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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025, n° 23/00148

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er décembre 2022, le Docteur [S] a adressé à la CPAM de la Vienne une entente préalable pour des transports concernant l’enfant [I] [M], de son domicile situé à Châtellerault à l’Institut d’Education Motrice (IEM) de Biard pour un an, en VSL ou taxi conventionné.

Par courrier du 19 décembre 2022, la CPAM de la Vienne a refusé la prise en charge de ces transports au motif qu’ils ne remplissent pas les conditions de prise en charge fixées à l’article R. 322-10 1° du code de la sécurité sociale et que leur coût est à la charge de l’établissement.

Par courrier en date du 20 décembre 2022, Monsieur et Madame [M], représentants légaux de [I] [M], ont saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de refus de prise en charge.

Par décision en date du 23 février 2023, la CRA a rendu une décision explicite de rejet.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mai 2023, Monsieur et Madame [M], représentants légaux de [I] [M], ont formé un recours en contestation de cette décision devant la présente juridiction. 

L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

Monsieur [I] [M], représenté par son père en sa qualité de représentant légal, a demandé au tribunal de lui accorder la prise en charge des frais de transports individuels entre son domicile et l’IME de Biard.

Au soutien de ses prétentions, le père de [I] [M] a exposé que son fils est en situation de handicap, consécutif à des lésions neuronales à la naissance qui ont entrainé une hyperacousie. L’enfant, souffre d’une grande réactivité liée aux changements de son environnement et se déplace en fauteuil roulant. Son taux de handicap a été reconnu supérieur à 80 %. 

Monsieur [M] a rappelé que depuis 2016 l’entente préalable pour le transport individuel de son fils a été renouvelée annuellement, sauf en décembre 2022 où la Caisse a refusé le transport en série, 4 fois par semaine, entre l’IEM de Biard et son domicile, non pour des raisons médicales mais pour des raisons budgétaires. Monsieur [M] a indiqué que son fils ne pouvait pas bénéficier d’un transport collectif en raison de son hyperacousie qui lui cause des crises de tétanie.

Il a enfin précisé qu’avec son épouse ils ont été contraints de souscrire un prêt pour financer trois mois de transport par taxi individuel, d’un montant d’environ 4.500 €, et a sollicité la prise en charge de ces dépenses par la CPAM de la Vienne.


En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.

Au soutien de ses intérêts, elle s’est fondée sur les dispositions des articles L. 242-12, R. 242-15 et D. 242-14 du code de l’action sociale et des familles relatifs à la prise en charge des frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans certains établissements d’éducation pour exposer que les établissements médicaux-sociaux disposent d’un budget dédié au financement des transports de l’enfant handicapé entre son domicile et l’établissement, lesquels ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge distincte par la Caisse.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-12 et D. 242-14 du code de l’action sociale et des familles énonce que les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 160-9-1 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d'exploitation desdits établissements, notamment s’agissant des établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités motrices.

L’article R. 242-15 du même code dispose : « Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des articles 1 à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés ».

L’article R. 3111-24 du code de l’éducation prévoit : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés ».

L’article R. 3111-25 du même code poursuit : « Les frais de transport mentionnés à l'article R. 3111-24 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance ».

En l’espèce, il est produit aux débats deux certificats médicaux du Docteur [R] [S] en date des 18 mars 2023 et 10 octobre 2024 qui indiquent respectivement « l’état de santé de l’adolescent [I] [M] […] justifie, en raison de son lourd handicap fonctionnel neuro musculaire, associée à une hyperacousie, la prise en charge d’un transport personnalisé individuel entre le domicile et l’IEM tous les jours du lundi au vendredi en période de scolarité » ; « des pathologies virales ou bactérienne notamment automno-hivernales qui peuvent, compte tenu de l’existence d’une souffrance cérébrale néonatale, ainsi que son terrain déficitaire immunitaire, justifier l’octroi de transport individuel entre son domicile et son institution d’attachement de façon hebdomadaire, afin d’éviter des contaminations itératives par d’autres occupants des transports en commun, avec un risque non négligeable d’aboutir à des situations médicales surinfectées ou autres complications ».

Le Docteur [N] [O], oto-rhino-laryngologue (ORL), a établi un certificat médical le 3 juillet 2023 dans lequel il est mentionné un suivi de [I] [M] depuis « plus de 5 ans » et relève qu’il a « d’importantes difficultés dans les ambiances confinées et sonores et notamment dans les transports en commun à l’IEM où il est suivi ». Elle souhaite « qu’il puisse bénéficier d’un transport individuel afin de ne pas déclencher des troubles du comportement quand il arrive à l’IEM ».

Par ailleurs, le bilan éducatif du 12 décembre 2022 établi par l’IEM de Biard s’agissant de [I] [M] indique qu’il est « véhiculé par un taxi indépendant » et que « [I] a un « facteur E » très important et sensible aux bruits soudains, paroles fortes et mouvements brusques/rapides. Il sursaute, ce qui entraîne une ouverture brusque de ses membres supérieurs. [I] est comme « tétanisé » […] un certain temps lui est nécessaire pour qu’il se relâche ».

