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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 4 février 2025, n° 19/01959

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


La société [LV] SAS a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2015 à 2017. 

Par courrier recommandé du 13 septembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [LV] SAS, qui a répondu par courrier du 7 octobre 2018.

Par courrier du 3 décembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [LV] SAS. 

Par courrier recommandé du 21 décembre 2018, l’URSSAF a mis en demeure la société [LV] SAS de lui payer la somme de 60 309 euros (soit 50 055 euros de rappel de cotisations et 5 254 euros de majorations de retard) due au titre des années 2015 à 2017.

Par courrier du 13 février 2019, la société [LV] SAS a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. 

Par lettres recommandées avec accusé de réception expédiées toutes deux le 17 juin 2019, la société [LV] SAS a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les instances, tendant exactement au même objet, ont été enrôlées sous les numéros RG 19/01959 et RG 19/02032 avant de faire l'objet d'une jonction en date du 14 janvier 2021 sous le n° RG 19/01959.

Réunie en sa séance du 29 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [LV] SAS par décision notifiée le 14 mars 2022.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. 

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l’audience, la société [LV] SAS demande au tribunal de :

-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
-annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ;
-condamner l'URSSAF à payer à la société [LV] SAS la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-valider les postes de redressement litigieux ;
-ordonner la jonction des procédures ;
-condamner la société [LV] SAS à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société [LV] SAS aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que la jonction réclamée par l'URSSAF a déjà été prononcée, si bien que cette demande est sans objet.

Sur le chef de redressement n°3 : retraite supplémentaire, respect du caractère collectif (36 500 euros)

Aux termes de la lettre d'observations, l'inspecteur a considéré que la société [LV] SAS avait souscrit un contrat de retraite supplémentaire « article 83 » auprès de la société [7] pour le collège « cadres et assimilés », mais que le personnel employé sous le statut cadre dont la rémunération n'atteignait pas le seul de la tranche B se trouvait exclu du régime. Il a donc considéré que les contributions de l'employeur ne finançaient pas un régime de retraite supplémentaire collectif, bénéficiant de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à une catégorie objective de salariés, et a procédé à la réintégration des contributions patronales reprises sur les documents intitulés « états de charges cumulées » pour un montant de 36 500 euros.

*

La société [LV] SAS, au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir qu'elle a bien souscrit un contrat prévoyant pour les cadres une cotisation assise sur la tranche B de la rémunération des cadres qui y sont soumis et une cotisation assise sur l'assiette de la GMP (garantie minimale de points) pour les cadres percevant une rémunération inférieure à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit une rémunération inférieure à la tranche B, cette cotisation étant, dans les deux cas, de 6%. Elle souligne que tous les cadres ont donc cotisé au régime de retraite supplémentaire au même taux.

La société ajoute que lors du contrôle de 2012, l'URSSAF avait relevé que la cotisation du contrat de retraite supplémentaire était uniquement assise sur la tranche B, ce qui excluait effectivement certains salariés, et a motivé la décision de la société de fixer une cotisation pour les salariés rémunérés sous la tranche B, correspondant une rémunération comprise entre un et quatre plafonds annuels de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le contrat [11] a été amendé et que les salariés cotisent désormais tous conformément aux règles applicables, versant les états de charges justifiant de la réalité des cotisations versées y compris pour les salariés dont l'URSSAF prétend qu'ils ont été exclus du régime de retraite supplémentaire et transmettant un procès-verbal de constat d'huissier en ce sens. Le contrat [7] s'applique bien à l'ensemble des salariés.

Elle souligne enfin que la GMP (garantie minimale de points) n'est pas un contrat de retraite mais un mécanisme spécifique pour les bas salaires des cadres. 

*

En réponse, l'URSSAF demande au tribunal d'écarter les pièces non communiquées en temps utile. 

Elle expose par ailleurs que les tranches A, B et C servent à définir l'assiette des cotisations au régime complémentaire des cadres mais ne peuvent définir des catégories objectives de salariés au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que seuls les cadres cotisant à la tranche B ont été affiliés au contrat de retraite supplémentaire [11] alors que le collège défini au contrat souscrit auprès de la société [7] concerne tous les cadres. 

L'URSSAF considère que le contrat « article 83 » auprès de [11] est un contrat de retraite supplémentaire tandis que le contrat GMP est un contrat de retraite complémentaire, si bien que ces deux contrats ne peuvent être assimilés et que le régime de retraite supplémentaire n'est pas collectif. 

