août 2016, la déclaration d'appel qui n'est pas formée par ministère d'avocat ou par défenseur syndical est irrecevable. 



En outre, en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.



En l'espèce Monsieur [U] [S] a effectué lui-même sa déclaration d'appel, en dehors de toute transmission électronique, par simple courrier le 28 janvier 2025.



Aucune régularisation n'est intervenue dans le délai de 3 mois de cette déclaration d'appel.



Il en résulte que son appel est irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,







Nous, Sandrine MOISAN, magistrat de la mise en état,



Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date par l'application de l'article 916 du code de procédure civile.





Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [S] par courrier le 28 janvier 2025.





Paris, le 02 septembre 2025



Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 25/03401 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJBR



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Janvier 2025

Date de saisine : 07 Mai 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 21/00905 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY le 07 Janvier 2025



Appelant :

 Monsieur [U] [S]





Intimée :

 S.A.S. DUPONT RESTAURATION, représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044



 

 





ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

(n° 593 /2025, 2 pages)







Nous, Sandrine MOISAN, magistrat en charge de la mise en état,



Assisté de Sila POLAT, greffier,



Vu le jugement prononcé le 07 Janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY ;



Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [S] par courrier le 28 janvier 2025 ;



Vu la demande d'observations du 14 mai 2025 ; 



Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations 



Vu les articles 18, 930-1 et 916 du code de procédure civile 



Vu les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail 





SUR CE,



L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . »



Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.



L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.





Ainsi, depuis le 1er août 2016, la déclaration d'appel qui n'est pas formée par ministère d'avocat ou par défenseur syndical est irrecevable. 



En outre, en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.



En l'espèce Monsieur [U] [S] a effectué lui-même sa déclaration d'appel, en dehors de toute transmission électronique, par simple courrier le 28 janvier 2025.



Aucune régularisation n'est intervenue dans le délai de 3 mois de cette déclaration d'appel.



Il en résulte que son appel est irrecevable.







PAR CES MOTIFS,







Nous, Sandrine MOISAN, magistrat de la mise en état,



Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date par l'application de l'article 916 du code de procédure civile.





Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [S] par courrier le 28 janvier 2025.





Paris, le 02 septembre 2025



Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2025-09-09T22:00:00.000Z.