Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 22 janvier 2025, n° 23/03512
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 30 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] saisie afin d'obtenir la date d'effet de versement de sa retraite personnelle au 1er mai 2022 au lieu du 1er octobre 2022. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2024. La [7], représentée par une inspectrice juridique, soutient à l’adience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de : à titre principal, - déclarer le recours de Mme [U] [X] irrecevable pour cause de forclusion de sa saisine devant la commission de recours amiable ; à titre subsidiaire, - constater que Mme [U] [X] ne rapporte pas la preuve du dépôt d’une demande de retraite personnelle dans les quatre à six mois précédant le 1er mai 2022 ; - dire et juger que la [7] a fait une juste application des articles L351-1, R351-34 et R351-37 du code de la sécurité sociale en fixant le point de départ de la retraite personnelle de Mme [U] [X] au 1er octobre 2022 compte tenu du dépôt de sa demande le 3 septembre 2022 ; - dire et juger que la [7] n’a commis aucun manquement susceptible de donner lieu à réparation ; et par voie de conséquence, - débouter Mme [U] [X] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; - condamner aux dépens Mme [U] [X] ; à titre reconventionnel, - condamner Mme [U] [X] à verser à la [7] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [U] [X], représentée par son conseil, sollicite quant à elle du tribunal de: - constater que Mme [U] [X] est bien fondée en sa demande ; - constater que Mme [U] [X] a été injustement privée du paiement de sa retraite entre la mois de mai 2022 et octobre 2022 ; - juger que la [7] a commis une faute en ce sens qu’il convient de réparer; - condamner la [7] à procéder à la liquidation et au paiement de la pension de retraite de Mme [U] [X] rétroactivement au 1er mai 2022 ; - débouter la [7] de sa demande reconventionnelle formée à l’encontre de Mme [U] [X] ; en conséquence, *condamner la [7] à payer à Mme [U] [X] les sommes suivantes: - 1 616,80 € correspondant à la régulation des droits à la retraite de Mme [U] [X] (du mois de mai 2022 au mois d’octobre 2022) ; - 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - 600 € de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; *prononcer l’exécution provisoire sur l’entier jugement à intervenir ; *condamner la [7] aux entiers dépens en application des disposition de l’article 696 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité du recours En application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai. En l’espèce, Mme [U] [X] a saisi la commission de recours amiable le 23 janvier 2023 (recours reçu le 24 janvier 2024) . Elle ne conteste nullement la réception du courrier de notification daté du 17 octobre 2022 ni que ce courrier a été suivi du versement régulier d’une pension de retraite conforme aux indications qu’il mentionnait. Elle soutient cependant que c'est contre la notification du 12 décembre 2022 de retraite personnelle majorée du minimum contributif d'un montant de 323,36 € qu'elle a formé une réclamation le 23 janvier 2023 auprès de la commission de recours amiable et que son action n'était donc pas forclose puisque intervenue dans le délai de deux mois impartis. Il convient de reprendre les termes du recours daté du 23 janvier 2023 de Mme [U] [X] selon lesquels cette dernière indique déposer un recours amiable pour obtenir le versement de sa retraite dès ses 67 ans, soit à compter du 1er mai 2022. Il est donc tout à fait clair à la lecture de ce recours que l'objet du litige est la date d'effet de sa pension de retraite. Cette date lui a été notifiée le 17 octobre 2022. Le courrier en date du 12 décembre 2022 ne concernait que l'attribution de la majoration du minimum contributif à compter du 1er octobre 2022. Le délai de deux mois a donc commencé à courir à compter du 17 octobre 2022. En conséquence, il convient de constater la forclusion de la contestation du 23 janvier 2023 de Mme [U] [X] à l’encontre de la notification de retraite en date du 17 octobre 2022, et de déclarer irrecevable son recours contentieux. Sur les demandes acccessoires Le requérant, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a toutefois pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate la forclusion du recours de Mme [U] MAZELà l'encontre de la notification de retraite en date du 17 octobre 2022 , en application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ; Déclare irrecevable le recours contentieux formé par Mme [U] [X]le 30 août 2023 ; Condamne Mme [U] [X]aux éventuels dépens de l'instance ; Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025 . LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 1] JUGEMENT N°25/00433 du 22 Janvier 2025 Numéro de recours: N° RG 23/03512 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33VW AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [U] [F] épouse [X] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Fanny ROUVIERE, membre du cabinet DUVAL AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Organisme [6] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par madame [D] [M], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 16 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : LEVY Philippe DAVINO Roger Greffier : DALAYRAC Didier, À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025 NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 30 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] saisie afin d'obtenir la date d'effet de versement de sa retraite personnelle au 1er mai 2022 au lieu du 1er octobre 2022. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2024. La [7], représentée par une inspectrice juridique, soutient à l’adience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de : à titre principal, - déclarer le recours de Mme [U] [X] irrecevable pour cause de forclusion de sa saisine devant la commission de recours amiable ; à titre subsidiaire, - constater que Mme [U] [X] ne rapporte pas la preuve du dépôt d’une demande de retraite personnelle dans les quatre à six mois précédant le 1er mai 2022 ; - dire et juger que la [7] a fait une juste application des articles L351-1, R351-34 et R351-37 du code de la sécurité sociale en fixant le point de départ de la retraite personnelle de Mme [U] [X] au 1er octobre 2022 compte tenu du dépôt de sa demande le 3 septembre 2022 ; - dire et juger que la [7] n’a commis aucun manquement susceptible de donner lieu à réparation ; et par voie de conséquence, - débouter Mme [U] [X] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; - condamner aux dépens Mme [U] [X] ; à titre reconventionnel, - condamner Mme [U] [X] à verser à la [7] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [U] [X], représentée par son conseil, sollicite quant à elle du tribunal de: - constater que Mme [U] [X] est bien fondée en sa demande ; - constater que Mme [U] [X] a été injustement privée du paiement de sa retraite entre la mois de mai 2022 et octobre 2022 ; - juger que la [7] a commis une faute en ce sens qu’il convient de réparer; - condamner la [7] à procéder à la liquidation et au paiement de la pension de retraite de Mme [U] [X] rétroactivement au 1er mai 2022 ; - débouter la [7] de sa demande reconventionnelle formée à l’encontre de Mme [U] [X] ; en conséquence, *condamner la [7] à payer à Mme [U] [X] les sommes suivantes: - 1 616,80 € correspondant à la régulation des droits à la retraite de Mme [U] [X] (du mois de mai 2022 au mois d’octobre 2022) ; - 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - 600 € de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; *prononcer l’exécution provisoire sur l’entier jugement à intervenir ; *condamner la [7] aux entiers dépens en application des disposition de l’article 696 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité du recours En application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai. En l’espèce, Mme [U] [X] a saisi la commission de recours amiable le 23 janvier 2023 (recours reçu le 24 janvier 2024) . Elle ne conteste nullement la réception du courrier de notification daté du 17 octobre 2022 ni que ce courrier a été suivi du versement régulier d’une pension de retraite conforme aux indications qu’il mentionnait. Elle soutient cependant que c'est contre la notification du 12 décembre 2022 de retraite personnelle majorée du minimum contributif d'un montant de 323,36 € qu'elle a formé une réclamation le 23 janvier 2023 auprès de la commission de recours amiable et que son action n'était donc pas forclose puisque intervenue dans le délai de deux mois impartis. Il convient de reprendre les termes du recours daté du 23 janvier 2023 de Mme [U] [X] selon lesquels cette dernière indique déposer un recours amiable pour obtenir le versement de sa retraite dès ses 67 ans, soit à compter du 1er mai 2022. Il est donc tout à fait clair à la lecture de ce recours que l'objet du litige est la date d'effet de sa pension de retraite. Cette date lui a été notifiée le 17 octobre 2022. Le courrier en date du 12 décembre 2022 ne concernait que l'attribution de la majoration du minimum contributif à compter du 1er octobre 2022. Le délai de deux mois a donc commencé à courir à compter du 17 octobre 2022. En conséquence, il convient de constater la forclusion de la contestation du 23 janvier 2023 de Mme [U] [X] à l’encontre de la notification de retraite en date du 17 octobre 2022, et de déclarer irrecevable son recours contentieux. Sur les demandes acccessoires Le requérant, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a toutefois pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate la forclusion du recours de Mme [U] MAZELà l'encontre de la notification de retraite en date du 17 octobre 2022 , en application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ; Déclare irrecevable le recours contentieux formé par Mme [U] [X]le 30 août 2023 ; Condamne Mme [U] [X]aux éventuels dépens de l'instance ; Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025 . LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-01-31T19:23:06.624Z.