Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 30 janvier 2025, n° 24/00811
Autres mesures ordonnées en référéDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 13 février 2014, la SCCV ECOFFICE a consenti un bail commercial à la SAS RANDSTAD pour des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4]. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 10 500 euros HT. Suivant acte authentique en date du 28 mars 2024, la SCI NIM LAMOTTE GILLARD a acquis de la SARL FG RIRO, aujourd’hui dénommée SARL ROLLPRO, un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], dont le plateau D du bâtiment A loué à la SAS RANDSTAD. Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la SCI NIM LAMOTTE GILLARD a assigné la SARL ROLLPRO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1231-1, 1625, 1628 et 1630 du Code civil, afin de : Dire et juger que la créance de dommages et intérêts dont se prévaut la société NIM LAMOTTE GILLARD à l’encontre de la société ROLLPRO au titre du refus de restitution des loyers du 2ème trimestre 2024 versés par le locataire Randstad n’est pas sérieusement contestable, Condamner la société ROLLPRO à lui verser à titre de provision sur dommages et intérêts la somme de 4 305,49 euros ; Condamner la société ROLLPRO au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gérald POCHON, cabinet LEX-PART AVOCATS. A l'audience du 9 janvier 2025, la SCI NIM LAMOTTE GILLARD expose que le loyer aurait dû lui être payé à partir de la vente, mais qu’il a, par erreur, été réglé à la société ROLLPRO. Elle explique avoir réclamé le remboursement du loyer à plusieurs reprises auprès de la SARL ROLLPRO, que la société ROLLPRO a proposé un règlement en chèque, mais qu'elle n’a pas la certitude que le compte est approvisionné. La SARL ROLLPRO conclut au rejet de l’intégralité des demandes. Elle expose que le preneur a versé le loyer sur son compte par erreur, mais que le divorce des associés de la SARL ROLLPRO et de la SCI NIM LAMOTTE GILLARD a rendu la gestion des comptes bancaires difficiles. Elle précise qu’elle a remis un chèque d’un montant de 4 305,49 euros quelques jours avant l’audience. L'affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article 1625 du Code civil énonce que la garantie d'éviction du vendeur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. Selon l'article 1628 du Code civil, quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. Aux termes de l'article 1630 du Code civil, lorsque la garantie a été promise (…), si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : (…) les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. En l’espèce, la SARL ROLLPRO ne conteste pas avoir perçu le loyer en lieu et place de la SCI NIM LAMOTTE GILLARD, alors qu'elle s'était engagée à lui céder les loyers à compter du jour de la vente, suivant l'acte de vente. Malgré plusieurs sollicitations, la SARL ROLLPRO n'a pas remboursé la somme demandée, jusqu'à la procédure judiciaire. La non perception du montant du loyer cause nécessairement un préjudice à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD et l'abstention par la SARL ROLLPRO est fautive. Elle est donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 4 305,49 euros à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD à titre de dommages et intérêts. En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la SARL ROLLPRO est condamnée aux dépens et à payer à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de distraction faite n'est pas possible, étant en procédure orale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONDAMNE la SARL ROLLPRO à rembourser à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD la somme provisionnelle de 4 305,49 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARL ROLLPRO à payer à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL ROLLPRO aux dépens. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO Grosse + Copie : la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES COPIES- - DOSSIER Le 30 Janvier 2025
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00811 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IR4M AFFAIRE : S.C.I. NIM LAMOTTE GILLARD C/ S.A.R.L. ROLLPRO (ANCIENNEMENT « FG RIRO ») TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. NIM LAMOTTE GILLARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE S.A.R.L. ROLLPRO (ANCIENNEMENT « FG RIRO »), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 30 Janvier 2025 DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 13 février 2014, la SCCV ECOFFICE a consenti un bail commercial à la SAS RANDSTAD pour des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4]. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 10 500 euros HT. Suivant acte authentique en date du 28 mars 2024, la SCI NIM LAMOTTE GILLARD a acquis de la SARL FG RIRO, aujourd’hui dénommée SARL ROLLPRO, un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], dont le plateau D du bâtiment A loué à la SAS RANDSTAD. Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la SCI NIM LAMOTTE GILLARD a assigné la SARL ROLLPRO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1231-1, 1625, 1628 et 1630 du Code civil, afin de : Dire et juger que la créance de dommages et intérêts dont se prévaut la société NIM LAMOTTE GILLARD à l’encontre de la société ROLLPRO au titre du refus de restitution des loyers du 2ème trimestre 2024 versés par le locataire Randstad n’est pas sérieusement contestable, Condamner la société ROLLPRO à lui verser à titre de provision sur dommages et intérêts la somme de 4 305,49 euros ; Condamner la société ROLLPRO au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gérald POCHON, cabinet LEX-PART AVOCATS. A l'audience du 9 janvier 2025, la SCI NIM LAMOTTE GILLARD expose que le loyer aurait dû lui être payé à partir de la vente, mais qu’il a, par erreur, été réglé à la société ROLLPRO. Elle explique avoir réclamé le remboursement du loyer à plusieurs reprises auprès de la SARL ROLLPRO, que la société ROLLPRO a proposé un règlement en chèque, mais qu'elle n’a pas la certitude que le compte est approvisionné. La SARL ROLLPRO conclut au rejet de l’intégralité des demandes. Elle expose que le preneur a versé le loyer sur son compte par erreur, mais que le divorce des associés de la SARL ROLLPRO et de la SCI NIM LAMOTTE GILLARD a rendu la gestion des comptes bancaires difficiles. Elle précise qu’elle a remis un chèque d’un montant de 4 305,49 euros quelques jours avant l’audience. L'affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article 1625 du Code civil énonce que la garantie d'éviction du vendeur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. Selon l'article 1628 du Code civil, quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. Aux termes de l'article 1630 du Code civil, lorsque la garantie a été promise (…), si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : (…) les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. En l’espèce, la SARL ROLLPRO ne conteste pas avoir perçu le loyer en lieu et place de la SCI NIM LAMOTTE GILLARD, alors qu'elle s'était engagée à lui céder les loyers à compter du jour de la vente, suivant l'acte de vente. Malgré plusieurs sollicitations, la SARL ROLLPRO n'a pas remboursé la somme demandée, jusqu'à la procédure judiciaire. La non perception du montant du loyer cause nécessairement un préjudice à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD et l'abstention par la SARL ROLLPRO est fautive. Elle est donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 4 305,49 euros à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD à titre de dommages et intérêts. En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la SARL ROLLPRO est condamnée aux dépens et à payer à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de distraction faite n'est pas possible, étant en procédure orale. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONDAMNE la SARL ROLLPRO à rembourser à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD la somme provisionnelle de 4 305,49 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARL ROLLPRO à payer à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL ROLLPRO aux dépens. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO Grosse + Copie : la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES COPIES- - DOSSIER Le 30 Janvier 2025
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Mise à jour de la source le 2025-01-30T21:01:02.560Z.