La décision de la CRA du 23 février 2023 reconnait expressément que « le refus de prise en charge du coût des transports individuels par l’Assurance Maladie est maintenu dans la mesure où la justification n’est pas médicale mais budgétaire ». La CPAM de la Vienne n’apporte aucun élément médical venant remettre en cause le besoin de transport individuel pour l’enfant [I] [M].

Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que la gravité du handicap de [I] [M] a été médicalement constatée et ne lui permet pas d’utiliser les transports en commun pour se rendre à l’IEM de Biard, établissement qui assure le suivi médical, la scolarisation et la formation générale et préprofessionnelle ainsi que l’accompagnement éducatif des enfants et adolescents présentant une déficience motrice.

Monsieur et Madame [M], représentants légaux de [I] [M], produisent également aux débats deux factures de transports en taxi pour des transports aller-retour de leur fils entre leur domicile situé à Châtellerault et l’IEM de Biard : une facture du 8 mars 2023 pour un montant de 2.067,39 €, et une facture du 18 septembre 2023 d’un montant de 2.529,01 €, soit un montant total de 4.596,40 euros.

Ainsi, conformément aux textes précités, les frais de déplacement exposés par Monsieur [I] [M], doivent être pris en charge par l’Assurance Maladie qui devra récupérer les sommes dont elle aura fait l’avance auprès du département du domicile de l’assuré.

En conséquence, il conviendra de condamner la CPAM de la Vienne à rembourser aux représentants légaux de Monsieur [I] [M] la somme de 4.596,40 euros au titre de ses transports individuels réalisés en 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DECLARE le recours de Monsieur [L] et Madame [P] [M], agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils, [I] [M], recevable ; 

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne à rembourser aux représentants légaux de Monsieur [I] [M] la somme de 4.596,40 euros au titre de la prise en charge de ses frais de transport individuel pour l’année 2023 entre son domicile et l’Institut d’Education Motrice situé à Biard ;

CONDAME la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL
Texte intégral
MINUTE N°25/00045 
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025
N° RG 23/00148 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAII
AFFAIRE : Monsieur [M] et Madame [M] es-qualité d'administrateurs légaux de leur fils [I] [M] C/ CPAM de la Vienne



TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025


DEMANDEURS

Monsieur [L] [M] et Madame [P] [M], agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils, [I] [M], né le 1er mai 2010, demeurant ensemble 3 rue Arthur Young - 86100 CHATELLERAULT,

comparant en personne (M. [M]) et non comparante (Mme [M]) ;


DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [B] [J], munie d'un pouvor ;


DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025. 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, 
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de [C] [K], représentant les salariés, empêché;
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.








LE : 03/02/2025

Notifications à :
- M. et Mme [M]
- CPAM de la Vienne






EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er décembre 2022, le Docteur [S] a adressé à la CPAM de la Vienne une entente préalable pour des transports concernant l’enfant [I] [M], de son domicile situé à Châtellerault à l’Institut d’Education Motrice (IEM) de Biard pour un an, en VSL ou taxi conventionné.

Par courrier du 19 décembre 2022, la CPAM de la Vienne a refusé la prise en charge de ces transports au motif qu’ils ne remplissent pas les conditions de prise en charge fixées à l’article R. 322-10 1° du code de la sécurité sociale et que leur coût est à la charge de l’établissement.

Par courrier en date du 20 décembre 2022, Monsieur et Madame [M], représentants légaux de [I] [M], ont saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de refus de prise en charge.

Par décision en date du 23 février 2023, la CRA a rendu une décision explicite de rejet.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mai 2023, Monsieur et Madame [M], représentants légaux de [I] [M], ont formé un recours en contestation de cette décision devant la présente juridiction. 

L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

Monsieur [I] [M], représenté par son père en sa qualité de représentant légal, a demandé au tribunal de lui accorder la prise en charge des frais de transports individuels entre son domicile et l’IME de Biard.

Au soutien de ses prétentions, le père de [I] [M] a exposé que son fils est en situation de handicap, consécutif à des lésions neuronales à la naissance qui ont entrainé une hyperacousie. L’enfant, souffre d’une grande réactivité liée aux changements de son environnement et se déplace en fauteuil roulant. Son taux de handicap a été reconnu supérieur à 80 %. 

Monsieur [M] a rappelé que depuis 2016 l’entente préalable pour le transport individuel de son fils a été renouvelée annuellement, sauf en décembre 2022 où la Caisse a refusé le transport en série, 4 fois par semaine, entre l’IEM de Biard et son domicile, non pour des raisons médicales mais pour des raisons budgétaires. Monsieur [M] a indiqué que son fils ne pouvait pas bénéficier d’un transport collectif en raison de son hyperacousie qui lui cause des crises de tétanie.

