Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 23 janvier 2025, n° 24/04472
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Chronologie de l'affaire
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes (cette décision)
- 13 mai 2026 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée (SARL) LOVISA FRANCE est une société de commerce de détail spécialisée dans le secteur de la vente d’horlogerie et de bijouterie. A l'occasion des élections professionnelles pour le renouvellement du comité social et économique (CSE), dont le premier tour s’est tenu le 18 octobre 2024, ont été élues, dans le 2ème collège, au titre des membres titulaires, Madame [V] [I] [S], sur la liste CFDT, Mesdames [F] [L], [AI] [C] et [K] [D] sur la liste CFE-CGC CSN, et au titre des membres suppléants, Madame [M] [B] sur la liste CFDT, Mesdames [O] [N], [H] [G] et [T] [U] sur la liste CFE-CGC CSN. Par requête adressée le 4 novembre 2022 et réceptionnée le lendemain au greffe de ce tribunal, la Fédération des services CFDT a requis la convocation de la SARL LOVISA FRANCE, du syndicat CFE-CGC, du syndicat CGT - FORCE OUVRIERE, de Mesdames [V] [I] [S], [F] [L], [AI] [C], [K] [D], [M] [B], [O] [N], [H] [G] et [T] [U] aux fins d'obtenir du tribunal : l'annulation de l’élection des membres titulaires du second collège de la société LOVISA,l'annulation de l’élection de Madame [AI] [C]. Par avertissement donné au moins trois jours à l'avance, la Fédération des services CFDT, la SARL LOVISA FRANCE, le syndicat CFE-CGC, le syndicat CGT - FORCE OUVRIERE, Mesdames [V] [I] [S], [F] [L], [AI] [C], [K] [D], [M] [B], [O] [N], [H] [G] et [T] [U] ont été convoqués pour l'audience du 19 décembre 2024. Le 31 janvier 2023, les élections partielles se sont déroulées. Sur les 9 électeurs, 8 ont voté et Madame [AI] [C] a été élu, ayant obtenu l'ensemble des suffrages valablement exprimés. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Fédération des services CFDT, représentée par Monsieur [Y] [A] muni d'un pouvoir spécial de Madame [CF] [P], sa secrétaire générale, demande au tribunal, sur le fondement des articles L2314-19, L2132-3 et L2314-32 du code du travail, ainsi que L441-7 du code pénal, de : A titre principal, Dire et juger que le tribunal est compétent pour statuer sur la contestation des élections professionnelles ;Dire et juger que la Fédération des services CFDT a un intérêt à agir et est recevable dans son action ;Ecarter la pièce n°8 de l’employeur car matériellement inexacte ;Dire et juge que [AI] [C] était inéligible car titulaire d’une délégation particulière d’autorité ;Condamner la CFE-CGC à verser 1.500 euros à la Fédération des services CFDT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;En conséquence, prononcer l'annulation de l’élection de Madame [AI] [C] ;A titre subsidiaire, Prononcer l'annulation du second collège titulaire. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société LOVISA FRANCE, par la voix de son conseil, sollicite du tribunal de : In limine litis, déclarer irrecevable l’action du syndicat CFDT ;Sur le fond, constater la régularité des élections professionnelles au sein du second collège ;En conséquence, débouter le syndicat CFDT de sa demande d’annulation de l’élection de Madame [C]. Par observations écrites soutenues oralement à l’audience, Madame [AI] [C], comparant en personne, sollicite du tribunal qu'il constate la régularité de son élection et déboute la CFDT de l’intégralité de ses demandes. Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [F] [L], comparant en personne, indique que Madame [AI] [C] n’est pas sa responsable des ressources humaines et que celle-ci occupe le poste de « régional manager ». Le syndicat CFE-CGC, le syndicat CGT - FORCE OUVRIERE, Mesdames [V] [I] [S], [K] [D], [M] [B], [O] [N], [H] [G] et [T] [U] ne sont ni présents, ni représentés. Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion de l’action L’article R. 2314-24 du Code du travail prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection, le recours n’est recevable que s’il a été formé dans les 15 jours suivant cette élection. Il est admis que le point de départ du délai de forclusion est le jour de la proclamation nominative des résultats. Il est également constant, en application, que les délais en matière électorale sont des délais judiciaires dont l'expiration entraîne forclusion sans qu'aucune exception ne puisse être admise. En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des partes que le premier tour des élections professionnelles en vue du renouvellement du CSE de la Société LOVISA FRANCE s’est tenu le 18 octobre 2024 et que les résultats ont été affichés le jour même. Dans ces conditions, la CFDT avait jusqu’au lundi 4 novembre 2024 pour contester la régularité de ces élections. Or, ayant adressé sa requête le 4 novembre 2024, ainsi qu’en atteste le cachet de La Poste figurant sur l’enveloppe d’envoi, la CFDT a bien a formé son recours dans le délai de quinze jours précité. En conséquence, son action sera déclarée recevable. Sur l'annulation de l’élection de Madame [AI] [C], ou subsidiairement, des élections professionnelles du second collège titulaire du [12] Aux termes de l’article L2314-19 du code du travail, “Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature”. En application, il est constant que les conditions d'électorat ou d'éligibilité s’apprécient à la date du premier tour du scrutin (Soc., 30 octobre 2001, pourvoi n° 00-60.341). En l'espèce, la CFDT invoque l'absence d'éligibilité de Madame [C] du fait de l'existence de deux délégations particulières d’autorité, du fait que dans le cadre du protocole d’accord pré-électoral, Madame [C] a représenté la société, en qualité de spécialiste des ressources humaines, était ensuite chargée de réceptionner les listes syndicales et occupe le poste de responsable des ressources humaines. Elle demande d’écarter des débats la pièce n°8 produite par la société, qui serait matériellement inexacte. En réponse, Madame [C] fait valoir qu’elle n’a représenté l’employeur uniquement dans le cadre de la négociation du protocole d’accord pré-électoral et ne dispose pas de délégation de pouvoirs plus large, notamment qu’elle n’a aucun pouvoir disciplinaire, n’a jamais présidé le CSE, que depuis sa reprise de congé maternité le 29 janvier 2024, elle occupe le poste de spécialiste des ressources humaines et a évolué vers des missions internationales. La société LOVISA France soutient que Madame [C] ne dispose d’aucun pouvoir en matière d’embauche, de discipline ou de licenciement sur les salariés travaillant en France lui permettant d’être assimilé au chef d’entreprise et qu’elle n’a jamais présidé le CSE. Elle précise que la délégation de pouvoir dont elle dispose est ponctuelle, provisoire et strictement limitée à l’organisation et la gestion des élections professionnelles. Sur ce, Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [C] dispose de deux délégations de pouvoirs en date du 18 septembre 2024 rédigées en des termes identiques, l’une de Monsieur [FR] [J], agissant en qualité de gérant et représentant légal de la société LOVISA France, l’autre de Monsieur [Z] [W], agissant en la même qualité, lesquelles lui délèguent « de façon effective et ponctuelle », notamment « de manière exceptionnelle, l’organisation en amont et la gestion des élections de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la Société, dont le premier tour est pour l’instant prévu le 15 octobre 2024 et le second, le cas échéant, le 24 octobre 2024 ». Il en résulte que les pouvoirs délégués concernent notamment « la proclamation des résultats et la signature des procès-verbaux d’élections ou de carence », ou encore « la saisine de toute autorité judiciaire compétente en cas de contentieux social portant sur les élections professionnelles ». Par ailleurs, les délégations sont consenties « à titre ponctuel », « pour toute la durée du processus électoral (…) jusqu’au terme des élections et la mise en place du comité social et économique et peut d’étendre à la représentation de la société LOVISA France dans le cadre de tout éventuel contentieux social portant sur les élections professionnelles concernées au sein de l’entreprise ». En outre, les délégations précisent que « l’inobservation des dispositions relatives aux représentants du personnel peut être, dans certains cas, constitutive du délit d’entrave et faire l’objet de sanctions pénales. Ainsi, du fait de la délégation de pouvoir consentie, la délégataire est responsable pénalement dans le domaine délégué ». En outre, Madame [C] a effectivement signé le protocole