Décision de justice
Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2026, n° 24/00772
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : [J] [Q], née le 8 avril 2006, bénéficiaire d’une affection longue durée, est prise en charge à l’institut médico-pédagogique [Etablissement 1] « [Adresse 3] » situé à [Localité 2], en Belgique depuis le 20 septembre 2022, à la suite d’un avis favorable de la maison départementale des personnes handicapées à l’orientation de la jeune fille dans cet établissement. Ses parents résident à [Localité 3]. M. [Q], son père, a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne le remboursement des frais de transport exposés en 2022 et 2023 entre son domicile et l’institut ainsi que la prise en charge des frais de transport afférents aux déplacements prévus en 2023-2024. Il a joint à sa demande les formulaires Cerfa n°11575 remplis par le docteur [R], psychiatre de l’établissement, correspondant à la demande d’accord préalable de transports médicalisés pour des trajets en série d’une distance de plus de 150 kilomètres. Le 15 mars 2023, la CDAPH du Val de Marne a informé M. [Q] et Mme [B] qu’elle attribuait à l’enfant une allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable du 1er septembre 2022 au 30 avril 2026 et le complément 5 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé également valable du 1er septembre 2022 au 30 avril 2026, ce complément étant octroyé mensuellement, « attribué à titre dérogatoire en raison des frais de transports liés à la prise en charge en Belgique ». Le 23 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a refusé de prendre en charge les frais de transports et de faire droit à la demande de M. [Q].. Le 14 décembre 2023, M. [Q], en sa qualité de représentant légal de sa fille, a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement son recours. Par requête du 16 mai 2024, M. [Q], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de prise en charge des frais de transports liés au séjour de sa fille à l’institut exposés en 2022 et 2023 entre son domicile et l’institut ainsi que la prise en chrge des frais de transport afférents aux déplacements prévus en 2023-2024. Les parties ont été convoquées le 29 septembre 2025 à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 29 janvier 2026. M. [Q] a comparu et sollicité la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne des frais de transports exposés d’octobre 2022 à 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a demandé au tribunal de débouter M. [Q] de ses demandes et de le condamner aux dépens. Elle a renoncé à l’audience à sa demande d’irrecevabilité.
Motifs
MOTIFS : Sur la demande de prise en charge des frais de transport M. [Q] sollicite la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne des frais de transport exposés en 2022 et 2023 entre son domicile et l’institut ainsi que la prise en charge des frais de transport afférents aux déplacements en 2023-2024. Ces transports sont les suivants : lundi matin, trajet en voiture depuis [Localité 3] vers [Localité 4], soit environ 250 kilomètres, puis trajet en voiture de [Localité 5] à [Localité 6] puis train de [Localité 6] jusqu’à [Localité 7] et en fin de semaine, train de [Localité 7] à [Localité 6], puis trajet en voiture de [Localité 6] à [Localité 8] et retour. Il précise que cela représente par année 37 aller et retour pour une dépense mensuelle de 750 euros par mois sur 11 mois. La caisse indique avoir été saisie d’une demande de prise en charge de transports en série et que les transports déclarés au moyen du formulaire CERFA n°11575 ne concernent que les frais de transport pour recevoir des soins ou subir des examens au sens de l’article L.160-8 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et qu’ils ne peuvent donc être pris en charge sur ce fondement. La sécurité sociale verse un prix de journée à l’établissement qui englobe les frais de transport de l’enfant. Le complément de catégorie 5 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé accordé pour la période du 1 er septembre 2022 au 30 avril 2026 a été attribué à titre dérogatoire en raison des frais de transports liés à la prise en charge de l’enfant en Belgique et si elle est insuffisante, la MDPH doit être saisie. Aux termes de l’article L. 142-12 du code de l’action sociale et des familles, les frais de transport des enfants et adolescents accueillis dans des établissements d’éducation mentionnés à l’article L. 160-9-1 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d’exploitation desdits établissements. En l’espèce, [J] [Q] est prise en charge dans un établissement qui assure une éducation adaptée mentionné à l’article L 160-9-1 du code de la sécurité sociale. Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans de tels établissements sont intégralement pris en charge par l’assurance maladie et sont inclus dans les dépenses d’exploitation de ces établissements. La convention de coopération transfrontalière franco-wallonne relative à l’accueil et l’accompagnement par l’institut [Etablissement 1] d’enfants et d’adolescents reconnus handicapés par l’institution française compétente signée entre l’[Localité 9] du Nord Pas de [Localité 10] et la caisse primaire de [Localité 11] [Localité 12] et l’institut du 7 juillet 2015 énonce que la sécurité sociale prend en charge à travers le prix de journée les frais de transport des enfants ou adolescents ressortissants d’un régime obligatoire d’assurance maladie français. Ces dispositions figurent dans la convention d’accueil, de traitement et d’accompagnement en service résidentiel conclue entre l’institution Le Courtil et [J] [Q]. Par ailleurs, la prestation de compensation du handicap servie par la MDPH par décision du 15 mars 2023 accorde au requérant un complément de catégorie 5 qui correspond à la prise en charge du surcoût lié au trajet en voiture particulière dans le cadre des déplacements entre le domicile et l’établissement médico-social lorsque la distance aller et retour est supérieure à 50 km. Le tribunal relève que ce complément couvre les frais de transport engagés par M. [Q] et qu’ils ne peuvent être mis à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie dont l’engagement financier se limite à la prise en charge du prix de journée dans l’établissement. En conséquence, quelque digne d’intérêt soit la situation de M. [Q], le tribunal, tenu d’appliquer les dispositions strictes du code de la sécurité sociale, rejette la demande de prise en charge des frais de transport exposés par M. [Q]. Il lui appartient le cas échéant de solliciter une aide spécifique ou exceptionnelle de prestations de compensation du handicap auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées si le montant des frais de transport est insuffisamment couvert par le complément 5 de la prestation de compensation du handicap. Sur les dépens Pour des raisons d’équité, chaque partie conservera les dépens par elle exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS ; - Déboute M. [S] de sa demande ; - Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00772 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFSL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 MARS 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00772 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFSL MINUTE N° 26/00378 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [N] [Q], demeurant [Adresse 1] comparant DEFENDERESSE Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2] représentée par Mme [T] [W], salariée munie d’un pouvoir. DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur M. [C] [K], assesseur collège salarié GREFFIER : M. Vincent Chevalier Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE : [J] [Q], née le 8 avril 2006, bénéficiaire d’une affection longue durée, est prise en charge à l’institut médico-pédagogique [Etablissement 1] « [Adresse 3] » situé à [Localité 2], en Belgique depuis le 20 septembre 2022, à la suite d’un avis favorable de la maison départementale des personnes handicapées à l’orientation de la jeune fille dans cet établissement. Ses parents résident à [Localité 3]. M. [Q], son père, a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne le remboursement des frais de transport exposés en 2022 et 2023 entre son domicile et l’institut ainsi que la prise en charge des frais de transport afférents aux déplacements prévus en 2023-2024. Il a joint à sa demande les formulaires Cerfa n°11575 remplis par le docteur [R], psychiatre de l’établissement, correspondant à la demande d’accord préalable de transports médicalisés pour des trajets en série d’une distance de plus de 150 kilomètres. Le 15 mars 2023, la CDAPH du Val de Marne a informé M. [Q] et Mme [B] qu’elle attribuait à l’enfant une allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable du 1er septembre 2022 au 30 avril 2026 et le complément 5 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé également valable du 1er septembre 2022 au 30 avril 2026, ce complément étant octroyé mensuellement, « attribué à titre dérogatoire en raison des frais de transports liés à la prise en charge en Belgique ». Le 23 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a refusé de prendre en charge les frais de transports et de faire droit à la demande de M. [Q].. Le 14 décembre 2023, M. [Q], en sa qualité de représentant légal de sa fille, a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement son recours. Par requête du 16 mai 2024, M. [Q], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de prise en charge des frais de transports liés au séjour de sa fille à l’institut exposés en 2022 et 2023 entre son domicile et l’institut ainsi que la prise en chrge des frais de transport afférents aux déplacements prévus en 2023-2024. Les