Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AFFAIRES COURANTES, 2 juillet 2026, n° 2023007024
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N°200 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SAS [U] [H] désormais dé nommée VGRF [A] / Société AUTO1 EURO PEAN CARS B.V / SAS MASTER CARS ROLEGENERAL : N° 2023 007024 N° 2024 004482 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SAS [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] , dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître François GRANGE, SELARL CLERLEX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : La Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V, société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse et Appelante en intervention forcée, Comparant par l'avocat plaidant Maître Tommy RAPPOPORT , Avocat au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Xavier BARGE , Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, La SAS MASTER CARS, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Appelée en intervention forcée, ne comparant pas. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 23 avril 2026 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge, et de Monsieur Rémi VERRIER, Juge, Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier. Faits et Procédure : La Société [U] [H] a acquis auprès de la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V, un véhicule d'occasion VOLKSWAGEN ARTEON immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 37 000 euros selon facture numéro 90012201118714 du 15 novembre 2022. Le véhicule a été livré à la Société [U] [H] le 8 décembre 2022. La Société [U] [H] a proposé, le 23 janvier 2023 ce véhicule à la vente au prix de 46 495 € TTC auprès de la société ACE. Par courriel en date du 7 mars 2023, la Société [U] [H] a été informée par la police de [Localité 1] que le véhicule a été volé et faisait l'objet d'une immobilisation judiciaire et devait être conservé par elle. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. La société [U] [H] a, le 14 mars 2023, annulé la vente auprès de la société ACE. Par courriel en date du 8 février 2023, la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V a accepté de rembourser le prix du véhicule sous réserve de le lui restituer. Par courrier recommandé avec AR en date du 10 mars 2023, le conseil de la société [U] [H] a mis en demeure la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V de régler la somme de 37 000 euros au titre de la garantie d'éviction définie à l'article 1626 du Code civil. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, la SAS [U] [H] a fait assigner la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 7 décembre 2023 pour entendre : Vu les articles 1103, 1626 et suivants, 1217 du Code civil, Dire et juger recevable et bien fondée l'action introduite par la société [H] à l'encontre de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. ; Y faisant droit, Dire et Juger que la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V doit garantir la société [H] de l'éviction subie ; Condamner la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V à payer et porter à la société [H] la somme de 37 000 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; Dire que la société la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V devra indemniser la société [H] en raison des préjudices soufferts par cette dernière au titre de l'injonction faite par les services de police d'avoir à assurer la conservation du véhicule moyennant l'octroi d'une somme de 64 euros HT soit 76,80 euros TTC par jour courant à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu'au prononcé du jugement à intervenir ; Condamner la société la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V d'avoir à payer porter à la société [H] la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamner encore aux entiers dépens. L'affaire - enrôlée sous le n° RG 2023 007024 - appelée à l'audience du 7 décembre 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 21 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V a fait assigner la SAS MASTER CARS à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 4 juillet 2024, pour entendre : Vu les articles 1103, 1626 et 1217 du Code civil, Vu l'article 1603 du Code civil, Joindre la présente instance à celle déjà pendante devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND et enrôlée sous le RG n° 2023007024 ; Débouter la société [U] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions ; A titre subsidiaire, Condamner la société MASTER CARS à relever et garantir la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ; En tout cas, Ecarter l'exécution provisoire ; Condamner la société [U] [H], sinon tout succombant, à payer à la AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamner enfin aux entiers dépens de l'instance. L'affaire - enrôlée sous le n° RG 2024 004482 - appelée à l'audience du 4 juillet 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 21 novembre 2024. Le Tribunal a prononcé la jonction desdites affaires n° RG 2023 007024 et n° RG 2024 004482. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Les affaires ainsi jointes ont été renvoyées successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 23 avril 2026, date à laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. Par conclusions n°5, la SAS [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1626 et suivants, 1217 du Code civil, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence constante, Dire et juger recevable et bien fondée l'action introduite par la Société [H] désormais dénommée VGRF [A] à l'encontre de la société Auto1 European cars B.V. ; Y faisant droit, Débouter la société Auto1 European cars B.V de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que la société Auto1 European cars B.V doit garantir la Société [H] désormais dénommée VGRF [A] de l'éviction subie ; Dire que la société Auto1 European cars B.V devra indemniser la Société [H] désormais dénommée VGRF [A] en raison des préjudices soufferts par cette dernière au titre l'éviction engendrée par l'immobilisation judiciaire du véhicule et l'injonction faite par les services de police d'avoir à assurer sa conservation ; Condamner la société Auto1 European cars B.V à payer et porter à la Société [H] désormais dénommée VGRF [A] les sommes de : * 1 234,27 € au titre des frais engendrés aux fins de remise à la route du véhicule après levée de l'immobilisation judiciaire source d'éviction, * 26 035 € au titre du gardiennage du véhicule auquel a été astreint la Société [H] désormais dénommée VGRF [A] à raison de l'immobilis ation judiciaire, * 9 000 € au titre de la perte sur marge souffert ; Condamner la société la société Auto1 European cars B.V d'avoir à payer porter à la Société [H] désormais dénommée VGRF [A] la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; La condamner encore aux entiers dépens. Par conclusions en défense n°5, la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1603, 1626, 1627 et 1217 du Code civil, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par la société VGRF [A] (anciennement dénommée SAS [H]) ; Débouter la société VGRF [A] (anciennement dénommée SAS [H]) de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, Condamner la société MASTER CARS à relever et garantir la société AUTO1 European Cars B.V. de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ; En tout cas, Ecarter l'exécution provisoire ; Condamner la société VGRF [A] (anciennement dénommée SAS [H]), sinon toute partie succombante, à payer à la AUTO1 European Cars B.V. une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SAS [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] expose : I) Sur la garantie d'éviction Qu'au regard des articles 1625 et 1626 du Code civil, le vendeur est tenu, en cette qualité face à l'acquéreur, de s'assurer de la régularité des conditions juridiques de la vente et en particulier de la libre disponibilité du véhicule pour permettre une exécution loyale du contrat. A défaut, il manque à son obligation de garantie d'éviction et demeure tenu au visa de l'article 1630 du Code civil à la restitution du prix ; Qu'en l'espèce, l'immobilisation du véhicule engendrée par les forces de police constitue bien l'existence d'un phénomène d'éviction ; Que la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V devait s'assurer que le véhicule était effectivement cessible ; Que l'éviction qu'elle a subie a été totale du 7 mars 2023 au 17 octobre 2024, date de la levée de la mesure d'immobilisation judiciaire ; Qu'elle a bien été confrontée à un trouble dans la possession paisible du véhicule, que ce trouble résulte de circonstances antérieures à la vente et qu'elle n'avait aucun moyen pour en empêcher les effets ; Qu'elle est donc bien fondée à se prévaloir de la garantie d'éviction dont elle bénéficie à l'égard de la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V ; II) Sur la clause d'exclusion Que s'il est vrai que la facture de vente établie par la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V porte une clause d'exclusion de garantie, celle-ci n'est pas applicable à la garantie d'éviction, même entre professionnel; Que la clause d'exclusion de garantie exposée est d'autant moins évoquée à bon escient que la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V avait clairement pris acte des difficultés et avait accepté de façon officielle de lui rembourser le véhicule et ce faisant n'avait donc pas contesté l'éviction de ses droits ; Que ce remboursement était toutefois subordonné à la restitution du véhicule qui était inenvisageable compte tenu de l'obligation d'immobilisation imposée par la police ; Que la prise de position de la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V la prive aujourd'hui, en application du principe d'estoppel, de se contredire ; Qu'ainsi, le moyen d'irrecevabilité basé sur la clause d'exclusion sera écarté. III) Sur l'indemnisation des préjudices soufferts 1) Frais de remise à la route Que la levée de l'immobilisation judiciaire en octobre 2024 a permis d'envisager une revente du véhicule ; Qu'elle justifie les frais de remise à la route à hauteur de 1 234,27 euros. 