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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect.4, 22 janvier 2025, n° 24/01937

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Madame [R] [V] est propriétaire d’un véhicule de marque Mercedes modèle Classe A 200, immatriculé [Immatriculation 5] mis en circulation la première fois le 20 novembre 2013.
 Le 12 mars 2023, Madame [R] [V] a confié son véhicule à la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE pour notamment effectuer des travaux de maintenance et réaliser une recherche de panne au niveau de la boîte de vitesse. Le véhicule lui a été restitué et les réparations facturées le 16 mars 2024 pour un montant de 605,16 euros. 
Le 20 avril 2023, Madame [R] [V] confiait de nouveau le véhicule de marque Mercedes Classe A à la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE afin de réaliser un diagnostic en raison d’un manque de puissance permanent, d’une direction dure du volant et un passage des vitesses saccadé. Un nouvel ordre de réparation était établi, mais aucun défaut n’apparaissait sur la valise test. 
A la suite d’une panne du véhicule survenue au mois de mai 2023, celui-ci a été remorqué au garage de la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE, qui a souhaité émettre un 3ème ordre de réparation auquel Madame [R] [V] s’est opposée. Le véhicule a donc été réparé dans un autre garage, lequel a procédé au remplacement des bougies et bobines d’allumage, et du capteur de température d’air de suralimentation, pour un montant de 1.305,18 euros. 
Une expertise amiable sera réalisée à la demande de Madame [R] [V], et un rapport établi le 16 novembre 2023. 

Madame [R] [V] a tenté de régler à l’amiable le différend l’opposant à la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE par le biais d’une conciliation de justice, qui a abouti à l’établissement d’un constat d’échec le 15 décembre 2023. 
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2024, Madame [R] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamner la SAS TECHSTAR MEAUX BY AUTOSPHERE à lui payer la somme de 2.560 euros en principal, la somme de 1.384 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 360 euros pour les frais d’avocats.
A l’audience du 20 novembre 2024, Madame [R] [V] sollicite du tribunal la condamnation de la SAS TECHSTAR MEAUX BY AUTOSPHERE au paiement des sommes suivantes :
La somme de 605 euros et 1.305,18 euros en remboursement des frais de réparation,La somme de 250 en remboursement des frais d’expertise,La somme de 311,50 euros de frais de remorquage,A titre de dommages et intérêts la somme de 704 euros de remboursement mensuel du crédit, de 352 de remboursement des cotisations mensuelles d’assurance, et de 360 euros de frais de consultation d’avocat.Madame [R] [V] indique avoir emmené son véhicule à deux reprises aux mois de mars et avril 2023 au sein du garage de la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE pour constater le défaut qu’elle avait repéré, mais que le garage n’a effectué que des tests valises. Elle ajoute que le véhicule est par la suite tombé en panne le 08 mai 2023, et confirme avoir refusé de signer le 3ème ordre de réparation que le garage a établi. Elle considère que la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE n’a pas répondu à son obligation de résultat dans l’exécution des prestations, conformément à l’article 1217 du code civil, et qu’elle est tenue de réaliser un diagnostic complet et de fournir un diagnostic précis et fiable des travaux effectués conformément aux dispositions des articles L 112-9 et L 217-5 du code de la consommation. Elle fonde également son action sur les dispositions des articles 1134, 1382 et 1383 du code civil, et les articles L 113-3 L 217-4 et L 224-65 du code de la consommation.

La SAS TECHSTAR MEAUX BY AUTOSPHERE, représentée, se référant aux conclusions qu’elle dépose à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal, 
Juger que la société TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ou légales en sa qualité de garage réparateur,Débouter Madame [R] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE,A titre subsidiaire, 
Juger que les préjudices allégués par Madame [R] [V] ne sont pas justifiés,Débouter Madame [R] [V] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,En tout état de cause, 
Condamner Madame [R] [V] à verser à la société TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE fait valoir que le véhicule est mis en circulation depuis 2013, qu’il a été confié au mois de mars 2023 au garage de la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE, que différents tests ont été effectués pour rechercher les défauts signalés par la demanderesse, mais se révélèrent négatifs. Elle ajoute que Madame [R] [V] s’est de nouveau présentée au garage pour rechercher des défauts, qu’elle a fait état d’impression, mais les tests réalisés n’ont de nouveau rien constaté. Elle souligne qu’aucune somme n’a été facturée à la demanderesse à sa seconde visite alors que le véhicule est resté quatre jours au garage. Elle précise que lorsque le véhicule est tombé en panne, Madame [R] [V] a refusé de signer l’ordre de réparations, ce qui n’a pas permis de les réaliser.

La SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE considère qu’aucun manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles n’est démontré, de même qu’aucun désordre affectant le véhicule. Elle souligne que l’expertise réalisée à la demande de Madame [R] [V] n’est pas contradictoire et ne fait que des constatations. Elle ajoute que les préjudices invoqués par la demanderesse ne sont pas justifiés, qu’elle ne peut solliciter le remboursement des réparations qui ont été effectuées, et que les frais de remboursement de crédit et d’assurance sont inhérents à la qualité de propriétaire d’un véhicule.

Les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'espèce, la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE régulièrement convoquée à l’audience, est représentée. Dès lors, la décision étant susceptible de pourvoi en cassation, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.

Il est en outre constant, que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étendant qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.

En l’espèce, il est produit aux débats deux ordres de réparation en date des 12 mars 2023 et 20 avril 2023, qui avaient notamment pour objectif la recherche de panne au niveau de la boîte de vitesse, et en raison d’un manque de puissance permanent sur le véhicule de marque Mercedes modèle Classe A 200, immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Madame [R] [V]. Qu’à la suite de la panne du véhicule survenu au mois de mai 2023, peu de temps après avoir été confié à la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE, celui-ci a fait l’objet d’une réparation auprès d’un autre garage de marque Mercedes, lequel a procédé au remplacement des bougies et bobines d’allumage, ainsi que du capteur de température d’air de suralimentation. Les défaillances des bougies et bobines d’allumage font partie des causes courantes à l’origine des défauts signalés par la demanderesse au garage de la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE, lorsqu’elle leur a confié à deux reprises son véhicule moins d’un mois avant la panne.

S’il n’est pas contesté lors des débats d’audience, que les tests effectués par la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE sur le véhicule n’ont rien révélé, cependant cela démontre qu’ils étaient insuffisants, et que la défenderesse a donc manqué de diligences pour répondre à son obligation de résultat, notamment en ne procédant pas au remplacement des pièces pouvant être la source des défauts signalés par la demanderesse. Ainsi, la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE a fait preuve de négligence dans l’exécution de son obligation contractuelle et ne démontre donc pas ne pas avoir commis de faute.

En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE pour non-respect de son obligation contractuelle de résultat est engagée.


Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil prévoit l’engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur, en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de son obligation.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il est produit aux débats une facture d’un montant de 605,16 euros acquittée par Madame [R] [V] auprès de la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE à la suite du 1er ordre de réparation de son véhicule, lors duquel des travaux de maintenance ont été réalisés.

Il est également produit aux débats une facture de remorquage d’un montant de 311,50 euros et une facture de réparations d’un montant de 1.305,18 acquittées par Madame [R] [V] à la suite de la panne de son véhicule, qui est la conséquence directe de la négligence de la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE dans l’exécution de son obligation contractuelle.

Les demandes relatives au remboursement du crédit et des cotisations d’assurance ne peuvent prospérer car Madame [R] [V] est tenue à leur paiement en sa qualité de propriétaire du véhicule et ce indépendamment de l’absence d’utilisation du véhicule sur une période donnée.

Il ne sera pas tenu compte du rapport d’expertise, qui n’a pas été réalisé de manière contradictoire.

Madame [R] [V] démontre donc avoir subi un préjudice matériel en lien direct avec la faute commise par la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE dans l’exécution de son obligation de résultat, que la somme de 1.616,68 euros, en remboursement des frais de remorquages et de réparations payés à la suite de la panne du véhicule, suffira à réparer. 








 Sur les demandes accessoires 

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE succombant en la cause sera condamnée aux dépens.

En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE condamnée aux dépens, devra verser à Madame [R] [V] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 360 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

DIT que la responsabilité contractuelle de la Société par actions simplifiée TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE est engagée à l’égard de Madame [R] [V] dans l’exécution du contrat de réparation du véhicule de marque Mercedes modèle Classe A 200, immatriculé [Immatriculation 5] ;

CONDAMNE la Société par actions simplifiée TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE à payer à Madame [R] [V] la somme de 1.616,68 euros en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE la Société par actions simplifiée TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE à payer à Madame [R] [V] la somme de 360 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la Société par actions simplifiée TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE aux dépens ;


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 25/00095
N° RG 24/01937 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQSW

Mme [R] [V]

C/
S.A.S. TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSHERE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 22 janvier 2025




DEMANDERESSE :

Madame [R] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante



DÉFENDERESSE :

