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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 30 mars 2026, n° 25/05794

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE, 



Vu le jugement prononcé le 18 novembre 2024 par conseil de prud'hommes de Paris,



Vu l'appel interjeté par Mme [N] [X] par courrier le 30 juin 2025,



Vu la demande d'annulation de la déclaration d'appel de Mme [N] [X] par courrier les 21 juillet

et 15 septembre 2025,



Vu les articles 18, 930-1 et 916 du code de procédure civile



Vu les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail

Motifs

SUR CE,



L'article 18 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous

réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.'



Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a

instauré a partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en

cas d'appel d'une decision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2

du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant étre assurée par un défenseur syndical.



L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'a défaut d'étre représentées par un défenseur syndical, les

parties sont tenues de constituer avocat.



Ainsi, depuis le 1er août 2016, la déclaration d'appel qui n'est pas forrnée par ministère d'avocat ou par défenseur syndical est irrecevable.



En outre, en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis a la juridiction par voie électronique.



En l'espèce, Mme [N] [X] a effectué elle-même sa déclaration d'appel, en dehors de toute transmission électronique, par simple courrier le 30 juin 2025.



Aucune régularisation n'est intervenue dans le délai de 3 mois de cette déclaration d'appel.



I1 en résulte que son appel est irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date par l'application de l'article

916 du code de procédure civile



DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [N] [X] par courrier le 30 juin 2025.



Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A



ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 30 MARS 2026

( 283 /2026, 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/05794 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4R2





Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 juin 2025



Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution



Date de saisine : 08 septembre 2025



Décision attaquée : n° 22/06964 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 18 novembre 2024





APPELANTE



Madame [N] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]









INTIMÉE

 

Etablissement Public MISSION DE PALESTINE EN FRANCE MISSION DE PALESTINE EN FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Clothilde LERAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 282









ORDONNANCE :



Ordonnance rendue publiquement et signée par Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE, 



Vu le jugement prononcé le 18 novembre 2024 par conseil de prud'hommes de Paris,



Vu l'appel interjeté par Mme [N] [X] par courrier le 30 juin 2025,



Vu la demande d'annulation de la déclaration d'appel de Mme [N] [X] par courrier les 21 juillet

et 15 septembre 2025,



Vu les articles 18, 930-1 et 916 du code de procédure civile



Vu les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail





SUR CE,



L'article 18 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous

réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.'



Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a

instauré a partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en

cas d'appel d'une decision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2

du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant étre assurée par un défenseur syndical.



L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'a défaut d'étre représentées par un défenseur syndical, les

parties sont tenues de constituer avocat.



Ainsi, depuis le 1er août 2016, la déclaration d'appel qui n'est pas forrnée par ministère d'avocat ou par défenseur syndical est irrecevable.



En outre, en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis a la juridiction par voie électronique.



En l'espèce, Mme [N] [X] a effectué elle-même sa déclaration d'appel, en dehors de toute transmission électronique, par simple courrier le 30 juin 2025.



Aucune régularisation n'est intervenue dans le délai de 3 mois de cette déclaration d'appel.



I1 en résulte que son appel est irrecevable.



PAR CES MOTIFS



Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date par l'application de l'article

916 du code de procédure civile



DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [N] [X] par courrier le 30 juin 2025.



Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T14:35:26.805Z.