Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B1, 23 janvier 2025, n° 21/08606
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 9 mars 2018, [T] [N] a viré la somme de 40 000 euros sur le compte bancaire de [B] [O], avec laquelle il entretenait une relation affective depuis plusieurs années. Le 5 juin 2018, le tribunal d’instance de Paris a rendu un jugement de présomption d’absence du fait de la disparition d’[T] [N] et a confié la gestion de ses affaires à son fils [U] [N]. Par courrier recommandé du 19 mars 2021, [U] [N] a adressé une mise en demeure de restituer la somme de 40 000 euros à [B] [O] du fait de la découverte au domicile de son père d’une reconnaissance de dette. Par exploit d’huissier en date du 17 septembre 2021, [T] [N] a assigné [B] [O] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la condamner au paiement d’une somme de 40.000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2022, [T] [N] sollicite du tribunal au visa des articles 3, 901, 931, 1129, 1352, 1892, 1359, 1360 du Code civil, 700 et 514 du Code de procédure civile, du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012, le règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 de : - Faire application de la loi française A titre principal Prononcer la nullité de l’opération de virement au regard de l’incapacité d’[T] [N]Condamner [B] [O] à restituer la somme de 40 000 eurosA titre subsidiaire Qualifier l’opération de virement en contrat de prêt Condamner [B] [O] à rembourser la somme de 40 000 euros assortie du taux d’intérêts légalA titre infiniment subsidiaire Ordonner la nullité de la donationCondamner [B] [O] à restituer la somme de 40 000 eurosEn tout état de cause Condamner [B] [O] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépensOrdonner l’exécution provisoireAu soutien de ses prétentions, il fait valoir que : la loi française est applicable, [B] [O], de nationalité allemande, demeurant à [Localité 6] et [T] [N] dont l’insanité d’esprit est soulevée étant de nationalité française, le virement a été effectué alors qu’[T] [N], atteint d’un trouble bipolaire, venait de sortir de l’hôpital contre avis médical et son médecin avait constaté que son équilibre psychique était précaire et a eu lieu la veille de sa disparition, [T] [N] a établi une fausse reconnaissance de dettes ce qui démontre qu’il n’était pas sain d’esprit,A titre subsidiaire, le libellé de l’opération de virement était intitulé « prêt consenti à [B] [O] » et [T] [N] a rédigé une reconnaissance de dette mentionnant l’acquisition d’un appartement par cette dernière, de sorte que [B] [O] ne pouvait ignorer qu’elle était tenue de rembourser cette somme,Il n’était pas en capacité matérielle et morale de constituer un écrit pour prouver le contrat de prêt, A titre infiniment subsidiaire, les conditions de validité de la donation entre vifs ne sont pas réunies, en ce que [T] [N] n’était pas sain d’esprit, qu’aucun acte authentique n’a été signé et aucune déclaration fiscale enregistrée.Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2022, [B] [O] sollicite du tribunal au visa des articles 414-1, 901 et 1359 du code civil ; 635A, 757 et 777 du code général des impôts de : DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, au principal comme au subsidiaire, comme étant injustifiées et infondées ; - CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. - CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens Au soutien de ses prétentions, elle expose que : L’existence d’un trouble mental au moment de l’acte n’est pas démontrée, [T] [N] ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique,[T] [N] gérait seul un patrimoine de plus de 6 millions d’euros et a réalisé un test démontrant l’absence d’altération de ses facultés,Les parties entretenaient une relation affective solide depuis de nombreuses années, S’agissant de la qualification en prêt, le libellé du virement et l’établissement de la reconnaissance de dettes avaient pour but de contourner les frais de mutation, La preuve écrite du prêt n’est pas rapportée, Le don manuel comme la donation déguisée n’imposent pas un acte de notoriété, La procédure est abusive.MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’application de la loi française L’application de la loi française n’étant pas contestée, elle sera appliquée. Sur la nullité du virement L’article 901 du code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » Aux termes de l’article 1129 : « Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat ». Enfin, en vertu de l’article 414-1 « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. » En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’[T] [N] a effectué un virement de 40.000 euros au profit de [B] [O] le 9 mars 2018. Ce virement a été effectué, la veille de la disparition d’[T] [N], dans des circonstances troubles. Ce dernier est présumé absent depuis cette date. [T] [N], qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection juridique, était néanmoins atteint d’une pathologie psychiatrique lourde, mal équilibrée, l’ayant conduit à plusieurs hospitalisations, ce que [B] [O] savait. Il a d’ailleurs fait l’objet d’une hospitalisation du 28 décembre 2017 au 20 février 2018, soit quelques jours avant le virement litigieux. En outre, il résulte du certificat établi par son psychiatre référent le 26 février 2018 que l’équilibre thymique de son patient lui apparaissait « extrêmement précaire » lui faisant craindre une hospitalisation rapide du fait d’une phase maniaque.
