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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10092

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, n° 23-10.483

Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire

Jugé 25,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

Vu les articles L. 2316-25 du code du travail et 416 du code de procédure civile ;
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois tant principal qu'incident qui ne sont pas recevables en application des textes susvisés.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
 
 Condamne la société Diagoris et le comité Social et économique de l'établissement Meubles Ikea France de [Localité 4] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
SOC.
 
 CH9
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 22 janvier 2025
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 M. HUGLO, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10092 F
 
 Pourvoi n° V 23-10.483 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
 
 1°/ La société Diagoris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ le comité Social et économique de l'établissement Meubles Ikea France de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
 
 ont formé le pourvoi n° V 23-10.483 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 La société Meubles Ikea France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Diagoris, du comité Social et économique de l'établissement Meubles Ikea France de [Localité 4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu les articles L. 2316-25 du code du travail et 416 du code de procédure civile ;
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois tant principal qu'incident qui ne sont pas recevables en application des textes susvisés.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
 
 Condamne la société Diagoris et le comité Social et économique de l'établissement Meubles Ikea France de [Localité 4] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

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Mise à jour de la source le 2025-01-26T18:30:28.148Z.