2) Garde du véhicule Qu'elle a dû assumer la conservation du véhicule, à savoir sa garde et son gardiennage ; Qu'elle estime être bien fondée à solliciter la condamnation de la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V à l'indemniser sur la base des frais de garde qu'elle-même facture à ses clients à hauteur de 76,80 TTC par jour ; Que cette indemnisation devra être calculée à compter de la délivrance de l'assignation en date du 13 novembre 2023 jusqu'au 17 octobre 2024, date de la levée de l'immobilisation judiciaire soit la somme de 26 035 € (339 jours x 76,80 €). 3) Perte de marge Qu'elle avait proposé le véhicule à la vente au prix de 46 995 € TTC soit une marge de 9 193 € TTC, vente qu'elle a dû annuler ; Qu'elle a finalement pu revendre le véhicule au prix de 37 995 € TTC soit sensiblement son prix d'acquisition, notamment à cause de son âge augmenté des deux ans d'immobilisation ; Qu'elle a donc subi un préjudice au titre de la perte de marge attendue d'un montant de 9 000 € TTC. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. En réponse, la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V soutient : I) Sur la vente sans garantie : la renonciation à recours de la société [H] Que s'agissant de la garantie d'éviction, l'article 1627 du Code civil dispose que « Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. » ; Qu'en l'espèce, les parties ont convenues, sans la moindre ambiguïté qu'il s'agissait d'une « Vente en l'état entre professionnels, sans garantie » ; Que cette clause est parfaitement claire et dépourvue de toute ambiguïté et est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 1627 du Code civil ; Que la SAS VGRF [A] invoque le principe de l'estoppel en évoquant des échanges amiables mais que ceux-ci n'ont pas abouti et ne sauraient en aucun cas valoir reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des prétentions adverses. II) Sur l'absence de responsabilité et sur l'absence d'éviction Que la garantie d'éviction n'a nullement vocation à être mise en œuvre alors qu'aucun tiers ne revendique de droit sur la chose vendue, étant en toute hypothèse relevée que la seule et unique cause du prétendu trouble subi par l'acquéreur c'est l'erreur admise de l'autorité publique, laquelle est postérieure à la vente ; Que la SAS [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] pour alléguer l'éviction doit faire preuve de ce qu'il existerait un « droit au profit d'un tiers » ; Qu'en l'espèce, il n'existe aucun tiers susceptible de revendiquer un droit sur la chose vendue, il n'y a donc aucune éviction, ni aucun risque d'éviction ; Que par ailleurs, il n'existait aucun trouble au moment de la vente car il est prouvé que la situation litigieuse résulte exclusivement d'une erreur postérieure à la vente de l'autorité publique ; Que si l'immobilisation a été levée, c'est bien que l'autorité publique a considéré qu'elle n'était pas justifiée et qu'ainsi, il n'y avait aucune circonstance antérieure à la vente susceptible de lui être reprochée ; Que contrairement à ce que prétend la SAS [U] [H], rien ne lui permettait de dire que le véhicule n'était pas cessible ; Qu'en résumé la seule et unique cause du prétendu trouble subi par la SAS [U] [H], c'est l'erreur de l'autorité publique, laquelle est postérieure à la vente et qu'il n'y a aucune éviction possible car elle n'a commis aucun manquement et qu'aucun tiers n'est susceptible de revendiquer la chose vendue et qu'enfin il n'existait aucun trouble existant au moment de la vente puisque l'immobilisation a été levée. III) Sur l'absence de préjudice 1) Sur les frais de gardiennage Que ce prétendu préjudice sera d'abord contesté en son principe puisque les frais de gardiennage présupposent l'existence d'un contrat de dépôt, accessoire à un contrat d'entreprise ce qui n'est pas le cas ; Que la société VGRF [A] évoque des frais de gardienne de son propre véhicule entre ses propres mains ; Qu'en réalité, elle tente manifestement de se constituer une trésorerie indue. 2) Sur la prétendue perte de marge Que la société VGRF [A] prétend avoir proposé le véhicule à un prix de vente de 46 995 euros TTC, avec une marge de 9 193 euros TTC ; Que la société VGRF [A] ne justifie ses dires par aucune pièce, ni ne démontre qu'un seul acquéreur se serait porté volontaire pour acquérir ce véhicule à un tel prix ; Que du reste, la perte de marge - à supposer qu'elle existe - est un risque inhérent à l'activité de toute personne qui fait habituellement acte de commerce. 