Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 20 mai 2025, n° 24/00657
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [J] [Y] né le [Date naissance 3] 1923, est décédé le [Date décès 12] 2014, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, dont M. [R] [Y]. L’ensemble des héritiers a accepté purement et simplement la succession du défunt. Le 19 avril 2014, tous les héritiers ont demandé par écrit la clôture de l’ensemble des comptes afin que le partage de la succession puisse être réalisé. Une déclaration de succession a été établie par le notaire des héritiers le 21 juillet 2014 : dans la partie relative à la liquidation de la succession, plus spécifiquement l’actif de la succession, il a été précisé les soldes des différents comptes ouverts au Crédit Agricole Centre France, au nom du défunt arrêtés à la date du décès. M. [R] [Y] faisant valoir qu’il aurait découvert, à l’occasion de rangement dans la maison du défunt, des documents établissant l’existence de comptes et contrats n’apparaissant pas sur la déclaration de succession rédigée par le notaire, a par l’intermédiaire de son expert-comptable, sollicité des informations par courrier du 22 décembre 2020 auprès du Crédit Agricole Centre France. Puis, par courrier du 4 décembre 2023, le conseil de M. [Y] a mis en demeure le Crédit Agricole Centre France de communiquer un état de l’ensemble des comptes bancaires, assurance-vie et les mouvements afférents. Par courrier du 18 décembre 2023, le Crédit Agricole Centre France a produit la situation des comptes relative à la succession de [J] [Y] arrêtée au [Date décès 12] 2014. Par courrier du 23 janvier 2024, le conseil de M. [Y] a adressé au Crédit Agricole Centre France une nouvelle mise en demeure, et a sollicité le règlement des sommes issues du contrat d’assurance-vie PREDIGE dont il serait bénéficiaire. Par acte du 8 février 2024, M. [R] [Y] a fait assigner le Crédit Agricole Centre France devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir : - condamner le Crédit Agricole « sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut pour lui de communiquer dans un délai de 15 jours les relevés bancaires des comptes courants et comptes titres issus de la succession de [J] [Y] à son fils M. [R] [Y] » ; - condamner le Crédit Agricole « sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut pour lui de procéder au règlement du contrat d’assurance-vie PREDIGE n°18013180730 souscrit le 17 mai 2001 au bénéfice de M. [R] [Y] dans un délai de 15 jours » ; - condamner le Crédit Agricole à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a saisi le juge de la mise en état d’un incident en soulevant deux fins de non-recevoir, le défaut d’intérêt à agir et la prescription. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 avril 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 125 et 789 du code de procédure civile, 835 et 2224 du code civil, L.123-22 du code de commerce, L.561-12 du code monétaire et financier, R.315-26 du code de la construction et de l’habitation, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, de : juger que les demandes de production des documents liés aux comptes et relevés bancaires ne peuvent pas prospérer car dépassant les délais de conservation prévus par la loi ;constater que le règlement relatif au contrat d’assurance-vie PREDIGE n° 18013180730, dont le capital net s’élevait à 16 872,11 euros au jour du décès de [J] [Y], a déjà été effectué à M. [R] [Y] par virement du 9 avril 2014 ;juger que les demandes de M. [R] [Y], dont celle du règlement de cette assurance-vie, et son action en justice sont abusives ;juger que M. [R] [Y] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre ;juger, en tout état de cause, que l’action en justice de M. [R] [Y] est prescrite ;en conséquence, juger irrecevables les demandes de M. [R] [Y] en raison d’un défaut d’intérêt à agir à son encontre et, en tout état de cause, de la prescription de son action en justice ;débouter M. [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son égard ; condamner M. [R] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;condamner M. [R] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mars 2025, M. [R] [Y] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 125, 138 et 139 du code de procédure civile, 724 et 2224 du code civil, L.110-4 et L.123-22 alinéa 2 du code de commerce, de : déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;juger qu’il a un intérêt à agir à l’encontre du Crédit Agricole ;déclarer incompétent le juge de la mise en état de la contestation du Crédit Agricole portant sur le caractère abusif de la procédure qu’il a initiée ;en tout état de cause, juger que sa demande n’est pas abusive ;juger que son action n’est pas prescrite ;condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident. A l’audience de mise en état du 11 avril 2025, l’incident a été retenu. L’incident a été mis en