Elle estime que la tranche A est purement et simplement exclue du régime, que les états de charge ne permettent pas de démontrer que la cotisation de 6% assise sur la base de la GMP finance effectivement le régime de retraite des salariés cadres dont la rémunération n'atteint pas la tranche B.

Elle fait enfin valoir que la société [LV] SAS ne démontre pas que tous les cadres de la société sont affiliés au régime de retraite supplémentaire et donne plusieurs exemples ([J] [H], [J] [M], [V] [P]). 

*

Aux termes de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit [...] et proposant des contrats mentionnés [...] au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité [relatif aux retraites professionnelles supplémentaires] lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat [...] ».

L'article R. 242-1-1 du même code, dans sa version du 11 juillet 2014, prévoit que :

« Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. 

Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : 
1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ; 
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ; 
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail [...] ».

Il s'ensuit qu'est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées. 

Au sujet de la nouvelle rédaction du deuxième critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la lettre circulaire ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) n°2015-0000045 du 12 août 2015 apporte les précisions suivantes :

« Cette nouvelle rédaction permet toujours de définir une catégorie bénéficiaire de garanties par référence aux tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes de retraite complémentaire [6] et [5], de même qu'aux régimes complémentaires listés par la circulaire ([10], [9], [8]). Toutefois, la référence à un seuil de rémunération implique la constitution, au plus, de deux catégories de salariés sur la base de ce critère.

Ex : à partir du seuil correspondant à la limite inférieure de la tranche C, il pourra ainsi être défini les deux catégories suivantes : celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à quatre plafonds et celle des salariés dont la rémunération est supérieure à quatre plafonds. Il pourra aussi être retenu les deux catégories suivantes : d'une part, les salariés dont la rémunération est comprise entre un et quatre fois le montant du PASS et, d'autre part, les salariés dont la rémunération est comprise entre quatre et huit fois le montant du PASS.

Par ailleurs, l'article R. 242-1-1 2° du code de la sécurité sociale reprend la précision apportée par la circulaire ministérielle du 23 septembre 2013 selon laquelle il ne peut être constitué une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention [5], à savoir 8 plafonds.

Enfin, la tolérance selon laquelle les salariés dont la rémunération est soit inférieure ou égale, soit supérieure ou égale à 2 plafonds peuvent constituer une catégorie objective n'est pas remise en cause. En outre, les catégories objectives définies en référence à 3 plafonds (limite supérieure de la tranche 2 de la convention [6]) sont toujours admises.

Ainsi, à partir du seuil correspondant à la limite supérieure de la tranche 2 de la Convention [6], pourront notamment être constituées les deux catégories suivantes: celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 3 plafonds et celle des salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 plafonds.

Peuvent donc être retenus les seuils en référence à 1, 2, 3 et 4 PASS ainsi que le seuil inférieur à 8 PASS ». 

Pour les prestations de retraite supplémentaire, l'article R.242-1-2 du code de la sécurité sociale fixe une présomption irréfragable d'objectivité pour les catégories établies à partir des critères 1 à 3 de l'article R.242-1-1 du même code. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que les cadres correspondent à une catégorie objective.

Par ailleurs, selon l'interprétation même de l'ACOSS, postérieure au contrôle de 2012 lors duquel l'URSSAF aurait fait le reproche à la société [LV] SAS d'exclure les cadres dont la rémunération est inférieure à un plafond annuel de sécurité sociale, à partir du seuil correspondant à la limite inférieure de la tranche B, les deux catégories suivantes peuvent également être retenues : celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à un plafond de sécurité sociale et celle des salariés dont la rémunération est supérieure à un plafond de sécurité sociale.


A titre surabondant :

Il sera relevé que l'URSSAF n'expose pas quelle pièce elle aurait réclamé en vain avant l'établissement de la lettre d'observations à la société [LV] SAS. 

Les pièces produites par la société [LV] SAS seront donc déclarées recevables.

Il apparaît par ailleurs que la société [LV] SAS a rédigé le 23 décembre 2008 une décision unilatérale instituant un régime collectif de retraite à cotisations définies existant pour les cadres, visant l'intégralité des cadres, sans distinction de rémunération (pièce n°8). La décision précise que le contrat collectif d'assurance sera souscrit auprès de la société [7] par l'intermédiaire de la société [13] et que le taux de cotisation sera fixé à 6% sur la tranche B (plus de une à quatre fois le PASS), ce qui exclurait de fait les salariés de la tranche A.
Le contrat [7] Courtage « [11] retraite 83 » souscrit le 6 juillet 2007 ne prévoit d'ailleurs qu'une cotisation annuelle de 6% sur la tranche B pour les salariés cadres et assimilés (pièce n°27).

