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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 4 février 2025, n° 19/02008

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [12] Bâtiment a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2015 à 2017. 

Par courrier recommandé du 13 septembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [12] Bâtiment, qui a répondu par courrier du 15 octobre 2018.

Par courrier du 20 novembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [12] Bâtiment. 

Par courrier recommandé du 7 janvier 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [12] Bâtiment de lui payer la somme de 254 943 euros (soit 232 154 euros de rappel de cotisations et 22 789 euros de majorations de retard) due au titre des années 2015 à 2017.

Par courrier du 21 février 2019, la société [12] Bâtiment a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2019, la société [12] Bâtiment a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 24 février 2022, par décision notifiée le 14 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [12] Bâtiment s'agissant du respect du caractère collectif en matière de retraite supplémentaire, de forfait social et de transaction suite à faute grave, et a minoré le montant du redressement en matière d'indemnités de vêtements de travail.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. 

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l’audience, la société [12] Bâtiment demande au tribunal de :

-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
-annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ;
-condamner l'URSSAF à payer à la société [12] Bâtiment la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-valider les postes de redressement litigieux ;
-condamner la société [12] Bâtiment à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société [12] Bâtiment aux dépens.


Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que la jonction réclamée par l'URSSAF a déjà été prononcée, si bien que cette demande sans objet.

I. Sur le chef de redressement n°4 : retraite supplémentaire, respect du caractère collectif (60 282 euros)

Aux termes de la lettre d'observations (page 8 et suivantes), l'inspecteur a considéré que la société [12] Bâtiment avait souscrit un contrat de retraite supplémentaire « article 83 » auprès de la société [7] pour le collège « cadres et assimilés », mais que le personnel employé sous le statut cadre dont la rémunération n'atteignait pas le seul de la tranche B se trouvait exclu du régime. Il a donc considéré que les contributions de l'employeur ne finançaient pas un régime de retraite supplémentaire collectif, bénéficiant de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à une catégorie objective de salariés, et a procédé à la réintégration des contributions patronales reprises sur les documents intitulés « états de charges cumulées » pour un montant de 60 282 euros.

*

La société [12] Bâtiment, au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir qu'elle a bien souscrit un contrat prévoyant pour les cadres une cotisation assise sur la tranche B de la rémunération des cadres qui y sont soumis et une cotisation assise sur l'assiette de la GMP pour les cadres percevant une rémunération inférieure à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit une rémunération inférieure à la tranche B, cette cotisation étant, dans les deux cas, de 6%. Elle souligne que tous les cadres ont donc cotisé au régime de retraite supplémentaire au même taux.

La société ajoute que lors du contrôle de 2012, l'URSSAF avait relevé que la cotisation du contrat de retraite supplémentaire était uniquement assise sur la tranche B, ce qui excluait effectivement certains salariés, et a motivé la décision de la société de fixer une cotisation pour les salariés rémunérés sous la tranche B, correspondant une rémunération comprise entre un et quatre plafonds annuels de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le contrat [11] a été amendé et que les salariés cotisent désormais tous conformément aux règles applicables, versant les états de charges justifiant de la réalité des cotisations versées y compris pour les salariés dont l'URSSAF prétend qu'ils ont été exclus du régime de retraite supplémentaire et transmettant un procès-verbal de constat d'huissier en ce sens. Le contrat [7] s'applique bien à l'ensemble des salariés.

Elle souligne enfin que la GMP (garantie minimale de points) n'est pas un contrat de retraite mais un mécanisme spécifique pour les bas salaires des cadres. 

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En réponse, l'URSSAF demande au tribunal d'écarter les pièces non communiquées en temps utile. 

Elle expose par ailleurs que les tranches A, B et C servent à définir l'assiette des cotisations au régime complémentaire des cadres mais ne peuvent définir des catégories objectives de salariés au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que seuls les cadres cotisant à la tranche B ont été affiliés au contrat de retraite supplémentaire [11] alors que le collège défini au contrat souscrit auprès d'[7] concerne tous les cadres. 

L'URSSAF considère que le contrat « article 83 » auprès de [11] est un contrat de retraite supplémentaire tandis que le contrat GMP est un contrat de retraite complémentaire, si bien que ces deux contrats ne peuvent être assimilés et que le régime de retraite supplémentaire n'est pas collectif. 

Elle estime que la tranche A est purement et simplement exclue du régime, que les états de charge ne permettent pas de démontrer que la cotisation de 6% assise sur la base de la GMP finance effectivement le régime de retraite des salariés cadres dont la rémunération n'atteint pas la tranche B.

Elle fait enfin valoir que la société [12] Bâtiment ne démontre pas que tous les cadres de la société sont affiliés au régime de retraite supplémentaire et donne plusieurs exemples ([M] [U], [M] [K], [H] [SR]). 


*

Aux termes de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit [...] et proposant des contrats mentionnés [...] au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité [relatif aux retraites professionnelles supplémentaires] lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat [...] ».


L'article R. 242-1-1 du même code, dans sa version du 11 juillet 2014, prévoit que :

« Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. 

Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : 

1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ; 
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ; 
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail [...] ».

Il s'ensuit qu'est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées. 

Au sujet de la nouvelle rédaction du deuxième critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la lettre circulaire ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) n°2015-0000045 du 12 août 2015 apporte les précisions suivantes :

« Cette nouvelle rédaction permet toujours de définir une catégorie bénéficiaire de garanties par référence aux tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes de retraite complémentaire [6] et [5], de même qu'aux régimes complémentaires listés par la circulaire ([10], [9], [8]). Toutefois, la référence à un seuil de rémunération implique la constitution, au plus, de deux catégories de salariés sur la base de ce critère.

Ex : à partir du seuil correspondant à la limite inférieure de la tranche C, il pourra ainsi être défini les deux catégories suivantes : celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à quatre plafonds et celle des salariés dont la rémunération est supérieure à quatre plafonds. Il pourra aussi être retenu les deux catégories suivantes : d'une part, les salariés dont la rémunération est comprise entre un et quatre fois le montant du PASS et, d'autre part, les salariés dont la rémunération est comprise entre quatre et huit fois le montant du PASS.

Par ailleurs, l'article R. 242-1-1 2° du code de la sécurité sociale reprend la précision apportée par la circulaire ministérielle du 23 septembre 2013 selon laquelle il ne peut être constitué une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention [5], à savoir 8 plafonds.

Enfin, la tolérance selon laquelle les salariés dont la rémunération est soit inférieure ou égale, soit supérieure ou égale à 2 plafonds peuvent constituer une catégorie objective n'est pas remise en cause. En outre, les catégories objectives définies en référence à 3 plafonds (limite supérieure de la tranche 2 de la convention [6]) sont toujours admises.

Ainsi, à partir du seuil correspondant à la limite supérieure de la tranche 2 de la Convention [6], pourront notamment être constituées les deux catégories suivantes: celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 3 plafonds et celle des salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 plafonds.

Peuvent donc être retenus les seuils en référence à 1, 2, 3 et 4 PASS ainsi que le seuil inférieur à 8 PASS ». 

Pour les prestations de retraite supplémentaire, l'article R.242-1-2 du code de la sécurité sociale fixe une présomption irréfragable d'objectivité pour les catégories établies à partir des critères 1 à 3 de l'article R.242-1-1 du même code. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que les cadres correspondent à une catégorie objective.

Par ailleurs, selon l'interprétation même de l'ACOSS, postérieure au contrôle de 2012 lors duquel l'URSSAF aurait fait le reproche à la société [12] Bâtiment d'exclure les cadres dont la rémunération est inférieure à un plafond annuel de sécurité sociale, à partir du seuil correspondant à la limite inférieure de la tranche B, les deux catégories suivantes peuvent également être retenues : celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à un plafond de sécurité sociale et celle des salariés dont la rémunération est supérieure à un plafond de sécurité sociale.

A titre surabondant :
Il sera relevé que l'URSSAF n'expose pas quelle pièce elle aurait réclamé en vain avant l'établissement de la lettre d'observations à la société [12] Bâtiment. 

Les pièces produites par la société [12] Bâtiment seront donc déclarées recevables.

Il apparaît par ailleurs que la société [12] Bâtiment a rédigé le 23 décembre 2008 une décision unilatérale instituant un régime collectif de retraite à cotisations définies existant pour les cadres, visant l'intégralité des cadres, sans distinction de rémunération (pièces n°20 et 38 la société [12] Bâtiment). La décision précise que le contrat collectif d'assurance sera souscrit auprès de la société [7] par l'intermédiaire de la société [14] et que le taux de cotisation sera fixé à 6% sur la tranche B (plus de une à quatre fois le PASS), ce qui exclurait de fait les salariés de la tranche A.

Le contrat [7] Courtage « [11] retraite 83 » souscrit le 6 juillet 2007 ne prévoit d'ailleurs qu'une cotisation annuelle de 6% sur la tranche B pour les salariés cadres et assimilés (pièce n°38 la société [12] Bâtiment).

Cependant, la société [12] Bâtiment verse aux débats un courrier électronique de la société [14] (pièce n°41) lui annonçant fournir en pièce jointe « les informations fournies par la compagnie [4] ([7]) pour les années 2015, 2016 et 2017 au titre des contrats article 83 et suivants :
6110002483 [12] Bâtiment
6110002484 [12] Travaux publics
6110002485 [12] SA ».

Elle produit également (pièce n°40) un fichier à l'en-tête de la société [4], portant les numéros de contrat 6110002483, 6110002484 et 6110002485 et recensant l'intégralité des cotisations brutes encaissées par salariés pour les années 2015, 2016 et 2017. Or les salariés [M] [U], [M] [K] et [H] [SR], cités par l'URSSAF comme ayant un salaire inférieur à la tranche B, ont bien versé des cotisations au titre de ce contrat « article 83 et suivants ».

Elle verse également un échange de courriers électroniques du 17 novembre 2021 (pièce n°45) aux termes duquel M. [N], de la société [14], atteste qu'ont bien cotisé auprès de la société [7] au titre de la retraite « articles 83 et suivants » pour les années 2015, 2016 et 2017, les salariés suivants : [S] [E], [R] [BP], [XJ] [J], [V] [C] (pour [12] SAS), [BD] [T], [G] [I], [Y] [P] et [XF] [W] (pour [12] Bâtiment) et [M] [U], [M] [K] et [H] [SR] (pour [12] Travaux Publics).

