Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 25 novembre 2025, n° 25/05226
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Vu le jugement prononcé le 20 Février 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL, Vu l'appel interjeté par [O] [D] le 03 juillet 2025,
Motifs
SUR QUOI, L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . » Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical. L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. En matière de représentation obligatoire, le plaideur ne peut se choisir lui-même comme représentant car le mandat de représentation judiciaire implique nécessairement la dualité du représentant et du représenté. En l'espèce, Madame [O] [D], partie au litige, a effectué lui-même sa déclaration d'appel le 3 juillet 2025 sans être représenté par un défenseur syndical et sans avoir constitué avocat. Son appel est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 3 juillet 2025 par Monsieur Madame [O] [D] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 20 Février 2025. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 25 NOVEMBRE 2025 ( 912 /2025, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05226 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX3D Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 juillet 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Date de saisine : 04 août 2025 Décision attaquée : n° 23/01411 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL le 20 février 2025 APPELANTE Madame [O] [D] [Adresse 2] [Localité 4] INTIMÉE Association VIVRE ET DEVENIR [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de M. Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Vu le jugement prononcé le 20 Février 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL, Vu l'appel interjeté par [O] [D] le 03 juillet 2025, SUR QUOI, L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . » Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical. L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. En matière de représentation obligatoire, le plaideur ne peut se choisir lui-même comme représentant car le mandat de représentation judiciaire implique nécessairement la dualité du représentant et du représenté. En l'espèce, Madame [O] [D], partie au litige, a effectué lui-même sa déclaration d'appel le 3 juillet 2025 sans être représenté par un défenseur syndical et sans avoir constitué avocat. Son appel est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 3 juillet 2025 par Monsieur Madame [O] [D] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 20 Février 2025. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-12-02T23:00:00.000Z.