Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 15 janvier 2025, n° 23/01308
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 13 novembre 2018, monsieur [B] [Y], qui circulait en motocyclette pour se rendre à son travail, et madame [O] en voiture, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD ont été impliqués dans un accident de la circulation. Il a été blessé subissant plusieurs fractures notamment du genou, de la patella, de l’humérus, du radius justifiant un arrêt de travail de l’accident jusqu’en janvier 2019. Selon ordonnance de référé du 4 février 2021, le DR [M] [R] a été désigné et a rendu un rapport le 22 septembre 2021, sans que les parties ne parviennent à s’accorder sur l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident, madame [O] et la compagnie ALLIANZ IARD opposant à monsieur [B] [Y] une faute réduisant son droit à indemnisation de 50 %. La compagnie ALLIANZ IARD a ainsi formulé une offre d’indemnisation à monsieur [B] [Y] que ce dernier a refusé. Par assignation du 13 mars 2023, Monsieur [B] [Y] a fait assigner madame [O] et son assureur la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 9 septembre 2024, Monsieur [B] [Y] demande de : CONSTATER que Monsieur [Y] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de victime, DIRE ET JUGER que la conductrice du véhicule, Madame [O], a commis une faute grave, cause exclusive de l’accident, qui est à l’origine de son dommage, DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] au titre des nombreux préjudices subis n'est pas contestable, qu’il est intégral et ne saurait être réduit dans une quelconque proportion. DIRE ET JUGER qu’ALLIANZ, assureur de Madame [O] a fait preuve de résistance abusive, En conséquence, Condamner conjointement et solidairement Madame [O] et la SA ALLIANZ IARD à porter et payer à Mr [Y] les sommes de 88 226, 20 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents se détaillant comme suit : Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de santé actuelles (Ostéopathe -Pièce 28) : 1800 Euros Tierce personne avant consolidation :146.28x 15 Euros 2194, 20 Euros Perte de gains professionnels actuels 566j Néant (RENTE) Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de santé futures (Chirurgie esthétique) 5760 euros Incidence professionnelle 12 000 Euros (en sus rente) Préjudices extra patrimoniaux temporaires : Gêne temporaire partielle totale : 65jx 24 Euros 1560 Euros Gêne temporaire partielle à 50 % : 72jx 12 Euros 864 Euros Gêne temporaire partielle à 25 % : 308jx 6 Euros 1848 Euros Souffrances endurées : 4/7 10 000 Euros Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 1500 Euros Préjudices extrapatrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent 14%, Valeur du point 2550 35700 Euros Préjudice d’agrément (impossibilité de reprise football 4000 Euros et musculation- Justificatifs joints- Préjudice esthétique permanent : 2/7 6000 Euros ______________ S TOTAL 83 226, 20 Euros Dommages résultant d’une atteinte aux biens : Valeur du scooter à dire d’expert : 5000 Euros (Rapport du 26/11/2018) ______________ TOTAL 88 226, 20 Euros - 3000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Constater que la CPAM est subrogée dans les droits de Monsieur [Y] sur le fondement de l’article 29 de la loi du 5 JUILLET 1985, Condamner conjointement et solidairement Madame [O] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la CPAM l’ensemble des sommes dues au titre de sa créance telle que détaillée dans les présentes soit la somme de 215 327 , 06 euros. Dire et juger que l’imputation se fera poste par poste Ordonner la capitalisation des intérêts par année échue, Dire et juger qu’il sera fait application des articles L 211-9 et L 213 du code des assurances. Condamner les DEFENDEURS solidairement à verser à Monsieur [Y] la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise ordonnée en Référé. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 5 septembre 2024, Madame [O] et la compagnie ALLIANZ IARD demandent de : JUGER que Monsieur [B] [Y] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié ; JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [B] [Y] est réduit de moitié et LIMITER le droit à indemnisation de Monsieur [B] [Y] à 50,00 % ; FIXER le préjudice corporel de Monsieur [B] [Y] à la somme de : - 1.755,36 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ; - 1.300,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - 720,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50,00 % ; - 1.540,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25,00 % ; - 8.500,00 euros au titre des souffrances endurées ; - 600,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 22.120,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 2.600,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 6.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle, somme à laquelle il convient de déduire la somme allouée au titre de la rente accident ; - 2.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ; JUGER, tenant la limitation de son droit à indemnisation à 50,00 %, que les sommes dues à Monsieur [B] [Y] en indemnisation des préjudices subis ne sauraient être fixées à plus de: - 877,68 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ; - 650,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - 360,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50,00 % ; - 770,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25,00 % ; - 4.250,00 euros au titre des souffrances endurées ; - 300,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 11.060,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1.300,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 3.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle, somme à laquelle il convient de déduire la somme allouée au titre de la rente accident ; - 1.