S.A.S. TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSHERE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Charles CORCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 20 novembre 2024




Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [R] [V]


Copie délivrée
le :
à : Me Charles CORCIA




EXPOSE DU LITIGE 
Madame [R] [V] est propriétaire d’un véhicule de marque Mercedes modèle Classe A 200, immatriculé [Immatriculation 5] mis en circulation la première fois le 20 novembre 2013.
 Le 12 mars 2023, Madame [R] [V] a confié son véhicule à la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE pour notamment effectuer des travaux de maintenance et réaliser une recherche de panne au niveau de la boîte de vitesse. Le véhicule lui a été restitué et les réparations facturées le 16 mars 2024 pour un montant de 605,16 euros. 
Le 20 avril 2023, Madame [R] [V] confiait de nouveau le véhicule de marque Mercedes Classe A à la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE afin de réaliser un diagnostic en raison d’un manque de puissance permanent, d’une direction dure du volant et un passage des vitesses saccadé. Un nouvel ordre de réparation était établi, mais aucun défaut n’apparaissait sur la valise test. 
A la suite d’une panne du véhicule survenue au mois de mai 2023, celui-ci a été remorqué au garage de la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE, qui a souhaité émettre un 3ème ordre de réparation auquel Madame [R] [V] s’est opposée. Le véhicule a donc été réparé dans un autre garage, lequel a procédé au remplacement des bougies et bobines d’allumage, et du capteur de température d’air de suralimentation, pour un montant de 1.305,18 euros. 
Une expertise amiable sera réalisée à la demande de Madame [R] [V], et un rapport établi le 16 novembre 2023. 

Madame [R] [V] a tenté de régler à l’amiable le différend l’opposant à la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE par le biais d’une conciliation de justice, qui a abouti à l’établissement d’un constat d’échec le 15 décembre 2023. 
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2024, Madame [R] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamner la SAS TECHSTAR MEAUX BY AUTOSPHERE à lui payer la somme de 2.560 euros en principal, la somme de 1.384 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 360 euros pour les frais d’avocats.
A l’audience du 20 novembre 2024, Madame [R] [V] sollicite du tribunal la condamnation de la SAS TECHSTAR MEAUX BY AUTOSPHERE au paiement des sommes suivantes :
La somme de 605 euros et 1.305,18 euros en remboursement des frais de réparation,La somme de 250 en remboursement des frais d’expertise,La somme de 311,50 euros de frais de remorquage,A titre de dommages et intérêts la somme de 704 euros de remboursement mensuel du crédit, de 352 de remboursement des cotisations mensuelles d’assurance, et de 360 euros de frais de consultation d’avocat.Madame [R] [V] indique avoir emmené son véhicule à deux reprises aux mois de mars et avril 2023 au sein du garage de la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE pour constater le défaut qu’elle avait repéré, mais que le garage n’a effectué que des tests valises. Elle ajoute que le véhicule est par la suite tombé en panne le 08 mai 2023, et confirme avoir refusé de signer le 3ème ordre de réparation que le garage a établi. Elle considère que la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE n’a pas répondu à son obligation de résultat dans l’exécution des prestations, conformément à l’article 1217 du code civil, et qu’elle est tenue de réaliser un diagnostic complet et de fournir un diagnostic précis et fiable des travaux effectués conformément aux dispositions des articles L 112-9 et L 217-5 du code de la consommation. Elle fonde également son action sur les dispositions des articles 1134, 1382 et 1383 du code civil, et les articles L 113-3 L 217-4 et L 224-65 du code de la consommation.

La SAS TECHSTAR MEAUX BY AUTOSPHERE, représentée, se référant aux conclusions qu’elle dépose à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal, 
Juger que la société TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ou légales en sa qualité de garage réparateur,Débouter Madame [R] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE,A titre subsidiaire, 
Juger que les préjudices allégués par Madame [R] [V] ne sont pas justifiés,Débouter Madame [R] [V] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,En tout état de cause, 
Condamner Madame [R] [V] à verser à la société TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE fait valoir que le véhicule est mis en circulation depuis 2013, qu’il a été confié au mois de mars 2023 au garage de la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE, que différents tests ont été effectués pour rechercher les défauts signalés par la demanderesse, mais se révélèrent négatifs. Elle ajoute que Madame [R] [V] s’est de nouveau présentée au garage pour rechercher des défauts, qu’elle a fait état d’impression, mais les tests réalisés n’ont de nouveau rien constaté. Elle souligne qu’aucune somme n’a été facturée à la demanderesse à sa seconde visite alors que le véhicule est resté quatre jours au garage. Elle précise que lorsque le véhicule est tombé en panne, Madame [R] [V] a refusé de signer l’ordre de réparations, ce qui n’a pas permis de les réaliser.

La SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE considère qu’aucun manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles n’est démontré, de même qu’aucun désordre affectant le véhicule. Elle souligne que l’expertise réalisée à la demande de Madame [R] [V] n’est pas contradictoire et ne fait que des constatations. Elle ajoute que les préjudices invoqués par la demanderesse ne sont pas justifiés, qu’elle ne peut solliciter le remboursement des réparations qui ont été effectuées, et que les frais de remboursement de crédit et d’assurance sont inhérents à la qualité de propriétaire d’un véhicule.

Les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'espèce, la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE régulièrement convoquée à l’audience, est représentée. Dès lors, la décision étant susceptible de pourvoi en cassation, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.

Il est en outre constant, que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étendant qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.

En l’espèce, il est produit aux débats deux ordres de réparation en date des 12 mars 2023 et 20 avril 2023, qui avaient notamment pour objectif la recherche de panne au niveau de la boîte de vitesse, et en raison d’un manque de puissance permanent sur le véhicule de marque Mercedes modèle Classe A 200, immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Madame [R] [V]. Qu’à la suite de la panne du véhicule survenu au mois de mai 2023, peu de temps après avoir été confié à la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE, celui-ci a fait l’objet d’une réparation auprès d’un autre garage de marque Mercedes, lequel a procédé au remplacement des bougies et bobines d’allumage, ainsi que du capteur de température d’air de suralimentation. Les défaillances des bougies et bobines d’allumage font partie des causes courantes à l’origine des défauts signalés par la demanderesse au garage de la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE, lorsqu’elle leur a confié à deux reprises son véhicule moins d’un mois avant la panne.

S’il n’est pas contesté lors des débats d’audience, que les tests effectués par la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE sur le véhicule n’ont rien révélé, cependant cela démontre qu’ils étaient insuffisants, et que la défenderesse a donc manqué de diligences pour répondre à son obligation de résultat, notamment en ne procédant pas au remplacement des pièces pouvant être la source des défauts signalés par la demanderesse. Ainsi, la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE a fait preuve de négligence dans l’exécution de son obligation contractuelle et ne démontre donc pas ne pas avoir commis de faute.

En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE pour non-respect de son obligation contractuelle de résultat est engagée.


Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil prévoit l’engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur, en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de son obligation.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il est produit aux débats une facture d’un montant de 605,16 euros acquittée par Madame [R] [V] auprès de la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE à la suite du 1er ordre de réparation de son véhicule, lors duquel des travaux de maintenance ont été réalisés.

Il est également produit aux débats une facture de remorquage d’un montant de 311,50 euros et une facture de réparations d’un montant de 1.305,18 acquittées par Madame [R] [V] à la suite de la panne de son véhicule, qui est la conséquence directe de la négligence de la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE dans l’exécution de son obligation contractuelle.

Les demandes relatives au remboursement du crédit et des cotisations d’assurance ne peuvent prospérer car Madame [R] [V] est tenue à leur paiement en sa qualité de propriétaire du véhicule et ce indépendamment de l’absence d’utilisation du véhicule sur une période donnée.

Il ne sera pas tenu compte du rapport d’expertise, qui n’a pas été réalisé de manière contradictoire.

Madame [R] [V] démontre donc avoir subi un préjudice matériel en lien direct avec la faute commise par la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE dans l’exécution de son obligation de résultat, que la somme de 1.616,68 euros, en remboursement des frais de remorquages et de réparations payés à la suite de la panne du véhicule, suffira à réparer. 








 Sur les demandes accessoires 

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE succombant en la cause sera condamnée aux dépens.

En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SAS TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE condamnée aux dépens, devra verser à Madame [R] [V] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 360 €.



PAR CES MOTIFS

DIT que la responsabilité contractuelle de la Société par actions simplifiée TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE est engagée à l’égard de Madame [R] [V] dans l’exécution du contrat de réparation du véhicule de marque Mercedes modèle Classe A 200, immatriculé [Immatriculation 5] ;

CONDAMNE la Société par actions simplifiée TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE à payer à Madame [R] [V] la somme de 1.616,68 euros en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE la Société par actions simplifiée TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE à payer à Madame [R] [V] la somme de 360 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la Société par actions simplifiée TECHSTAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE aux dépens ;


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-01-27T20:23:01.935Z.