d’accord pré-électoral en date du 25 septembre 2024, pour la société LOVISA France, en qualité de spécialiste ressources humaines. Il résulte de ces délégations que Madame [C] détenait effectivement, à la date du premier tour du scrutin, une délégation particulière d’autorité exceptionnelle et temporaire en matière d’organisation et de gestion des élections de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la Société, pouvant aller jusqu’à représenter la société LOVISA France dans le cadre d’un contentieux social portant sur les élections professionnelles et incluant sa responsabilité pénale. Toutefois, seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit, permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membre du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [C] ne dispose pas d'une pleine liberté en matière d’embauche, de discipline et de licenciement des salariés de la société LOVISA France. Il n’est au demeurant pas établi qu’elle exerçait la fonction de responsable des ressources humaines à la date du premier tour du scrutin, le statut LinkedIn de Madame [C] produit par la demanderesse faisant mention d’une expérience de responsable ressources humaines de juin 2022 à aujourd’hui, sans aucune autre précision. De même, les deux courriels versés aux débats sont en date des 10 mai 2024 et 5 août 2024, constituent les deux seuls éléments qui attesteraient des fonctions de Madame [C] en qualité de responsable ressources humaines et ne permettent aucunement d’établir un quelconque pouvoir en matière d’embauche, de discipline et de licenciement. Au contraire, ils attestent qu’ils ont été adressés par Madame [C] « en l’absence de [M] ta responsable régionale (en copie) et de [R] [X] en congé » ou « en l’absence de [R] » et ne contiennent aucune prise de décision. En outre, il n’est pas non plus établi qu'elle pouvait représenter l'employeur devant les instances représentatives du personnel puisqu'elle avait uniquement pour mission d’assurer la gestion et le suivi du processus électoral jusqu’à la mise en place du comité social et économique, sans qu’il soit prévu qu’elle représente ensuite l’employeur lors d’une éventuelle première réunion du CSE. Enfin, dans le cadre des délégations de pouvoirs versés aux débats, il est précisé que Madame [C] « doit régulièrement informer le dirigeant de la façon dont la mission est exécutée, des difficultés rencontrées ou des moyens qui lui font défaut », de sorte que si la salariée bénéficiait d'une délégation de pouvoirs, elle devait néanmoins toujours en rendre compte auprès de la direction. En conséquence, les délégations de pouvoirs dont a bénéficié Madame [C] ne sauraient s’apparenter à une délégation particulière d'autorité permettant de l'assimiler à un chef d'entreprise, de sorte que son élection en qualité de membre titulaire du second collège du comité social et économique de la société LOVISA France ne saurait être annulée de ce fait. Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Elle est due par la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès. Dans ces conditions, la Fédération des services CFDT, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l’action de la Fédération des services CFDT recevable ; Rejette la demande d'annulation de l’élection de Madame [AI] [C] du 18 octobre 2024 en qualité de membre titulaire du collège agents de maîtrise et cadres du comité social et économique de la SARL LOVISA France ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Déboute la Fédération des services CFDT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi statué sans frais ni dépens. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 23/01/2025 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/04472 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEM N° MINUTE : 25/00002 JUGEMENT rendu le 23 janvier 2025 DEMANDERESSE Fédération DES SERVICES CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 14] représenté par M.