Tribunal judiciaire de Montpellier, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2026, n° 25/03147
Exposé du litige
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties La société [O] exploite un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) situé à POUSSAN, dénommé « la Mésange », qui compte plus d’une trentaine de salariés. Mme [R] [A] a été embauchée à compter du 6 avril 2000 en qualité de comptable, puis d’assistante de Direction, statut non-cadre, à partir du 1er avril 2022. Elle a été élue, en mai 2023, membre suppléant au sein du Comité Social et Economique de l’EHPAD « la Mésange ». Par requête réceptionnée le 18 décembre 2025, le Syndicat Union Locale CGT de SETE a saisi le Tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de cette élection professionnelle, sollicitant l’annulation de la désignation de Mme [A] es qualité de membre suppléant au sein du CSE et la condamnation de l’EHPAD « la Mésange » aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * À l’audience de plaidoiries du 3 février 2026, le Syndicat Union locale CGT de SETE, représenté par son avocate, a maintenu ses demandes. A l’appui de ses prétentions, le Syndicat Union Locale CGT de SETE invoque une violation de l’article L. 2314-19 du code du travail et des principes généraux du droit électoral, à savoir ceux de la sincérité et du secret du vote, laquelle justifierait, de son point de vue, l’annulation de la désignation de Mme [A]. Il fait valoir que : Mme [A] a bénéficié, en cours de mandat, d’une promotion visant à lui conférer les fonctions d’assistante de Direction. Elle a, désormais, au regard de sa fiche de poste, la capacité de représenter l’employeur en son absence, lequel la qualifie de « véritable bras droit ». La Direction n’a jamais été transparente sur les fonctions exactes exercées par Mme [A], présentée comme comptable. Sa qualité a toujours été floue dans l’entreprise, ainsi que certains salariés en attestent. Le personnel a appris à la fin de l’année 2025, lors d’un mouvement de grève, que Mme [A] était, en réalité, assistante de Direction, ce qui a créé une véritable scission. La forclusion soulevée par la société [O] ne lui est pas opposable, car le vote ayant abouti à l’élection de Mme [A] n’a pas été sincère et loyal, eu égard à la confusion engendrée sur le fait qu’elle représente, ou non, l’employeur. * La société [O], représentée par son avocat, a développé oralement ses conclusions à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite, auprès du Tribunal : - à titre principal, que la demande de l’Union Locale CGT de Sète et Bassin de Thau soit déclarée irrecevable ; - à titre subsidiaire, que l’Union Locale CGT de Sète soit déboutée de sa demande d’annulation ; -en tout état de cause, la condamnation de l’Union Locale CGT de Sète et Bassin de Thau au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’EHPAD « la Mésange » fait valoir que : L’action engagée par l’Union Locale CGT de Sète est irrecevable, pour cause de forclusion, et revêt un caractère « particulièrement abusif ». Aucune exception à la forclusion ne peut être admise, y compris en matière électorale. L’irrégularité invoquée par le Syndicat n’est pas démontrée. La régularité d’une élection s’apprécie au jour où celle-ci se tient et non postérieurement. Mme [R] [A] ne peut être assimilée au chef d’entreprise, au sens de l’article L. 2314-19 du code du travail. Sa mission d’assistante de Direction ne contrevient pas aux conditions d’éligibilité. Mme [A] n’est pas la représentante de l’employeur et n’a pas les pouvoirs, ni les responsabilités, du chef d’entreprise. La fiche de poste de Mme [A] ne constitue, en aucune façon, une délégation de pouvoirs. Les attestations de salariés, produites par le Syndicat, mentionnant « qu’ils ne savaient pas …», sont en contradiction avec le mail « résultats élections CSE », dont ils ont été destinataires. * Mme [R] [A] est arrivée en retard à l’audience, alors que les débats avaient déjà commencé. Elle n’a pas souhaité faire d’observations. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, auxquelles elles se sont référées à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Suivant l’article L. 2314-19 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature ». L’article R. 2314-24 du code du travail prévoit, quant à lui, que : « Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ». Les délais en matière électorale sont des délais judiciaires dont l'expiration entraîne la forclusion sans qu'aucune exception ne puisse être admise. A défaut de présentation d'une requête dans le délai prévu à l'article R. 2314-24 du code du travail, les élections professionnelles sont réputées purgées de tout vice. * En l’espèce, le litige étant relatif à l’éligibilité d’une candidate, élue membre suppléant au sein du Comité Social et Economique, les dispositions de l’article R. 