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ; JUGER que Madame [G] [O] et la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. ne sauraient être condamnées à payer à Monsieur [B] [Y] une indemnité qui ne saurait être supérieure à la somme de : - 877,68 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ; - 650,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - 360,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50,00 % ; - 770,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25,00 % ; - 4.250,00 euros au titre des souffrances endurées ; - 300,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 11.060,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1.300,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 3.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle, somme à laquelle il convient de déduire la somme allouée au titre de la rente accident ; - 1.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ; DÉBOUTER Monsieur [B] [Y] du surplus de ses demandes ; ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; RÉDUIRE le montant de l’indemnité sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. La CPAM n’a pas constitué avocat mais ses débours ont été transmis au tribunal. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le droit à indemnisation Vu l’article 4 de la loi du 6 juillet 1985, La SA ALLIANZ IARD fait valoir qu’en conduisant un scooter 300 cm³ avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite sans être titulaire du permis de conduire idoine et en roulant à une vitesse importante sans adapter sa vitesse pour rester maître de son véhicule à l’approche d’un virage à 90°, il a commis une faute réduisant de 50 % son droit à indemnisation. Il sera précisé qu’il n’y a lieu de statuer contrairement aux demandes de monsieur [B] [Y] pour constater que Monsieur [Y] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de victime et juger que la conductrice du véhicule, Madame [O], a commis une faute grave, cause exclusive de l’accident, qui est à l’origine de son dommage, dans la mesure où la loi de 1985 organise l’indemnisation autour de l’implication des véhicules et non de la notion de responsabilité si bien que la qualité de victime ne saurait être retenue et que la faute éventuelle de madame [O] n’intervient pas directement dans l’indemnisation de monsieur [Y] qui ne peut être réduite que si lui même à commis une faute. Il appartient à la SA ALLIANZ IARD qui oppose une telle faute d’un des véhicules impliqués d’en rapporter la preuve alors que la faute de l’un doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident. La conduite sans permis ne peut en soi sur ce seul constat caractériser une faute sans que ne soit démontré le lien de causalité entre le défaut de permis et l’accident à l’origine de la réalisation de son dommage si bien le défaut de permis ne peut être fautif que si il a engendré un défaut de conduite ayant participé à la réalisation de l’événement dommageable. Ainsi, l’accident s’est produit vers 19h40 alors que madame [O] qui circulait dans le sens [Localité 8] a souhaité tourner à gauche, devant pour cela traverser la voie de circulation en sens inverse sur laquelle circulait le scooter de monsieur [Y]. Le lieu de l’accident se situait entre l’angle de la [Adresse 10] et la départementale 2. Madame [O] explique qu’elle traversait la voie et qu’elle avait quasiment terminé de traverser quand elle a été percutée au niveau de l’arrière droite par le scooter et elle précise qu’elle n’a pas vu les phares du scooter sinon elle ne se serait pas engagée. Monsieur [Y] rapporte au contraire qu’il avait ses phares, et qu’il a alors vu des phares qui traversaient sa route et a compris qu’il allait heurter une voiture et n’aurait pas le temps de freiner si bien qu’il a sauté de son scooter. Madame [F] a été témoin de l’accident et déclare qu’elle était derrière le véhicule de madame [O], qui avait mis son clignotant pour tourner et traverser la route. Elle indique qu’elle a vu un phare de deux roues et a donc ralenti car elle pensait que le véhicule devant elle allait s’arrêter pour laisser passer le deux roues mais elle a constaté que le véhicule s’est engagé et elle ne voyait plus alors le 2 roues mais elle a ensuite compris que le deux roues avait percuté la voiture pendant qu’elle tournait à gauche. Elle ajoute qu’elle ne peut dire si le 2 roues roulait à une vitesse excessive mais que le véhicule devant elle n’a pas marqué l’arrêt total avant de tourner mais a simplement ralenti. L’accident du 13 novembre 2018 a fait l’objet d’une enquête de police circonstanciée et l’enquête de la police ne relève pas d’infractions de conduite imputables à monsieur [Y]. La SA ALLIANZ évoque un défaut de maîtrise du véhicule en ce qu’elle estime que monsieur [Y] aurait dû éviter l’accident en freinant à l’approche d’un virage et que le fait que madame [O] ait été en fin de manœuvre permet d’interroger sur la vitesse du motard. Mais aucun élément des procès verbaux d’enquête ne permettent de corroborer le positionnement adopté par la SA ALLIANZ dans la mesure où : - l’accident ne s’est pas produit dans un virage et le virage ensuite était suffisamment éloigné pour permettre au motard d’adapter ensuite sa vitesse, - il n’est aucunement établi que le motard n’aurait pas adapté sa vitesse à la situation des lieux ou aurait roulé à une vitesse excessive, - la soudaineté de la manœuvre de madame [O] n’a pu que le surprendre et le conduire à s’éjecter de son deux roues pour éviter de s’encastrer dans le véhicule, ce qui ne saurait lui être reproché, les conséquences si son corps avait été en contact avec l’autre véhicule auraient pu en être beaucoup plus graves, - au contraire, le témoin de l’accident indique avoir clairement vu un 2 roues en approche et avoir pensé que le véhicule allait lui céder le passage avant de tourner, - le véhicule au contraire, qui n’avait pas marqué un arrêt avant de tourner, a donc engagé sa manœuvre en coupant la route au véhicule 2 roues qui n’avait alors pas de moyen de l’éviter. - le défaut de permis pour une cylindrée de 300 cm³ alors qu’il disposait d’un permis pour une 125 cm³ est donc sans lien de causalité avec l’accident. Il en résulte en conséquence qu’aucune faute ne peut être reprochée à monsieur [Y] qui sera en conséquence intégralement indemnisé des conséquences de cet accident. Les préjudices Vu le rapport du DR [R], L’expert a retenu une date de consolidation fixée au 2 septembre 2020 et monsieur [Y] reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 