Cependant, la société [LV] SAS verse aux débats un courrier électronique de la société [13] (pièce n°29) lui annonçant fournir en pièce jointe « les informations fournies par la compagnie [4] ([7]) pour les années 2015, 2016 et 2017 au titre des contrats article 83 et suivants :
6110002483 [LV] Bâtiment
6110002484 [LV] Travaux publics
6110002485 [LV] SA ».

Elle produit également les états des charges de ses salariés.

Elle verse également un échange de courriers électroniques du 17 novembre 2021 aux termes duquel M. [F], de la société [13], atteste qu'ont bien cotisé auprès de la société [7] au titre de la retraite « articles 83 et suivants » pour les années 2015, 2016 et 2017, les salariés suivants : [Y] [I], [Z] [R], [O] [A], [S] [L] (pour [LV] SAS), [ZT] [U], [N] [B], [C] [K] et [MU] [D] (pour [LV] Bâtiment) et [J] [H], [J] [M] et [V] [P] (pour [LV] Travaux Publics).
Enfin, la société [LV] SAS produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 10 septembre 2024 par Me [G] [X], qui a analysé le logiciel de paye de la société utilisé jusqu'en 2020 et a pu constater que pour chaque société en cause, pour les années 2015, 2016 et 2017, le cumul des données faisait apparaître des cotisations pour la retraite supplémentaire cadre TB à 6% mais également des cotisations de retraite supplémentaire sur la base de la retraite GMP (garantie minimale de points).
Compte tenu de ces éléments, rien ne permet de considérer que le régime de retraite supplémentaire en cause n'aurait pas un caractère collectif au sens de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, de sorte que c'est à tort que l'URSSAF a procédé à ce chef de redressement. 

Il convient en conséquence d'annuler ce chef de redressement, d'un montant de 36 500 euros.

Sur le chef de redressement n°5 : transaction suite à faute grave, indemnité de préavis (5 568 euros)

Il ressort de la lettre d'observations que suite à des licenciements pour faute grave par la société [LV] SAS, des transactions ont été conclues avec les salariés qui indiquaient souhaiter contester la nature du licenciement pour faute grave devant le conseil des prud'hommes. 

La société [LV] SAS conteste le redressement opéré au visa des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, en soulignant qu'aux termes de ces transactions, la rupture des contrats de travail reste un licenciement pour faute grave, et que les sommes versées indemnisaient bien un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et ne visaient pas à régler une indemnité de préavis ou une indemnité de licenciement, étant précisé que les salariés n'avaient pas exécuté de préavis. 

L'URSSAF répond que les salariés n'ont pas renoncé expressément au versement de leur indemnité de préavis et ont seulement renoncé à engager une action en justice, que si l'employeur a maintenu la faute grave imputée, il a pour autant accepté de leur verser une indemnité forfaitaire et que les transactions ne précisent pas la nature des préjudices compensés – notamment les préjudices non financiers, résultant des circonstances des ruptures. Elle reprend ensuite chacune des transactions litigieuses.

*

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.                
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.  
L'article 80 duodecies du code général des impôts précise que sauf exception, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable.

L'indemnité transactionnelle n'étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, elle est donc par principe soumise à cotisations dans les limites posées par l'article 80 duodecies.

Il s'ensuit que c'est à l'employeur de démontrer que l'indemnité ne visait qu'à indemniser un préjudice et qu'elle ne comportait pas un élément de rémunération. Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié ensuite de son licenciement ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisation. 
 
En matière de licenciement pour faute grave, aucune indemnité de préavis ou de licenciement n’est due. Pour bénéficier de cette exonération, le cotisant doit d’abord établir que les parties se sont entendues pour ne plus contester le licenciement pour faute grave et l’absence d’indemnité de préavis ou de licenciement. Cependant, il lui faut également justifier des motifs qui ont conduit à accorder des dommages et intérêts au salarié ayant fait l’objet du licenciement pour faute grave. 