2314-24 alinéa 4 du code du travail trouvent à s’appliquer, s’agissant d’une contestation portant sur la régularité de l'élection ou sur la désignation d’un représentant syndical. Par conséquent, le recours du Syndicat Union Locale CGT de SETE devait être exercé dans un délai de 15 jours suivant ladite élection ou désignation, le point de départ de ce délai étant le lendemain de la proclamation des résultats (cf article 641 du code de procédure civile). Or, cette dernière a eu lieu le 30 mai 2023, ainsi que démontré par la société [O], ce qui, d’ailleurs, n’est pas contesté. Dès lors, le Syndicat Union Locale CGT de SETE ayant introduit sa requête en contestation de la désignation de Mme [A] [R] es qualité de membre suppléant au sein du CSE, le 18 décembre 2025, soit plus de deux ans et demi après la proclamation des résultats de l’élection, force est de constater que son action est irrecevable, pour cause de forclusion. Le moyen relatif à la violation de la sincérité et de la loyauté du vote, invoqué par le Syndicat Union Locale CGT de SETE, est totalement inopérant, en ce qu’il ne saurait permettre d’écarter une telle forclusion. Le Syndicat Union Locale CGT de SETE succombant, il sera condamné, en tenant compte de l'équité et de sa situation économique, à payer à la société [O] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles de procédure qu’elle a dû engager pour assurer sa défense.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE l’action en contestation de la désignation de Mme [R] [A], es qualité de membre suppléant au sein du CSE de l’EHPAD « la Mésange », introduite par le Syndicat Union Locale CGT de SETE, irrecevable, pour cause de forclusion ; CONDAMNE le Syndicat Union Locale CGT de SETE à payer à la société [O] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à dépens (article R. 2314-25 du code du travail) ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Ainsi jugé le 10 mars 2026 et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME : COPIE AVOCAT COPIE DOSSIER N° Minute : N° RG 25/03147 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QGO2 PÔLE SOCIAL Contentieux élections professionnelles Date : 10 Mars 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Contentieux des élections professionnelles a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Syndicat UNION LOCALE CGT DE SETE, dont le siège social est sis 16 RUE JEAN JAURES - 34200 SETE représenté par Me Céline ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES Société EPHAD LA [O], dont le siège social est sis 111 rue du Champ des Roses - Les Clachs - 34560 POUSSAN représentée par Me David DURAND, avocat au barreau de NIMES Madame [R] [A], domiciliée : chez EHPAD LA [O], 111 Rue du Champ des Roses - Les Clachs - 34560 POUSSAN comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Isabelle CHUILON assisté de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026 MIS EN DELIBERE : au 10 Mars 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Mars 2026 Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties La société [O] exploite un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) situé à POUSSAN, dénommé « la Mésange », qui compte plus d’une trentaine de salariés. Mme [R] [A] a été embauchée à compter du 6 avril 2000 en qualité de comptable, puis d’assistante de Direction, statut non-cadre, à partir du 1er avril 2022. Elle a été élue, en mai 2023, membre suppléant au sein du Comité Social et Economique de l’EHPAD « la Mésange ». Par requête réceptionnée le 18 décembre 2025, le Syndicat Union Locale CGT de SETE a saisi le Tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de cette élection professionnelle, sollicitant l’annulation de la désignation de Mme [A] es qualité de membre suppléant au sein du CSE et la condamnation de l’EHPAD « la Mésange » aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * À l’audience de plaidoiries du 3 février 2026, le Syndicat Union locale CGT de SETE, représenté par son avocate, a maintenu ses demandes. A l’appui de ses prétentions, le Syndicat Union Locale CGT de SETE invoque une violation de l’article L. 2314-19 du code du travail et des principes généraux du droit électoral, à savoir ceux de la sincérité et du secret du vote, laquelle justifierait, de son point de vue, l’annulation de la désignation de Mme [A]. Il fait valoir que : Mme [A] a bénéficié, en cours de mandat, d’une promotion visant à lui conférer les fonctions d’assistante de Direction. Elle a, désormais, au regard de sa fiche de poste, la capacité de représenter l’employeur en son absence, lequel la qualifie de « véritable bras droit ». La Direction n’a jamais été transparente sur les fonctions exactes exercées par Mme [A], présentée comme comptable. Sa qualité a toujours été floue dans l’entreprise, ainsi que certains salariés en attestent. Le personnel a appris à la fin de