délibéré au 20 mai 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION -Sur les fins de non-recevoir En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l’article 32, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir. Par ailleurs, l’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le Crédit Agricole soulève deux fins de non-recevoir, le défaut d’intérêt à agir de M. [Y] et la prescription de son action pour conclure à l’irrecevabilité de ses demandes. - S’agissant de la demande de communication des relevés bancaires des comptes courants et comptes titres issus de la succession de [J] [Y] : Selon l’article L.123-22 alinéa 2 du code de commerce, les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant 10 ans. M. [R] [Y] demande que soit ordonnée la communication des relevés bancaires des comptes courants et des comptes titres issus de la succession de son père, [J] [Y]. L’assignation étant en date du 8 février 2024, le demandeur est ainsi en droit de solliciter les relevés bancaires du 8 février 2014 jusqu’à la clôture des comptes. Or, [J] [Y] est décédé le [Date décès 12] 2014 et le Crédit Agricole a d’ores et déjà communiqué, en réponse notamment au courrier du 4 décembre 2023, la situation des comptes relative à la succession de [J] [Y] arrêtée au [Date décès 12] 2014. Il a fourni la déclaration d’actif comportant le tableau avec tous les contrats concernés, lequel est identique à celui présent dans la déclaration de succession du 21 juillet 2014 établie par le notaire et signé par tous les héritiers. M. [R] [Y] a en outre, avec les autres héritiers, demandé la clôture de l’ensemble des comptes le 19 avril 2014 afin que le partage de la succession soit réalisé et a acquiescé au partage de la succession puisqu’il a signé la déclaration de succession comportant les soldes des comptes ouverts au nom de [J] [Y] au sein du Crédit Agricole. Il sollicite la production de ces relevés bancaires en se prévalant d’anomalies qu’il aurait relevées sur le fichier FICOBA. Or, le Crédit Agricole a répondu à l’ensemble des points soulevés. S’agissant des deux comptes qui auraient été ouverts postérieurement au décès de son père et qui n’auraient pas été déclarés au terme de la déclaration de succession, le Crédit Agricole explique que les PEA (plan d’épargne en actions) sont clôturés lors de l’ouverture des dossiers de succession ; que dans l’attente des instructions des héritiers, la banque ouvre en interne un compte titres (en l’espèce le compte titre n°[XXXXXXXXXX010]) et un compte courant (en l’espèce le compte courant n°[XXXXXXXXXX011]) pour distinguer ces valeurs. Dans ces circonstances, le Crédit Agricole n’avait pas à faire figurer ces comptes dans la déclaration de succession, car ces comptes renvoient au PEA ([XXXXXXXXXX05]) qui lui est bien mentionné. S’agissant du contrat « Carré Bleu » n°[XXXXXXXXXX04] ouvert le 9 mai 2007 non retrouvé dans le cadre de la succession, le Crédit Agricole a précisé que [J] [Y] l’avait clôturé en 2011 car il s’agit d’une offre d’épargne à versement unique composée d’un PEL (plan d’épargne logement) et de comptes à terme, et qu’à l’issue d’un délai de 4 ans, ce contrat se transforme en PEL nécessitant des versements réguliers minimums ; que certains clients préfèrent alors clôturer ce PEL et ouvrir un nouveau contrat « Carré Bleu », ce qui fut le cas pour [J] [Y] qui a ouvert le contrat « Carré Bleu » n°[XXXXXXXXXX08] le 24 mai 2011 comprenant le PEL avec le même numéro et qui est mentionné dans la déclaration de succession. Il y a lieu de préciser que la réglementation interdit de disposer de plusieurs PEL. Enfin, s’agissant du compte à terme n°[XXXXXXXXXX09] qui ne figurerait pas dans la déclaration de succession, le Crédit Agricole fait valoir à juste titre qu’il est indiqué dans le fichier FICOBA que ce compte a fait l’objet d’une mention dans la succession. Il précise qu’il était contenu dans le contrat « Carré Bleu » » n°[XXXXXXXXXX08] mentionné ci-dessus qui comprenait le PEL n°[XXXXXXXXXX08] et ledit compte à terme n°[XXXXXXXXXX09] ouverts le 24 mai 2011. Lors de la déclaration de succession, seul le PEL incluant l’intégralité du placement a été mentionné. Dans ces circonstances, M. [R] [Y] ne justifie pas d’un intérêt à agir et sa demande aux fins de communication sous astreinte des relevés bancaires des comptes courants et comptes titres issus de la succession de [J] [Y] sera déclarée irrecevable. - S’agissant de la demande en paiement du contrat d’assurance-vie : M. [R] [Y] demande par ailleurs de condamner le Crédit Agricole sous astreinte à procéder au règlement entre ses mains du contrat d’assurance-vie PREDIGE n°18013180730 souscrit le 17 mai 2001 par [J] [Y]. Ce dernier verse aux débats un courrier qui lui a été adressé par le Crédit Agricole en date du 19 février 2014 l’informant qu’il a été désigné bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie PREDIGE n°18013180730 souscrit