*

En l'espèce, il est versé aux débats un protocole d'accord transactionnel dont il ressort que M. [W] [NT], responsable trésorerie et financement depuis le 1er janvier 2003, s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2017 en raison de carences managériale, d'une détérioration de l'ambiance au sein de l'équipe, sa collaboratrice s’étant plainte de harcèlement à son encontre et deux autres collaborateurs ayant cherché à quitter son service. 
Il est précisé que « le licenciement pour faute grave de M. [NT] est confirmé » et que la société [LV] SAS, après avoir refusé les premières demandes du salarié à hauteur de 75 000 euros puis 65 000 euros, lui a accordé 50 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, englobant tous dommages et intérêts.
Cet accord transactionnel ne mentionne pas la renonciation explicite du salarié à se prévaloir d'une indemnité de préavis et ne permet pas de démontrer la nature du préjudice invoqué par M. [NT], si bien que la société [LV] SAS ne démontre pas que la somme de 50 000 euros n'avais pas de caractère salarial et visait uniquement à indemniser un préjudice professionnel, moral ou tout autre préjudice non soumis à cotisation, à l'exclusion d'une indemnité de préavis.

Ce chef de redressement sera donc validé.

Sur le chef de redressement n°6 : taxation forfaitaire sur les cadeaux et factures retrouvés en comptabilité sans mention de bénéficiaires (25 966 euros selon la réponse à observations)

La société [LV] SAS expose que suite à la lettre d'observations, elle a adressé en temps utile l'ensemble des justificatifs qui lui étaient réclamés mais que l'URSSAF, après avoir minoré le chef de redressement, n'a pas pris en compte l'intégralité des pièces et explications apportées.

L'URSSAF répond sur ce point que les éléments qu'elle a écartés n'étaient pas de nature à justifier de l'identité des bénéficiaires des cadeaux et donc de vérifier que les dépenses avaient un caractère exceptionnel, étaient engagées dans l'intérêt de l'entreprise et devaient être exonérées de cotisations. 

*

Il ressort de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité dans sa version applicable au litige que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ».
L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service par l'employeur, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. 
Les frais d’entreprise, doivent, selon les termes de la circulaire du 7 janvier 2003 prise pour l’application de l’article du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, revêtir un caractère exceptionnel, répondre à l’intérêt de l’entreprise, et doivent avoir été exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé. Les frais d'entreprise doivent être justifiés par :
-l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ;
-la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ;
-le développement de la politique commerciale de l'entreprise. 

Il s'ensuit que les dépenses engagées par l'employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service au salarié constituent un avantage en nature et doivent donc être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations, à moins que l'entrepreneur ne démontre qu'il s'agit de frais d'entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l'employeur, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs du recouvrement, de justifier des dépenses qu'il a effectuées.
S'agissant des dépenses en lien avec un événement visant à stimuler les équipes ou à favoriser leur cohésion, l'employeur doit démontrer que cet événement comprend la mise en œuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié.

En l'espèce, la lettre d'observations avait opéré une régularisation de 117 778 euros, ramenée à 25 966 euros dans la réponse à observations.
Il convient donc d'examiner pour chacune des dépenses si la société [LV] SAS justifie que ces dépenses sont des frais d'entreprise.
Or force est de constater que la société [LV] SAS ne produit devant le tribunal aucune facture et se contente d'un tableau récapitulatif ne mentionnant jamais l'identité des bénéficiaires (à l'exception de M. [T] [OS], sur lequel il n'est donné aucune information et de M. [E] [LV]).

Compte tenu de cette carence probatoire, le chef de redressement ne peut qu'être confirmé.

Par ailleurs, force est de constater qu'aucune des parties n'a formé de demande de condamnation à payer une somme au principal – étant précisé que selon le solde actualisé de septembre 2022, la société avait réglé l'ensemble des sommes qui lui étaient réclamées. 

Le tribunal n'est donc saisi d'aucune demande en paiement ou remboursement des cotisations et majorations versées.


Sur les demandes accessoires

La société [LV] SAS partie succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En revanche, compte tenu de l'annulation d'un chef de redressement et de la minoration par la commission de recours amiable d'un autre chef, l'URSSAF sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictioire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

DÉCLARE SANS OBJET la demande de jonction ;

ANNULE le chef de redressement n°3 relatif au caractère collectif de la retraite supplémentaire ;

VALIDE le chef de redressement n°5 relatif à l'indemnité de préavis en cas de transaction suite à un licenciement pour faute grave ;

VALIDE le chef de redressement n°6 relatif à la taxation forfaitaire sur les cadeaux et factures retrouvés en comptabilité sans mention de bénéficiaires ;

CONDAMNE la société [LV] SAS aux dépens ;

DÉBOUTE la société [LV] SAS et l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2025 et signé par la présidente et le greffier.
 
LE GREFFIER                                                                   LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS











Expédié aux parties le :

 - 1 CE à Me DESEURE
 - 1 CCC à Me MAQUINGHEN, à la société [LV] SAS et à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/01959 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 19/01959 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ4O

DEMANDERESSE :

Société [LV] SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LONGUE EPÉE



DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.