Enfin, la société [12] Bâtiment produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 10 septembre 2024 par Me [NL] [O], qui a analysé le logiciel de paye de la société utilisé jusqu'en 2020 et a pu constater que pour chaque société en cause, pour les années 2015, 2016 et 2017, le cumul des données faisait apparaître des cotisations pour la retraite supplémentaire cadre TB à 6% mais également des cotisations de retraite supplémentaire sur la base de la retraite GMP (garantie minimale de points).
Compte tenu de ces éléments, rien ne permet de considérer que le régime de retraite supplémentaire en cause n'aurait pas un caractère collectif au sens de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, de sorte que c'est à tort que l'URSSAF a procédé à ce chef de redressement. 

Il convient en conséquence d'annuler ce chef de redressement, d'un montant de 60 282 euros.


II. Sur le chef de redressement n° 6 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique, règles de non-cumul, indemnités de vêtements de travail

Il ressort de la lettre d'observations que la société [12] Bâtiment verse une indemnité dite de « vêtements de travail » de 50 centimes d'euros par jour travaillé afin que ses salariés travaillant sur chantier puissent entretenir leurs vêtements de travail, indemnité exclue de l'assiette des cotisations. L'URSSAF avait considéré que cette indemnité ne pouvait être cumulée avec la déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels et avait réintégré les montants d'indemnité de travail et avait procédé à un redressement de 24 814 euros pour 2015, 22 635 euros pour 2016 et 23 953 euros pour 2017, soit un total de 71 402 euros.

La commission de recours amiable a été saisie d'une demande de réévaluation du montant du chef de redressement sur la base d'un tableau détaillant les collaborateurs qui avaient réellement bénéficié d'un abattement forfaitaire à 10 %, soulignant que les autres avaient été indemnisés en fonction de leurs frais réels. La commission de recours amiable a validé le principe du redressement en soulignant que la société [12] Bâtiment ne contestait pas avoir exclu de l'assiette sociale des frais professionnels versés à des salariés qui bénéficiaient par ailleurs d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Elle a en revanche minoré le montant du redressement à hauteur de 13 892 euros pour 2015, 13 343 euros pour 2016 et 14 780 euros pour 2017, soit un total de 42 015 euros.

La société [12] Bâtiment demande l'annulation de ce chef de redressement.

Pour ce faire, elle expose que dans le secteur du BTP, les indemnités versées aux ouvriers en remboursement de leurs frais professionnels peuvent faire l'objet d'une déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, l'état de paye étant alors qualifié de brut abattu. Elle souligne que pour certains salariés qui exposent plus de 10 % de leurs frais professionnels, elle a mis en place un dispositif adapté selon que le salarié est indemnisé au réel ou de façon forfaitaire.

Elle ajoute qu'elle ne conteste pas le fait qu'il y avait lieu à redressement partiel mais que l'URSSAF, au courant de cette pratique d'abattement flottant, a pratiqué un contrôle par extrapolation sans prendre en compte la réalité de la situation interne de l'entreprise ni respecter la procédure de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale prévue à peine de nullité, alors même que la société [12] Bâtiment a essayé de démontrer que le calcul de l'URSSAF était erroné.

L'URSSAF répond au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 qu'avant son troisième jeu de conclusions, la société [12] Bâtiment n'avait jamais contesté, notamment devant la commission de recours amiable, le bien-fondé du redressement et la méthode employée par les inspecteurs chargés du redressement. 
Elle souligne que la société ne démontre pas que les salariés non retenus par la commission de recours amiable n'avaient pas opté pour la déduction forfaitaire spécifique. Elle ajoute ne pas avoir utilisé de méthode par échantillonnage ou extrapolation, soulignant que l'inspecteur avait fait une vérification sur l'ensemble des salariés. 

*

Il sera relevé à titre liminaire que lors de la saisine de la commission de recours amiable, la société [12] Bâtiment a certes réclamé la minoration du chef de redressement n°6 mais également « l'annulation des chefs de redressement notifiés ».

Sur le recours allégué à une méthode par extrapolation :

L'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation. L'agent chargé du contrôle doit alors, au moins quinze jours avant le début de la vérification, indiquer à la personne contrôlée l'adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté ministériel définissant lesdites méthodes. La personne contrôlée peut, dans ce délai, s'opposer à l'utilisation desdites méthodes ou former des observations en réponse. Lorsque ces méthodes sont mises en œuvre, l'inspecteur du recouvrement informe la personne des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux. Là encore, la personne contrôlée peut présenter à l'agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. 
En outre, la lettre d'observations doit préciser les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. 

Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations mentionnée à l'alinéa précédent, la personne contrôlée peut informer l'organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable ou qu'elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.

En l'espèce cependant, la lettre d'observations indique précisément la méthode employée par l'inspecteur chargé du recouvrement :

« Il est procédé à la régularisation du dossier en réintégrant les montants d'indemnités de travail exonérées à tort, abattues de 10 %, sur les bases suivantes :

-année 2015 : 49 430,75 × 0,9 = 44 488 euros
-année 2016 :44 924,50 × 0,9 = 40 232 euros
-année 2017 : 46 638,50 × 0,9 = 41 975 euros

Il est précisé que la méthode de rationalisation a été appliquée pour les assiettes plafonnées et les assiettes du complément de la cotisation Allocations familiales sur ce point.»

Suit un tableau reprenant ces valeurs dans la base totalité et calculant, pour chaque type de cotisation, le montant des cotisations dues à partir de la base totalité ou de la base plafonnée.

Il s'ensuit que la société [12] Bâtiment ne démontre pas, comme elle l'affirme pourtant, que l'URSSAF aurait utilisé à proprement parler une méthode d’échantillonnage et d'extrapolation. Il s'avère que l'organisme de recouvrement a considéré, à tort, que le cumul concernait l'ensemble des salariés ayant bénéficié d'une indemnité. 

En raison de cette irrégularité et compte tenu des éléments présentés par la société [12] Bâtiment devant la commission de recours amiable, le montant du redressement a été minoré, mais il ne peut être considéré pour autant que l'URSSAF a recouru à un calcul par échantillonnage et extrapolation, si bien que les modalités de l'article R. 243-59-2 précitées n'avaient pas à être observées.

L'argumentation de la société [12] Bâtiment sur ce point sera donc écartée.

Sur le fond :
Il ressort de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantage en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit en son article 1er que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés.
Il ressort de l'article 9 du même arrêté que sous certaines conditions, une profession peut bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes.

Il s'ensuit que la déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels ne peut se cumuler avec l'exclusion de l'assiette des cotisations des indemnités pour vêtements de travail, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la société [12] Bâtiment. Au contraire, l'exclusion de l'assiette des cotisations des indemnités pour vêtements de travail peut se cumuler avec l'exclusion de l'assiette des cotisations des indemnités accordées au réel, ce que l'URSSAF reconnaît.
En l'espèce, il sera rappelé que la société [12] Bâtiment a déjà obtenu la minoration de ce chef de redressement grâce aux documents fournis devant la commission de recours amiable, qui avait confirmé le principe du redressement et avait seulement corrigé le montant en retranchant les salariés qui étaient indemnisés au réel. La demanderesse ne conteste pas qu'il y avait effectivement un cumul, s'agissant de certains salariés, de la déduction forfaitaire spécifique et de l'indemnité de vêtements de travail et elle n'apporte à l'audience aucun élément permettant de considérer que la commission de recours amiable aurait fait une erreur de calcul et aurait insuffisamment minoré le chef de redressement. 

Il convient donc de débouter la société [12] Bâtiment de sa demande.

Le chef de redressement d'un montant de 42 015 euros après minoration par la commission de recours amiable sera par conséquent validé.

III. Sur le chef de redressement n°7 : transaction suite à faute grave, indemnité de préavis

Il ressort de la lettre d'observations que suite à des licenciements pour faute grave par la société [12] Bâtiment, des transactions ont été conclues avec les salariés qui indiquaient souhaiter contester la nature du licenciement pour faute grave devant le conseil des prud'hommes. 
La société [12] Bâtiment conteste le redressement opéré au visa des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, en soulignant qu'aux termes de chacune de ces transactions, la rupture des contrats de travail reste un licenciement pour faute grave, et que les sommes versées indemnisaient bien un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et ne visaient pas à régler une indemnité de préavis ou une indemnité de licenciement, étant précisé que les salariés n'avaient pas exécuté de préavis. 

L'URSSAF répond que les salariés n'ont pas renoncé expressément au versement de leur indemnité de préavis et ont seulement renoncé à engager une action en justice, que si l'employeur a maintenu la faute grave imputée, il a pour autant accepté de leur verser une indemnité forfaitaire et que les transactions ne précisent pas la nature des préjudices compensés – notamment les préjudices non financiers, résultant des circonstances des ruptures. Elle reprend ensuite chacune des transactions litigieuses. 

Elle expose notamment que s'agissant de MM. [F], [P], [Z], [B] et [XT], la société [12] Bâtiment n'a pas maintenu l'existence d'une faute grave et que ces salariés n'ont pas renoncé à leur indemnité compensatrice de préavis de façon explicite ni évoqué leur préjudice, débattant seulement du principe et du motif de la rupture du contrat de travail et que le protocole de M. [F] ne qualifie pas l'indemnité de dommages et intérêts ayant vocation à réparer un préjudice. 

A propos de MM. [L] et [D] et de Mme [NV], qui renoncent à contester la qualification de la rupture de leur contrat de travail, l'URSSAF observe que ces salariés n'ont pas renoncé explicitement à solliciter une indemnité de préavis et qu'ils continuaient à contester avoir commis une faute grave. 

S'agissant de MM. [X], [LC] et [IT], dont les protocoles mentionnent que l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de M. [A] et de Mme [T] qui ont renoncé expressément au bénéfice d'une indemnité de préavis, l'URSSAF soutient que la référence à un préjudice moral et professionnel est trop floue et que les salariés eux-mêmes ont seulement contesté le principe et le motif de la rupture.