[A] [Y], muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSES Madame [AI] [C], demeurant [Adresse 10] comparante en personne S.A.R.L. LOVISA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Samuel TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée Syndicat CGT FORCE OUVRIERE CGT FO, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Madame [V] [I] [S], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Madame [F] [E], demeurant [Adresse 11] comparante en personne Décision du 23 janvier 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/04472 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEM Madame [K] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Madame [M] [B], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée Madame [O] [N], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Madame [H] [G], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Madame [T] [U], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée (SARL) LOVISA FRANCE est une société de commerce de détail spécialisée dans le secteur de la vente d’horlogerie et de bijouterie. A l'occasion des élections professionnelles pour le renouvellement du comité social et économique (CSE), dont le premier tour s’est tenu le 18 octobre 2024, ont été élues, dans le 2ème collège, au titre des membres titulaires, Madame [V] [I] [S], sur la liste CFDT, Mesdames [F] [L], [AI] [C] et [K] [D] sur la liste CFE-CGC CSN, et au titre des membres suppléants, Madame [M] [B] sur la liste CFDT, Mesdames [O] [N], [H] [G] et [T] [U] sur la liste CFE-CGC CSN. Par requête adressée le 4 novembre 2022 et réceptionnée le lendemain au greffe de ce tribunal, la Fédération des services CFDT a requis la convocation de la SARL LOVISA FRANCE, du syndicat CFE-CGC, du syndicat CGT - FORCE OUVRIERE, de Mesdames [V] [I] [S], [F] [L], [AI] [C], [K] [D], [M] [B], [O] [N], [H] [G] et [T] [U] aux fins d'obtenir du tribunal : l'annulation de l’élection des membres titulaires du second collège de la société LOVISA,l'annulation de l’élection de Madame [AI] [C]. Par avertissement donné au moins trois jours à l'avance, la Fédération des services CFDT, la SARL LOVISA FRANCE, le syndicat CFE-CGC, le syndicat CGT - FORCE OUVRIERE, Mesdames [V] [I] [S], [F] [L], [AI] [C], [K] [D], [M] [B], [O] [N], [H] [G] et [T] [U] ont été convoqués pour l'audience du 19 décembre 2024. Le 31 janvier 2023, les élections partielles se sont déroulées. Sur les 9 électeurs, 8 ont voté et Madame [AI] [C] a été élu, ayant obtenu l'ensemble des suffrages valablement exprimés. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Fédération des services CFDT, représentée par Monsieur [Y] [A] muni d'un pouvoir spécial de Madame [CF] [P], sa secrétaire générale, demande au tribunal, sur le fondement des articles L2314-19, L2132-3 et L2314-32 du code du travail, ainsi que L441-7 du code pénal, de : A titre principal, Dire et juger que le tribunal est compétent pour statuer sur la contestation des élections professionnelles ;Dire et juger que la Fédération des services CFDT a un intérêt à agir et est recevable dans son action ;Ecarter la pièce n°8 de l’employeur car matériellement inexacte ;Dire et juge que [AI] [C] était inéligible car titulaire d’une délégation particulière d’autorité ;Condamner la CFE-CGC à verser 1.500 euros à la Fédération des services CFDT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;En conséquence, prononcer l'annulation de l’élection de Madame [AI] [C] ;A titre subsidiaire, Prononcer l'annulation du second collège titulaire. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société LOVISA FRANCE, par la voix de son conseil, sollicite du tribunal de : In limine litis, déclarer irrecevable l’action du syndicat CFDT ;Sur le fond, constater la régularité des élections professionnelles au sein du second collège ;En conséquence, débouter le syndicat CFDT de sa demande d’annulation de l’élection de Madame [C]. Par observations écrites soutenues oralement à l’audience, Madame [AI] [C], comparant en personne, sollicite du tribunal qu'il constate la régularité de son élection et déboute la CFDT de l’intégralité de ses demandes. Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [F] [L], comparant en personne, indique que Madame [AI] [C] n’est pas sa responsable des ressources humaines et que celle-ci occupe le poste de « régional manager ». Le syndicat CFE-CGC, le syndicat CGT - FORCE OUVRIERE, Mesdames [V] [I] [S], [K] [D], [M] [B], [O] [N], [H] [G] et [T] [U] ne sont ni présents, ni représentés. Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion de l’action L’article R. 2314-24 du Code du travail prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection, le recours n’est recevable que s’il a été formé dans les 15 jours suivant cette élection. Il est admis que le point de départ du délai de forclusion est le jour de la proclamation nominative des résultats. Il est également constant, en application, que les délais en matière électorale sont des délais judiciaires dont l'expiration entraîne forclusion sans qu'aucune exception ne puisse être admise. En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des partes que le premier tour des élections professionnelles en vue du renouvellement du CSE de la Société LOVISA FRANCE s’est tenu le 18 octobre 2024 et que les résultats ont été affichés le jour même. Dans ces conditions, la CFDT avait jusqu’au lundi 4 novembre 2024 pour contester la régularité de ces élections. Or, ayant adressé sa requête le 4 novembre 2024, ainsi qu’en atteste le cachet de La Poste figurant sur l’enveloppe d’envoi, la CFDT a bien a formé son recours dans le délai de quinze jours précité. En conséquence, son action sera déclarée recevable. Sur l'annulation de l’élection de Madame [AI] [C], ou subsidiairement, des élections professionnelles du second collège titulaire du [12] Aux termes de l’article L2314-19 du code du travail, “Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature”. En application, il est constant que les conditions d'électorat ou d'éligibilité s’apprécient à la date du premier tour du scrutin (Soc., 30 octobre 2001, pourvoi n° 00-60.341). En l'espèce, la CFDT invoque l'absence d'éligibilité de Madame [C] du fait de l'existence de deux délégations particulières d’autorité, du fait que dans le cadre du protocole d’accord pré-électoral, Madame [C] a représenté la société, en qualité de spécialiste des ressources humaines, était ensuite chargée de réceptionner les listes syndicales et occupe le poste de responsable des ressources humaines. Elle demande d’écarter des débats la pièce n°8 produite par la société, qui serait matériellement inexacte. En réponse, Madame [C] fait valoir qu’elle n’a représenté l’employeur uniquement dans le cadre de la négociation du protocole d’accord pré-électoral et ne dispose pas de délégation de pouvoirs plus large, notamment qu’elle n’a aucun pouvoir disciplinaire, n’a jamais présidé le CSE, que depuis sa reprise de congé maternité le 29 janvier 2024, elle occupe le poste de spécialiste des ressources humaines et a évolué vers des missions internationales. La société LOVISA France soutient que Madame [C] ne dispose d’aucun pouvoir en matière d’embauche, de discipline ou de licenciement sur les salariés travaillant en France lui permettant d’être assimilé au chef d’entreprise et qu’elle n’a jamais présidé le CSE. Elle précise que la délégation de pouvoir dont elle dispose est ponctuelle, provisoire et strictement limitée à l’organisation et la gestion des élections professionnelles. Sur ce, Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [C] dispose de deux délégations de pouvoirs en date du 18 septembre 2024 rédigées en des termes identiques, l’une de Monsieur [FR] [J], agissant en qualité de gérant et représentant légal de la société LOVISA France, l’autre de Monsieur [Z] [W], agissant en la même qualité, lesquelles lui délèguent « de façon effective et ponctuelle », notamment « de manière exceptionnelle, l’organisation en amont et la gestion des élections de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la Société, dont le premier tour est pour l’instant prévu le 15 octobre 2024 et le second, le cas échéant, le 24 octobre 2024 ». Il en résulte que les pouvoirs délégués concernent notamment « la proclamation des résultats et la signature des procès-verbaux d’élections ou de carence », ou encore « la saisine de toute autorité judiciaire compétente en cas de contentieux social portant sur les élections professionnelles ». Par ailleurs, les délégations sont consenties « à titre ponctuel », « pour toute la durée du processus électoral (…) jusqu’au terme des élections et la mise en place du comité social et économique et peut d’étendre à la représentation de la société LOVISA France dans le cadre de tout éventuel contentieux social portant sur les élections professionnelles concernées au sein de l’entreprise ». En outre, les délégations précisent que « l’inobservation des dispositions relatives