Motifs
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de considérer qu’[T] [N] était atteint d’un trouble mental au moment de la réalisation de ce virement de sorte que sa nullité sera prononcée. En conséquence [B] [O] sera condamnée à restituer la somme de 40.000 euros à [U] [N], représentant d’[T] [N], présumé absent. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu de condamner [B] [O] aux entiers dépens. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il y a lieu de condamner [B] [O] à verser à [U] [N] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE le virement effectué par [T] [N] le 8 mars 2018 au profit de [B] [O] nul et non avenu ; CONDAMNE [B] [O] à verser à [U] [N], représentant [T] [N] présumé absent, la somme de 40.000 euros ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE [B] [O] aux entiers dépens ; CONDAMNE [B] [O] à verser à [U] [N], représentant [T] [N] présumé absent, la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/08606 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZESI AFFAIRE : M. [T] [N] (Me Jenny WASZEK) C/ Mme [B] [O] (Me Aréba BOUHADOUZA) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 Par Mme Anna SPONTI, Assistée de Madame Olivia ROUX, NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] présumé absent, représenté par son fils, [U] [N] représenté par Me Jenny WASZEK, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE Madame [B] [O] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Le 9 mars 2018, [T] [N] a viré la somme de 40 000 euros sur le compte bancaire de [B] [O], avec laquelle il entretenait une relation affective depuis plusieurs années. Le 5 juin 2018, le tribunal d’instance de Paris a rendu un jugement de présomption d’absence du fait de la disparition d’[T] [N] et a confié la gestion de ses affaires à son fils [U] [N]. Par courrier recommandé du 19 mars 2021, [U] [N] a adressé une mise en demeure de restituer la somme de 40 000 euros à [B] [O] du fait de la découverte au domicile de son père d’une reconnaissance de dette. Par exploit d’huissier en date du 17 septembre 2021, [T] [N] a assigné [B] [O] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la condamner au paiement d’une somme de 40.000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2022, [T] [N] sollicite du tribunal au visa des articles 3, 901, 931, 1129, 1352, 1892, 1359, 1360 du Code civil, 700 et 514 du Code de procédure civile, du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012, le règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 de : - Faire application de la loi française A titre principal Prononcer la nullité de l’opération de virement au regard de l’incapacité d’[T] [N]Condamner [B] [O] à restituer la somme de 40 000 eurosA titre subsidiaire Qualifier l’opération de virement en contrat de prêt Condamner [B] [O] à rembourser la somme de 40 000 euros assortie du taux d’intérêts légalA titre infiniment subsidiaire Ordonner la nullité de la donationCondamner [B] [O] à restituer la somme de 40 000 eurosEn tout état de cause Condamner [B] [O] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépensOrdonner l’exécution provisoireAu soutien de ses prétentions, il fait valoir que : la loi française est applicable, [B] [O], de nationalité allemande, demeurant à [Localité 6] et [T] [N] dont l’insanité d’esprit est soulevée étant de nationalité française, le virement a été effectué alors qu’[T] [N], atteint d’un trouble bipolaire, venait de sortir de l’hôpital contre avis médical et son médecin avait constaté que son équilibre psychique était précaire et a eu lieu la veille de sa disparition, [T] [N] a établi une fausse reconnaissance de dettes ce qui démontre qu’il n’était pas sain d’esprit,A titre subsidiaire, le libellé de l’opération de virement était intitulé « prêt consenti à [B] [O] » et [T] [N] a rédigé une reconnaissance de dette mentionnant l’acquisition d’un appartement par cette dernière, de sorte que [B] [O] ne pouvait ignorer qu’elle était tenue de rembourser cette somme,Il n’était pas en capacité matérielle et morale de constituer un écrit pour prouver le contrat de prêt, A titre infiniment subsidiaire, les conditions de validité de la donation entre vifs ne sont pas réunies, en ce que [T] [N] n’était pas sain d’esprit, qu’aucun acte authentique n’a été signé et aucune déclaration fiscale enregistrée.Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2022, [B] [O] sollicite du tribunal au visa des articles 414-1, 901 et 1359 du code civil ; 635A, 757 et 777 du code général des impôts de : DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, au principal comme au subsidiaire, comme étant injustifiées et infondées ; - CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. - CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens Au soutien de ses prétentions, elle expose que : L’existence d’un trouble mental au moment de l’acte n’est pas démontrée, [T] [N] ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique,[T] [N] gérait seul un patrimoine de plus de 6 millions d’euros et a réalisé un test démontrant l’absence d’altération de ses facultés,Les parties entretenaient une relation affective solide depuis de nombreuses années, S’agissant de la qualification en prêt, le libellé du virement et l’établissement de la reconnaissance de dettes avaient pour but de contourner les frais de mutation, La preuve écrite du prêt n’est pas rapportée, Le don manuel comme la donation déguisée n’imposent pas un acte de notoriété, La procédure est abusive.MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’application de la loi française L’application de la loi française n’étant pas contestée, elle sera appliquée. Sur la nullité du virement L’article 901 du code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » Aux termes de l’article 1129 : « Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat ». Enfin, en vertu de l’article 414-1 « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. » En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’[T] [N] a effectué un virement de 40.000 euros au profit de [B] [O] le 9 mars 2018. Ce virement a été effectué, la veille de la disparition d’[T] [N], dans des circonstances troubles. Ce dernier est présumé absent depuis cette date. [T] [N], qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection juridique, était néanmoins atteint d’une pathologie psychiatrique lourde, mal équilibrée, l’ayant conduit à plusieurs hospitalisations, ce que [B] [O] savait. Il a d’ailleurs fait l’objet d’une hospitalisation du 28 décembre 2017 au 20 février 2018, soit quelques jours avant le virement litigieux. En outre, il résulte du certificat établi par son psychiatre référent le 26 février 2018 que l’équilibre thymique de son patient lui apparaissait « extrêmement précaire » lui faisant craindre une hospitalisation rapide du fait d’une phase maniaque. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de considérer qu’[T] [N] était atteint d’un trouble mental au moment de la réalisation de ce virement de sorte que sa nullité sera prononcée. En conséquence [B] [O] sera condamnée à restituer la somme de 40.000 euros à [U] [N], représentant d’[T] [N], présumé absent. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu de condamner [B] [O] aux entiers dépens. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il y a lieu de condamner [B] [O] à verser à [U] [N] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE le virement effectué par [T] [N] le 8 mars 2018 au profit de [B] [O] nul et non avenu ; CONDAMNE [B] [O] à verser à [U] [N], représentant [T] [N] présumé absent, la somme de 40.000 euros ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE [B] [O] aux entiers dépens ; CONDAMNE [B] [O] à verser à [U] [N], représentant [T] [N] présumé absent, la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-01-23T19:23:05.306Z.