3) Sur les frais de travaux ou de remise en route Que les frais de travaux et leur nécessité ne sont démontrés par aucun rapport d'expertise contradictoire. IV) A titre subsidiaire, sur la garantie de la société MASTER CARS Qu'elle rappelle avoir acquis, le 9 novembre 2022, le véhicule litigieux auprès de la société MASTER CARS, soit très peu de temps avant la cession à l'origine du litige principale soit le 15 novembre 2022 ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Que si, par extraordinaire, elle devait être condamnée au bénéfice de la société [H], la société MASTER STARS en serait, par voie de conséquence et en toute logique, seule responsable, étant rappelé que, selon l'article 1603 du Code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » ; Qu'en sa qualité de vendeur et en application des articles 1603 et suivants du Code civil mais encore des articles 1625 et suivants du même Code, la société MASTER CARS s'est ainsi obligée à l'égard de son acquéreur ; Que dans ces conditions, elle sollicite que la société MASTER CARS la garantisse, le cas échéant, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. La SAS MASTER CARS, bien que régulièrement assignée à comparaître, puis avisée des dates de renvois, n'est ni présente ni représentée à l'audience. Cela étant exposé, le Tribunal : Pour une bonne administration de la justice les instances ayant fait l'objet d'une jonction, il conviendra de statuer par un seul et même jugement. L'article 1626 du Code civil énonce que « Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. ». L'article 1627 du même code dispose quant à lui que « Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie ». L'article 1628 du même code dispose enfin que « Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. ». En l'espèce, la Société [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] a acquis auprès de la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V, un véhicule d'occasion VOLKSWAGEN ARTEON pour un montant de 37 000 euros qui lui a été livré le 8 décembre 2022. Par courriel en date du 7 mars 2023, la Société [U] [H] désormais dénommée Société VGRF [A] a été informée par la police de [Localité 1] que le véhicule a été volé et faisait l'objet d'une immobilisation judiciaire et devait être conservé par elle. Le 17 octobre 2024, la Société [U] [H] désormais dénommée Société VGRF [A] a été informée par la police que par suite d'une instruction le magistrat a donné autorisation de procéder à la levée de l'immobilisation judiciaire du véhicule VOLKSWAGEN et il est versé aux débats le « certificat de situation administrative détaillé » qui mentionne que ledit véhicule n'a pas été volé. La Société [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] soutient qu'elle a été privée de la libre disposition du véhicule acquis auprès de la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V et que l'immobilisation du véhicule engendrée par les forces de police constitue bien l'existence d'un phénomène d'éviction. La garantie d'éviction suppose l'existence d'un trouble de droit émanant d'un tiers, fon dée sur une cause antérieure à la vente et de nature à priver l'acquéreur de la jouissance paisible du bien acquis. Dans le cas d'espèce, l'immobilisation du véhicule résulte d'une décision judiciaire qui a été finalement levée, cette mesure d'immobilisation ne procède donc pas de l'exercice d'un droit par un tiers sur le véhicule mais plutôt d'une mesure conservatoire décidée par l'autorité judiciaire, l'éviction n'est donc pas caractérisée au sens des articles 1625 et suivants du Code civil. En outre, la Société [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] ne rapporte pas la preuve de l'existence, au jour de la vente, d'une cause antérieure affectant juridiquement le véhicule et susceptible de fonder la mise en œuvre de la garantie d'éviction. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Il n'est dès lors pas établi que la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V ait manqué à son obligation de garantie d'éviction. La Société [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] soutient par ailleurs que le courriel du 8 février 2023 que lui a envoyé la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V lui proposant de façon officielle de lui rembourser le véhicule valait, en application du principe d'estoppel, reconnaissance de responsabilité. Le courriel produit aux débats qui s'apparente à une simple tentative de transaction n'est pas suffisant pour être constitutif d'une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part de la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. Pour l'ensemble de ces raisons, la Société [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Pour faire reconnaître ses droits la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Société [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [U] [H] désormais dénommée VGRF [A], qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Dispositif
* PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Statuant par un seul et même jugement, Déboute la SAS [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SAS [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] à payer et porter à la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Texte intégral