L'URSSAF ajoute enfin que le procès-verbal de conciliation totale du 22 avril 2016 entre la société [12] Bâtiment et M. [ES] ne permet pas de connaître les prétentions initiales de ce dernier et que le protocole d'accord conclu avec M. [W] ne mentionne pas un maintien du licenciement pour faute grave.

*
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.    
            
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.  
L'article 80 duodecies du code général des impôts précise que sauf exception, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable.

L'indemnité transactionnelle n'étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, elle est donc par principe soumise à cotisations dans les limites posées par l'article 80 duodecies.

C’est donc à l’employeur de démontrer que les sommes versées à cette occasion n’avaient pas de caractère salarial et ne visaient qu’à indemniser un préjudice allégué par le salarié licencié.

Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié suite à son licenciement ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisation.

En matière de licenciement pour faute grave, aucune indemnité de préavis ou de licenciement n’est due. Pour bénéficier de cette exonération, le cotisant doit d’abord établir que les parties se sont entendues pour ne plus contester le licenciement pour faute grave et l’absence d’indemnité de préavis ou de licenciement. Cependant, il lui faut également justifier des motifs qui ont conduit à accorder des dommages et intérêts au salarié ayant fait l’objet du licenciement pour faute grave. 


*

A. Pour l'année 2015 

1. Sur la transaction conclue avec M. [L]
La société [12] Bâtiment produit un courrier de ce salarié, né en 1948, contestant avoir commis la moindre faute grave susceptible de justifier son licenciement pour faute grave en date du 31 janvier 2015, déclarant être profondément vexé que sa déontologie et son honnêteté aient été mises en doute alors qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite six ans auparavant avant de continuer son emploi à la demande de son employeur et déclarant être prêt à saisir le conseil des prud’hommes sauf dans l'hypothèse d'une négociation.

Le protocole transactionnel cite la lettre de licenciement, dont il ressort que la société l'a licencié pour faute grave en se prévalant d'un « faisceau de présomptions et de témoignages avérant le fait que des informations particulièrement sensibles sont en possession d'entreprises concurrentes par [son] intermédiaire ». Il précise que chaque partie maintient sa position.

Aux termes de l'article 5 du protocole, le salarié renonce à contester à quelque titre que ce soit la rupture de son contrat de travail. Cet accord des parties sur la qualification de licenciement pour faute grave ne lie pas pour autant le tribunal, qui relève que les fautes reprochées au salarié étaient particulièrement floues et contestées de façon circonstanciée par ce dernier.

Le protocole ajoute que « la société [12] Bâtiment, acceptant de prendre partiellement en compte le préjudice moral et professionnel invoqué par M. [L], s'engage à lui verser une somme brute de 93 350 euros à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive de rupture, englobant tous dommages et intérêts ».
Force est de constater qu'il n'est pas mentionné que M. [L] renonce explicitement à son indemnité de préavis. Au demeurant, son préjudice moral ou professionnel n'est aucunement détaillé alors même qu'il lui est versé la somme importante de 93 350 euros à ce titre. S'agissant de son préjudice professionnel, il est d'ailleurs relevé que M. [L] était âgé de 67 ans au moment de son licenciement pour faute grave et avait envisagé de faire valoir ses droits à la retraite six ans avant son licenciement, si bien que son préjudice professionnel ne pouvait qu'être particulièrement limité.

Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que la somme versée ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusive de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

2. Sur la transaction conclue avec M. [D]
La société [12] Bâtiment produit le courrier de ce salarié contestant toute faute de sa part et signalant que les objectifs qui lui avaient été assignés étaient inatteignables. 
Le protocole transactionnel cite la lettre de licenciement, dont il ressort que la société l'a licencié pour faute grave en lui reprochant un manque d'investissement et de croyance dans les projets qu'il devait réaliser et des manifestations publiques d'opposition à ces projets. Il précise que chaque partie maintient sa position.
Aux termes de l'article 5 du protocole, le salarié renonce à contester à quelque titre que ce soit la rupture de son contrat de travail. Cet accord des parties sur la qualification de licenciement pour faute grave ne lie pas pour autant le tribunal dès lors que les fautes reprochées au salarié étaient particulièrement floues et contestées de façon circonstanciée par ce dernier. 
Le protocole ajoute que « la société [12] Bâtiment, acceptant de prendre partiellement en compte le préjudice moral et professionnel invoqué par M. [D], s'engage à lui verser une somme brute de 97 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive de rupture, englobant tous dommages et intérêts. Ce montant inclut le différentiel entre la valeur de rachat du véhicule de fonction de M. [D] à la valeur nette comptable et sa valeur Argus. »
Le tribunal relève qu'il n'est pas mentionné de façon explicite que M. [D] renonce explicitement à son indemnité de préavis. Au demeurant, il n'est apporté aucun détail sur son préjudice moral ou professionnel, alors même qu'il lui est accordé la somme conséquente de 97 000 euros.
Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que la somme versée ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusive de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

3. Sur la transaction conclue avec M. [P]
La société [12] Bâtiment produit un courrier de ce salarié contestant le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 5 octobre 2015, soulignant qu'il n'avait pas reçu les courriers l’informant qu'il devait reprendre le travail et réclamant les justificatifs d'envoi.
L'accord transactionnel rappelle que le salarié a été licencié pour faute grave en raison d'une absence lors de la date prévue pour sa reprise de poste et chaque partie reste sur sa position.
Aux termes de cet accord, il est accordé à M. [P] une indemnité de 31 000 euros pour « prendre en compte le préjudice moral et professionnel invoqué ».
Néanmoins, il n'est pas mentionné de façon explicite que la faute grave est maintenue, alors même que le salarié contestait toute faute, ou que M. [P] renonce à son indemnité de préavis. Au demeurant, aucun renseignement n'est donné sur le préjudice moral ou professionnel du salarié.

Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que la somme versée ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusive de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

4. Sur la transaction conclue avec M. [Z]

La société [12] Bâtiment produit un courrier de ce salarié contestant toute faute de sa part, et exposant qu'il avait fait parvenir en temps utile sa prolongation d'arrêt maladie, comme toutes les précédentes, et qu'il était prêt à justifier qu'il avait été indemnisé par la Sécurité sociale pour la période où son absence lui était reprochée. Il reconnaissait s'être emporté lors de l'entretien préalable, selon lui en raison de la mauvaise foi de son employeur.
Le protocole rappelle que le salarié a été licencié pour faute grave en raison d'une absence injustifiée alors que son arrêt de travail pour maladie se terminait le 17 mai 2015 et qu'il n'avait pas été en mesure de présenter une copie d'un justificatif lors de l'entretien préalable au licenciement, lors duquel il s'était emporté. Il précise également que chaque partie maintient sa position.
Le protocole précise que pour prendre partiellement en compte le préjudice moral et professionnel du salarié, il lui est accordé la somme de 17 510 euros. 
Force est de constater qu'il n'est pas mentionné de façon explicite que la faute grave est maintenue, alors même que le salarié contestait toute faute, ou que M. [Z] renonce explicitement à son indemnité de préavis. Au demeurant, son préjudice moral ou professionnel ne fait l'objet d'aucune description.
Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que la somme versée ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusive de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

5. Sur la transaction conclue avec M. [F]

La société [12] Bâtiment produit un courrier de ce salarié contestant toute faute de sa part, et précisant qu'un dossier a été abandonné en accord avec la direction générale, que deux dossiers ont été rejetés au stade de la candidature en raison d'une mauvaise référence transmise un co-traitant ou d'un dossier administratif mal réalisé par le mandataire. Il ajoute avoir tenu de façon régulière sa hiérarchie des dossiers malgré l'annulation des réunions hebdomadaires depuis octobre 2014 et pouvoir en justifier.
Le protocole ne précise pas les fautes reprochées à M. [F], se contentant d'indiquer que « la relation de travail va se dégrader à un point tel qu'en date du 9 janvier 2015 l'entreprise va se trouver dans l'obligation d'envisager la rupture du contrat de travail ». 
Il est indiqué que chaque partie maintient sa position et que le salarié obtient une indemnité transactionnelle de 29 080 euros à titre forfaitaire et définitif.
Ce protocole ne permet donc pas de considérer que les parties se sont entendues sur le principe du licenciement pour faute grave, alors que M. [F] a contesté toute faute et que la société n'a donné aucune précision sur la faute qu'il est censé avoir commise. Or le salarié n'a pas renoncé de façon explicite à son indemnité de préavis et la transaction n'a donné aucune information son préjudice professionnel ou moral.

Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que la somme versée ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusive de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

6. Sur la transaction conclue avec M. [B]
La société [12] Bâtiment produit un courrier de ce salarié contestant toute faute de sa part, et déclarant qu'il était en activité partielle depuis mars 2015 et que depuis, lorsque la société l'avait rappelé pour aller sur un chantier, il avait toujours indiqué qu'il n'était pas en mesure de s'y rendre et qu'un accord avait toujours été trouvé pour qu'il soit replacé en activité partielle. 
Le protocole rappelle que le salarié a été licencié pour faute grave en raison d'une insubordination, précisant qu'il avait bénéficié de plusieurs mesures d'activité partielle, mais que s'agissant du chantier « Cottage 38 logements », il avait formé une demande d'activité partielle en raison de l'éloignement du chantier, qui lui avait été refusée, puis qu'il ne s'était pas rendu sur le chantier, sans pour autant avertir sa hiérarchie ou présenter de justificatif. Il est également précisé que chaque partie maintient sa position.
Aux termes du protocole, il est indiqué que pour « prendre partiellement en compte le préjudice moral et professionnel de M. [B], il lui est accordé la somme de 10 100 euros à titre d'indemnité transactionnelle englobant tous dommages et intérêts ». 
Par conséquent, le salarié a maintenu sa position consistant à contester la légitimité du licenciement pour faute et n'a pas renoncé expressément à une indemnité de préavis. En outre, son préjudice professionnel ou moral n'a fait l'objet d'aucune description. 
Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que la somme versée ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusif de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