14 %. LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES - Dépenses de santé actuelles Monsieur [B] [Y] fait valoir des frais d’osthéopathie par cet accident pour un montant de 1800 €. Il produit pour en justifier un courrier de son ostéopathe sur la nécessité de ces soins et sur leur régularité mensuelle. Il produit par ailleurs une facture d’un montant de 50 € pour justifier du tarif de la séance. Il produit par ailleurs les justificatifs de prise en charge de ce type de soins par sa mutuelle, à hauteur de 2 séances par an pour un montant de 45 €. Au regard des justificatifs produits, ce poste de préjudice sera retenu pour un montant de 1800 €. - Frais divers Monsieur [B] [Y] fait valoir des frais de transports engagés par ses parents. Mais, ses parents ne sont pas intervenus à l’instance et il ne justifie pas leur avoir remboursés les frais engagés pour son compte si bien que cette demande ne peut qu’être écartée, dans la mesure où le préjudice réclamé n’a pas été directement subi par la victime. En conséquence,sa demande ne peut qu’être irrecevable pour défaut de qualité pour agir en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, tel qu’opposé par la SA ALLIANZ. - Assistance d'une tierce personne temporaire La compagnie ALLIANZ ne conteste pas le principe de la demande mais seulement son quantum en estimant que le coût horaire à retenir doit être non de 15 mais de 12 €. Le coût horaire de cette aide sera fixé à 15 € de l’heure, conformément à la demande déjà inférieure au coût horaire habituellement retenu par ce tribunal. Il sera ainsi alloué au demandeur la somme de 2194, 20 € pour ce poste de préjudice d’assistance par tierce personne. LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Les dépenses de santé futures L’expert judiciaire a constaté l’existence de multiples cicatrices disgracieuses en lien avec le traumatisme initial et avec les interventions chirurgicales subies. Monsieur [Y] fait valoir qu’il souhaite opérer une reprise chirurgicale esthétique à ce titre et qu’un devis a été établi par un chirurgien en portant le montant à 5760 €. Le DR [W] a établi un certificat médical pour justifier des traitements et interventions envisagées pour atténuer l’impact esthétique de ces cicatrices selon le coût rappelé au devis joint pour lequel il est précisé que ces soins à visée esthétique ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. Il sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 5760 €. L’incidence professionnelle Monsieur [B] [Y] fait valoir qu’il sera désormais gêné dans son activité professionnelle notamment par une fatigabilité accrue. Il occupait au moment de l’accident un poste de chauffeur -livreur au sein de la société SUD MER depuis 3 ans et qu’il a dû aménagé son poste de travail au regard de ses séquelles , notamment en ce qu’il ne peut plus conduire de camion avec des marches trop hautes, ses tournées doivent être réduites pour limiter son temps de travail et qu’en définitive, il a dû s’en séparer dans la mesure où son état de santé ne lui permettait plus d’assumer ses fonctions. Dès lors que la victime n est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnelles futurs. Monsieur [Y] explique ainsi qu’il n’a pu poursuivre son emploi de chauffeur livreur et qu’il n’a pu que travailler comme auto-entrepreneur pour pouvoir travailler à son rythme, ce qui ne lui procure plus que des revenus modestes. Cette incidence professionnelle a pour objet d indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité,mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l obligation de devoir abandonner la profession qu elle exerçait avant le dommage au profit d’ une autre qu elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. L’expert judiciaire vient confirmer la réalité de cette incidence professionnelle en précisant que monsieur [Y] ne peut plus exercer le métier de livreur sur toute la journée, étant contraint à un aménagement de poste, duquel il en découle une dévaluation sur le marché du travail. Cette gêne, qui n’existait pas avant l’accident, est donc constitutive d’une incidence professionnelle, en ce qu’elle augmente la pénibilité de son travail, complique ses conditions d’exercice et obère son cursus professionnel alors qu’il était en début de carrière lorsque l’accident est survenu si bien qu’elle sera indemnisée par le versement d’une somme de 12 000 €. LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Le déficit fonctionnel temporaire L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. La SA ALLIANZ ne conteste pas le principe de l’indemnisation quant aux dates et au pourcentage de DF total et temporaire, mais conteste la base journalière à prendre en compte portée à 24 € par la demande alors qu’elle offre 20 €. Le coût journalier sera fixé à 24 € , conformément à la demande déjà inférieure à la base journalière habituellement retenu par ce tribunal. Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 4 272 €. Les souffrances endurées Elles sont évaluées à 4/7 par l’expert qui retient la violence du traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques chirurgicales multiples, des soins infirmiers et de kinésithérapie, des soins médicamenteux, d’immobilisation orthopédique ainsi que les douleurs physiques et psychiques qui se sont prolongées pendant plusieurs mois. Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 10 000 €. Le préjudice esthétique temporaire L’expert retient un tel préjudice avant consolidation constitué par la nécessité de faire usage de cannes techniques à la marche et d’une claudication, le tout chiffré à 2,5/7. Il sera évalué à la somme de 1000 € . LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS Le déficit fonctionnel permanent Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 14 %. Monsieur [B] [Y] était âgé de 25 ans au jour de la consolidation de sorte que sera retenue une valeur du point de 2550 €. Il sera rappelé que le recours de la CPAM au titre de la rente AT ne s’impute plus sur ce poste. Il sera donc alloué la somme de 37 500 € pour ce poste. Le préjudice d’agrément Monsieur [B] [Y] soutient qu’il exerçait différentes activités sportives dont du football et de la musculation pour lesquelles désormais il ressentira incontestablement une gêne à leur pratique puisque l’expert retient qu’il n’est pas en mesure de reprendre des activités footballistiques et la musculation ne peut être reprise que dans un cadre limité certains mouvements n’étant plus réalisables. Il justifie de la réalité de ses activités sportives par des attestations qui confirment sa pratique du football depuis son plus jeune âge jusqu’à l’accident ainsi que l’adhésion a un club de musculation pour une année en 2018-2019, activité qu’il ne pouvait plus poursuivre après l’accident. Il lui sera alloué pour ce poste la somme de 4000 €. Le préjudice esthétique permanent Il a été chiffré par l’expert judiciaire à 2/7 comme correspondant à l’existence de multiples cicatrices disgracieuses. L’existence de ces cicatrices est confirmée et elles sont décrites dans un certificat médical du DR [W] du 21 mars 2022. Il convient de rappeler que monsieur [Y] était âgé de 23 ans au moment de l’accident et qu’il porte désormais de multiples cicatrices disgracieuses même si une reprise chirurgicale pourra être tentée, ce qui justifie que l’indemnisation du préjudice soit portée à la somme de 4000 €, comme motivé aux termes de ses écritures. LE PREJUDICE MATERIEL Monsieur [Y] formule une demande en lien avec les frais de réparations du scooter endommagé alors qu’il n’en est pas le propriétaire, si bien qu’en l’absence d’intervention volontaire de son frère propriétaire du scooter sa demande ne peut qu’être irrecevable pour défaut de qualité pour agir en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, tel qu’opposé par la SA ALLIANZ. LA CREANCE DE LA CPAM La CPAM n’a pas constitué avocat, si bien qu’il ne pourra être prononcé de condamnations à son bénéfice, en son absence. En revanche, la décision lui sera déclaré opposable et le montant de sa créance sera constaté à hauteur des débours définitifs transmis soit la somme de 215 327,06 €. LE TAUX D’INTÉRÊT et LA RÉSISTANCE ABUSIVE L’article L 211-13 du code des assurances prévoit une majoration du taux légal quand l’assureur n’a pas formulé d’offre d’indemnisation dans les délais et dans les formes impartis par l’article L211-9. Or, si monsieur [Y] expose au titre du dispositif de ces écritures « dire et juger qu’il sera fait application des articles L211-9 et L 213 du code des assurances » il ne formule aucune demande de condamnation et il ne caractérise pas en quoi l’offre soit n’a pas été formulée dans les délais impartis soit était manifestement dérisoire pour justifier l’application des textes précités. Il n’appartient pas au tribunal d’opérer un choix dans les motivations à soutenir pour déduire d’une demande de dire et juger, qui n’est pas une prétention, une éventuelle condamnation alors que la SA ALLIANZ n’a pas conclu sur ce point tenant l’absence de développements à ce titre. L'obtention de dommages-intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice d'un droit. Or, si l'accès au juge est un droit fondamental, la SA ALLIANZ n’a pas saisi d’initiative le juge pour que soit tranchée la faute qu’elle opposait pourtant à monsieur [Y], n’a pas plus formé de propositions d’indemnisation sérieuse ou versé de provision alors même qu’elle estime dans le cadre de la présente procédure devoir à minima indemniser monsieur [Y] d’une partie de son préjudice correspondant à 50 % des préjudices subis. Il en résulte qu’un tel comportement, retardant l’indemnisation de la victime sans lui proposer ou allouer une quelconque provision est manifestement fautif et crée nécessairement un préjudice à la victime privée depuis 2018 d’une indemnisation de préjudices à la suite d’un accident corporel ayant eu des conséquences graves tant sur sa santé que sur son avenir professionnel. Ce préjudice sera indemnisé par le versement d’une somme de 2000 €. LES DEMANDES ACCESSOIRES Vu l'article 696 du code de procédure civile, La SA ALLIANZ IARD, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise . Vu l'article 700 du code de procédure civile, L’équité commande d’allouer à Monsieur [B] [Y] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter tenant l’ancienneté de l’accident datant de 2018 et l’absence de toute indemnisation, même provisionnelle, depuis cette date.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que la SA ALLIANZ IARD doit intégralement indemniser Monsieur [B] [Y] des préjudices subis dans les suites de l’accident du 13 novembre 2018, REJETTE la demande de la SA ALLIANZ IARD de voir le droit à indemnisation ramené à 50 % des préjudices subis, DECLARE irrecevables pour défaut de qualité pour agir les demandes au titre des frais divers et du préjudice matériel, CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD et madame [G] [O] à payer à Monsieur [B] [Y] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit : - 1800 € au titre des dépenses de santés actuelles restées à charge - 2194,20 € au titre de l'assistance d'une tierce personne - 5 760 € au titre des dépenses de santé futures - 4 272 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 12 000 € au titre de l’incidence professionnelle - 10 000 € au titre des souffrances endurées - 35 700 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 4 000 € au titre du préjudice d’agrément - 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 2000 € à titre d’indemnisation pour résistance abusive DIT le présent jugement opposable à la CPAM de l’Hérault et CONSTATE sa créance pour un montant de 215 327,06 €. ORDONNE la capitalisation des intérêts par année antérieure, CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise ordonnée en référé. Le Greffier La vice présidente