EXPOSÉ DU LITIGE


La société [LV] SAS a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2015 à 2017. 

Par courrier recommandé du 13 septembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [LV] SAS, qui a répondu par courrier du 7 octobre 2018.

Par courrier du 3 décembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [LV] SAS. 

Par courrier recommandé du 21 décembre 2018, l’URSSAF a mis en demeure la société [LV] SAS de lui payer la somme de 60 309 euros (soit 50 055 euros de rappel de cotisations et 5 254 euros de majorations de retard) due au titre des années 2015 à 2017.

Par courrier du 13 février 2019, la société [LV] SAS a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. 

Par lettres recommandées avec accusé de réception expédiées toutes deux le 17 juin 2019, la société [LV] SAS a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les instances, tendant exactement au même objet, ont été enrôlées sous les numéros RG 19/01959 et RG 19/02032 avant de faire l'objet d'une jonction en date du 14 janvier 2021 sous le n° RG 19/01959.

Réunie en sa séance du 29 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [LV] SAS par décision notifiée le 14 mars 2022.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. 

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l’audience, la société [LV] SAS demande au tribunal de :

-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
-annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ;
-condamner l'URSSAF à payer à la société [LV] SAS la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-valider les postes de redressement litigieux ;
-ordonner la jonction des procédures ;
-condamner la société [LV] SAS à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société [LV] SAS aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.


MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que la jonction réclamée par l'URSSAF a déjà été prononcée, si bien que cette demande est sans objet.

Sur le chef de redressement n°3 : retraite supplémentaire, respect du caractère collectif (36 500 euros)

Aux termes de la lettre d'observations, l'inspecteur a considéré que la société [LV] SAS avait souscrit un contrat de retraite supplémentaire « article 83 » auprès de la société [7] pour le collège « cadres et assimilés », mais que le personnel employé sous le statut cadre dont la rémunération n'atteignait pas le seul de la tranche B se trouvait exclu du régime. Il a donc considéré que les contributions de l'employeur ne finançaient pas un régime de retraite supplémentaire collectif, bénéficiant de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à une catégorie objective de salariés, et a procédé à la réintégration des contributions patronales reprises sur les documents intitulés « états de charges cumulées » pour un montant de 36 500 euros.

*

La société [LV] SAS, au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir qu'elle a bien souscrit un contrat prévoyant pour les cadres une cotisation assise sur la tranche B de la rémunération des cadres qui y sont soumis et une cotisation assise sur l'assiette de la GMP (garantie minimale de points) pour les cadres percevant une rémunération inférieure à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit une rémunération inférieure à la tranche B, cette cotisation étant, dans les deux cas, de 6%. Elle souligne que tous les cadres ont donc cotisé au régime de retraite supplémentaire au même taux.

La société ajoute que lors du contrôle de 2012, l'URSSAF avait relevé que la cotisation du contrat de retraite supplémentaire était uniquement assise sur la tranche B, ce qui excluait effectivement certains salariés, et a motivé la décision de la société de fixer une cotisation pour les salariés rémunérés sous la tranche B, correspondant une rémunération comprise entre un et quatre plafonds annuels de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le contrat [11] a été amendé et que les salariés cotisent désormais tous conformément aux règles applicables, versant les états de charges justifiant de la réalité des cotisations versées y compris pour les salariés dont l'URSSAF prétend qu'ils ont été exclus du régime de retraite supplémentaire et transmettant un procès-verbal de constat d'huissier en ce sens. Le contrat [7] s'applique bien à l'ensemble des salariés.

Elle souligne enfin que la GMP (garantie minimale de points) n'est pas un contrat de retraite mais un mécanisme spécifique pour les bas salaires des cadres. 

*

En réponse, l'URSSAF demande au tribunal d'écarter les pièces non communiquées en temps utile. 

Elle expose par ailleurs que les tranches A, B et C servent à définir l'assiette des cotisations au régime complémentaire des cadres mais ne peuvent définir des catégories objectives de salariés au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que seuls les cadres cotisant à la tranche B ont été affiliés au contrat de retraite supplémentaire [11] alors que le collège défini au contrat souscrit auprès de la société [7] concerne tous les cadres. 

L'URSSAF considère que le contrat « article 83 » auprès de [11] est un contrat de retraite supplémentaire tandis que le contrat GMP est un contrat de retraite complémentaire, si bien que ces deux contrats ne peuvent être assimilés et que le régime de retraite supplémentaire n'est pas collectif. 

