Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect.4, 22 janvier 2025, n° 24/01447
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2024, Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] ont été condamnés au paiement de la somme de 4.260,67 euros au titre du paiement du solde d’un contrat de construction de maison individuelle. L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 22 février 2024 à domicile à Monsieur [I] [R], et à personne à Madame [Z] [G]. Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 21 mars 2024. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 04 juin 2024, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, pour être appelée une ultime fois à l'audience du 20 novembre 2024. A l’audience du 20 novembre 2024, la SAS [Adresse 5], représentée, se référant aux conclusions qu’elle dépose demande au tribunal de : Juger irrecevable les demandes de Madame [Z] [G] en l’absence d’opposition de l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois et constater en conséquence que l’ordonnance portant injonction de payer lui est de ce fait définitivement opposable,Débouter les consorts [H] de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner in solidum les consort [R] – [G] au paiement de la somme de 4.260,67 euros au titre du solde du marché,Condamner in solidum les consorts [R] – [G] au paiement de la somme de 840 euros au titre de la résistance abusive,Condamner in solidum les consorts [R] – [G] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS Maison Pierre fait valoir in limine litis, que seul Monsieur [I] [R] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois. Elle explique que le litige porte sur un contrat de construction de maison individuelle dans lequel est insérée une clause de révision du prix suivant l’indice BT01, conformément aux dispositions de l’article L 231-11 du code de la construction et de l’habitation. Elle précise que dans le cadre de l’application de cette clause, une somme est provisionnée, et le montant de 12.260,67 euros a été appliqué dans un avenant n°3 en date du 31 janvier 2023. Elle ajoute qu’à la demande des défendeurs, une remise commerciale leur a été proposée dans un avenant n°4 pour un montant de 3.260,67 euros, et dans un avenant n°5 pour un montant de 1.000 euros. Elle souligne que la société n’a finalement pas signé lesdits avenants à la suite du refus des défendeurs de bénéficier d’un assistant maître d’ouvrage, dont la présence garantit le paiement du solde du prix. Elle considère qu’en l’absence de signature des avenants par la société demanderesse la totalité du prix était exigible, mais les défendeurs ont réglé le solde en déduisant le montant de la remise. Elle considère que les défendeurs ne démontrent pas la faute commise par la société à l’origine du préjudice financier allégué, et rappelle que la demanderesse ne supporte pas une obligation de chiffrer la variation de l’indice BT01. Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G], se référant à leurs écritures déposées à l’audience, demandent au tribunal de : juger que les avenants n° 4 et n° 5 sont valides, que l’avenant n°6 ne l’a jamais été et de débouter la société Maisons Pierre de sa demande en paiement,de condamner la société [Adresse 5] à leur rembourser la somme de 5.000 euros pour la variation du prix selon l’indice BT 01, de condamner la société Maison Pierre à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils expliquent que les propositions de remises ont été faîtes dans deux avenants qui leur ont été envoyés par la SAS [Adresse 5], lesquels devraient s’exécuter. Ils soulignent que la SAS Maison Pierre leur a fait parvenir un avenant n°6 afin d’annuler les précédents, et qu’ils ont refusé de le signer. Ils considèrent qu’ils étaient libres d’accepter ou non l’assistance maître d’ouvrage, mais qu’en cas d’acceptation ils ne pouvaient plus formuler de réserves dans les huit jours. Ils soulignent avoir consigné 5% du prix représentant la provision pour la variation du prix selon l’indice BT01, ainsi que le solde du montant prévu au contrat initial. Il sera renvoyé aux conclusions et écritures des parties déposées à l’audience du 20 novembre 2024, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En l'espèce, la SAS [Adresse 5], Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] régulièrement convoqués à l’audience du 04 juin 2024, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, sont représentée et présents à l’audience du 20 novembre 2024. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « donner acte » ou à « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens évoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci, qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2024 a été signifiée le 22 février 2024 à personne à l’égard de Madame [Z] [G] et à domicile à l’égard de Monsieur [I] [R]. Dès lors, l'opposition du 21 mars 2024 a été formée par Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il est constant que l’opposition régulièrement formée contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige. Il est également constant qu’en cas d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l’audience. Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS Maison Pierre à l’égard de Monsieur [I] [R] et de Madame [Z] [G], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur les demandes principales Sur la validité des avenants au contrat Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. Les dispositions des articles 1114 et 115 du code civil prescrivent que l’offre, faîte à personne déterminée ou indéterminée, doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. L’article 1121 dispose que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est constant que l’accord des parties sur la chose et le prix constituent des éléments nécessaires et suffisants de validation d’une offre de contracter. En l’espèce, il est produit aux débats un contrat de construction de maison individuelle conclu le 28 octobre 2021 entre la SAS [Adresse 5], Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G], moyennant un coût de travaux à la charge du constructeur de 181.650 euros. Les conditions générales dudit contrat prévoient à l’article 6 « la révision du prix » que celle-ci est calculée en fonction de la variation de l’indice BT01. Il est également produit : un avenant au contrat de construction et descriptif N°3 en date du 31 janvier 2023, prévoyant une régularisation indice BT 01 d’un montant de 12.260,67 euros, portant le coût des travaux à la charge du constructeur à la somme de 196.170,67 euros,un avenant au contrat de construction et descriptif N°4 en date du 02 mars 2023, prévoyant une remise indice BT01 d’un montant de 3.260,67 euros, portant le coût des travaux à la charge du constructeur à la somme de 192.910 euros, et signé par le maître d’ouvrage le 15 mars 2023, un avenant au contrat de construction et descriptif N°5 en date du 11 avril 2023, prévoyant une remise indice BT 01 d’un montant de 1.000 euros, portant le coût des travaux à la charge du constructeur à la somme de 191.910 euros, et signé par le maître d’ouvrage le 14 avril 2023un avenant au contrat de construction et descriptif N°6 en date du 15 mai 2023, mentionnant une annulation des remises BT 01 pour un montant de 4.260,67 euros, portant le coût des travaux à la charge du constructeur à la somme de 196.170,67 euros. A l’examen des pièces produites par les parties, il apparaît que seuls les avenants au contrat de construction et descriptif N°4 et N°5 ont été signés par les défendeurs, maître d’ouvrage, lesquels ont ainsi accepté l’offre ferme faîte par la demanderesse la SAS Maison Pierre, qui a été émise sans conditions, ni réserves. En effet, aux avenants N°4 en date du 02 mars 2023 et N°5 en date du 11 avril 2023 étaient joints deux courriers par lesquels la SAS [Adresse 5] explique les causes de la révision du prix, et exprime de manière non équivoque sa proposition de remise commerciale d’un montant total de 4.260,67 euros. Ainsi le moyen selon lequel la SAS Maison Pierre s’est rétractée de son offre en raison du refus des défendeurs d’être assisté d’un expert lors de la réception des travaux est inopérant, car cette condition ou réserve n’était pas prévue aux avenants du contrat. L’acceptation des offres fermes formulées par la SAS [Adresse 5] dans les avenants au contrat de construction et descriptif N°4 et N°5, par la signature des défendeurs accompagnée d’une mention manuscrite par laquelle ils reprennent la description des éléments du contrat à conclure, témoigne ainsi de la rencontre des volontés des parties et les lient définitivement aux conditions fixées par la demanderesse. Ainsi les avenants au contrat de construction et descriptif N°4 et N°5 ont été valablement formés les 15 mars et 14 avril 2023 par l’acceptation par Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] des offres fermes faîtes par la SAS Maison Pierre d’une remise commerciale d’un montant total de 4.260,67 euros sur la variation du prix selon l’indice BT 01. En conséquence, il convient de débouter la SAS [Adresse 5] de sa demande de condamnation en paiement. Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive L’article 1240 du code civil engage la responsabilité de celui qui par sa faute a causé un préjudice à autrui. Il est constant que l'exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. La SAS Maison Pierre fait état de la mauvaise foi des défendeurs qui refusent de payer le solde du marché, alors que les réserves ont été levées. En l’espèce, Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] n’ont pas réglé le solde réclamé par la demanderesse en considérant que la remise commerciale qui leur avait été accordée devait s’appliquer, et il a été précédemment démontré qu’ils étaient légitimes dans leur positionnement. En conséquence, en l’absence de faute de la part des défendeurs, il convient dès lors de débouter la SAS [Adresse 5] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle en remboursement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au cas où le contrat de construction d’un immeuble à usage d’habitation défini prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par l'autorité administrative, et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après : a) Révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l'article L 231-12 le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ; b) Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l'indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d'une période de neuf mois suivant la date définie à l'article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l'expiration de cette période. Le contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties le 28 octobre 2021 prévoit à l’article 6 des conditions générales, une clause de révision du prix calculée en fonction de la variation de l’indice BT 01. Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] considèrent que la somme de 3.000 euros versée est destinée à couvrir les variations du prix. En l’espèce, il apparaît que la somme de 3.000 euros a été versée à titre de provisions pour révision tarifaire, et que les stipulations contractuelles prévoient un calcul de la révision du prix en fonction de la variation de l’indice BT 01, ce qui a été appliqué par la SAS Maison Pierre. En outre, les défendeurs n’apportent aucun élément objectif permettant de considérer que les modalités de révision du prix prescrites par les dispositions légales n’ont pas été respectées. Ainsi, la demande de remboursement de Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] n’est pas fondée, et il convient de les en débouter. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SAS [Adresse 5], demanderesse à l’instance, succombant en la cause, il convient de la condamner au paiement des dépens. Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la nature du litige et de la situation respective des parties, de laisser à chacune supporter la charge de leurs frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DECLARE l’opposition de Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] recevable, MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de Meaux et enregistrée sous le numéro 21-24-000091, Statuant à nouveau, DEBOUTE la Société par actions simplifiée MAISON PIERRE de sa demande de condamnation en paiement ; DEBOUTE la Société par actions simplifiée [Adresse 5] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] de leur demande de condamnation en remboursement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la Société par actions simplifiée MAISON PIERRE aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 25/00093 N° RG 24/01447 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPI2 Société [Adresse 5] C/ M. [I] [R] Mme [Z] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGEMENT DU 22 janvier 2025 DEMANDERESSE : Société MAISON PIERRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [I] [R] [Adresse 1] [Localité 4] comparant Madame [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 4] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 20 novembre 2024 Copie délivrée le : à : Me David WOLFF, et les défendeurs EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2024, Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] ont été condamnés au paiement de la somme de 4.260,67 euros au titre du paiement du solde d’un contrat de construction de maison individuelle. L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 22 février 2024 à domicile à Monsieur [I] [R], et à personne à Madame [Z] [G]. Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 21 mars 2024. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 04 juin 2024, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, pour être appelée une ultime fois à l'audience du 20 novembre 2024. A l’audience du 20 novembre 2024, la SAS [Adresse 5], représentée, se référant aux conclusions qu’elle dépose demande au tribunal de : Juger irrecevable les demandes de Madame [Z] [G] en l’absence d’opposition de l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois et constater en conséquence que l’ordonnance portant injonction de payer lui est de ce fait définitivement opposable,Débouter les consorts [H] de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner in solidum les consort [R] – [G] au paiement de la somme de 4.260,67 euros au titre du solde du marché,Condamner in solidum les consorts [R] – [G] au paiement de la somme de 840 euros au titre de la résistance abusive,Condamner in solidum les consorts [R] – [G] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS Maison Pierre fait valoir in limine litis, que seul Monsieur [I] [R] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois. Elle explique que le litige porte sur un contrat de construction de maison individuelle dans lequel est insérée une clause de révision du prix suivant l’indice BT01, conformément aux dispositions de l’article L 231-11 du code de la construction et de l’habitation. Elle précise que dans le cadre de l’application de cette clause, une somme est provisionnée, et le montant de 12.260,67 euros a été appliqué dans un avenant n°3 en date du 31 janvier 2023. Elle ajoute qu’à la demande des défendeurs, une remise commerciale leur a été proposée dans un avenant n°4 pour un montant de 3.260,67 euros, et dans un avenant n°5 pour un montant de 1.000 euros. Elle souligne que la société n’a finalement pas signé lesdits avenants à la suite du refus des défendeurs de bénéficier d’un assistant maître d’ouvrage, dont la présence garantit le paiement du solde du prix. Elle considère qu’en l’absence de signature des avenants par la société demanderesse la totalité du prix était exigible, mais les défendeurs ont réglé le solde en déduisant le montant de la remise. Elle considère que les défendeurs ne démontrent pas la faute commise par la société à l’origine du préjudice financier allégué, et rappelle que la demanderesse ne supporte pas une obligation de chiffrer la variation de l’indice BT01. Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G], se référant à leurs écritures déposées à l’audience, demandent au tribunal de : juger que les avenants n° 4 et n° 5 sont valides, que l’avenant n°6 ne l’a jamais été et de débouter la société Maisons Pierre de sa demande en paiement,de condamner la société [Adresse 5] à leur rembourser la somme de 5.000 euros pour la variation du prix selon l’indice BT 01, de condamner la société Maison Pierre à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils expliquent que les propositions de remises ont été faîtes dans deux avenants qui leur ont été envoyés par la SAS [Adresse 5], lesquels devraient s’exécuter. Ils soulignent que la SAS Maison Pierre leur a fait parvenir un avenant n°6 afin d’annuler les précédents, et qu’ils ont refusé de le signer. Ils considèrent qu’ils étaient libres d’accepter ou non l’assistance maître d’ouvrage, mais qu’en cas d’acceptation ils ne pouvaient plus formuler de réserves dans les huit jours. Ils soulignent avoir consigné 5% du prix représentant la provision pour la variation du prix selon l’indice BT01, ainsi que le solde du montant prévu au contrat initial. Il sera renvoyé aux conclusions et écritures des parties déposées à l’audience du 20 novembre 2024, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : En l'espèce, la SAS [Adresse 5], Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] régulièrement convoqués à l’audience du 04 juin 2024, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, sont représentée et présents à l’audience du 20 novembre 2024. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « donner acte » ou à « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens évoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci, qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2024 a été signifiée le 22 février 2024 à personne à l’égard de Madame [Z] [G] et à domicile à l’égard de Monsieur [I] [R]. Dès lors, l'opposition du 21 mars 2024 a été formée par Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il est constant que l’opposition régulièrement formée contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige. Il est également constant qu’en cas d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l’audience. Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS Maison Pierre à l’égard de Monsieur [I] [R] et de Madame [Z] [G], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur les demandes principales Sur la validité des avenants au contrat Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. Les dispositions des articles 1114 et 115 du code civil prescrivent que l’offre, faîte à personne déterminée ou indéterminée, doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. L’article 1121 dispose que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est constant que l’accord des parties sur la chose et le prix constituent des éléments nécessaires et suffisants de validation d’une offre de contracter. En l’espèce, il est produit aux débats un contrat de construction de maison individuelle conclu le 28 octobre 2021 entre la SAS [Adresse 5], Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G], moyennant un coût de travaux à la charge du constructeur de 181.650 euros. Les conditions générales dudit contrat prévoient à l’article 6 « la révision du prix » que celle-ci est calculée en fonction de la variation de l’indice BT01. Il est également produit : un avenant au contrat de construction et descriptif N°3 en date du 31 janvier 2023, prévoyant une régularisation indice BT 01 d’un montant de 12.260,67 euros, portant le coût des travaux à la charge du constructeur à la somme de 196.170,67 euros,un avenant au contrat de construction et descriptif N°4 en date du 02 mars 2023, prévoyant une remise indice BT01 d’un montant de 3.260,67 euros, portant le coût des travaux à la charge du constructeur à la somme de 192.910 euros, et signé par le maître d’ouvrage le 15 mars 2023, un avenant au contrat de construction et descriptif N°5 en date du 11 avril 2023, prévoyant une remise indice BT 01 d’un montant de 1.000 euros, portant le coût des travaux à la charge du constructeur à la somme de 191.910 euros, et signé par le maître d’ouvrage le 14 avril 2023un avenant au contrat de construction et descriptif N°6 en date du 15 mai 2023, mentionnant une annulation des remises BT 01 pour un montant de 4.260,67 euros, portant le coût des travaux à la charge du constructeur à la somme de 196.170,67 euros. A l’examen des pièces produites par les parties, il apparaît que seuls les avenants au contrat de construction et descriptif N°4 et N°5 ont été signés par les défendeurs, maître d’ouvrage, lesquels ont ainsi accepté l’offre ferme faîte par la demanderesse la SAS Maison Pierre, qui a été émise sans conditions, ni réserves. En effet, aux avenants N°4 en date du 02 mars 2023 et N°5 en date du 11 avril 2023 étaient joints deux courriers par lesquels la SAS [Adresse 5] explique les causes de la révision du prix, et exprime de manière non équivoque sa proposition de remise commerciale d’un montant total de 4.260,67 euros. Ainsi le moyen selon lequel la SAS Maison Pierre s’est rétractée de son offre en raison du refus des défendeurs d’être assisté d’un expert lors de la réception des travaux est inopérant, car cette condition ou réserve n’était pas prévue aux avenants du contrat. L’acceptation des offres fermes formulées par la SAS [Adresse 5] dans les avenants au contrat de construction et descriptif N°4 et N°5, par la signature des défendeurs accompagnée d’une mention manuscrite par laquelle ils reprennent la description des éléments du contrat à conclure, témoigne ainsi de la rencontre des volontés des parties et les lient définitivement aux conditions fixées par la demanderesse. Ainsi les avenants au contrat de construction et descriptif N°4 et N°5 ont été valablement formés les 15 mars et 14 avril 2023 par l’acceptation par Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] des offres fermes faîtes par la SAS Maison Pierre d’une remise commerciale d’un montant total de 4.260,67 euros sur la variation du prix selon l’indice BT 01. En conséquence, il convient de débouter la SAS [Adresse 5] de sa demande de condamnation en paiement. Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive L’article 1240 du code civil engage la responsabilité de celui qui par sa faute a causé un préjudice à autrui. Il est constant que l'exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. La SAS Maison Pierre fait état de la mauvaise foi des défendeurs qui refusent de payer le solde du marché, alors que les réserves ont été levées. En l’espèce, Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] n’ont pas réglé le solde réclamé par la demanderesse en considérant que la remise commerciale qui leur avait été accordée devait s’appliquer, et il a été précédemment démontré qu’ils étaient légitimes dans leur positionnement. En conséquence, en l’absence de faute de la part des défendeurs, il convient dès lors de débouter la SAS [Adresse 5] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle en remboursement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au cas où le contrat de construction d’un immeuble à usage d’habitation défini prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par l'autorité administrative, et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après : a) Révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l'article L 231-12 le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ; b) Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l'indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d'une période de neuf mois suivant la date définie à l'article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l'expiration de cette période. Le contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties le 28 octobre 2021 prévoit à l’article 6 des conditions générales, une clause de révision du prix calculée en fonction de la variation de l’indice BT 01. Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] considèrent que la somme de 3.000 euros versée est destinée à couvrir les variations du prix. En l’espèce, il apparaît que la somme de 3.000 euros a été versée à titre de provisions pour révision tarifaire, et que les stipulations contractuelles prévoient un calcul de la révision du prix en fonction de la variation de l’indice BT 01, ce qui a été appliqué par la SAS Maison Pierre. En outre, les défendeurs n’apportent aucun élément objectif permettant de considérer que les modalités de révision du prix prescrites par les dispositions légales n’ont pas été respectées. Ainsi, la demande de remboursement de Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] n’est pas fondée, et il convient de les en débouter. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SAS [Adresse 5], demanderesse à l’instance, succombant en la cause, il convient de la condamner au paiement des dépens. Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la nature du litige et de la situation respective des parties, de laisser à chacune supporter la charge de leurs frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS DECLARE l’opposition de Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] recevable, MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de Meaux et enregistrée sous le numéro 21-24-000091, Statuant à nouveau, DEBOUTE la Société par actions simplifiée MAISON PIERRE de sa demande de condamnation en paiement ; DEBOUTE la Société par actions simplifiée [Adresse 5] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [G] de leur demande de condamnation en remboursement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la Société par actions simplifiée MAISON PIERRE aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1420, code civil 1113, code de la construction et de l'habitation L231-11, code civil 115). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03469
en commun : code de procedure civile 1416, code de la construction et de l'habitation L231-11
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2025011190
en commun : code civil 1114, code de procedure civile 1416, code civil 1113
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/03573
en commun : code civil 1114, code de procedure civile 1416, code civil 1113
- 29 mars 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/02815
en commun : code civil 115
- 27 décembre 2005 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 05/01131
en commun : code civil 115
- 21 février 2011 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 10/04181
en commun : code civil 115
- 25 juillet 2022 · Cour d'appel de Nouméa · Autre · n° 21/00046
en commun : code civil 115
- 27 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/04238
en commun : code civil 115
Mise à jour de la source le 2025-01-27T20:23:06.397Z.