aux représentants du personnel peut être, dans certains cas, constitutive du délit d’entrave et faire l’objet de sanctions pénales. Ainsi, du fait de la délégation de pouvoir consentie, la délégataire est responsable pénalement dans le domaine délégué ». En outre, Madame [C] a effectivement signé le protocole d’accord pré-électoral en date du 25 septembre 2024, pour la société LOVISA France, en qualité de spécialiste ressources humaines. Il résulte de ces délégations que Madame [C] détenait effectivement, à la date du premier tour du scrutin, une délégation particulière d’autorité exceptionnelle et temporaire en matière d’organisation et de gestion des élections de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la Société, pouvant aller jusqu’à représenter la société LOVISA France dans le cadre d’un contentieux social portant sur les élections professionnelles et incluant sa responsabilité pénale. Toutefois, seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit, permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membre du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [C] ne dispose pas d'une pleine liberté en matière d’embauche, de discipline et de licenciement des salariés de la société LOVISA France. Il n’est au demeurant pas établi qu’elle exerçait la fonction de responsable des ressources humaines à la date du premier tour du scrutin, le statut LinkedIn de Madame [C] produit par la demanderesse faisant mention d’une expérience de responsable ressources humaines de juin 2022 à aujourd’hui, sans aucune autre précision. De même, les deux courriels versés aux débats sont en date des 10 mai 2024 et 5 août 2024, constituent les deux seuls éléments qui attesteraient des fonctions de Madame [C] en qualité de responsable ressources humaines et ne permettent aucunement d’établir un quelconque pouvoir en matière d’embauche, de discipline et de licenciement. Au contraire, ils attestent qu’ils ont été adressés par Madame [C] « en l’absence de [M] ta responsable régionale (en copie) et de [R] [X] en congé » ou « en l’absence de [R] » et ne contiennent aucune prise de décision. En outre, il n’est pas non plus établi qu'elle pouvait représenter l'employeur devant les instances représentatives du personnel puisqu'elle avait uniquement pour mission d’assurer la gestion et le suivi du processus électoral jusqu’à la mise en place du comité social et économique, sans qu’il soit prévu qu’elle représente ensuite l’employeur lors d’une éventuelle première réunion du CSE. Enfin, dans le cadre des délégations de pouvoirs versés aux débats, il est précisé que Madame [C] « doit régulièrement informer le dirigeant de la façon dont la mission est exécutée, des difficultés rencontrées ou des moyens qui lui font défaut », de sorte que si la salariée bénéficiait d'une délégation de pouvoirs, elle devait néanmoins toujours en rendre compte auprès de la direction. En conséquence, les délégations de pouvoirs dont a bénéficié Madame [C] ne sauraient s’apparenter à une délégation particulière d'autorité permettant de l'assimiler à un chef d'entreprise, de sorte que son élection en qualité de membre titulaire du second collège du comité social et économique de la société LOVISA France ne saurait être annulée de ce fait. Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Elle est due par la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès. Dans ces conditions, la Fédération des services CFDT, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l’action de la Fédération des services CFDT recevable ; Rejette la demande d'annulation de l’élection de Madame [AI] [C] du 18 octobre 2024 en qualité de membre titulaire du collège agents de maîtrise et cadres du comité social et économique de la SARL LOVISA France ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Déboute la Fédération des services CFDT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi statué sans frais ni dépens. LE GREFFIER LA JUGE
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- 4 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01058
en commun : code du travail R2314-24, code du travail L2314-19
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/03147
en commun : code du travail R2314-24, code du travail L2314-19
Mise à jour de la source le 2025-01-24T19:26:31.752Z.