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9] TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 23/01308 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OEZV Pôle Civil section 3 Date : 15 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11], demeurant, [Adresse 5] représenté par Me Francine SIAD FREDIANI, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES Madame [G] [O] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS S.A. ALLIANZ I A R D, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS Caisse CPAM de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 6] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES, Juge unique assistée de Cassandra CLAIRET, greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé. DEBATS : en audience publique du 11 Septembre 2024 MIS EN DELIBERE: au 08 Novembre 2024, délibéré prorogé au 15 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe. JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 13 novembre 2018, monsieur [B] [Y], qui circulait en motocyclette pour se rendre à son travail, et madame [O] en voiture, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD ont été impliqués dans un accident de la circulation. Il a été blessé subissant plusieurs fractures notamment du genou, de la patella, de l’humérus, du radius justifiant un arrêt de travail de l’accident jusqu’en janvier 2019. Selon ordonnance de référé du 4 février 2021, le DR [M] [R] a été désigné et a rendu un rapport le 22 septembre 2021, sans que les parties ne parviennent à s’accorder sur l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident, madame [O] et la compagnie ALLIANZ IARD opposant à monsieur [B] [Y] une faute réduisant son droit à indemnisation de 50 %. La compagnie ALLIANZ IARD a ainsi formulé une offre d’indemnisation à monsieur [B] [Y] que ce dernier a refusé. Par assignation du 13 mars 2023, Monsieur [B] [Y] a fait assigner madame [O] et son assureur la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 9 septembre 2024, Monsieur [B] [Y] demande de : CONSTATER que Monsieur [Y] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de victime, DIRE ET JUGER que la conductrice du véhicule, Madame [O], a commis une faute grave, cause exclusive de l’accident, qui est à l’origine de son dommage, DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] au titre des nombreux préjudices subis n'est pas contestable, qu’il est intégral et ne saurait être réduit dans une quelconque proportion. DIRE ET JUGER qu’ALLIANZ, assureur de Madame [O] a fait preuve de résistance abusive, En conséquence, Condamner conjointement et solidairement Madame [O] et la SA ALLIANZ IARD à porter et payer à Mr [Y] les sommes de 88 226, 20 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents se détaillant comme suit : Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de santé actuelles (Ostéopathe -Pièce 28) : 1800 Euros Tierce personne avant consolidation :146.28x 15 Euros 2194, 20 Euros Perte de gains professionnels actuels 566j Néant (RENTE) Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de santé futures (Chirurgie esthétique) 5760 euros Incidence professionnelle 12 000 Euros (en sus rente) Préjudices extra patrimoniaux temporaires : Gêne temporaire partielle totale : 65jx 24 Euros 1560 Euros Gêne temporaire partielle à 50 % : 72jx 12 Euros 864 Euros Gêne temporaire partielle à 25 % : 308jx 6 Euros 1848 Euros Souffrances endurées : 4/7 10 000 Euros Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 1500 Euros Préjudices extrapatrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent 14%, Valeur du point 2550 35700 Euros Préjudice d’agrément (impossibilité de reprise football 4000 Euros et musculation- Justificatifs joints- Préjudice esthétique permanent : 2/7 6000 Euros ______________ S TOTAL 83 226, 20 Euros Dommages résultant d’une atteinte aux biens : Valeur du scooter à dire d’expert : 5000 Euros (Rapport du 26/11/2018) ______________ TOTAL 88 226, 20 Euros - 3000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Constater que la CPAM est subrogée dans les droits de Monsieur [Y] sur le fondement de l’article 29 de la loi du 5 JUILLET 1985, Condamner conjointement et solidairement Madame [O] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la CPAM l’ensemble des sommes dues au titre de sa créance telle que détaillée dans les présentes soit la somme de 215 327 , 06 euros. Dire et juger que l’imputation se fera poste par poste Ordonner la capitalisation des intérêts par année échue, Dire et juger qu’il sera fait application des articles L 211-9 et L 213 du code des assurances. Condamner les DEFENDEURS solidairement à verser à Monsieur [Y] la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise ordonnée en Référé. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 5 septembre 2024, Madame [O] et la compagnie ALLIANZ IARD demandent de : JUGER que Monsieur [B] [Y] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié ; JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [B] [Y] est réduit de moitié et LIMITER le droit à indemnisation de Monsieur [B] [Y] à 50,00 % ; FIXER le préjudice corporel de Monsieur [B] [Y] à la somme de : - 1.755,36 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ; - 1.300,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - 720,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50,00 % ; - 1.540,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25,00 % ; - 8.500,00 euros au titre des souffrances endurées ; - 600,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 22.120,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 2.600,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 6.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle, somme à laquelle il convient de déduire la somme allouée au titre de la rente accident ; - 2.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ; JUGER, tenant la limitation de son droit à indemnisation à 50,00 %, que les sommes dues à Monsieur [B] [Y] en indemnisation des préjudices subis ne sauraient être fixées à plus de: - 877,68 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ; - 650,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - 360,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50,00 % ; - 770,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25,00 % ; - 4.250,00 euros au titre des souffrances endurées ; - 300,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 11.060,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1.300,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 3.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle, somme à laquelle il convient de déduire la somme allouée au titre de la rente accident ; - 1.