N°200 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SAS [U] [H] désormais dé nommée VGRF [A] / Société AUTO1 EURO PEAN CARS B.V / SAS MASTER CARS ROLEGENERAL : N° 2023 007024 N° 2024 004482 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SAS [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] , dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître François GRANGE, SELARL CLERLEX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : La Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V, société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse et Appelante en intervention forcée, Comparant par l'avocat plaidant Maître Tommy RAPPOPORT , Avocat au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Xavier BARGE , Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, La SAS MASTER CARS, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Appelée en intervention forcée, ne comparant pas. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 23 avril 2026 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge, et de Monsieur Rémi VERRIER, Juge, Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier. Faits et Procédure : La Société [U] [H] a acquis auprès de la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V, un véhicule d'occasion VOLKSWAGEN ARTEON immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 37 000 euros selon facture numéro 90012201118714 du 15 novembre 2022. Le véhicule a été livré à la Société [U] [H] le 8 décembre 2022. La Société [U] [H] a proposé, le 23 janvier 2023 ce véhicule à la vente au prix de 46 495 € TTC auprès de la société ACE. Par courriel en date du 7 mars 2023, la Société [U] [H] a été informée par la police de [Localité 1] que le véhicule a été volé et faisait l'objet d'une immobilisation judiciaire et devait être conservé par elle. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. La société [U] [H] a, le 14 mars 2023, annulé la vente auprès de la société ACE. Par courriel en date du 8 février 2023, la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V a accepté de rembourser le prix du véhicule sous réserve de le lui restituer. Par courrier recommandé avec AR en date du 10 mars 2023, le conseil de la société [U] [H] a mis en demeure la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V de régler la somme de 37 000 euros au titre de la garantie d'éviction définie à l'article 1626 du Code civil. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, la SAS [U] [H] a fait assigner la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 7 décembre 2023 pour entendre : Vu les articles 1103, 1626 et suivants, 1217 du Code civil, Dire et juger recevable et bien fondée l'action introduite par la société [H] à l'encontre de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. ; Y faisant droit, Dire et Juger que la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V doit garantir la société [H] de l'éviction subie ; Condamner la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V à payer et porter à la société [H] la somme de 37 000 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; Dire que la société la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V devra indemniser la société [H] en raison des préjudices soufferts par cette dernière au titre de l'injonction faite par les services de police d'avoir à assurer la conservation du véhicule moyennant l'octroi d'une somme de 64 euros HT soit 76,80 euros TTC par jour courant à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu'au prononcé du jugement à intervenir ; Condamner la société la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V d'avoir à payer porter à la société [H] la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamner encore aux entiers dépens. L'affaire - enrôlée sous le n° RG 2023 007024 - appelée à l'audience du 7 décembre 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 21 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V a fait assigner la SAS MASTER CARS à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 4 juillet 2024, pour entendre : Vu les articles 1103, 1626 et 1217 du Code civil, Vu l'article 1603 du Code civil, Joindre la présente instance à celle déjà pendante devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND et enrôlée sous le RG n° 2023007024 ; Débouter la société [U] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions ; A titre subsidiaire, Condamner la société MASTER CARS à relever et garantir la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ; En tout cas, Ecarter l'exécution provisoire ; Condamner la société [U] [H], sinon tout succombant, à payer à la AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamner enfin aux entiers dépens de l'instance. L'affaire - enrôlée sous le n° RG 2024 004482 - appelée à l'audience du 4 juillet 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 21 novembre 2024. Le Tribunal a prononcé la jonction desdites affaires n° RG 2023 007024 et n° RG 2024 004482. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Les affaires ainsi jointes ont été renvoyées successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 23 avril 2026, date à laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. Par conclusions n°5, la SAS [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1626 et suivants, 1217 du Code civil, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence constante, Dire et juger recevable et bien fondée l'action introduite par la Société [H] désormais dénommée VGRF [A] à l'encontre de la société Auto1 European cars B.V. ; Y faisant droit, Débouter la société Auto1 European cars B.V de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que la société Auto1 European cars B.V doit garantir la Société [H] désormais dénommée VGRF [A] de l'éviction subie ; Dire que la société Auto1 European cars B.V devra indemniser la Société [H] désormais dénommée VGRF [A] en raison des préjudices soufferts par cette dernière au titre l'éviction engendrée par l'immobilisation judiciaire du véhicule et l'injonction faite par les services de police d'avoir à assurer sa conservation ; Condamner la société Auto1 European cars B.V à payer et porter à la Société [H] désormais dénommée VGRF [A] les sommes de : * 1 234,27 € au titre des frais engendrés aux fins de remise à la route du véhicule après levée de l'immobilisation judiciaire source d'éviction, * 26 035 € au titre du gardiennage du véhicule auquel a été astreint la Société [H] désormais dénommée VGRF [A] à raison de l'immobilis ation judiciaire, * 9 000 € au titre de la perte sur marge souffert ; Condamner la société la société Auto1 European cars B.V d'avoir à payer porter à la Société [H] désormais dénommée VGRF [A] la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; La condamner encore aux entiers dépens. Par conclusions en défense n°5, la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1603, 1626, 1627 et 1217 du Code civil, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par la société VGRF [A] (anciennement dénommée SAS [H]) ; Débouter la société VGRF [A] (anciennement dénommée SAS [H]) de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, Condamner la société MASTER CARS à relever et garantir la société AUTO1 European Cars B.V. de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ; En tout cas, Ecarter l'exécution provisoire ; Condamner la société VGRF [A] (anciennement dénommée SAS [H]), sinon toute partie succombante, à payer à la AUTO1 European Cars B.V. une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SAS [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] expose : I) Sur la garantie d'éviction Qu'au regard des articles 1625 et 1626 du Code civil, le vendeur est tenu, en cette qualité face à l'acquéreur, de s'assurer de la régularité des conditions juridiques de la vente et en particulier de la libre disponibilité du véhicule pour permettre une exécution loyale du contrat. A défaut, il manque à son obligation de garantie d'éviction et demeure tenu au visa de l'article 1630 du Code civil à la restitution du prix ; Qu'en l'espèce, l'immobilisation du véhicule engendrée par les forces de police constitue bien l'existence d'un phénomène d'éviction ; Que la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V devait s'assurer que le véhicule était effectivement cessible ; Que l'éviction qu'elle a subie a été totale du 7 mars 2023 au 17 octobre 2024, date de la levée de la mesure d'immobilisation judiciaire ; Qu'elle a bien été confrontée à un trouble dans la possession paisible du véhicule, que ce trouble résulte de circonstances antérieures à la vente et qu'elle n'avait aucun moyen pour en empêcher les effets ; Qu'elle est donc bien fondée à se prévaloir de la garantie d'éviction dont elle bénéficie à l'égard de la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V ; II) Sur la clause d'exclusion Que s'il est vrai que la facture de vente établie par la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V porte une clause d'exclusion de garantie, celle-ci n'est pas applicable à la garantie d'éviction, même entre professionnel; Que la clause d'exclusion de garantie exposée est d'autant moins évoquée à bon escient que la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V avait clairement pris acte des difficultés et avait accepté de façon officielle de lui rembourser le véhicule et ce faisant n'avait donc pas contesté l'éviction de ses droits ; Que ce remboursement était toutefois subordonné à la restitution du véhicule qui était inenvisageable compte tenu de l'obligation d'immobilisation imposée par la police ; Que la prise de position de la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V la prive aujourd'hui, en application du principe d'estoppel, de se contredire ; Qu'ainsi, le moyen d'irrecevabilité basé sur la clause d'exclusion sera écarté. III) Sur l'indemnisation des préjudices soufferts 1) Frais de remise à la route Que la levée de l'immobilisation judiciaire en octobre 2024 a permis d'envisager une revente du véhicule ; Qu'elle justifie les frais de remise à la route à hauteur de 1 234,27 euros. 