Elle estime que la tranche A est purement et simplement exclue du régime, que les états de charge ne permettent pas de démontrer que la cotisation de 6% assise sur la base de la GMP finance effectivement le régime de retraite des salariés cadres dont la rémunération n'atteint pas la tranche B.

Elle fait enfin valoir que la société [LV] SAS ne démontre pas que tous les cadres de la société sont affiliés au régime de retraite supplémentaire et donne plusieurs exemples ([J] [H], [J] [M], [V] [P]). 

*

Aux termes de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit [...] et proposant des contrats mentionnés [...] au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité [relatif aux retraites professionnelles supplémentaires] lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat [...] ».

L'article R. 242-1-1 du même code, dans sa version du 11 juillet 2014, prévoit que :

« Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. 

Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : 
1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ; 
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ; 
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail [...] ».

Il s'ensuit qu'est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées. 

Au sujet de la nouvelle rédaction du deuxième critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la lettre circulaire ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) n°2015-0000045 du 12 août 2015 apporte les précisions suivantes :

« Cette nouvelle rédaction permet toujours de définir une catégorie bénéficiaire de garanties par référence aux tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes de retraite complémentaire [6] et [5], de même qu'aux régimes complémentaires listés par la circulaire ([10], [9], [8]). Toutefois, la référence à un seuil de rémunération implique la constitution, au plus, de deux catégories de salariés sur la base de ce critère.

Ex : à partir du seuil correspondant à la limite inférieure de la tranche C, il pourra ainsi être défini les deux catégories suivantes : celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à quatre plafonds et celle des salariés dont la rémunération est supérieure à quatre plafonds. Il pourra aussi être retenu les deux catégories suivantes : d'une part, les salariés dont la rémunération est comprise entre un et quatre fois le montant du PASS et, d'autre part, les salariés dont la rémunération est comprise entre quatre et huit fois le montant du PASS.

Par ailleurs, l'article R. 242-1-1 2° du code de la sécurité sociale reprend la précision apportée par la circulaire ministérielle du 23 septembre 2013 selon laquelle il ne peut être constitué une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention [5], à savoir 8 plafonds.

Enfin, la tolérance selon laquelle les salariés dont la rémunération est soit inférieure ou égale, soit supérieure ou égale à 2 plafonds peuvent constituer une catégorie objective n'est pas remise en cause. En outre, les catégories objectives définies en référence à 3 plafonds (limite supérieure de la tranche 2 de la convention [6]) sont toujours admises.

Ainsi, à partir du seuil correspondant à la limite supérieure de la tranche 2 de la Convention [6], pourront notamment être constituées les deux catégories suivantes: celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 3 plafonds et celle des salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 plafonds.

Peuvent donc être retenus les seuils en référence à 1, 2, 3 et 4 PASS ainsi que le seuil inférieur à 8 PASS ». 

Pour les prestations de retraite supplémentaire, l'article R.242-1-2 du code de la sécurité sociale fixe une présomption irréfragable d'objectivité pour les catégories établies à partir des critères 1 à 3 de l'article R.242-1-1 du même code. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que les cadres correspondent à une catégorie objective.

Par ailleurs, selon l'interprétation même de l'ACOSS, postérieure au contrôle de 2012 lors duquel l'URSSAF aurait fait le reproche à la société [LV] SAS d'exclure les cadres dont la rémunération est inférieure à un plafond annuel de sécurité sociale, à partir du seuil correspondant à la limite inférieure de la tranche B, les deux catégories suivantes peuvent également être retenues : celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à un plafond de sécurité sociale et celle des salariés dont la rémunération est supérieure à un plafond de sécurité sociale.


A titre surabondant :

Il sera relevé que l'URSSAF n'expose pas quelle pièce elle aurait réclamé en vain avant l'établissement de la lettre d'observations à la société [LV] SAS. 

Les pièces produites par la société [LV] SAS seront donc déclarées recevables.

Il apparaît par ailleurs que la société [LV] SAS a rédigé le 23 décembre 2008 une décision unilatérale instituant un régime collectif de retraite à cotisations définies existant pour les cadres, visant l'intégralité des cadres, sans distinction de rémunération (pièce n°8). La décision précise que le contrat collectif d'assurance sera souscrit auprès de la société [7] par l'intermédiaire de la société [13] et que le taux de cotisation sera fixé à 6% sur la tranche B (plus de une à quatre fois le PASS), ce qui exclurait de fait les salariés de la tranche A.
Le contrat [7] Courtage « [11] retraite 83 » souscrit le 6 juillet 2007 ne prévoit d'ailleurs qu'une cotisation annuelle de 6% sur la tranche B pour les salariés cadres et assimilés (pièce n°27).