7. Sur la transaction conclue avec Mme [NV]
La société [12] Bâtiment produit un courrier de cette salariée contestant son licenciement pour insubordination et propos irrespectueux. Elle y déclare notamment qu'elle s'est emportée mais sans adresser de propos irrespectueux, et qu'elle s'est excusée juste après les faits, ajoutant qu'elle avait réagi suite à un comportement abusif et discriminatoire de M. [A], sans donner plus de détails.
Le protocole précise que Mme [NV] a été licenciée pour les motifs suivants : 
-En février 2015, elle a posé une demande de congés payés sans se concerter avec le reste de l'équipe secrétariat pour respecter une permanence pendant le mois d'août 2015.
-M. [A] lui a rappelé qu'elle avait déjà agi de la même façon l'année précédente en mettant ensuite ses collègues et sa hiérarchie devant le fait accompli au motif qu'elle avait déjà réservé sa location pour les vacances et qu'on l'avait avertie à cette occasion que ce comportement ne serait plus toléré à l'avenir. 
-Elle a alors répondu à M. [A] qu'elle prenait toujours ses congés à cette date, qu'elle réserverait à nouveau sa location de vacances et qu'elle se « fichait » du mécontentement de M. [A], avant de sortir du bureau en proférant des propos irrespectueux à l'encontre de celui-ci.
Aux termes de l'article 5 du protocole, la salariée renonce à contester à quelque titre que ce soit la qualification de la rupture de son contrat de travail.
Cet accord des parties sur la qualification de faute grave ne lie pas pour autant le juge. Néanmoins, la faute reprochée à la salariée est détaillée et n'est pas véritablement contestée, la salariée se contentant de minorer ses actes et de déclarer avoir réagi à un comportement discriminatoire de son supérieur. 
Il est précisé qu'il est accordé à Mme [NV], pour « prendre en compte partiellement son préjudice moral et professionnel », une indemnité de 20 800 euros. 
Cependant, ce préjudice moral et professionnel n'a jamais été décrit par la salariée ou au sein du protocole. 
Ainsi la société [12] Bâtiment ne démontre pas que la somme versée ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusif de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

8. Sur la transaction conclue avec M. [XT]
La société [12] Bâtiment produit un courrier de ce salarié contestant les faits qui lui sont reprochés et rappelant qu'il était en activité partielle depuis plus de six mois, qu'il n'avait reçu aucun courrier de l'employeur et qu'un vendredi on a exigé de lui qu'il se rende dès le lundi à plus de 200 km de son domicile. Il ajoute qu'il n'a pas refusé de s'y rendre mais que le délai était trop court pour qu'il puisse s'organiser.
Le protocole cite la lettre de licenciement qui évoque une insubordination du salarié, qui aurait refusé de se rendre sur le chantier le lundi 1er juin 2015 en raison de son éloignement, sans produire de justificatif. 
Il est précisé que chaque partie maintient sa position et qu'il est accordé au salarié, pour « prendre en compte partiellement son préjudice moral et professionnel », une indemnité de 27 575 euros.
Il ressort de ce protocole que le salarié a maintenu sa position consistant à contester la légitimité du licenciement pour faute et n'a pas pour autant renoncé expressément à une indemnité de préavis. En outre, son préjudice professionnel ou moral n'est pas précisé. 

Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que l'indemnité ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusif de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

B. Pour l'année 2016

A titre liminaire :

Il est relevé que la société [12] Bâtiment ne mentionne pas M. [ES] dans ses conclusions et ne produit aucune pièce à son sujet, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé du redressement s'agissant de ce salarié, malgré l'argumentation de l'URSSAF en ce sens.

1. Sur la transaction conclue avec M. [A]

La société [12] Bâtiment produit un courrier de ce salarié contestant toute faute de sa part et ajoutant qu'il avait toujours alerté des difficultés de son agence et pouvait le démontrer à l'aide de courriers électroniques, qu'il avait proposé d'améliorations sans soutien ni retour de sa Direction et qu'il s'était contenté de s'en étonner, sans pour autant refuser d'appliquer les préconisations.
Le protocole cite la lettre de licenciement pour faute grave, dont il ressort que l'employeur a reproché à son salarié d'avoir exprimé publiquement son opposition quant aux préconisations et décisions de la Direction générale, d'avoir déclaré que la Direction ne respectait pas ses engagements en termes d'investissement dans son secteur et d'avoir déclaré qu'il refusait de mettre en exécution les mesures préconisées. 
Aux termes de l'article 5 du protocole, le salarié renonce à contester à quelque titre que ce soit la rupture de son contrat de travail. Cet accord des parties sur la qualification de licenciement pour faute grave ne lie pas pour autant le tribunal dès lors que les fautes reprochées au salarié étaient contestées de façon circonstanciée par ce dernier. 

Le protocole précise que pour prendre partiellement en compte le préjudice moral et professionnel du salarié, il lui est accordé la somme de 74 900 euros, ce montant incluant la différence entre la valeur de rachat du véhicule de fonction du salarié à la valeur nette comptable et sa valeur Argus. 
Il est précisé que le salarié renonce expressément à son indemnité de préavis.
Néanmoins, alors que le salarié avait contesté de façon circonstanciée la faute qui lui était reprochée, il n'est apporté aucune précision sur son préjudice moral ou professionnel, alors même qu'il lui est accordé la somme importante de 74 900 euros à ce titre.
Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que la somme versée ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusif de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

2. Sur la transaction conclue avec Mme [T]

La société [12] Bâtiment produit un courrier de cette salariée contestant toute faute de sa part et ajoutant qu'il avait toujours été convenu qu'elle serait en congés payés à partir du 3 octobre 2016 pour quatre semaines et qu'elle n'avait pas reçu le courrier du 5 octobre lui demandant un justificatif d'absence.
L'accord transactionnel rappelle que la salariée a été licenciée pour faute grave en raison d'une absence injustifiée et ne s'est pas présentée à son entretien préalable à un éventuel licenciement le 18 octobre 2016. Il précise également que la salariée renonce à contester la qualification de la rupture de son contrat de travail et à réclamer une indemnité de préavis.
Aux termes de cet accord, il est accordé à la salariée une indemnité de 5 000 euros pour « prendre en compte le préjudice moral et professionnel invoqué ».
Cependant, aucune précision sur ce préjudice moral et professionnel n'est apportée, ni dans le courrier de la salariée, ni dans le protocole.
La société [12] Bâtiment ne démontre donc pas que la somme versée ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusif de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

C. Pour l'année 2017

A titre liminaire :

Il est relevé que la société [12] Bâtiment ne mentionne pas M. [X] dans ses conclusions et ne produit aucune pièce à son sujet, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé du redressement s'agissant de ce salarié, malgré l'argumentation de l'URSSAF en ce sens.

1. Sur la transaction conclue avec M. [LC]
La société [12] Bâtiment produit un protocole transactionnel mentionnant une lettre de licenciement pour faute grave. Il est précisé que M. [LC] a été interrogé sur ses objectifs non atteints (porter le chiffre d'affaires de 25 à 40 millions d'euros et apporter des projets de taille importante pour [12] Bâtiment), et qu'il s'est emporté de façon vive en rejetant la responsabilité sur la Direction générale, avant de se partir en claquant la porte en prononçant des propos déplacés et de ne plus répondre, dans les jours suivants, aux appels de la Direction, et de dénigrer l'entreprise auprès de clients potentiels. 
Le protocole ajoute que le salarié conteste la faute grave qui lui est reprochée, soutenant avoir rempli ses objectifs sans avoir été suivi ou soutenu dans ses proposition et déclarant que sa réaction lors de la dernière réunion n'était pas agressive et était justifiée.

Il précise également que le salarié renonce à contester la qualification de la rupture de son contrat de travail et à réclamer une indemnité de préavis.

Aux termes de ce protocole, il est accordé au salarié, pour « prendre en compte partiellement son préjudice moral et professionnel », une indemnité de 48 915 euros.

Le tribunal observe que le salarié avait contesté toute faute de sa part de façon circonstanciée, de sorte qu'il ne saurait être tenu par l'accord finalement exprimé sur la qualification de licenciement pour faute grave.

En outre, aucun élément n'est apporté sur le préjudice professionnel ou moral du salarié, alors même qu'il lui est accordé la somme de 48 915 euros à ce titre. 
Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que l'indemnité ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusif de toute indemnité de préavis.

2. Sur la transaction conclue avec M. [IT]
La société [12] Bâtiment produit un courrier de l'avocat de ce salarié, qui contestait toute faute grave, soulignant qu'il n'avait aucune responsabilité dans la dégradation des résultats de la société, qu'il a fermement réagi aux reproches qui lui ont été faits, mais sans s'emporter pour autant. 
Le protocole cite la lettre de licenciement qui évoque de mauvais résultats et des propos jugés déplacés par l'employeur lorsqu'on lui a demandé d'en justifier (« Comment voulez-vous qu'on s'en sorte dans cette fichue entreprise avec les équipes en place... J'en ai marre que vous ne me donniez pas les moyens pour trouver du renfort... Ce n'est pas ma faute »), la société ajoutant que la réunion avait pris fin de façon anticipée et que par la suite le salarié avait ensuite exprimé publiquement son mécontentement.
Le protocole ajoute que le salarié conteste la faute grave qui lui est reprochée, soutenant avoir rempli ses objectifs sans avoir été suivi ou soutenu dans ses proposition et déclarant que sa réaction lors de la dernière réunion n'était pas agressive et était justifiée.
Il précise également que le salarié renonce à contester la qualification de la rupture de son contrat de travail et à réclamer une indemnité de préavis.
Aux termes de ce protocole, il est accordé au salarié, pour « prendre en compte partiellement son préjudice moral et professionnel », une indemnité de 47 830euros.
Le tribunal observe que le salarié avait contesté toute faute de sa part de façon circonstanciée, de sorte qu'il ne saurait être tenu par l'accord finalement exprimé sur la qualification de licenciement pour faute grave.

En outre, aucun élément n'est apporté sur le préjudice professionnel ou moral du salarié, alors même qu'il lui est accordé la somme de 47 830 euros à ce titre. 
Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que l'indemnité ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusif de toute indemnité de préavis.