2) Garde du véhicule Qu'elle a dû assumer la conservation du véhicule, à savoir sa garde et son gardiennage ; Qu'elle estime être bien fondée à solliciter la condamnation de la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V à l'indemniser sur la base des frais de garde qu'elle-même facture à ses clients à hauteur de 76,80 TTC par jour ; Que cette indemnisation devra être calculée à compter de la délivrance de l'assignation en date du 13 novembre 2023 jusqu'au 17 octobre 2024, date de la levée de l'immobilisation judiciaire soit la somme de 26 035 € (339 jours x 76,80 €). 3) Perte de marge Qu'elle avait proposé le véhicule à la vente au prix de 46 995 € TTC soit une marge de 9 193 € TTC, vente qu'elle a dû annuler ; Qu'elle a finalement pu revendre le véhicule au prix de 37 995 € TTC soit sensiblement son prix d'acquisition, notamment à cause de son âge augmenté des deux ans d'immobilisation ; Qu'elle a donc subi un préjudice au titre de la perte de marge attendue d'un montant de 9 000 € TTC. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. En réponse, la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V soutient : I) Sur la vente sans garantie : la renonciation à recours de la société [H] Que s'agissant de la garantie d'éviction, l'article 1627 du Code civil dispose que « Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. » ; Qu'en l'espèce, les parties ont convenues, sans la moindre ambiguïté qu'il s'agissait d'une « Vente en l'état entre professionnels, sans garantie » ; Que cette clause est parfaitement claire et dépourvue de toute ambiguïté et est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 1627 du Code civil ; Que la SAS VGRF [A] invoque le principe de l'estoppel en évoquant des échanges amiables mais que ceux-ci n'ont pas abouti et ne sauraient en aucun cas valoir reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des prétentions adverses. II) Sur l'absence de responsabilité et sur l'absence d'éviction Que la garantie d'éviction n'a nullement vocation à être mise en œuvre alors qu'aucun tiers ne revendique de droit sur la chose vendue, étant en toute hypothèse relevée que la seule et unique cause du prétendu trouble subi par l'acquéreur c'est l'erreur admise de l'autorité publique, laquelle est postérieure à la vente ; Que la SAS [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] pour alléguer l'éviction doit faire preuve de ce qu'il existerait un « droit au profit d'un tiers » ; Qu'en l'espèce, il n'existe aucun tiers susceptible de revendiquer un droit sur la chose vendue, il n'y a donc aucune éviction, ni aucun risque d'éviction ; Que par ailleurs, il n'existait aucun trouble au moment de la vente car il est prouvé que la situation litigieuse résulte exclusivement d'une erreur postérieure à la vente de l'autorité publique ; Que si l'immobilisation a été levée, c'est bien que l'autorité publique a considéré qu'elle n'était pas justifiée et qu'ainsi, il n'y avait aucune circonstance antérieure à la vente susceptible de lui être reprochée ; Que contrairement à ce que prétend la SAS [U] [H], rien ne lui permettait de dire que le véhicule n'était pas cessible ; Qu'en résumé la seule et unique cause du prétendu trouble subi par la SAS [U] [H], c'est l'erreur de l'autorité publique, laquelle est postérieure à la vente et qu'il n'y a aucune éviction possible car elle n'a commis aucun manquement et qu'aucun tiers n'est susceptible de revendiquer la chose vendue et qu'enfin il n'existait aucun trouble existant au moment de la vente puisque l'immobilisation a été levée. III) Sur l'absence de préjudice 1) Sur les frais de gardiennage Que ce prétendu préjudice sera d'abord contesté en son principe puisque les frais de gardiennage présupposent l'existence d'un contrat de dépôt, accessoire à un contrat d'entreprise ce qui n'est pas le cas ; Que la société VGRF [A] évoque des frais de gardienne de son propre véhicule entre ses propres mains ; Qu'en réalité, elle tente manifestement de se constituer une trésorerie indue. 2) Sur la prétendue perte de marge Que la société VGRF [A] prétend avoir proposé le véhicule à un prix de vente de 46 995 euros TTC, avec une marge de 9 193 euros TTC ; Que la société VGRF [A] ne justifie ses dires par aucune pièce, ni ne démontre qu'un seul acquéreur se serait porté volontaire pour acquérir ce véhicule à un tel prix ; Que du reste, la perte de marge - à supposer qu'elle existe - est un risque inhérent à l'activité de toute personne qui fait habituellement acte de commerce. 