parties ont été convoquées le 29 septembre 2025 à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 29 janvier 2026. M. [Q] a comparu et sollicité la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne des frais de transports exposés d’octobre 2022 à 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a demandé au tribunal de débouter M. [Q] de ses demandes et de le condamner aux dépens. Elle a renoncé à l’audience à sa demande d’irrecevabilité. MOTIFS : Sur la demande de prise en charge des frais de transport M. [Q] sollicite la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne des frais de transport exposés en 2022 et 2023 entre son domicile et l’institut ainsi que la prise en charge des frais de transport afférents aux déplacements en 2023-2024. Ces transports sont les suivants : lundi matin, trajet en voiture depuis [Localité 3] vers [Localité 4], soit environ 250 kilomètres, puis trajet en voiture de [Localité 5] à [Localité 6] puis train de [Localité 6] jusqu’à [Localité 7] et en fin de semaine, train de [Localité 7] à [Localité 6], puis trajet en voiture de [Localité 6] à [Localité 8] et retour. Il précise que cela représente par année 37 aller et retour pour une dépense mensuelle de 750 euros par mois sur 11 mois. La caisse indique avoir été saisie d’une demande de prise en charge de transports en série et que les transports déclarés au moyen du formulaire CERFA n°11575 ne concernent que les frais de transport pour recevoir des soins ou subir des examens au sens de l’article L.160-8 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et qu’ils ne peuvent donc être pris en charge sur ce fondement. La sécurité sociale verse un prix de journée à l’établissement qui englobe les frais de transport de l’enfant. Le complément de catégorie 5 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé accordé pour la période du 1 er septembre 2022 au 30 avril 2026 a été attribué à titre dérogatoire en raison des frais de transports liés à la prise en charge de l’enfant en Belgique et si elle est insuffisante, la MDPH doit être saisie. Aux termes de l’article L. 142-12 du code de l’action sociale et des familles, les frais de transport des enfants et adolescents accueillis dans des établissements d’éducation mentionnés à l’article L. 160-9-1 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d’exploitation desdits établissements. En l’espèce, [J] [Q] est prise en charge dans un établissement qui assure une éducation adaptée mentionné à l’article L 160-9-1 du code de la sécurité sociale. Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans de tels établissements sont intégralement pris en charge par l’assurance maladie et sont inclus dans les dépenses d’exploitation de ces établissements. La convention de coopération transfrontalière franco-wallonne relative à l’accueil et l’accompagnement par l’institut [Etablissement 1] d’enfants et d’adolescents reconnus handicapés par l’institution française compétente signée entre l’[Localité 9] du Nord Pas de [Localité 10] et la caisse primaire de [Localité 11] [Localité 12] et l’institut du 7 juillet 2015 énonce que la sécurité sociale prend en charge à travers le prix de journée les frais de transport des enfants ou adolescents ressortissants d’un régime obligatoire d’assurance maladie français. Ces dispositions figurent dans la convention d’accueil, de traitement et d’accompagnement en service résidentiel conclue entre l’institution Le Courtil et [J] [Q]. Par ailleurs, la prestation de compensation du handicap servie par la MDPH par décision du 15 mars 2023 accorde au requérant un complément de catégorie 5 qui correspond à la prise en charge du surcoût lié au trajet en voiture particulière dans le cadre des déplacements entre le domicile et l’établissement médico-social lorsque la distance aller et retour est supérieure à 50 km. Le tribunal relève que ce complément couvre les frais de transport engagés par M. [Q] et qu’ils ne peuvent être mis à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie dont l’engagement financier se limite à la prise en charge du prix de journée dans l’établissement. En conséquence, quelque digne d’intérêt soit la situation de M. [Q], le tribunal, tenu d’appliquer les dispositions strictes du code de la sécurité sociale, rejette la demande de prise en charge des frais de transport exposés par M. [Q]. Il lui appartient le cas échéant de solliciter une aide spécifique ou exceptionnelle de prestations de compensation du handicap auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées si le montant des frais de transport est insuffisamment couvert par le complément 5 de la prestation de compensation du handicap. Sur les dépens Pour des raisons d’équité, chaque partie conservera les dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS ; - Déboute M. [S] de sa demande ; - Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-06T19:07:46.079Z.