Cependant, la société [LV] SAS verse aux débats un courrier électronique de la société [13] (pièce n°29) lui annonçant fournir en pièce jointe « les informations fournies par la compagnie [4] ([7]) pour les années 2015, 2016 et 2017 au titre des contrats article 83 et suivants :
6110002483 [LV] Bâtiment
6110002484 [LV] Travaux publics
6110002485 [LV] SA ».

Elle produit également les états des charges de ses salariés.

Elle verse également un échange de courriers électroniques du 17 novembre 2021 aux termes duquel M. [F], de la société [13], atteste qu'ont bien cotisé auprès de la société [7] au titre de la retraite « articles 83 et suivants » pour les années 2015, 2016 et 2017, les salariés suivants : [Y] [I], [Z] [R], [O] [A], [S] [L] (pour [LV] SAS), [ZT] [U], [N] [B], [C] [K] et [MU] [D] (pour [LV] Bâtiment) et [J] [H], [J] [M] et [V] [P] (pour [LV] Travaux Publics).
Enfin, la société [LV] SAS produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 10 septembre 2024 par Me [G] [X], qui a analysé le logiciel de paye de la société utilisé jusqu'en 2020 et a pu constater que pour chaque société en cause, pour les années 2015, 2016 et 2017, le cumul des données faisait apparaître des cotisations pour la retraite supplémentaire cadre TB à 6% mais également des cotisations de retraite supplémentaire sur la base de la retraite GMP (garantie minimale de points).
Compte tenu de ces éléments, rien ne permet de considérer que le régime de retraite supplémentaire en cause n'aurait pas un caractère collectif au sens de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, de sorte que c'est à tort que l'URSSAF a procédé à ce chef de redressement. 

Il convient en conséquence d'annuler ce chef de redressement, d'un montant de 36 500 euros.

Sur le chef de redressement n°5 : transaction suite à faute grave, indemnité de préavis (5 568 euros)

Il ressort de la lettre d'observations que suite à des licenciements pour faute grave par la société [LV] SAS, des transactions ont été conclues avec les salariés qui indiquaient souhaiter contester la nature du licenciement pour faute grave devant le conseil des prud'hommes. 

La société [LV] SAS conteste le redressement opéré au visa des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, en soulignant qu'aux termes de ces transactions, la rupture des contrats de travail reste un licenciement pour faute grave, et que les sommes versées indemnisaient bien un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et ne visaient pas à régler une indemnité de préavis ou une indemnité de licenciement, étant précisé que les salariés n'avaient pas exécuté de préavis. 

L'URSSAF répond que les salariés n'ont pas renoncé expressément au versement de leur indemnité de préavis et ont seulement renoncé à engager une action en justice, que si l'employeur a maintenu la faute grave imputée, il a pour autant accepté de leur verser une indemnité forfaitaire et que les transactions ne précisent pas la nature des préjudices compensés – notamment les préjudices non financiers, résultant des circonstances des ruptures. Elle reprend ensuite chacune des transactions litigieuses.

*

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.                
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.  
L'article 80 duodecies du code général des impôts précise que sauf exception, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable.

L'indemnité transactionnelle n'étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, elle est donc par principe soumise à cotisations dans les limites posées par l'article 80 duodecies.

Il s'ensuit que c'est à l'employeur de démontrer que l'indemnité ne visait qu'à indemniser un préjudice et qu'elle ne comportait pas un élément de rémunération. Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié ensuite de son licenciement ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisation. 
 
En matière de licenciement pour faute grave, aucune indemnité de préavis ou de licenciement n’est due. Pour bénéficier de cette exonération, le cotisant doit d’abord établir que les parties se sont entendues pour ne plus contester le licenciement pour faute grave et l’absence d’indemnité de préavis ou de licenciement. Cependant, il lui faut également justifier des motifs qui ont conduit à accorder des dommages et intérêts au salarié ayant fait l’objet du licenciement pour faute grave. 