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ; JUGER que Madame [G] [O] et la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. ne sauraient être condamnées à payer à Monsieur [B] [Y] une indemnité qui ne saurait être supérieure à la somme de : - 877,68 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ; - 650,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - 360,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50,00 % ; - 770,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25,00 % ; - 4.250,00 euros au titre des souffrances endurées ; - 300,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 11.060,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1.300,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 3.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle, somme à laquelle il convient de déduire la somme allouée au titre de la rente accident ; - 1.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ; DÉBOUTER Monsieur [B] [Y] du surplus de ses demandes ; ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; RÉDUIRE le montant de l’indemnité sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. La CPAM n’a pas constitué avocat mais ses débours ont été transmis au tribunal. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Le droit à indemnisation Vu l’article 4 de la loi du 6 juillet 1985, La SA ALLIANZ IARD fait valoir qu’en conduisant un scooter 300 cm³ avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite sans être titulaire du permis de conduire idoine et en roulant à une vitesse importante sans adapter sa vitesse pour rester maître de son véhicule à l’approche d’un virage à 90°, il a commis une faute réduisant de 50 % son droit à indemnisation. Il sera précisé qu’il n’y a lieu de statuer contrairement aux demandes de monsieur [B] [Y] pour constater que Monsieur [Y] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de victime et juger que la conductrice du véhicule, Madame [O], a commis une faute grave, cause exclusive de l’accident, qui est à l’origine de son dommage, dans la mesure où la loi de 1985 organise l’indemnisation autour de l’implication des véhicules et non de la notion de responsabilité si bien que la qualité de victime ne saurait être retenue et que la faute éventuelle de madame [O] n’intervient pas directement dans l’indemnisation de monsieur [Y] qui ne peut être réduite que si lui même à commis une faute. Il appartient à la SA ALLIANZ IARD qui oppose une telle faute d’un des véhicules impliqués d’en rapporter la preuve alors que la faute de l’un doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident. La conduite sans permis ne peut en soi sur ce seul constat caractériser une faute sans que ne soit démontré le lien de causalité entre le défaut de permis et l’accident à l’origine de la réalisation de son dommage si bien le défaut de permis ne peut être fautif que si il a engendré un défaut de conduite ayant participé à la réalisation de l’événement dommageable. Ainsi, l’accident s’est produit vers 19h40 alors que madame [O] qui circulait dans le sens [Localité 8] a souhaité tourner à gauche, devant pour cela traverser la voie de circulation en sens inverse sur laquelle circulait le scooter de monsieur [Y]. Le lieu de l’accident se situait entre l’angle de la [Adresse 10] et la départementale 2. Madame [O] explique qu’elle traversait la voie et qu’elle avait quasiment terminé de traverser quand elle a été percutée au niveau de l’arrière droite par le scooter et elle précise qu’elle n’a pas vu les phares du scooter sinon elle ne se serait pas engagée. Monsieur [Y] rapporte au contraire qu’il avait ses phares, et qu’il a alors vu des phares qui traversaient sa route et a compris qu’il allait heurter une voiture et n’aurait pas le temps de freiner si bien qu’il a sauté de son scooter. Madame [F] a été témoin de l’accident et déclare qu’elle était derrière le véhicule de madame [O], qui avait mis son clignotant pour tourner et traverser la route. Elle indique qu’elle a vu un phare de deux roues et a donc ralenti car elle pensait que le véhicule devant elle allait s’arrêter pour laisser passer le deux roues mais elle a constaté que le véhicule s’est engagé et elle ne voyait plus alors le 2 roues mais elle a ensuite compris que le deux roues avait percuté la voiture pendant qu’elle tournait à gauche. Elle ajoute qu’elle ne peut dire si le 2 roues roulait à une vitesse excessive mais que le véhicule devant elle n’a pas marqué l’arrêt total avant de tourner mais a simplement ralenti. L’accident du 13 novembre 2018 a fait l’objet d’une enquête de police circonstanciée et l’enquête de la police ne relève pas d’infractions de conduite imputables à monsieur [Y]. La SA ALLIANZ évoque un défaut de maîtrise du véhicule en ce qu’elle estime que monsieur [Y] aurait dû éviter l’accident en freinant à l’approche d’un virage et que le fait que madame [O] ait été en fin de manœuvre permet d’interroger sur la vitesse du motard. Mais aucun élément des procès verbaux d’enquête ne permettent de corroborer le positionnement adopté par la SA ALLIANZ dans la mesure où : - l’accident ne s’est pas produit dans un virage et le virage ensuite était suffisamment éloigné pour permettre au motard d’adapter ensuite sa vitesse, - il n’est aucunement établi que le motard n’aurait pas adapté sa vitesse à la situation des lieux ou aurait roulé à une vitesse excessive, - la soudaineté de la manœuvre de madame [O] n’a pu que le surprendre et le conduire à s’éjecter de son deux roues pour éviter de s’encastrer dans le véhicule, ce qui ne saurait lui être reproché, les conséquences si son corps avait été en contact avec l’autre véhicule auraient pu en être beaucoup plus graves, - au contraire, le témoin de l’accident indique avoir clairement vu un 2 roues en approche et avoir pensé que le véhicule allait lui céder le passage avant de tourner, - le véhicule au contraire, qui n’avait pas marqué un arrêt avant de tourner, a donc engagé sa manœuvre en coupant la route au véhicule 2 roues qui n’avait alors pas de moyen de l’éviter. - le défaut de permis pour une cylindrée de 300 cm³ alors qu’il disposait d’un permis pour une 125 cm³ est donc sans lien de causalité