l’année 2025, lors d’un mouvement de grève, que Mme [A] était, en réalité, assistante de Direction, ce qui a créé une véritable scission. La forclusion soulevée par la société [O] ne lui est pas opposable, car le vote ayant abouti à l’élection de Mme [A] n’a pas été sincère et loyal, eu égard à la confusion engendrée sur le fait qu’elle représente, ou non, l’employeur. * La société [O], représentée par son avocat, a développé oralement ses conclusions à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite, auprès du Tribunal : - à titre principal, que la demande de l’Union Locale CGT de Sète et Bassin de Thau soit déclarée irrecevable ; - à titre subsidiaire, que l’Union Locale CGT de Sète soit déboutée de sa demande d’annulation ; -en tout état de cause, la condamnation de l’Union Locale CGT de Sète et Bassin de Thau au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’EHPAD « la Mésange » fait valoir que : L’action engagée par l’Union Locale CGT de Sète est irrecevable, pour cause de forclusion, et revêt un caractère « particulièrement abusif ». Aucune exception à la forclusion ne peut être admise, y compris en matière électorale. L’irrégularité invoquée par le Syndicat n’est pas démontrée. La régularité d’une élection s’apprécie au jour où celle-ci se tient et non postérieurement. Mme [R] [A] ne peut être assimilée au chef d’entreprise, au sens de l’article L. 2314-19 du code du travail. Sa mission d’assistante de Direction ne contrevient pas aux conditions d’éligibilité. Mme [A] n’est pas la représentante de l’employeur et n’a pas les pouvoirs, ni les responsabilités, du chef d’entreprise. La fiche de poste de Mme [A] ne constitue, en aucune façon, une délégation de pouvoirs. Les attestations de salariés, produites par le Syndicat, mentionnant « qu’ils ne savaient pas …», sont en contradiction avec le mail « résultats élections CSE », dont ils ont été destinataires. * Mme [R] [A] est arrivée en retard à l’audience, alors que les débats avaient déjà commencé. Elle n’a pas souhaité faire d’observations. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, auxquelles elles se sont référées à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Suivant l’article L. 2314-19 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature ». L’article R. 2314-24 du code du travail prévoit, quant à lui, que : « Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ». Les délais en matière électorale sont des délais judiciaires dont l'expiration entraîne la forclusion sans qu'aucune exception ne puisse être admise. A défaut de présentation d'une requête dans le délai prévu à l'article R. 2314-24 du code du travail, les élections professionnelles sont réputées purgées de tout vice. * En l’espèce, le litige étant relatif à l’éligibilité d’une candidate, élue membre suppléant au sein du Comité Social et Economique, les dispositions de l’article R. 2314-24 alinéa 4 du code du travail trouvent à s’appliquer, s’agissant d’une contestation portant sur la régularité de l'élection ou sur la désignation d’un représentant syndical. Par conséquent, le recours du Syndicat Union Locale CGT de SETE devait être exercé dans un délai de 15 jours suivant ladite élection ou désignation, le point de départ de ce délai étant le lendemain de la proclamation des résultats (cf article 641 du code de procédure civile). Or, cette dernière a eu lieu le 30 mai 2023, ainsi que démontré par la société [O], ce qui, d’ailleurs, n’est pas contesté. Dès lors, le Syndicat Union Locale CGT de SETE ayant introduit sa requête en contestation de la désignation de Mme [A] [R] es qualité de membre suppléant au sein du CSE, le 18 décembre 2025, soit plus de deux ans et demi après la proclamation des résultats de l’élection, force est de constater que son action est irrecevable, pour cause de forclusion. Le moyen relatif à la violation de la sincérité et de la loyauté du vote, invoqué par le Syndicat Union Locale CGT de SETE, est totalement inopérant, en ce qu’il ne saurait permettre d’écarter une telle forclusion. Le Syndicat Union Locale CGT de SETE succombant, il sera condamné, en tenant compte de l'équité et de sa situation économique, à payer à la société [O] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles de procédure qu’elle a dû engager pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE l’action en contestation de la désignation de Mme [R] [A], es qualité de membre suppléant au sein du CSE de l’EHPAD « la Mésange », introduite par le Syndicat Union Locale CGT de SETE, irrecevable, pour cause de forclusion ; CONDAMNE le Syndicat Union Locale CGT de SETE à payer à la société [O] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à dépens (article R. 2314-25 du code du travail) ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Ainsi jugé le 10 mars 2026 et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-03-12T07:46:04.182Z.