par [J] [Y] le 17 mai 2001 avec une valorisation au du contrat au jour du décès à hauteur de 16 872,11 euros. Il verse un autre courrier du 7 avril 2014 émanant du Crédit Agricole l’informant du règlement relatif au contrat PREDIGE par virement pour un montant de 16 872,11 euros. Le Crédit Agricole produit aux débats un relevé de compte de M. [R] [Y] du mois d’avril 2014 faisant apparaître un virement PREDICA le 9 avril 2014 de 16 872,11 euros. Le paiement est un fait juridique, les éléments versés aux débats établissent ainsi que le règlement de 16 872,11 a bien été effectué. M. [R] [Y] fonde sa demande en paiement du contrat d’assurance-vie sur un courrier du Crédit Agricole qui n’est pas versé aux débats : il est simplement reproduit partiellement dans les conclusions. Il contient manifestement une erreur matérielle de date puisqu’il est indiqué par les deux parties que ce courrier a été rédigé le 18 décembre 2023, et il ne peut donc mentionner une valorisation du contrat au 19 février 2024. Outre le fait que M. [R] [Y] ne justifie pas d’un intérêt à agir, sa demande aux fins de voir condamner le Crédit Agricole à lui régler les sommes dues au titre du contrat d’assurance vie PREDIGE n°18013180730 est également irrecevable en raison de la prescription de l’action puisqu’il avait connaissance de ses droits dès l’année 2014. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L’action en justice est un droit : si M. [R] [Y] succombe en raison de l’existence de fins de non-recevoir, il n’est toutefois pas caractérisé l’existence d’un abus dans l’exercice de ce droit. La demande de dommages et intérêts du Crédit Agricole à ce titre sera rejetée. - Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Succombant à l’instance, M. [R] [Y] sera condamné aux dépens et à verser au Crédit Agricole une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, DECLARE irrecevables les demandes de M. [R] [Y] formées à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France ; DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens. La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. Le greffier, Le juge de la mise en état,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 20 Mai 2025 [Y] C/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE N° RG 24/00657 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNP6 n°: ORDONNANCE Rendue le vingt Mai deux mil vingt cinq par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier DEMANDEUR Monsieur [R] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Elizabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEURS CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Anthony MAYMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après l’audience de mise en état physique du 11 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE [J] [Y] né le [Date naissance 3] 1923, est décédé le [Date décès 12] 2014, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, dont M. [R] [Y]. L’ensemble des héritiers a accepté purement et simplement la succession du défunt. Le 19 avril 2014, tous les héritiers ont demandé par écrit la clôture de l’ensemble des comptes afin que le partage de la succession puisse être réalisé. Une déclaration de succession a été établie par le notaire des héritiers le 21 juillet 2014 : dans la partie relative à la liquidation de la succession, plus spécifiquement l’actif de la succession, il a été précisé les soldes des différents comptes ouverts au Crédit Agricole Centre France, au nom du défunt arrêtés à la date du décès. M. [R] [Y] faisant valoir qu’il aurait découvert, à l’occasion de rangement dans la maison du défunt, des documents établissant l’existence de comptes et contrats n’apparaissant pas sur la déclaration de succession rédigée par le notaire, a par l’intermédiaire de son expert-comptable, sollicité des informations par courrier du 22 décembre 2020 auprès du Crédit Agricole Centre France. Puis, par courrier du 4 décembre 2023, le conseil de M. [Y] a mis en demeure le Crédit Agricole Centre France de communiquer un état de l’ensemble des comptes bancaires, assurance-vie et les mouvements afférents. Par courrier du 18 décembre 2023, le Crédit Agricole Centre France a produit la situation des comptes relative à la succession de [J] [Y] arrêtée au [Date décès 12] 2014. Par courrier du 23 janvier 2024, le conseil de M. [Y] a adressé au Crédit Agricole Centre France une nouvelle mise en demeure, et a sollicité le règlement des sommes issues du contrat d’assurance-vie PREDIGE dont il serait bénéficiaire. Par acte du 8 février 2024, M. [R] [Y] a fait assigner le Crédit Agricole Centre France devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir : - condamner le Crédit Agricole « sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut pour lui de communiquer dans un délai de 15 jours les relevés bancaires des comptes courants et comptes titres issus de la succession de [J] [Y] à son fils M. [R] [Y] » ; - condamner le Crédit Agricole « sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut pour lui de procéder au règlement du contrat d’assurance-vie PREDIGE n°18013180730 souscrit le 17 mai 2001 au bénéfice de M. [R] [Y] dans un délai de 15 jours » ; - condamner le Crédit Agricole à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a saisi le juge de la mise en état d’un incident en soulevant deux fins de non-recevoir, le défaut d’intérêt à agir et la prescription. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 avril 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 125 et 789 du code de procédure civile, 835 et 2224 du code civil, L.123-22 du code de commerce, L.561-12 du code monétaire et financier, R.315-26 du code de la construction et de l’habitation, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, de : juger que les demandes de production des documents liés aux comptes et relevés bancaires ne peuvent pas prospérer car dépassant les délais de conservation prévus par la loi ;constater que le règlement relatif au contrat d’assurance-vie PREDIGE n° 18013180730, dont le capital net s’élevait à 16 872,11 euros au jour du décès de [J] [Y], a déjà été effectué à M. [R] [Y] par virement du 9 avril 2014 ;juger que les demandes de M. [R] [Y], dont celle du règlement de cette assurance-vie, et son action en justice sont abusives ;juger que M. [R] [Y] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre ;juger, en tout état de cause, que l’action en justice de M. [R] [Y] est prescrite ;en conséquence, juger irrecevables les demandes de M. [R] [Y] en raison d’un défaut d’intérêt à agir à son encontre et, en tout état de cause, de la prescription de son action en justice ;débouter M. [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son égard ; condamner M. [R] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;condamner M. [R] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mars 2025, M. [R] [Y] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 125, 138 et 139 du code de procédure civile, 724 et 2224 du code civil, L.110-4 et L.123-22 alinéa 2 du code de commerce, de : déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;juger qu’il a un intérêt à agir à l’encontre du Crédit Agricole ;déclarer incompétent le juge de la mise en état de la contestation du Crédit Agricole portant sur le caractère abusif de la procédure qu’il a initiée ;en tout état de cause, juger que sa demande n’est pas abusive ;juger que son action n’est pas prescrite ;condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident. A l’audience de mise en état du 11 avril 2025, l’incident a été retenu. L’incident a été mis en délibéré au 20 mai 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence. MOTIFS DE LA DECISION -Sur les fins de non-recevoir En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l’article 32, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir. Par ailleurs, l’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le Crédit Agricole soulève deux fins de non-recevoir, le défaut d’intérêt à agir de M. [Y] et la prescription de son action pour conclure à l’irrecevabilité de ses demandes. - S’agissant de la demande de communication des relevés bancaires des comptes courants et comptes titres issus de la succession de [J] [Y] : Selon l’article L.123-22 alinéa 2 du code de commerce, les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant 10 ans. M. [R] [Y] demande que soit ordonnée la communication des relevés bancaires des comptes courants et des comptes titres issus de la succession de son père, [J] [Y]. L’assignation étant en date du 8 février 2024, le demandeur est ainsi en droit de solliciter les relevés bancaires du 8 février 2014 jusqu’à la clôture des comptes. Or, [J] [Y] est décédé le [Date décès 12] 2014 et le Crédit Agricole a d’ores et déjà communiqué, en réponse notamment au courrier du 4 décembre 2023, la situation des comptes relative à la succession de [J] [Y] arrêtée au [Date décès 12] 2014. Il a fourni la déclaration d’actif comportant le tableau avec tous les contrats concernés, lequel est identique à celui présent dans la déclaration de succession du 21 juillet 2014 établie par le notaire et signé par tous les héritiers. M. [R] [Y] a en outre, avec les autres héritiers, demandé la clôture de l’ensemble des comptes le 19 avril 2014 afin que le partage de la succession soit réalisé et a acquiescé au partage de la succession puisqu’il a signé la déclaration de succession comportant les soldes des comptes ouverts au nom de [J] [Y] au sein du Crédit Agricole. Il sollicite la production de ces relevés bancaires en se prévalant d’anomalies qu’il aurait relevées sur le fichier FICOBA. Or, le Crédit Agricole a répondu à l’ensemble des points soulevés. S’agissant des deux comptes qui auraient été ouverts postérieurement au décès de son père et qui n’auraient pas été déclarés au terme