avec l’accident. Il en résulte en conséquence qu’aucune faute ne peut être reprochée à monsieur [Y] qui sera en conséquence intégralement indemnisé des conséquences de cet accident. Les préjudices Vu le rapport du DR [R], L’expert a retenu une date de consolidation fixée au 2 septembre 2020 et monsieur [Y] reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 14 %. LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES - Dépenses de santé actuelles Monsieur [B] [Y] fait valoir des frais d’osthéopathie par cet accident pour un montant de 1800 €. Il produit pour en justifier un courrier de son ostéopathe sur la nécessité de ces soins et sur leur régularité mensuelle. Il produit par ailleurs une facture d’un montant de 50 € pour justifier du tarif de la séance. Il produit par ailleurs les justificatifs de prise en charge de ce type de soins par sa mutuelle, à hauteur de 2 séances par an pour un montant de 45 €. Au regard des justificatifs produits, ce poste de préjudice sera retenu pour un montant de 1800 €. - Frais divers Monsieur [B] [Y] fait valoir des frais de transports engagés par ses parents. Mais, ses parents ne sont pas intervenus à l’instance et il ne justifie pas leur avoir remboursés les frais engagés pour son compte si bien que cette demande ne peut qu’être écartée, dans la mesure où le préjudice réclamé n’a pas été directement subi par la victime. En conséquence,sa demande ne peut qu’être irrecevable pour défaut de qualité pour agir en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, tel qu’opposé par la SA ALLIANZ. - Assistance d'une tierce personne temporaire La compagnie ALLIANZ ne conteste pas le principe de la demande mais seulement son quantum en estimant que le coût horaire à retenir doit être non de 15 mais de 12 €. Le coût horaire de cette aide sera fixé à 15 € de l’heure, conformément à la demande déjà inférieure au coût horaire habituellement retenu par ce tribunal. Il sera ainsi alloué au demandeur la somme de 2194, 20 € pour ce poste de préjudice d’assistance par tierce personne. LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Les dépenses de santé futures L’expert judiciaire a constaté l’existence de multiples cicatrices disgracieuses en lien avec le traumatisme initial et avec les interventions chirurgicales subies. Monsieur [Y] fait valoir qu’il souhaite opérer une reprise chirurgicale esthétique à ce titre et qu’un devis a été établi par un chirurgien en portant le montant à 5760 €. Le DR [W] a établi un certificat médical pour justifier des traitements et interventions envisagées pour atténuer l’impact esthétique de ces cicatrices selon le coût rappelé au devis joint pour lequel il est précisé que ces soins à visée esthétique ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. Il sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 5760 €. L’incidence professionnelle Monsieur [B] [Y] fait valoir qu’il sera désormais gêné dans son activité professionnelle notamment par une fatigabilité accrue. Il occupait au moment de l’accident un poste de chauffeur -livreur au sein de la société SUD MER depuis 3 ans et qu’il a dû aménagé son poste de travail au regard de ses séquelles , notamment en ce qu’il ne peut plus conduire de camion avec des marches trop hautes, ses tournées doivent être réduites pour limiter son temps de travail et qu’en définitive, il a dû s’en séparer dans la mesure où son état de santé ne lui permettait plus d’assumer ses fonctions. Dès lors que la victime n est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnelles futurs. Monsieur [Y] explique ainsi qu’il n’a pu poursuivre son emploi de chauffeur livreur et qu’il n’a pu que travailler comme auto-entrepreneur pour pouvoir travailler à son rythme, ce qui ne lui procure plus que des revenus modestes. Cette incidence professionnelle a pour objet d indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité,mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l obligation de devoir abandonner la profession qu elle exerçait avant le dommage au profit d’ une autre qu elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. L’expert judiciaire vient confirmer la réalité de cette incidence professionnelle en précisant que monsieur [Y] ne peut plus exercer le métier de livreur sur toute la journée, étant contraint à un aménagement de poste, duquel il en découle une dévaluation sur le marché du travail. Cette gêne, qui n’existait pas avant l’accident, est donc constitutive d’une incidence professionnelle, en ce qu’elle augmente la pénibilité de son travail, complique ses conditions d’exercice et obère son cursus professionnel alors qu’il était en début de carrière lorsque l’accident est survenu si bien qu’elle sera indemnisée par le versement d’une somme de 12 000 €. LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Le déficit fonctionnel temporaire L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. La SA ALLIANZ ne conteste pas le principe de l’indemnisation quant aux dates et au pourcentage de DF total et temporaire, mais conteste la base journalière à prendre en compte portée à 24 € par la demande alors qu’elle offre 20 €. Le coût journalier sera fixé à 24 € , conformément à la demande déjà inférieure à la base journalière habituellement retenu par ce tribunal. Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 4 272 €. Les souffrances endurées Elles sont évaluées à 4/7 par l’expert qui retient la violence du traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques chirurgicales multiples, des soins infirmiers et de kinésithérapie, des soins médicamenteux, d’immobilisation orthopédique ainsi que les douleurs physiques et psychiques qui se sont prolongées pendant plusieurs mois. Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 10 000 €. Le préjudice esthétique temporaire L’expert retient un tel préjudice avant consolidation constitué par la nécessité de faire usage de cannes techniques à la marche et d’une claudication, le tout chiffré à 2,5/7. Il sera évalué à la somme de 1000 € . LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS Le déficit fonctionnel permanent Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 14 %. Monsieur [B] [Y] était âgé de 25 ans au jour de la consolidation de sorte que sera retenue une valeur du point de 2550 €. Il sera rappelé que le recours de la CPAM au titre de la rente AT ne s’impute plus sur ce poste. Il sera donc alloué la somme de 37 500 € pour ce poste. Le préjudice d’agrément Monsieur [B] [Y] soutient qu’il exerçait différentes activités sportives dont du football et de la musculation pour lesquelles désormais il ressentira incontestablement une gêne à leur pratique puisque l’expert retient qu’il n’est pas en mesure de reprendre des activités footballistiques et la musculation ne peut être reprise que dans un cadre limité certains mouvements n’étant plus réalisables. Il justifie de la réalité de ses activités sportives par des attestations qui confirment sa pratique du football depuis son plus jeune âge jusqu’à l’accident ainsi que l’adhésion a un club de musculation pour une année en 2018-2019, activité qu’il ne pouvait plus poursuivre après l’accident. Il lui sera alloué pour ce poste la somme de 4000 €. Le préjudice esthétique permanent Il a été chiffré par l’expert judiciaire à 2/7 comme correspondant à l’existence de multiples cicatrices disgracieuses. L’existence de ces cicatrices est confirmée et elles sont décrites dans un certificat médical du DR [W] du 21 mars 2022. Il convient de rappeler que monsieur [Y] était âgé de 23 ans au moment de l’accident et qu’il porte désormais de multiples cicatrices disgracieuses même si une reprise chirurgicale pourra être tentée, ce qui justifie que l’indemnisation du préjudice soit portée à la somme de 4000 €, comme motivé aux termes de ses écritures. LE PREJUDICE MATERIEL Monsieur [Y] formule une demande en lien avec les frais de réparations du scooter endommagé alors qu’il n’en est pas le propriétaire, si bien qu’en l’absence d’intervention volontaire de son frère propriétaire du scooter sa demande ne peut qu’être irrecevable pour défaut de qualité pour agir en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, tel qu’opposé par la SA ALLIANZ. LA CREANCE DE LA CPAM La CPAM n’a pas constitué avocat, si bien qu’il ne pourra être prononcé de condamnations à son bénéfice, en son absence. En revanche, la décision lui sera déclaré opposable et le montant de sa créance sera constaté à hauteur des débours définitifs transmis soit la somme de 215 327,06 €. LE TAUX D’INTÉRÊT et LA RÉSISTANCE ABUSIVE L’article L 211-13 du code des assurances prévoit une majoration du taux légal quand l’assureur n’a pas formulé d’offre d’indemnisation dans les délais et dans les formes impartis par l’article L211-9. Or, si monsieur [Y] expose au titre du dispositif de ces écritures « dire et juger qu’il sera fait application des articles L211-9 et L 213 du code des assurances » il ne formule aucune demande de condamnation et il ne caractérise pas en quoi l’offre soit n’a pas été formulée dans les délais impartis soit était manifestement dérisoire pour justifier l’application des textes précités. Il n’appartient pas au tribunal d’opérer un choix dans les motivations à soutenir pour déduire d’une demande de dire et juger, qui n’est pas une prétention, une éventuelle condamnation alors que la SA ALLIANZ n’a pas conclu sur ce point tenant l’absence de développements à ce titre. L'obtention de dommages-intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice d'un droit. Or, si l'accès au juge est un droit fondamental, la SA ALLIANZ n’a pas saisi d’initiative le juge pour que soit tranchée la faute qu’elle opposait pourtant à monsieur [Y], n’a pas plus formé de propositions d’indemnisation sérieuse ou versé de provision alors même qu’elle estime dans le cadre de la présente procédure devoir à minima indemniser monsieur [Y] d’une partie de son préjudice correspondant à 50 % des préjudices subis. Il en résulte qu’un tel comportement, retardant l’indemnisation de la victime sans lui proposer ou allouer une quelconque provision est manifestement fautif et crée nécessairement un préjudice à la victime privée depuis 2018 d’une indemnisation de préjudices à la suite d’un accident corporel ayant eu des conséquences graves tant sur sa santé que sur son avenir professionnel. Ce préjudice sera indemnisé par le versement d’une somme de 2000 €. LES DEMANDES ACCESSOIRES Vu l'article 696 du code de procédure civile, La SA ALLIANZ IARD, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise . Vu l'article 700 du code de procédure civile, L’équité commande d’allouer à Monsieur [B] [Y] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter tenant l’ancienneté de l’accident datant de 2018 et l’absence de toute indemnisation, même provisionnelle, depuis cette date. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que la SA ALLIANZ IARD doit intégralement indemniser Monsieur [B] [Y] des préjudices subis dans les suites de l’accident du 13 novembre 2018, REJETTE la demande de la SA ALLIANZ IARD de voir le droit à indemnisation ramené à 50 % des préjudices subis, DECLARE irrecevables pour défaut de qualité pour agir les demandes au titre des frais divers et du préjudice matériel, CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD et madame [G] [O] à payer à Monsieur [B] [Y] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit : - 1800 € au titre des dépenses de santés actuelles restées à charge - 2194,20 € au titre de l'assistance d'une tierce personne - 5 760 € au titre des dépenses de santé futures - 4 272 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 12 000 € au titre de l’incidence professionnelle - 10 000 € au titre des souffrances endurées - 35 700 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 4 000 € au titre du préjudice d’agrément - 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 2000 € à titre d’indemnisation pour résistance abusive DIT le présent jugement opposable à la CPAM de l’Hérault et CONSTATE sa créance pour un montant de 215 327,06 €. ORDONNE la capitalisation des intérêts par année antérieure, CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise ordonnée en référé. Le Greffier La vice présidente
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en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
Mise à jour de la source le 2025-01-29T21:59:17.917Z.