3. Sur la transaction conclue avec M. [W]
La société [12] Bâtiment produit le courrier de ce salarié, se plaignant, en parallèle de la procédure disciplinaire engagée par la société à son égard, d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation professionnelle et d'adaptation, ne lui permettant d'acquérir aucune compétence nouvelle depuis son arrivée et lui portant préjudice s'agissant de son employabilité. Le salarié ajoutait que la société [12] Bâtiment n'a pas organisé d'entretien professionnel lui permettant de faire le point sur ses besoins de formation, ce qui a créé un climat d'instabilité lui causant un préjudice moral et de carrière pour lequel il envisageait de saisir le conseil des prud'hommes à moins qu'un compromis ne soit trouvé.

Le protocole transactionnel rappelle que le salarié a reçu une notification de licenciement pour faute grave pour avoir insulté son supérieur hiérarchique, ce qui n'était pas contesté. Le salarié a seulement reproché à la société d'avoir manqué à son obligation de formation, tandis que l'employeur mentionnait les deux formations effectuées par M. [W] en 2015 (pour une période d'emploi de 2013 à 2017).
Il s'ensuit que les parties se sont entendues sans ambiguïté sur la qualification de licenciement pour faute grave.
Par ailleurs, aux termes du protocole, la société [12] Bâtiment a accordé à son salarié une indemnité de 700 euros uniquement pour « prendre partiellement en compte le préjudice moral et personnel » invoqué par M. [W]. 
Il s'ensuit que le salarié, qui n'a jamais contesté la qualification de licenciement pour faute grave, a nécessairement renoncé à son indemnité de préavis, évaluée à 7 401 euros par l'URSSAF. En outre, le préjudice de M. [W] est largement détaillé et l'indemnité qui lui a été accordée à ce titre ne paraît pas excessive au regard de ce préjudice. La société [12] Bâtiment apporte ainsi des éléments de preuve suffisants pour établir que l'indemnité ne visait qu'à indemniser le préjudice professionnel de son salarié, contrairement à ce qu'a estimé l'URSSAF.

Le redressement doit donc être annulé de ce chef.

Or les calculs de l'URSSAF sont fournis par année, de sorte que le chef de redressement doit être annulé pour l'ensemble de l'année 2017.

Le redressement sera donc confirmé pour les années 2015 et 2016 et annulé pour l'année 2017.

Par ailleurs, force est de constater qu'aucune des parties n'a formé de demande de condamnation à payer une somme au principal – étant précisé que selon le solde actualisé de septembre 2022, la société avait réglé l'ensemble des sommes qui lui étaient réclamées. 

Le tribunal n'est donc saisi d'aucune demande en paiement ou remboursement des cotisations et majorations versées.


IV. Sur les demandes accessoires

La société [12] Bâtiment, partie succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En revanche, compte tenu de l'annulation d'un chef de redressement et de la minoration par la commission de recours amiable d'un autre chef, l'URSSAF sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

ANNULE le chef de redressement n°4 relatif au respect du caractère collectif de la retraite supplémentaire d'un montant de 60 282 euros ;
 
VALIDE le chef de redressement contesté n°6 d'un montant de 42 015 euros après minoration par la commission de recours amiable ;

VALIDE le chef de redressement contesté n°7 au titre de l'indemnité de préavis pour les années 2015 et 2016 ;

ANNULE le chef de redressement contesté n°7 pour l'année 2017 d'un montant de 26 222 euros ;
 
DÉBOUTE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la société [12] Bâtiment de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société [12] Bâtiment aux dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2025 et signé par la présidente et le greffier.
 
LE GREFFIER                                                                   LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS










Expédié aux parties le :

 - 1 CE à Me DESEURE
 - 1 CCC à Me MAQUINGHEN, à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et à la société [12] Bâtiment
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/02008 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ4C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 19/02008 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ4C

DEMANDERESSE :

Société [12] BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LONGUE EPÉE



DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.












EXPOSÉ DU LITIGE

La société [12] Bâtiment a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2015 à 2017. 

Par courrier recommandé du 13 septembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [12] Bâtiment, qui a répondu par courrier du 15 octobre 2018.

Par courrier du 20 novembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [12] Bâtiment. 

Par courrier recommandé du 7 janvier 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [12] Bâtiment de lui payer la somme de 254 943 euros (soit 232 154 euros de rappel de cotisations et 22 789 euros de majorations de retard) due au titre des années 2015 à 2017.

Par courrier du 21 février 2019, la société [12] Bâtiment a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2019, la société [12] Bâtiment a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 24 février 2022, par décision notifiée le 14 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [12] Bâtiment s'agissant du respect du caractère collectif en matière de retraite supplémentaire, de forfait social et de transaction suite à faute grave, et a minoré le montant du redressement en matière d'indemnités de vêtements de travail.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. 

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l’audience, la société [12] Bâtiment demande au tribunal de :

-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
-annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ;
-condamner l'URSSAF à payer à la société [12] Bâtiment la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-valider les postes de redressement litigieux ;
-condamner la société [12] Bâtiment à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société [12] Bâtiment aux dépens.


Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.


MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que la jonction réclamée par l'URSSAF a déjà été prononcée, si bien que cette demande sans objet.

I. Sur le chef de redressement n°4 : retraite supplémentaire, respect du caractère collectif (60 282 euros)

Aux termes de la lettre d'observations (page 8 et suivantes), l'inspecteur a considéré que la société [12] Bâtiment avait souscrit un contrat de retraite supplémentaire « article 83 » auprès de la société [7] pour le collège « cadres et assimilés », mais que le personnel employé sous le statut cadre dont la rémunération n'atteignait pas le seul de la tranche B se trouvait exclu du régime. Il a donc considéré que les contributions de l'employeur ne finançaient pas un régime de retraite supplémentaire collectif, bénéficiant de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à une catégorie objective de salariés, et a procédé à la réintégration des contributions patronales reprises sur les documents intitulés « états de charges cumulées » pour un montant de 60 282 euros.

*

La société [12] Bâtiment, au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir qu'elle a bien souscrit un contrat prévoyant pour les cadres une cotisation assise sur la tranche B de la rémunération des cadres qui y sont soumis et une cotisation assise sur l'assiette de la GMP pour les cadres percevant une rémunération inférieure à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit une rémunération inférieure à la tranche B, cette cotisation étant, dans les deux cas, de 6%. Elle souligne que tous les cadres ont donc cotisé au régime de retraite supplémentaire au même taux.

La société ajoute que lors du contrôle de 2012, l'URSSAF avait relevé que la cotisation du contrat de retraite supplémentaire était uniquement assise sur la tranche B, ce qui excluait effectivement certains salariés, et a motivé la décision de la société de fixer une cotisation pour les salariés rémunérés sous la tranche B, correspondant une rémunération comprise entre un et quatre plafonds annuels de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le contrat [11] a été amendé et que les salariés cotisent désormais tous conformément aux règles applicables, versant les états de charges justifiant de la réalité des cotisations versées y compris pour les salariés dont l'URSSAF prétend qu'ils ont été exclus du régime de retraite supplémentaire et transmettant un procès-verbal de constat d'huissier en ce sens. Le contrat [7] s'applique bien à l'ensemble des salariés.

Elle souligne enfin que la GMP (garantie minimale de points) n'est pas un contrat de retraite mais un mécanisme spécifique pour les bas salaires des cadres. 

*

En réponse, l'URSSAF demande au tribunal d'écarter les pièces non communiquées en temps utile. 

Elle expose par ailleurs que les tranches A, B et C servent à définir l'assiette des cotisations au régime complémentaire des cadres mais ne peuvent définir des catégories objectives de salariés au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que seuls les cadres cotisant à la tranche B ont été affiliés au contrat de retraite supplémentaire [11] alors que le collège défini au contrat souscrit auprès d'[7] concerne tous les cadres. 

L'URSSAF considère que le contrat « article 83 » auprès de [11] est un contrat de retraite supplémentaire tandis que le contrat GMP est un contrat de retraite complémentaire, si bien que ces deux contrats ne peuvent être assimilés et que le régime de retraite supplémentaire n'est pas collectif. 

Elle estime que la tranche A est purement et simplement exclue du régime, que les états de charge ne permettent pas de démontrer que la cotisation de 6% assise sur la base de la GMP finance effectivement le régime de retraite des salariés cadres dont la rémunération n'atteint pas la tranche B.

Elle fait enfin valoir que la société [12] Bâtiment ne démontre pas que tous les cadres de la société sont affiliés au régime de retraite supplémentaire et donne plusieurs exemples ([M] [U], [M] [K], [H] [SR]). 


*

Aux termes de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit [...] et proposant des contrats mentionnés [...] au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité [relatif aux retraites professionnelles supplémentaires] lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat [...] ».


L'article R. 242-1-1 du même code, dans sa version du 11 juillet 2014, prévoit que :

« Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. 

Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : 

1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ; 
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ; 
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail [...] ».

Il s'ensuit qu'est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées. 

Au sujet de la nouvelle rédaction du deuxième critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la lettre circulaire ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) n°2015-0000045 du 12 août 2015 apporte les précisions suivantes :

« Cette nouvelle rédaction permet toujours de définir une catégorie bénéficiaire de garanties par référence aux tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes de retraite complémentaire [6] et [5], de même qu'aux régimes complémentaires listés par la circulaire ([10], [9], [8]). Toutefois, la référence à un seuil de rémunération implique la constitution, au plus, de deux catégories de salariés sur la base de ce critère.

Ex : à partir du seuil correspondant à la limite inférieure de la tranche C, il pourra ainsi être défini les deux catégories suivantes : celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à quatre plafonds et celle des salariés dont la rémunération est supérieure à quatre plafonds. Il pourra aussi être retenu les deux catégories suivantes : d'une part, les salariés dont la rémunération est comprise entre un et quatre fois le montant du PASS et, d'autre part, les salariés dont la rémunération est comprise entre quatre et huit fois le montant du PASS.

Par ailleurs, l'article R. 242-1-1 2° du code de la sécurité sociale reprend la précision apportée par la circulaire ministérielle du 23 septembre 2013 selon laquelle il ne peut être constitué une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention [5], à savoir 8 plafonds.

Enfin, la tolérance selon laquelle les salariés dont la rémunération est soit inférieure ou égale, soit supérieure ou égale à 2 plafonds peuvent constituer une catégorie objective n'est pas remise en cause. En outre, les catégories objectives définies en référence à 3 plafonds (limite supérieure de la tranche 2 de la convention [6]) sont toujours admises.

