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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 10 novembre 2025, n° 25/05127

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,



Vu l'appel interjeté par Mme [S] [K] le 07 Mars 2024 ;

Motifs

SUR CE,



L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . »



Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.



L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.



Ainsi, depuis le 1 er août 2016, la déclaration d'appel qui n'est pas formée par ministère d'avocat ou par défenseur syndical est irrecevable. 



En l'espèce, Mme [S] [K] a effectué lui-même sa déclaration d'appel, par simple courrier et sans aucune constitution d'avocat.



Il en résulte que son appel est irrecevable.





PAR CES MOTIFS





Nous, Véronique Bost, magistrat de la mise en état,



Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date.

Dispositif

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [S] [K] le 10 novembre 2025.





Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A



ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 10 NOVEMBRE 2025

(N° 867 /2025, 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/05127 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXH7





Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 mars 2024



Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution



Date de saisine : 30 juillet 2025



Décision attaquée : n° 21/06566 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 13 février 2024





APPELANTE



Madame [K] [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]









INTIMÉE

 

S.A.S.U. SWAROVSKI FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en 

cette qualité au siège



[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477



















ORDONNANCE :



Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,



Vu l'appel interjeté par Mme [S] [K] le 07 Mars 2024 ;



SUR CE,



L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . »



Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.



L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.



Ainsi, depuis le 1 er août 2016, la déclaration d'appel qui n'est pas formée par ministère d'avocat ou par défenseur syndical est irrecevable. 



En l'espèce, Mme [S] [K] a effectué lui-même sa déclaration d'appel, par simple courrier et sans aucune constitution d'avocat.



Il en résulte que son appel est irrecevable.





PAR CES MOTIFS





Nous, Véronique Bost, magistrat de la mise en état,



Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date.



Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [S] [K] le 10 novembre 2025.





Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2025-11-18T23:00:00.000Z.