Il a enfin précisé qu’avec son épouse ils ont été contraints de souscrire un prêt pour financer trois mois de transport par taxi individuel, d’un montant d’environ 4.500 €, et a sollicité la prise en charge de ces dépenses par la CPAM de la Vienne.


En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.

Au soutien de ses intérêts, elle s’est fondée sur les dispositions des articles L. 242-12, R. 242-15 et D. 242-14 du code de l’action sociale et des familles relatifs à la prise en charge des frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans certains établissements d’éducation pour exposer que les établissements médicaux-sociaux disposent d’un budget dédié au financement des transports de l’enfant handicapé entre son domicile et l’établissement, lesquels ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge distincte par la Caisse.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-12 et D. 242-14 du code de l’action sociale et des familles énonce que les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 160-9-1 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d'exploitation desdits établissements, notamment s’agissant des établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités motrices.

L’article R. 242-15 du même code dispose : « Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des articles 1 à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés ».

L’article R. 3111-24 du code de l’éducation prévoit : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés ».

L’article R. 3111-25 du même code poursuit : « Les frais de transport mentionnés à l'article R. 3111-24 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance ».

En l’espèce, il est produit aux débats deux certificats médicaux du Docteur [R] [S] en date des 18 mars 2023 et 10 octobre 2024 qui indiquent respectivement « l’état de santé de l’adolescent [I] [M] […] justifie, en raison de son lourd handicap fonctionnel neuro musculaire, associée à une hyperacousie, la prise en charge d’un transport personnalisé individuel entre le domicile et l’IEM tous les jours du lundi au vendredi en période de scolarité » ; « des pathologies virales ou bactérienne notamment automno-hivernales qui peuvent, compte tenu de l’existence d’une souffrance cérébrale néonatale, ainsi que son terrain déficitaire immunitaire, justifier l’octroi de transport individuel entre son domicile et son institution d’attachement de façon hebdomadaire, afin d’éviter des contaminations itératives par d’autres occupants des transports en commun, avec un risque non négligeable d’aboutir à des situations médicales surinfectées ou autres complications ».

Le Docteur [N] [O], oto-rhino-laryngologue (ORL), a établi un certificat médical le 3 juillet 2023 dans lequel il est mentionné un suivi de [I] [M] depuis « plus de 5 ans » et relève qu’il a « d’importantes difficultés dans les ambiances confinées et sonores et notamment dans les transports en commun à l’IEM où il est suivi ». Elle souhaite « qu’il puisse bénéficier d’un transport individuel afin de ne pas déclencher des troubles du comportement quand il arrive à l’IEM ».

Par ailleurs, le bilan éducatif du 12 décembre 2022 établi par l’IEM de Biard s’agissant de [I] [M] indique qu’il est « véhiculé par un taxi indépendant » et que « [I] a un « facteur E » très important et sensible aux bruits soudains, paroles fortes et mouvements brusques/rapides. Il sursaute, ce qui entraîne une ouverture brusque de ses membres supérieurs. [I] est comme « tétanisé » […] un certain temps lui est nécessaire pour qu’il se relâche ».

La décision de la CRA du 23 février 2023 reconnait expressément que « le refus de prise en charge du coût des transports individuels par l’Assurance Maladie est maintenu dans la mesure où la justification n’est pas médicale mais budgétaire ». La CPAM de la Vienne n’apporte aucun élément médical venant remettre en cause le besoin de transport individuel pour l’enfant [I] [M].

Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que la gravité du handicap de [I] [M] a été médicalement constatée et ne lui permet pas d’utiliser les transports en commun pour se rendre à l’IEM de Biard, établissement qui assure le suivi médical, la scolarisation et la formation générale et préprofessionnelle ainsi que l’accompagnement éducatif des enfants et adolescents présentant une déficience motrice.

Monsieur et Madame [M], représentants légaux de [I] [M], produisent également aux débats deux factures de transports en taxi pour des transports aller-retour de leur fils entre leur domicile situé à Châtellerault et l’IEM de Biard : une facture du 8 mars 2023 pour un montant de 2.067,39 €, et une facture du 18 septembre 2023 d’un montant de 2.529,01 €, soit un montant total de 4.596,40 euros.

Ainsi, conformément aux textes précités, les frais de déplacement exposés par Monsieur [I] [M], doivent être pris en charge par l’Assurance Maladie qui devra récupérer les sommes dont elle aura fait l’avance auprès du département du domicile de l’assuré.

En conséquence, il conviendra de condamner la CPAM de la Vienne à rembourser aux représentants légaux de Monsieur [I] [M] la somme de 4.596,40 euros au titre de ses transports individuels réalisés en 2023.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DECLARE le recours de Monsieur [L] et Madame [P] [M], agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils, [I] [M], recevable ; 

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne à rembourser aux représentants légaux de Monsieur [I] [M] la somme de 4.596,40 euros au titre de la prise en charge de ses frais de transport individuel pour l’année 2023 entre son domicile et l’Institut d’Education Motrice situé à Biard ;

CONDAME la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL

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Mise à jour de la source le 2025-02-03T22:25:03.010Z.