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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 25 septembre 2025, n° 25/03757

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

Vu les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile,



Vu les déclarations d'appel enregistrées à la Cour d'appel le 17 Février 2025, sous les numéros RG ,



Considérant que Monsieur [P] [E] [D] a formé appel par acte du 17 Février 2025 sous le numéro RG 25/03757 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLCE ;

Motifs

SUR CE,



L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . »



Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.





L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.



En matière de représentation obligatoire, le plaideur ne peut se choisir lui-même comme représentant car le mandat de représentation judiciaire implique nécessairement la dualité du représentant et du représenté.



En l'espèce, Monsieur [P] [E] [D], partie au litige, a effectué lui-même sa déclaration d'appel le 17 février 2025 sans être représenté par un défenseur syndical et sans avoir constitué avocat. 



En outre, la déclaration d'appel n'a pas été faite par la voie électronique, contrairement à ce que prévoit l'article 930-1 du code de procédure civile.



Son appel est donc irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté le 17 février 2025 par Monsieur [P] [E] [D] contre le jugement du conseil de prud'hommes d' Auxerre en date du 17 janvier 2025.









 Paris, le 25 septembre 2025



Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état













Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 25/03757 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLCE



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Février 2025

Date de saisine : 19 Mai 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 24/00081 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE le 17 Janvier 2025



Appelant :

 Monsieur [P] [E] [D]





Intimés :

 S.A.S. CRESSON VOYAGES L'appelant, Monsieur [P] [D], a déposé une déclaration d'appel au greffe de la Cour par courrier du 17/02/25 sans être représenté par un avocat ni par un défenseur syndical. A date de ce jour, il n'a déposé aucune conclusion d'appelant dans le délai requis par l'article 908 du CPC.

Ma cliente se constitue comme intimée à toutes fins utiles., représentée par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE - N° du dossier 25.00290

Madame [T] [L], représentée par Me Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000AT2O

Monsieur [G] [C], représenté par Me Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000AT2O



 

 





ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° 692 /2025 , 2 pages)







Nous, Marie-José BOU, magistrat en charge de la mise en état



Assistée de Romane CHEREL, greffière,



Vu les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile,



Vu les déclarations d'appel enregistrées à la Cour d'appel le 17 Février 2025, sous les numéros RG ,



Considérant que Monsieur [P] [E] [D] a formé appel par acte du 17 Février 2025 sous le numéro RG 25/03757 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLCE ; 





SUR CE,



L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . »



Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.





L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.



En matière de représentation obligatoire, le plaideur ne peut se choisir lui-même comme représentant car le mandat de représentation judiciaire implique nécessairement la dualité du représentant et du représenté.



En l'espèce, Monsieur [P] [E] [D], partie au litige, a effectué lui-même sa déclaration d'appel le 17 février 2025 sans être représenté par un défenseur syndical et sans avoir constitué avocat. 



En outre, la déclaration d'appel n'a pas été faite par la voie électronique, contrairement à ce que prévoit l'article 930-1 du code de procédure civile.



Son appel est donc irrecevable.





PAR CES MOTIFS,



DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté le 17 février 2025 par Monsieur [P] [E] [D] contre le jugement du conseil de prud'hommes d' Auxerre en date du 17 janvier 2025.









 Paris, le 25 septembre 2025



Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état













Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2025-10-11T22:00:00.000Z.