Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 21 janvier 2025, n° 24/01369
Exposé du litige
EXPOSÉ DE L’INCIDENT En 1992, Madame [U] [B] veuve [X] était titulaire d’un Livret A ouvert dans les livres de l’Agence de Boulogne de la Caisse d’Épargne. La dernière opération sur ledit Livret A a été effectuée en 1997. Faisant valoir que la banque lui refusait la restitution des sommes versées sur son livret A, par acte d’huissier en date du 23 janvier 2024, Mme [U] [B] veuve [X] a assigné devant le tribunal de céans la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France pour récupérer le solde de son livret A. Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande de : Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 561-12 du Code monétaire et financier Vu l’article L. 123-22 du Code de commerce Vu l’article 2224 du Code civil, JUGER prescrite l’action intentée à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ; JUGER irrecevables et prescrites les demandes formées par Madame [U] [B] à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ; Et en conséquence, Débouter [U] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Madame [U] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [U] [B] aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes elle fait valoir : - que le délai de prescription est de 5 ans ; - que la clôture du livret A est intervenue le 4 avril 2009 ; que pendant 15 ans Mme [B] ne s’est pas manifestée ; - qu’avec la dématérialisation des livrets A, Mme [B] ne saurait se prévaloir de la simple photocopie d’un livret A ; - qu’elle n’a pas l’obligation de conserver les pièces justificatives au-delà d’un délai de 10 ans et qu’il en est de même au-delà d’un délai de 5 ans postérieurement à la clôture d’un compte ; que seule la copie de l’archive numérisée peut être produite et qui atteste d’ailleurs que la somme de 22.129,58 lui a bien été versée. Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, Madame [U] [B] demande de : Vu l’article 122 du Code de procédure civile Vu l’article 2224 du Code civil Vu l’article L 1126-1 du Code général de la propriété publique des personnes publiques Vu l’article 2 de la loi 77-4 du 3 janvier 1977 De débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de toutes ses demandes, la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes elle fait valoir : - qu’elle n’a jamais été informée de la clôture de son livret A ; que ce n’est que le 30 septembre 2023 que cette information lui a été communiquée ; qu’elle n’a jamais demandé la clôture de son livret A ; - que le document communiqué prouve que le compte a été clôturé le 4 avril 2009 ; que rien ne prouve qu’elle a bien récupéré la somme de 22.129,58 euros car le bénéficiaire du versement n’est pas mentionné sur le relevé transmis par la banque ; - que la prescription n’est pas acquise.
Motifs
MOTIVATION L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Cette prescription était de 10 ans jusqu'au 17 juin 2008 et en vertu de l'article 2222 du code civil le nouveau délai de 5 ans court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle soit le 19 juin 2008 sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il y a lieu de rappeler que tout établissement teneur de compte, doit notifier au titulaire du dit compte sa décision de clôturer le compte en respectant un délai de préavis. Cette obligation, qui est essentielle et relève du principe d'exécution de bonne foi du contrat, ne cesse pas quand bien même l’établissement de crédit soutient que les fonds ont été remis au titulaire du compte et que ce dernier ne saurait bénéficier de garanties moindres que si l’argent avait été versé au bénéfice de la Caisse et la Caisse des Dépôts et Consignation. La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. En l’espèce, il n’est pas contesté que le 4 avril 2009 le livret A de Mme [B] qui mentionnait une somme de 22.129,58 euros a été clôturé. En revanche, aucune pièce n’est produite permettant d’établir que cette somme a été versée à Mme [B]. Aucune lettre de clôture n’a été adressée à Mme [B] et la mention d’un tel courrier ne figure dans aucune pièce versée aux débats. Aucun autre élément ne permet d’établir que Mme [B] a été informée de la clôture de son livret A. Quand bien même la banque n’a pas l’obligation de détenir une pièce pendant plus de 10 ans cela ne saurait la dispenser de son obligation d’informer le titulaire d’un livret A que ce dernier a été clôturé. Dès lors, la prescription de l’action de Mme [B] a débuté à compter du 27 janvier 2023, date du courrier de la banque qui a informé Mme [B] qu’elle ne retrouvait aucune trace du livret A dans ses livres. Par conséquent, son action qui a été introduite par acte d’huissier en date du 23 janvier 2024, est recevable car non prescrite. Partie perdante, la banque sera condamnée à verser une somme de 1500 euros à Mme [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance mise à la disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, REÇOIT la demande de Madame [U] [B] veuve [X] ; DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France de sa demande de prescription ; CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à verser à Madame [U] [B] veuve [X] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens ; RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état en date du 25 mars 2025 pour conclusions défendeur. Faite et rendue à [Localité 5] le 21 janvier 2025. La Greffière Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] CCC délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 24/01369 N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZQE N° MINUTE : Assignation du : 23 janvier 2024 Contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 janvier 2025 DEMANDERESSE Madame [U] [B] veuve [X] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0563 DEFENDERESSE S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1719 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière. DEBATS A l’audience du 26 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 janvier 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DE L’INCIDENT En 1992, Madame [U] [B] veuve [X] était titulaire d’un Livret A ouvert dans les livres de l’Agence de Boulogne de la Caisse d’Épargne. La dernière opération sur ledit Livret A a été effectuée en 1997. Faisant valoir que la banque lui refusait la restitution des sommes versées sur son livret A, par acte d’huissier en date du 23 janvier 2024, Mme [U] [B] veuve [X] a assigné devant le tribunal de céans la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France pour récupérer le solde de son livret A. Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande de : Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 561-12 du Code monétaire et financier Vu l’article L. 123-22 du Code de commerce Vu l’article 2224 du Code civil, JUGER prescrite l’action intentée à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ; JUGER irrecevables et prescrites les demandes formées par Madame [U] [B] à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ; Et en conséquence, Débouter [U] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Madame [U] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [U] [B] aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes elle fait valoir : - que le délai de prescription est de 5 ans ; - que la clôture du livret A est intervenue le 4 avril 2009 ; que pendant 15 ans Mme [B] ne s’est pas manifestée ; - qu’avec la dématérialisation des livrets A, Mme [B] ne saurait se prévaloir de la simple photocopie d’un livret A ; - qu’elle n’a pas l’obligation de conserver les pièces justificatives au-delà d’un délai de 10 ans et qu’il en est de même au-delà d’un délai de 5 ans postérieurement à la clôture d’un compte ; que seule la copie de l’archive numérisée peut être produite et qui atteste d’ailleurs que la somme de 22.129,58 lui a bien été versée. Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, Madame [U] [B] demande de : Vu l’article 122 du Code de procédure civile Vu l’article 2224 du Code civil Vu l’article L 1126-1 du Code général de la propriété publique des personnes publiques Vu l’article 2 de la loi 77-4 du 3 janvier 1977 De débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de toutes ses demandes, la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes elle fait valoir : - qu’elle n’a jamais été informée de la clôture de son livret A ; que ce n’est que le 30 septembre 2023 que cette information lui a été communiquée ; qu’elle n’a jamais demandé la clôture de son livret A ; - que le document communiqué prouve que le compte a été clôturé le 4 avril 2009 ; que rien ne prouve qu’elle a bien récupéré la somme de 22.129,58 euros car le bénéficiaire du versement n’est pas mentionné sur le relevé transmis par la banque ; - que la prescription n’est pas acquise. MOTIVATION L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Cette prescription était de 10 ans jusqu'au 17 juin 2008 et en vertu de l'article 2222 du code civil le nouveau délai de 5 ans court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle soit le 19 juin 2008 sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il y a lieu de rappeler que tout établissement teneur de compte, doit notifier au titulaire du dit compte sa décision de clôturer le compte en respectant un délai de préavis. Cette obligation, qui est essentielle et relève du principe d'exécution de bonne foi du contrat, ne cesse pas quand bien même l’établissement de crédit soutient que les fonds ont été remis au titulaire du compte et que ce dernier ne saurait bénéficier de garanties moindres que si l’argent avait été versé au bénéfice de la Caisse et la Caisse des Dépôts et Consignation. La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. En l’espèce, il n’est pas contesté que le 4 avril 2009 le livret A de Mme [B] qui mentionnait une somme de 22.129,58 euros a été clôturé. En revanche, aucune pièce n’est produite permettant d’établir que cette somme a été versée à Mme [B]. Aucune lettre de clôture n’a été adressée à Mme [B] et la mention d’un tel courrier ne figure dans aucune pièce versée aux débats. Aucun autre élément ne permet d’établir que Mme [B] a été informée de la clôture de son livret A. Quand bien même la banque n’a pas l’obligation de détenir une pièce pendant plus de 10 ans cela ne saurait la dispenser de son obligation d’informer le titulaire d’un livret A que ce dernier a été clôturé. Dès lors, la prescription de l’action de Mme [B] a débuté à compter du 27 janvier 2023, date du courrier de la banque qui a informé Mme [B] qu’elle ne retrouvait aucune trace du livret A dans ses livres. Par conséquent, son action qui a été introduite par acte d’huissier en date du 23 janvier 2024, est recevable car non prescrite. Partie perdante, la banque sera condamnée à verser une somme de 1500 euros à Mme [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance mise à la disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, REÇOIT la demande de Madame [U] [B] veuve [X] ; DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France de sa demande de prescription ; CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à verser à Madame [U] [B] veuve [X] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens ; RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état en date du 25 mars 2025 pour conclusions défendeur. Faite et rendue à [Localité 5] le 21 janvier 2025. La Greffière Le Juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2025-01-22T19:26:19.620Z.