*

En l'espèce, il est versé aux débats un protocole d'accord transactionnel dont il ressort que M. [W] [NT], responsable trésorerie et financement depuis le 1er janvier 2003, s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2017 en raison de carences managériale, d'une détérioration de l'ambiance au sein de l'équipe, sa collaboratrice s’étant plainte de harcèlement à son encontre et deux autres collaborateurs ayant cherché à quitter son service. 
Il est précisé que « le licenciement pour faute grave de M. [NT] est confirmé » et que la société [LV] SAS, après avoir refusé les premières demandes du salarié à hauteur de 75 000 euros puis 65 000 euros, lui a accordé 50 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, englobant tous dommages et intérêts.
Cet accord transactionnel ne mentionne pas la renonciation explicite du salarié à se prévaloir d'une indemnité de préavis et ne permet pas de démontrer la nature du préjudice invoqué par M. [NT], si bien que la société [LV] SAS ne démontre pas que la somme de 50 000 euros n'avais pas de caractère salarial et visait uniquement à indemniser un préjudice professionnel, moral ou tout autre préjudice non soumis à cotisation, à l'exclusion d'une indemnité de préavis.

Ce chef de redressement sera donc validé.

Sur le chef de redressement n°6 : taxation forfaitaire sur les cadeaux et factures retrouvés en comptabilité sans mention de bénéficiaires (25 966 euros selon la réponse à observations)

La société [LV] SAS expose que suite à la lettre d'observations, elle a adressé en temps utile l'ensemble des justificatifs qui lui étaient réclamés mais que l'URSSAF, après avoir minoré le chef de redressement, n'a pas pris en compte l'intégralité des pièces et explications apportées.

L'URSSAF répond sur ce point que les éléments qu'elle a écartés n'étaient pas de nature à justifier de l'identité des bénéficiaires des cadeaux et donc de vérifier que les dépenses avaient un caractère exceptionnel, étaient engagées dans l'intérêt de l'entreprise et devaient être exonérées de cotisations. 

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Il ressort de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité dans sa version applicable au litige que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ».
L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service par l'employeur, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. 
Les frais d’entreprise, doivent, selon les termes de la circulaire du 7 janvier 2003 prise pour l’application de l’article du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, revêtir un caractère exceptionnel, répondre à l’intérêt de l’entreprise, et doivent avoir été exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé. Les frais d'entreprise doivent être justifiés par :
-l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ;
-la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ;
-le développement de la politique commerciale de l'entreprise. 

Il s'ensuit que les dépenses engagées par l'employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service au salarié constituent un avantage en nature et doivent donc être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations, à moins que l'entrepreneur ne démontre qu'il s'agit de frais d'entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l'employeur, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs du recouvrement, de justifier des dépenses qu'il a effectuées.
S'agissant des dépenses en lien avec un événement visant à stimuler les équipes ou à favoriser leur cohésion, l'employeur doit démontrer que cet événement comprend la mise en œuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié.

En l'espèce, la lettre d'observations avait opéré une régularisation de 117 778 euros, ramenée à 25 966 euros dans la réponse à observations.
Il convient donc d'examiner pour chacune des dépenses si la société [LV] SAS justifie que ces dépenses sont des frais d'entreprise.
Or force est de constater que la société [LV] SAS ne produit devant le tribunal aucune facture et se contente d'un tableau récapitulatif ne mentionnant jamais l'identité des bénéficiaires (à l'exception de M. [T] [OS], sur lequel il n'est donné aucune information et de M. [E] [LV]).

Compte tenu de cette carence probatoire, le chef de redressement ne peut qu'être confirmé.

Par ailleurs, force est de constater qu'aucune des parties n'a formé de demande de condamnation à payer une somme au principal – étant précisé que selon le solde actualisé de septembre 2022, la société avait réglé l'ensemble des sommes qui lui étaient réclamées. 

Le tribunal n'est donc saisi d'aucune demande en paiement ou remboursement des cotisations et majorations versées.


Sur les demandes accessoires

La société [LV] SAS partie succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En revanche, compte tenu de l'annulation d'un chef de redressement et de la minoration par la commission de recours amiable d'un autre chef, l'URSSAF sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictioire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

DÉCLARE SANS OBJET la demande de jonction ;

ANNULE le chef de redressement n°3 relatif au caractère collectif de la retraite supplémentaire ;

VALIDE le chef de redressement n°5 relatif à l'indemnité de préavis en cas de transaction suite à un licenciement pour faute grave ;

VALIDE le chef de redressement n°6 relatif à la taxation forfaitaire sur les cadeaux et factures retrouvés en comptabilité sans mention de bénéficiaires ;

CONDAMNE la société [LV] SAS aux dépens ;

DÉBOUTE la société [LV] SAS et l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2025 et signé par la présidente et le greffier.
 
LE GREFFIER                                                                   LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS











Expédié aux parties le :

 - 1 CE à Me DESEURE
 - 1 CCC à Me MAQUINGHEN, à la société [LV] SAS et à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R242-1-1, code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale R242-1-2, code de la securite sociale L136-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-04T19:11:03.566Z.