3) Sur les frais de travaux ou de remise en route Que les frais de travaux et leur nécessité ne sont démontrés par aucun rapport d'expertise contradictoire. IV) A titre subsidiaire, sur la garantie de la société MASTER CARS Qu'elle rappelle avoir acquis, le 9 novembre 2022, le véhicule litigieux auprès de la société MASTER CARS, soit très peu de temps avant la cession à l'origine du litige principale soit le 15 novembre 2022 ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Que si, par extraordinaire, elle devait être condamnée au bénéfice de la société [H], la société MASTER STARS en serait, par voie de conséquence et en toute logique, seule responsable, étant rappelé que, selon l'article 1603 du Code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » ; Qu'en sa qualité de vendeur et en application des articles 1603 et suivants du Code civil mais encore des articles 1625 et suivants du même Code, la société MASTER CARS s'est ainsi obligée à l'égard de son acquéreur ; Que dans ces conditions, elle sollicite que la société MASTER CARS la garantisse, le cas échéant, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. La SAS MASTER CARS, bien que régulièrement assignée à comparaître, puis avisée des dates de renvois, n'est ni présente ni représentée à l'audience. Cela étant exposé, le Tribunal : Pour une bonne administration de la justice les instances ayant fait l'objet d'une jonction, il conviendra de statuer par un seul et même jugement. L'article 1626 du Code civil énonce que « Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. ». L'article 1627 du même code dispose quant à lui que « Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie ». L'article 1628 du même code dispose enfin que « Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. ». En l'espèce, la Société [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] a acquis auprès de la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V, un véhicule d'occasion VOLKSWAGEN ARTEON pour un montant de 37 000 euros qui lui a été livré le 8 décembre 2022. Par courriel en date du 7 mars 2023, la Société [U] [H] désormais dénommée Société VGRF [A] a été informée par la police de [Localité 1] que le véhicule a été volé et faisait l'objet d'une immobilisation judiciaire et devait être conservé par elle. Le 17 octobre 2024, la Société [U] [H] désormais dénommée Société VGRF [A] a été informée par la police que par suite d'une instruction le magistrat a donné autorisation de procéder à la levée de l'immobilisation judiciaire du véhicule VOLKSWAGEN et il est versé aux débats le « certificat de situation administrative détaillé » qui mentionne que ledit véhicule n'a pas été volé. La Société [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] soutient qu'elle a été privée de la libre disposition du véhicule acquis auprès de la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V et que l'immobilisation du véhicule engendrée par les forces de police constitue bien l'existence d'un phénomène d'éviction. La garantie d'éviction suppose l'existence d'un trouble de droit émanant d'un tiers, fon dée sur une cause antérieure à la vente et de nature à priver l'acquéreur de la jouissance paisible du bien acquis. Dans le cas d'espèce, l'immobilisation du véhicule résulte d'une décision judiciaire qui a été finalement levée, cette mesure d'immobilisation ne procède donc pas de l'exercice d'un droit par un tiers sur le véhicule mais plutôt d'une mesure conservatoire décidée par l'autorité judiciaire, l'éviction n'est donc pas caractérisée au sens des articles 1625 et suivants du Code civil. En outre, la Société [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] ne rapporte pas la preuve de l'existence, au jour de la vente, d'une cause antérieure affectant juridiquement le véhicule et susceptible de fonder la mise en œuvre de la garantie d'éviction. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Il n'est dès lors pas établi que la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V ait manqué à son obligation de garantie d'éviction. La Société [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] soutient par ailleurs que le courriel du 8 février 2023 que lui a envoyé la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V lui proposant de façon officielle de lui rembourser le véhicule valait, en application du principe d'estoppel, reconnaissance de responsabilité. Le courriel produit aux débats qui s'apparente à une simple tentative de transaction n'est pas suffisant pour être constitutif d'une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part de la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. Pour l'ensemble de ces raisons, la Société [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Pour faire reconnaître ses droits la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Société [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [U] [H] désormais dénommée VGRF [A], qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Statuant par un seul et même jugement, Déboute la SAS [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SAS [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] à payer et porter à la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS [U] [H] désormais dénommée VGRF [A] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
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en commun : code civil 1628, code civil 1627, code civil 1626
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expertise · n° 19/02379
en commun : code civil 1628, code civil 1627, code civil 1626
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03219
en commun : code civil 1630, code civil 1627, code civil 1626
Mise à jour de la source le 2026-07-21T11:30:23.591Z.