Ainsi, à partir du seuil correspondant à la limite supérieure de la tranche 2 de la Convention [6], pourront notamment être constituées les deux catégories suivantes: celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 3 plafonds et celle des salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 plafonds.

Peuvent donc être retenus les seuils en référence à 1, 2, 3 et 4 PASS ainsi que le seuil inférieur à 8 PASS ». 

Pour les prestations de retraite supplémentaire, l'article R.242-1-2 du code de la sécurité sociale fixe une présomption irréfragable d'objectivité pour les catégories établies à partir des critères 1 à 3 de l'article R.242-1-1 du même code. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que les cadres correspondent à une catégorie objective.

Par ailleurs, selon l'interprétation même de l'ACOSS, postérieure au contrôle de 2012 lors duquel l'URSSAF aurait fait le reproche à la société [12] Bâtiment d'exclure les cadres dont la rémunération est inférieure à un plafond annuel de sécurité sociale, à partir du seuil correspondant à la limite inférieure de la tranche B, les deux catégories suivantes peuvent également être retenues : celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à un plafond de sécurité sociale et celle des salariés dont la rémunération est supérieure à un plafond de sécurité sociale.

A titre surabondant :
Il sera relevé que l'URSSAF n'expose pas quelle pièce elle aurait réclamé en vain avant l'établissement de la lettre d'observations à la société [12] Bâtiment. 

Les pièces produites par la société [12] Bâtiment seront donc déclarées recevables.

Il apparaît par ailleurs que la société [12] Bâtiment a rédigé le 23 décembre 2008 une décision unilatérale instituant un régime collectif de retraite à cotisations définies existant pour les cadres, visant l'intégralité des cadres, sans distinction de rémunération (pièces n°20 et 38 la société [12] Bâtiment). La décision précise que le contrat collectif d'assurance sera souscrit auprès de la société [7] par l'intermédiaire de la société [14] et que le taux de cotisation sera fixé à 6% sur la tranche B (plus de une à quatre fois le PASS), ce qui exclurait de fait les salariés de la tranche A.

Le contrat [7] Courtage « [11] retraite 83 » souscrit le 6 juillet 2007 ne prévoit d'ailleurs qu'une cotisation annuelle de 6% sur la tranche B pour les salariés cadres et assimilés (pièce n°38 la société [12] Bâtiment).

Cependant, la société [12] Bâtiment verse aux débats un courrier électronique de la société [14] (pièce n°41) lui annonçant fournir en pièce jointe « les informations fournies par la compagnie [4] ([7]) pour les années 2015, 2016 et 2017 au titre des contrats article 83 et suivants :
6110002483 [12] Bâtiment
6110002484 [12] Travaux publics
6110002485 [12] SA ».

Elle produit également (pièce n°40) un fichier à l'en-tête de la société [4], portant les numéros de contrat 6110002483, 6110002484 et 6110002485 et recensant l'intégralité des cotisations brutes encaissées par salariés pour les années 2015, 2016 et 2017. Or les salariés [M] [U], [M] [K] et [H] [SR], cités par l'URSSAF comme ayant un salaire inférieur à la tranche B, ont bien versé des cotisations au titre de ce contrat « article 83 et suivants ».

Elle verse également un échange de courriers électroniques du 17 novembre 2021 (pièce n°45) aux termes duquel M. [N], de la société [14], atteste qu'ont bien cotisé auprès de la société [7] au titre de la retraite « articles 83 et suivants » pour les années 2015, 2016 et 2017, les salariés suivants : [S] [E], [R] [BP], [XJ] [J], [V] [C] (pour [12] SAS), [BD] [T], [G] [I], [Y] [P] et [XF] [W] (pour [12] Bâtiment) et [M] [U], [M] [K] et [H] [SR] (pour [12] Travaux Publics).

Enfin, la société [12] Bâtiment produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 10 septembre 2024 par Me [NL] [O], qui a analysé le logiciel de paye de la société utilisé jusqu'en 2020 et a pu constater que pour chaque société en cause, pour les années 2015, 2016 et 2017, le cumul des données faisait apparaître des cotisations pour la retraite supplémentaire cadre TB à 6% mais également des cotisations de retraite supplémentaire sur la base de la retraite GMP (garantie minimale de points).
Compte tenu de ces éléments, rien ne permet de considérer que le régime de retraite supplémentaire en cause n'aurait pas un caractère collectif au sens de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, de sorte que c'est à tort que l'URSSAF a procédé à ce chef de redressement. 

Il convient en conséquence d'annuler ce chef de redressement, d'un montant de 60 282 euros.


II. Sur le chef de redressement n° 6 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique, règles de non-cumul, indemnités de vêtements de travail

Il ressort de la lettre d'observations que la société [12] Bâtiment verse une indemnité dite de « vêtements de travail » de 50 centimes d'euros par jour travaillé afin que ses salariés travaillant sur chantier puissent entretenir leurs vêtements de travail, indemnité exclue de l'assiette des cotisations. L'URSSAF avait considéré que cette indemnité ne pouvait être cumulée avec la déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels et avait réintégré les montants d'indemnité de travail et avait procédé à un redressement de 24 814 euros pour 2015, 22 635 euros pour 2016 et 23 953 euros pour 2017, soit un total de 71 402 euros.

La commission de recours amiable a été saisie d'une demande de réévaluation du montant du chef de redressement sur la base d'un tableau détaillant les collaborateurs qui avaient réellement bénéficié d'un abattement forfaitaire à 10 %, soulignant que les autres avaient été indemnisés en fonction de leurs frais réels. La commission de recours amiable a validé le principe du redressement en soulignant que la société [12] Bâtiment ne contestait pas avoir exclu de l'assiette sociale des frais professionnels versés à des salariés qui bénéficiaient par ailleurs d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Elle a en revanche minoré le montant du redressement à hauteur de 13 892 euros pour 2015, 13 343 euros pour 2016 et 14 780 euros pour 2017, soit un total de 42 015 euros.

La société [12] Bâtiment demande l'annulation de ce chef de redressement.

Pour ce faire, elle expose que dans le secteur du BTP, les indemnités versées aux ouvriers en remboursement de leurs frais professionnels peuvent faire l'objet d'une déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, l'état de paye étant alors qualifié de brut abattu. Elle souligne que pour certains salariés qui exposent plus de 10 % de leurs frais professionnels, elle a mis en place un dispositif adapté selon que le salarié est indemnisé au réel ou de façon forfaitaire.

Elle ajoute qu'elle ne conteste pas le fait qu'il y avait lieu à redressement partiel mais que l'URSSAF, au courant de cette pratique d'abattement flottant, a pratiqué un contrôle par extrapolation sans prendre en compte la réalité de la situation interne de l'entreprise ni respecter la procédure de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale prévue à peine de nullité, alors même que la société [12] Bâtiment a essayé de démontrer que le calcul de l'URSSAF était erroné.

L'URSSAF répond au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 qu'avant son troisième jeu de conclusions, la société [12] Bâtiment n'avait jamais contesté, notamment devant la commission de recours amiable, le bien-fondé du redressement et la méthode employée par les inspecteurs chargés du redressement. 
Elle souligne que la société ne démontre pas que les salariés non retenus par la commission de recours amiable n'avaient pas opté pour la déduction forfaitaire spécifique. Elle ajoute ne pas avoir utilisé de méthode par échantillonnage ou extrapolation, soulignant que l'inspecteur avait fait une vérification sur l'ensemble des salariés. 

*

Il sera relevé à titre liminaire que lors de la saisine de la commission de recours amiable, la société [12] Bâtiment a certes réclamé la minoration du chef de redressement n°6 mais également « l'annulation des chefs de redressement notifiés ».

Sur le recours allégué à une méthode par extrapolation :

L'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation. L'agent chargé du contrôle doit alors, au moins quinze jours avant le début de la vérification, indiquer à la personne contrôlée l'adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté ministériel définissant lesdites méthodes. La personne contrôlée peut, dans ce délai, s'opposer à l'utilisation desdites méthodes ou former des observations en réponse. Lorsque ces méthodes sont mises en œuvre, l'inspecteur du recouvrement informe la personne des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux. Là encore, la personne contrôlée peut présenter à l'agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. 
En outre, la lettre d'observations doit préciser les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. 

Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations mentionnée à l'alinéa précédent, la personne contrôlée peut informer l'organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable ou qu'elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.

En l'espèce cependant, la lettre d'observations indique précisément la méthode employée par l'inspecteur chargé du recouvrement :

« Il est procédé à la régularisation du dossier en réintégrant les montants d'indemnités de travail exonérées à tort, abattues de 10 %, sur les bases suivantes :

-année 2015 : 49 430,75 × 0,9 = 44 488 euros
-année 2016 :44 924,50 × 0,9 = 40 232 euros
-année 2017 : 46 638,50 × 0,9 = 41 975 euros

Il est précisé que la méthode de rationalisation a été appliquée pour les assiettes plafonnées et les assiettes du complément de la cotisation Allocations familiales sur ce point.»

Suit un tableau reprenant ces valeurs dans la base totalité et calculant, pour chaque type de cotisation, le montant des cotisations dues à partir de la base totalité ou de la base plafonnée.

Il s'ensuit que la société [12] Bâtiment ne démontre pas, comme elle l'affirme pourtant, que l'URSSAF aurait utilisé à proprement parler une méthode d’échantillonnage et d'extrapolation. Il s'avère que l'organisme de recouvrement a considéré, à tort, que le cumul concernait l'ensemble des salariés ayant bénéficié d'une indemnité. 

En raison de cette irrégularité et compte tenu des éléments présentés par la société [12] Bâtiment devant la commission de recours amiable, le montant du redressement a été minoré, mais il ne peut être considéré pour autant que l'URSSAF a recouru à un calcul par échantillonnage et extrapolation, si bien que les modalités de l'article R. 243-59-2 précitées n'avaient pas à être observées.

L'argumentation de la société [12] Bâtiment sur ce point sera donc écartée.

Sur le fond :
Il ressort de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantage en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit en son article 1er que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés.
Il ressort de l'article 9 du même arrêté que sous certaines conditions, une profession peut bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes.

