Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2026, n° 24/02030
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La mutuelle Intériale représentée par Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse), a notifié le 10 octobre 2022 à M. [R] [X] un indu d’un montant de 102,25 euros correspondant à une double facturation pour le lot n° 472. Contestant cette décision, M. [R] [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui en sa séance du 17 octobre 2024 a confirmé le bien-fondé de la créance de la caisse. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 décembre 2024, M. [R] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission. A défaut de conciliation, et après deux renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [R] [X], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter la caisse de sa demande en paiement de la somme de 102,25 € et de condamner la caisse à lui payer les sommes de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il expose que les conditions de la répétition de l’indu ne sont pas réunies puisqu’il a perçu un règlement correspondant à la prestation qu’il a effectivement réalisée. Il précise qu’il n’a pas reçu un double paiement, n’ayant facturé qu’une fois sa prestation. Il ajoute que le seul à s’être enrichi est l’assuré. Il relève que sur le fondement de l’article 2 de la convention du 1er février 2019, par analogie à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, l’indu doit résulter d’un manquement du professionnel tel que le non-respect des prescriptions médicales, une facturation non conforme ou une inobservation des règles de tarification, ce qui en l’espèce, n’est pas le cas. Il précise que lorsque l’indu résulte d’un remboursement superflu effectué sans faute ni manquement du professionnel, tant la convention que l’article L133-4 du CSS ne trouvent pas à s’appliquer. Il indique enfin qu’ayant dû se défendre dans une procédure abusive, il est fondé dans ses demandes tant de dommages et intérêts que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de condamner M. [X], en sa qualité de taxi, à lui payer la somme de 102,25 €correspondant au montant indument perçu et de débouter M. [X] de toutes ses demandes. Elle expose que la notification d’indu en date du 10/10/2022 est conforme aux dispositions légales puisqu’elle mentionne le numéro du lot, le numéro de la facture, le numéro de sécurité sociale de l’assuré, le type de trajet, la date de transport, les dates de mandatements, le type d’anomalie et les délais et voies de recours. Elle indique que dans le cadre d’une dispense de frais, le professionnel est subrogé dans les droits de l’assuré et est redevable envers la caisse des sommes dues. Elle vise à cet effet une décision de la Cour d’appel de [Localité 3]. Elle relève que le transport du 17/02/2022 ayant été fait dans le cadre d’une dispense de frais, le règlement à tort par la caisse a bien été fait auprès de M. [X]. Sur interrogation du tribunal, la caisse soutient que l’inobservation des règles de tarification, distribution et facturation de l’article L133-4 du CSS serait en l’espèce l’avance de frais. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré le 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande principale en répétition de l’indu : Il résulte de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Ainsi, conformément à cet article, la caisse primaire d’assurance maladie peut recouvrer l’indu auprès du professionnel en cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation. La charge de la preuve de l’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation incombe à l’organisme social (civ.2e, 23 janvier 2020, pourvoi n°19-11.698), le professionnel étant fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l'organisme, à charge pour lui d'apporter la preuve contraire. En l’espèce, l’inobservation reprochée à M. [X] est, conformément à la notification de l’indu en date du 10/10/2022, « une double facturation » et non une avance de frais, qui est un dispositif qui permet au patient de ne pas payer immédiatement les soins, transport, médicament ou examen, l’assurance maladie réglant directement la part remboursable au professionnel, le tiers payant pouvant être total ou partiel. La dispense d’avance de frais est applicable dans plusieurs domaines et notamment les transports médicaux en taxi conventionné où le patient n’a pas à régler les frais de déplacement. Il appartient à la caisse de démontrer cette double facturation. Or, force est de constater qu’il résulte du décompte IMAGE que M. [X] n’a été réglé qu’une fois suivant un mandatement du 22/02/2022, le deuxième paiement ayant été effectué au profit de l’assuré suivant un mandatement du 9 mars 2022. Ainsi, il ne peut être sérieusement retenu « une double facturation », celle-ci impliquant que le professionnel se serait fait payer deux fois la même prestation, ce qui n’est aucunement le cas. En revanche, il convient d’observer que le remboursement suivant un mandatement du 9/3/2022 par la caisse est à l’origine d’un enrichissement de l’assuré puisqu’il n’a pas fait l’avance de frais et a obtenu un remboursement parfaitement indu pour une somme qu’il n’a pas réglé. Enfin, la caisse vise dans ses conclusions une décision de la Cour d’appel de [Localité 3] qui n’est cependant pas transposable au cas d’espèce, s’agissant d’un indu résultant d’un transport ne correspondant à aucune des situations prévues par l’article R322-10 du CSS, de sorte que la société de taxi a été tenue de rembourser les sommes perçues, sauf à admettre qu’elle disposerait de plus de droit que l’assuré qui ne remplissait pas les conditions de prise en charge. Au regard de l’ensemble de ces éléments et faute pour la caisse de démontrer une inobservation de facturation, à savoir « une double facturation » par M. [X], l’indu qui lui est réclamé est injustifié. En conséquence, la contestation de M. [X] est accueillie et la caisse déboutée de sa demande en paiement. 2. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Celui qui réclame des dommages-intérêts doit donc prouver son préjudice, une faute de celui qui est tenu pour responsable et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il appartient donc à M. [X] de démontrer : - une faute de la caisse, - un préjudice, - et le lien de causalité entre la faute et son préjudice. En l’espèce, M. [X] ne démontre ni une faute de la caisse, ni un préjudice, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. 3. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse, succombant, sera condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais qu’il a dû engager. Il convient en conséquence de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à payer à M. [X] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 4. Sur l’exécution provisoire En l'absence de voie de recours suspensive, l'exécution provisoire n'est pas nécessaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026 : DECLARE recevable le recours de M. [R] [X] et le dit bien fondé ; Y faisant droit, ANNULE l'indu notifié le 10 octobre 2022 par la [1], représentée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, d'un montant de 102,25 euros ; DEBOUTE M. [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la [1], représentée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à M. [R] [X] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la [1], représentée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/02030 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVOL Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - M. [R] [X] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - CPAM DES YVELINES - Me Marc ROZENBAUM N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026 N° RG 24/02030 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVOL Code NAC : 88D DEMANDEUR : M. [R] [X] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Service juridique [Localité 2] représentée par Mme [D] [W], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame [H] [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026. Pôle social - N° RG 24/02030 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVOL EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La mutuelle Intériale représentée par Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse), a notifié le 10 octobre 2022 à M. [R] [X] un indu d’un montant de 102,25 euros correspondant à une double facturation pour le lot n° 472. Contestant cette décision, M. [R] [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui en sa séance du 17 octobre 2024 a confirmé le bien-fondé de la créance de la caisse. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 décembre 2024, M. [R] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission. A défaut de conciliation, et après deux renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [R] [X], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter la caisse de sa demande en paiement de la somme de 102,25 € et de condamner la caisse à lui payer les sommes de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il expose que les conditions de la répétition de l’indu ne sont pas réunies puisqu’il a perçu un règlement correspondant à la prestation qu’il a effectivement réalisée. Il précise qu’il n’a pas reçu un double paiement, n’ayant facturé qu’une fois sa prestation. Il ajoute que le seul à s’être enrichi est l’assuré. Il relève que sur le fondement de l’article 2 de la convention du 1er février 2019, par analogie à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, l’indu doit résulter d’un manquement du professionnel tel que le non-respect des prescriptions médicales, une facturation non conforme ou une inobservation des règles de tarification, ce qui en l’espèce, n’est pas le cas. Il précise que lorsque l’indu résulte d’un remboursement superflu effectué sans faute ni manquement du professionnel, tant la convention que l’article L133-4 du CSS ne trouvent pas à s’appliquer. Il indique enfin qu’ayant dû se défendre dans une procédure abusive, il est fondé dans ses demandes tant de dommages et intérêts que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de condamner M. [X], en sa qualité de taxi, à lui payer la somme de 102,25 €correspondant au montant indument perçu et de débouter M. [X] de toutes ses demandes. Elle expose que la notification d’indu en date du 10/10/2022 est conforme aux dispositions légales puisqu’elle mentionne le numéro du lot, le numéro de la facture, le numéro de sécurité sociale de l’assuré, le type de trajet, la date de transport, les dates de mandatements, le type d’anomalie et les délais et voies de recours. Elle indique que dans le cadre d’une dispense de frais, le professionnel est subrogé dans les droits de l’assuré et est redevable envers la caisse des sommes dues. Elle vise à cet effet une décision de la Cour d’appel de [Localité 3]. Elle relève que le transport du 17/02/2022 ayant été fait dans le cadre d’une dispense de frais, le règlement à tort par la caisse a bien été fait auprès de M. [X]. Sur interrogation du tribunal, la caisse soutient que l’inobservation des règles de tarification, distribution et facturation de l’article L133-4 du CSS serait en l’espèce l’avance de frais. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré le 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande principale en répétition de l’indu : Il résulte de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Ainsi, conformément à cet article, la caisse primaire d’assurance maladie peut recouvrer l’indu auprès du professionnel en cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation. La charge de la preuve de l’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation incombe à l’organisme social (civ.2e, 23 janvier 2020, pourvoi n°19-11.698), le professionnel étant fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l'organisme, à charge pour lui d'apporter la preuve contraire. En l’espèce, l’inobservation reprochée à M. [X] est, conformément à la notification de l’indu en date du 10/10/2022, « une double facturation » et non une avance de frais, qui est un dispositif qui permet au patient de ne pas payer immédiatement les soins, transport, médicament ou examen, l’assurance maladie réglant directement la part remboursable au professionnel, le tiers payant pouvant être total ou partiel. La dispense d’avance de frais est applicable dans plusieurs domaines et notamment les transports médicaux en taxi conventionné où le patient n’a pas à régler les frais de déplacement. Il appartient à la caisse de démontrer cette double facturation. Or, force est de constater qu’il résulte du décompte IMAGE que M. [X] n’a été réglé qu’une fois suivant un mandatement du 22/02/2022, le deuxième paiement ayant été effectué au profit de l’assuré suivant un mandatement du 9 mars 2022. Ainsi, il ne peut être sérieusement retenu « une double facturation », celle-ci impliquant que le professionnel se serait fait payer deux fois la même prestation, ce qui n’est aucunement le cas. En revanche, il convient d’observer que le remboursement suivant un mandatement du 9/3/2022 par la caisse est à l’origine d’un enrichissement de l’assuré puisqu’il n’a pas fait l’avance de frais et a obtenu un remboursement parfaitement indu pour une somme qu’il n’a pas réglé. Enfin, la caisse vise dans ses conclusions une décision de la Cour d’appel de [Localité 3] qui n’est cependant pas transposable au cas d’espèce, s’agissant d’un indu résultant d’un transport ne correspondant à aucune des situations prévues par l’article R322-10 du CSS, de sorte que la société de taxi a été tenue de rembourser les sommes perçues, sauf à admettre qu’elle disposerait de plus de droit que l’assuré qui ne remplissait pas les conditions de prise en charge. Au regard de l’ensemble de ces éléments et faute pour la caisse de démontrer une inobservation de facturation, à savoir « une double facturation » par M. [X], l’indu qui lui est réclamé est injustifié. En conséquence, la contestation de M. [X] est accueillie et la caisse déboutée de sa demande en paiement. 2. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Celui qui réclame des dommages-intérêts doit donc prouver son préjudice, une faute de celui qui est tenu pour responsable et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il appartient donc à M. [X] de démontrer : - une faute de la caisse, - un préjudice, - et le lien de causalité entre la faute et son préjudice. En l’espèce, M. [X] ne démontre ni une faute de la caisse, ni un préjudice, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. 3. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse, succombant, sera condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais qu’il a dû engager. Il convient en conséquence de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à payer à M. [X] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 4. Sur l’exécution provisoire En l'absence de voie de recours suspensive, l'exécution provisoire n'est pas nécessaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026 : DECLARE recevable le recours de M. [R] [X] et le dit bien fondé ; Y faisant droit, ANNULE l'indu notifié le 10 octobre 2022 par la [1], représentée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, d'un montant de 102,25 euros ; DEBOUTE M. [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la [1], représentée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à M. [R] [X] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la [1], représentée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L160-8, code de la securite sociale L160-9-1, code de la securite sociale L133-4, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00326
en commun : code de la securite sociale L160-8, code de la securite sociale L160-9-1
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00772
en commun : code de la securite sociale L160-8, code de la securite sociale L160-9-1
- 3 février 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00148
en commun : code de la securite sociale L160-9-1
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01880
en commun : code de la securite sociale L160-9-1
- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01750
en commun : code de la securite sociale L160-9-1
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02751
en commun : code de la securite sociale L160-8, code de la securite sociale L133-4
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/02489
en commun : code de la securite sociale L160-8, code de la securite sociale L133-4
- 22 avril 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/01668
en commun : code de la securite sociale L160-8
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:31:11.359Z.