de la déclaration de succession, le Crédit Agricole explique que les PEA (plan d’épargne en actions) sont clôturés lors de l’ouverture des dossiers de succession ; que dans l’attente des instructions des héritiers, la banque ouvre en interne un compte titres (en l’espèce le compte titre n°[XXXXXXXXXX010]) et un compte courant (en l’espèce le compte courant n°[XXXXXXXXXX011]) pour distinguer ces valeurs. Dans ces circonstances, le Crédit Agricole n’avait pas à faire figurer ces comptes dans la déclaration de succession, car ces comptes renvoient au PEA ([XXXXXXXXXX05]) qui lui est bien mentionné. S’agissant du contrat « Carré Bleu » n°[XXXXXXXXXX04] ouvert le 9 mai 2007 non retrouvé dans le cadre de la succession, le Crédit Agricole a précisé que [J] [Y] l’avait clôturé en 2011 car il s’agit d’une offre d’épargne à versement unique composée d’un PEL (plan d’épargne logement) et de comptes à terme, et qu’à l’issue d’un délai de 4 ans, ce contrat se transforme en PEL nécessitant des versements réguliers minimums ; que certains clients préfèrent alors clôturer ce PEL et ouvrir un nouveau contrat « Carré Bleu », ce qui fut le cas pour [J] [Y] qui a ouvert le contrat « Carré Bleu » n°[XXXXXXXXXX08] le 24 mai 2011 comprenant le PEL avec le même numéro et qui est mentionné dans la déclaration de succession. Il y a lieu de préciser que la réglementation interdit de disposer de plusieurs PEL. Enfin, s’agissant du compte à terme n°[XXXXXXXXXX09] qui ne figurerait pas dans la déclaration de succession, le Crédit Agricole fait valoir à juste titre qu’il est indiqué dans le fichier FICOBA que ce compte a fait l’objet d’une mention dans la succession. Il précise qu’il était contenu dans le contrat « Carré Bleu » » n°[XXXXXXXXXX08] mentionné ci-dessus qui comprenait le PEL n°[XXXXXXXXXX08] et ledit compte à terme n°[XXXXXXXXXX09] ouverts le 24 mai 2011. Lors de la déclaration de succession, seul le PEL incluant l’intégralité du placement a été mentionné. Dans ces circonstances, M. [R] [Y] ne justifie pas d’un intérêt à agir et sa demande aux fins de communication sous astreinte des relevés bancaires des comptes courants et comptes titres issus de la succession de [J] [Y] sera déclarée irrecevable. - S’agissant de la demande en paiement du contrat d’assurance-vie : M. [R] [Y] demande par ailleurs de condamner le Crédit Agricole sous astreinte à procéder au règlement entre ses mains du contrat d’assurance-vie PREDIGE n°18013180730 souscrit le 17 mai 2001 par [J] [Y]. Ce dernier verse aux débats un courrier qui lui a été adressé par le Crédit Agricole en date du 19 février 2014 l’informant qu’il a été désigné bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie PREDIGE n°18013180730 souscrit par [J] [Y] le 17 mai 2001 avec une valorisation au du contrat au jour du décès à hauteur de 16 872,11 euros. Il verse un autre courrier du 7 avril 2014 émanant du Crédit Agricole l’informant du règlement relatif au contrat PREDIGE par virement pour un montant de 16 872,11 euros. Le Crédit Agricole produit aux débats un relevé de compte de M. [R] [Y] du mois d’avril 2014 faisant apparaître un virement PREDICA le 9 avril 2014 de 16 872,11 euros. Le paiement est un fait juridique, les éléments versés aux débats établissent ainsi que le règlement de 16 872,11 a bien été effectué. M. [R] [Y] fonde sa demande en paiement du contrat d’assurance-vie sur un courrier du Crédit Agricole qui n’est pas versé aux débats : il est simplement reproduit partiellement dans les conclusions. Il contient manifestement une erreur matérielle de date puisqu’il est indiqué par les deux parties que ce courrier a été rédigé le 18 décembre 2023, et il ne peut donc mentionner une valorisation du contrat au 19 février 2024. Outre le fait que M. [R] [Y] ne justifie pas d’un intérêt à agir, sa demande aux fins de voir condamner le Crédit Agricole à lui régler les sommes dues au titre du contrat d’assurance vie PREDIGE n°18013180730 est également irrecevable en raison de la prescription de l’action puisqu’il avait connaissance de ses droits dès l’année 2014. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L’action en justice est un droit : si M. [R] [Y] succombe en raison de l’existence de fins de non-recevoir, il n’est toutefois pas caractérisé l’existence d’un abus dans l’exercice de ce droit. La demande de dommages et intérêts du Crédit Agricole à ce titre sera rejetée. - Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Succombant à l’instance, M. [R] [Y] sera condamné aux dépens et à verser au Crédit Agricole une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, DECLARE irrecevables les demandes de M. [R] [Y] formées à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France ; DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens. La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. Le greffier, Le juge de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2025-05-23T20:32:10.439Z.