Il s'ensuit que la déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels ne peut se cumuler avec l'exclusion de l'assiette des cotisations des indemnités pour vêtements de travail, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la société [12] Bâtiment. Au contraire, l'exclusion de l'assiette des cotisations des indemnités pour vêtements de travail peut se cumuler avec l'exclusion de l'assiette des cotisations des indemnités accordées au réel, ce que l'URSSAF reconnaît.
En l'espèce, il sera rappelé que la société [12] Bâtiment a déjà obtenu la minoration de ce chef de redressement grâce aux documents fournis devant la commission de recours amiable, qui avait confirmé le principe du redressement et avait seulement corrigé le montant en retranchant les salariés qui étaient indemnisés au réel. La demanderesse ne conteste pas qu'il y avait effectivement un cumul, s'agissant de certains salariés, de la déduction forfaitaire spécifique et de l'indemnité de vêtements de travail et elle n'apporte à l'audience aucun élément permettant de considérer que la commission de recours amiable aurait fait une erreur de calcul et aurait insuffisamment minoré le chef de redressement. 

Il convient donc de débouter la société [12] Bâtiment de sa demande.

Le chef de redressement d'un montant de 42 015 euros après minoration par la commission de recours amiable sera par conséquent validé.

III. Sur le chef de redressement n°7 : transaction suite à faute grave, indemnité de préavis

Il ressort de la lettre d'observations que suite à des licenciements pour faute grave par la société [12] Bâtiment, des transactions ont été conclues avec les salariés qui indiquaient souhaiter contester la nature du licenciement pour faute grave devant le conseil des prud'hommes. 
La société [12] Bâtiment conteste le redressement opéré au visa des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, en soulignant qu'aux termes de chacune de ces transactions, la rupture des contrats de travail reste un licenciement pour faute grave, et que les sommes versées indemnisaient bien un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et ne visaient pas à régler une indemnité de préavis ou une indemnité de licenciement, étant précisé que les salariés n'avaient pas exécuté de préavis. 

L'URSSAF répond que les salariés n'ont pas renoncé expressément au versement de leur indemnité de préavis et ont seulement renoncé à engager une action en justice, que si l'employeur a maintenu la faute grave imputée, il a pour autant accepté de leur verser une indemnité forfaitaire et que les transactions ne précisent pas la nature des préjudices compensés – notamment les préjudices non financiers, résultant des circonstances des ruptures. Elle reprend ensuite chacune des transactions litigieuses. 

Elle expose notamment que s'agissant de MM. [F], [P], [Z], [B] et [XT], la société [12] Bâtiment n'a pas maintenu l'existence d'une faute grave et que ces salariés n'ont pas renoncé à leur indemnité compensatrice de préavis de façon explicite ni évoqué leur préjudice, débattant seulement du principe et du motif de la rupture du contrat de travail et que le protocole de M. [F] ne qualifie pas l'indemnité de dommages et intérêts ayant vocation à réparer un préjudice. 

A propos de MM. [L] et [D] et de Mme [NV], qui renoncent à contester la qualification de la rupture de leur contrat de travail, l'URSSAF observe que ces salariés n'ont pas renoncé explicitement à solliciter une indemnité de préavis et qu'ils continuaient à contester avoir commis une faute grave. 

S'agissant de MM. [X], [LC] et [IT], dont les protocoles mentionnent que l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de M. [A] et de Mme [T] qui ont renoncé expressément au bénéfice d'une indemnité de préavis, l'URSSAF soutient que la référence à un préjudice moral et professionnel est trop floue et que les salariés eux-mêmes ont seulement contesté le principe et le motif de la rupture.

L'URSSAF ajoute enfin que le procès-verbal de conciliation totale du 22 avril 2016 entre la société [12] Bâtiment et M. [ES] ne permet pas de connaître les prétentions initiales de ce dernier et que le protocole d'accord conclu avec M. [W] ne mentionne pas un maintien du licenciement pour faute grave.

*
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.    
            
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.  
L'article 80 duodecies du code général des impôts précise que sauf exception, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable.

L'indemnité transactionnelle n'étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, elle est donc par principe soumise à cotisations dans les limites posées par l'article 80 duodecies.

C’est donc à l’employeur de démontrer que les sommes versées à cette occasion n’avaient pas de caractère salarial et ne visaient qu’à indemniser un préjudice allégué par le salarié licencié.

Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié suite à son licenciement ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisation.

En matière de licenciement pour faute grave, aucune indemnité de préavis ou de licenciement n’est due. Pour bénéficier de cette exonération, le cotisant doit d’abord établir que les parties se sont entendues pour ne plus contester le licenciement pour faute grave et l’absence d’indemnité de préavis ou de licenciement. Cependant, il lui faut également justifier des motifs qui ont conduit à accorder des dommages et intérêts au salarié ayant fait l’objet du licenciement pour faute grave. 


*

A. Pour l'année 2015 

1. Sur la transaction conclue avec M. [L]
La société [12] Bâtiment produit un courrier de ce salarié, né en 1948, contestant avoir commis la moindre faute grave susceptible de justifier son licenciement pour faute grave en date du 31 janvier 2015, déclarant être profondément vexé que sa déontologie et son honnêteté aient été mises en doute alors qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite six ans auparavant avant de continuer son emploi à la demande de son employeur et déclarant être prêt à saisir le conseil des prud’hommes sauf dans l'hypothèse d'une négociation.

Le protocole transactionnel cite la lettre de licenciement, dont il ressort que la société l'a licencié pour faute grave en se prévalant d'un « faisceau de présomptions et de témoignages avérant le fait que des informations particulièrement sensibles sont en possession d'entreprises concurrentes par [son] intermédiaire ». Il précise que chaque partie maintient sa position.

Aux termes de l'article 5 du protocole, le salarié renonce à contester à quelque titre que ce soit la rupture de son contrat de travail. Cet accord des parties sur la qualification de licenciement pour faute grave ne lie pas pour autant le tribunal, qui relève que les fautes reprochées au salarié étaient particulièrement floues et contestées de façon circonstanciée par ce dernier.

Le protocole ajoute que « la société [12] Bâtiment, acceptant de prendre partiellement en compte le préjudice moral et professionnel invoqué par M. [L], s'engage à lui verser une somme brute de 93 350 euros à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive de rupture, englobant tous dommages et intérêts ».
Force est de constater qu'il n'est pas mentionné que M. [L] renonce explicitement à son indemnité de préavis. Au demeurant, son préjudice moral ou professionnel n'est aucunement détaillé alors même qu'il lui est versé la somme importante de 93 350 euros à ce titre. S'agissant de son préjudice professionnel, il est d'ailleurs relevé que M. [L] était âgé de 67 ans au moment de son licenciement pour faute grave et avait envisagé de faire valoir ses droits à la retraite six ans avant son licenciement, si bien que son préjudice professionnel ne pouvait qu'être particulièrement limité.

Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que la somme versée ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusive de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

2. Sur la transaction conclue avec M. [D]
La société [12] Bâtiment produit le courrier de ce salarié contestant toute faute de sa part et signalant que les objectifs qui lui avaient été assignés étaient inatteignables. 
Le protocole transactionnel cite la lettre de licenciement, dont il ressort que la société l'a licencié pour faute grave en lui reprochant un manque d'investissement et de croyance dans les projets qu'il devait réaliser et des manifestations publiques d'opposition à ces projets. Il précise que chaque partie maintient sa position.
Aux termes de l'article 5 du protocole, le salarié renonce à contester à quelque titre que ce soit la rupture de son contrat de travail. Cet accord des parties sur la qualification de licenciement pour faute grave ne lie pas pour autant le tribunal dès lors que les fautes reprochées au salarié étaient particulièrement floues et contestées de façon circonstanciée par ce dernier. 
Le protocole ajoute que « la société [12] Bâtiment, acceptant de prendre partiellement en compte le préjudice moral et professionnel invoqué par M. [D], s'engage à lui verser une somme brute de 97 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive de rupture, englobant tous dommages et intérêts. Ce montant inclut le différentiel entre la valeur de rachat du véhicule de fonction de M. [D] à la valeur nette comptable et sa valeur Argus. »
Le tribunal relève qu'il n'est pas mentionné de façon explicite que M. [D] renonce explicitement à son indemnité de préavis. Au demeurant, il n'est apporté aucun détail sur son préjudice moral ou professionnel, alors même qu'il lui est accordé la somme conséquente de 97 000 euros.
Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que la somme versée ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusive de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

3. Sur la transaction conclue avec M. [P]
La société [12] Bâtiment produit un courrier de ce salarié contestant le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 5 octobre 2015, soulignant qu'il n'avait pas reçu les courriers l’informant qu'il devait reprendre le travail et réclamant les justificatifs d'envoi.
L'accord transactionnel rappelle que le salarié a été licencié pour faute grave en raison d'une absence lors de la date prévue pour sa reprise de poste et chaque partie reste sur sa position.
Aux termes de cet accord, il est accordé à M. [P] une indemnité de 31 000 euros pour « prendre en compte le préjudice moral et professionnel invoqué ».
Néanmoins, il n'est pas mentionné de façon explicite que la faute grave est maintenue, alors même que le salarié contestait toute faute, ou que M. [P] renonce à son indemnité de préavis. Au demeurant, aucun renseignement n'est donné sur le préjudice moral ou professionnel du salarié.

Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que la somme versée ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusive de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

4. Sur la transaction conclue avec M. [Z]

La société [12] Bâtiment produit un courrier de ce salarié contestant toute faute de sa part, et exposant qu'il avait fait parvenir en temps utile sa prolongation d'arrêt maladie, comme toutes les précédentes, et qu'il était prêt à justifier qu'il avait été indemnisé par la Sécurité sociale pour la période où son absence lui était reprochée. Il reconnaissait s'être emporté lors de l'entretien préalable, selon lui en raison de la mauvaise foi de son employeur.
Le protocole rappelle que le salarié a été licencié pour faute grave en raison d'une absence injustifiée alors que son arrêt de travail pour maladie se terminait le 17 mai 2015 et qu'il n'avait pas été en mesure de présenter une copie d'un justificatif lors de l'entretien préalable au licenciement, lors duquel il s'était emporté. Il précise également que chaque partie maintient sa position.
Le protocole précise que pour prendre partiellement en compte le préjudice moral et professionnel du salarié, il lui est accordé la somme de 17 510 euros. 
Force est de constater qu'il n'est pas mentionné de façon explicite que la faute grave est maintenue, alors même que le salarié contestait toute faute, ou que M. [Z] renonce explicitement à son indemnité de préavis. Au demeurant, son préjudice moral ou professionnel ne fait l'objet d'aucune description.
Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que la somme versée ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusive de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

5. Sur la transaction conclue avec M. [F]

La société [12] Bâtiment produit un courrier de ce salarié contestant toute faute de sa part, et précisant qu'un dossier a été abandonné en accord avec la direction générale, que deux dossiers ont été rejetés au stade de la candidature en raison d'une mauvaise référence transmise un co-traitant ou d'un dossier administratif mal réalisé par le mandataire. Il ajoute avoir tenu de façon régulière sa hiérarchie des dossiers malgré l'annulation des réunions hebdomadaires depuis octobre 2014 et pouvoir en justifier.
Le protocole ne précise pas les fautes reprochées à M. [F], se contentant d'indiquer que « la relation de travail va se dégrader à un point tel qu'en date du 9 janvier 2015 l'entreprise va se trouver dans l'obligation d'envisager la rupture du contrat de travail ». 
Il est indiqué que chaque partie maintient sa position et que le salarié obtient une indemnité transactionnelle de 29 080 euros à titre forfaitaire et définitif.
Ce protocole ne permet donc pas de considérer que les parties se sont entendues sur le principe du licenciement pour faute grave, alors que M. [F] a contesté toute faute et que la société n'a donné aucune précision sur la faute qu'il est censé avoir commise. Or le salarié n'a pas renoncé de façon explicite à son indemnité de préavis et la transaction n'a donné aucune information son préjudice professionnel ou moral.

Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que la somme versée ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusive de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

6. Sur la transaction conclue avec M. [B]
La société [12] Bâtiment produit un courrier de ce salarié contestant toute faute de sa part, et déclarant qu'il était en activité partielle depuis mars 2015 et que depuis, lorsque la société l'avait rappelé pour aller sur un chantier, il avait toujours indiqué qu'il n'était pas en mesure de s'y rendre et qu'un accord avait toujours été trouvé pour qu'il soit replacé en activité partielle. 
Le protocole rappelle que le salarié a été licencié pour faute grave en raison d'une insubordination, précisant qu'il avait bénéficié de plusieurs mesures d'activité partielle, mais que s'agissant du chantier « Cottage 38 logements », il avait formé une demande d'activité partielle en raison de l'éloignement du chantier, qui lui avait été refusée, puis qu'il ne s'était pas rendu sur le chantier, sans pour autant avertir sa hiérarchie ou présenter de justificatif. Il est également précisé que chaque partie maintient sa position.
Aux termes du protocole, il est indiqué que pour « prendre partiellement en compte le préjudice moral et professionnel de M. [B], il lui est accordé la somme de 10 100 euros à titre d'indemnité transactionnelle englobant tous dommages et intérêts ». 
Par conséquent, le salarié a maintenu sa position consistant à contester la légitimité du licenciement pour faute et n'a pas renoncé expressément à une indemnité de préavis. En outre, son préjudice professionnel ou moral n'a fait l'objet d'aucune description. 
Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que la somme versée ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusif de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

7. Sur la transaction conclue avec Mme [NV]
La société [12] Bâtiment produit un courrier de cette salariée contestant son licenciement pour insubordination et propos irrespectueux. Elle y déclare notamment qu'elle s'est emportée mais sans adresser de propos irrespectueux, et qu'elle s'est excusée juste après les faits, ajoutant qu'elle avait réagi suite à un comportement abusif et discriminatoire de M. [A], sans donner plus de détails.
Le protocole précise que Mme [NV] a été licenciée pour les motifs suivants : 
-En février 2015, elle a posé une demande de congés payés sans se concerter avec le reste de l'équipe secrétariat pour respecter une permanence pendant le mois d'août 2015.
-M. [A] lui a rappelé qu'elle avait déjà agi de la même façon l'année précédente en mettant ensuite ses collègues et sa hiérarchie devant le fait accompli au motif qu'elle avait déjà réservé sa location pour les vacances et qu'on l'avait avertie à cette occasion que ce comportement ne serait plus toléré à l'avenir. 
-Elle a alors répondu à M. [A] qu'elle prenait toujours ses congés à cette date, qu'elle réserverait à nouveau sa location de vacances et qu'elle se « fichait » du mécontentement de M. [A], avant de sortir du bureau en proférant des propos irrespectueux à l'encontre de celui-ci.
Aux termes de l'article 5 du protocole, la salariée renonce à contester à quelque titre que ce soit la qualification de la rupture de son contrat de travail.
Cet accord des parties sur la qualification de faute grave ne lie pas pour autant le juge. Néanmoins, la faute reprochée à la salariée est détaillée et n'est pas véritablement contestée, la salariée se contentant de minorer ses actes et de déclarer avoir réagi à un comportement discriminatoire de son supérieur. 
Il est précisé qu'il est accordé à Mme [NV], pour « prendre en compte partiellement son préjudice moral et professionnel », une indemnité de 20 800 euros. 
Cependant, ce préjudice moral et professionnel n'a jamais été décrit par la salariée ou au sein du protocole. 
Ainsi la société [12] Bâtiment ne démontre pas que la somme versée ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusif de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

8. Sur la transaction conclue avec M. [XT]
La société [12] Bâtiment produit un courrier de ce salarié contestant les faits qui lui sont reprochés et rappelant qu'il était en activité partielle depuis plus de six mois, qu'il n'avait reçu aucun courrier de l'employeur et qu'un vendredi on a exigé de lui qu'il se rende dès le lundi à plus de 200 km de son domicile. Il ajoute qu'il n'a pas refusé de s'y rendre mais que le délai était trop court pour qu'il puisse s'organiser.
Le protocole cite la lettre de licenciement qui évoque une insubordination du salarié, qui aurait refusé de se rendre sur le chantier le lundi 1er juin 2015 en raison de son éloignement, sans produire de justificatif. 
Il est précisé que chaque partie maintient sa position et qu'il est accordé au salarié, pour « prendre en compte partiellement son préjudice moral et professionnel », une indemnité de 27 575 euros.
Il ressort de ce protocole que le salarié a maintenu sa position consistant à contester la légitimité du licenciement pour faute et n'a pas pour autant renoncé expressément à une indemnité de préavis. En outre, son préjudice professionnel ou moral n'est pas précisé. 

Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que l'indemnité ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusif de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

B. Pour l'année 2016

A titre liminaire :

Il est relevé que la société [12] Bâtiment ne mentionne pas M. [ES] dans ses conclusions et ne produit aucune pièce à son sujet, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé du redressement s'agissant de ce salarié, malgré l'argumentation de l'URSSAF en ce sens.

1. Sur la transaction conclue avec M. [A]

La société [12] Bâtiment produit un courrier de ce salarié contestant toute faute de sa part et ajoutant qu'il avait toujours alerté des difficultés de son agence et pouvait le démontrer à l'aide de courriers électroniques, qu'il avait proposé d'améliorations sans soutien ni retour de sa Direction et qu'il s'était contenté de s'en étonner, sans pour autant refuser d'appliquer les préconisations.
Le protocole cite la lettre de licenciement pour faute grave, dont il ressort que l'employeur a reproché à son salarié d'avoir exprimé publiquement son opposition quant aux préconisations et décisions de la Direction générale, d'avoir déclaré que la Direction ne respectait pas ses engagements en termes d'investissement dans son secteur et d'avoir déclaré qu'il refusait de mettre en exécution les mesures préconisées. 
Aux termes de l'article 5 du protocole, le salarié renonce à contester à quelque titre que ce soit la rupture de son contrat de travail. Cet accord des parties sur la qualification de licenciement pour faute grave ne lie pas pour autant le tribunal dès lors que les fautes reprochées au salarié étaient contestées de façon circonstanciée par ce dernier. 

Le protocole précise que pour prendre partiellement en compte le préjudice moral et professionnel du salarié, il lui est accordé la somme de 74 900 euros, ce montant incluant la différence entre la valeur de rachat du véhicule de fonction du salarié à la valeur nette comptable et sa valeur Argus. 
Il est précisé que le salarié renonce expressément à son indemnité de préavis.
Néanmoins, alors que le salarié avait contesté de façon circonstanciée la faute qui lui était reprochée, il n'est apporté aucune précision sur son préjudice moral ou professionnel, alors même qu'il lui est accordé la somme importante de 74 900 euros à ce titre.
Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que la somme versée ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusif de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

2. Sur la transaction conclue avec Mme [T]

La société [12] Bâtiment produit un courrier de cette salariée contestant toute faute de sa part et ajoutant qu'il avait toujours été convenu qu'elle serait en congés payés à partir du 3 octobre 2016 pour quatre semaines et qu'elle n'avait pas reçu le courrier du 5 octobre lui demandant un justificatif d'absence.
L'accord transactionnel rappelle que la salariée a été licenciée pour faute grave en raison d'une absence injustifiée et ne s'est pas présentée à son entretien préalable à un éventuel licenciement le 18 octobre 2016. Il précise également que la salariée renonce à contester la qualification de la rupture de son contrat de travail et à réclamer une indemnité de préavis.
Aux termes de cet accord, il est accordé à la salariée une indemnité de 5 000 euros pour « prendre en compte le préjudice moral et professionnel invoqué ».
Cependant, aucune précision sur ce préjudice moral et professionnel n'est apportée, ni dans le courrier de la salariée, ni dans le protocole.
La société [12] Bâtiment ne démontre donc pas que la somme versée ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusif de toute indemnité de préavis, si bien que le redressement était justifié.

C. Pour l'année 2017

A titre liminaire :

Il est relevé que la société [12] Bâtiment ne mentionne pas M. [X] dans ses conclusions et ne produit aucune pièce à son sujet, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé du redressement s'agissant de ce salarié, malgré l'argumentation de l'URSSAF en ce sens.

1. Sur la transaction conclue avec M. [LC]
La société [12] Bâtiment produit un protocole transactionnel mentionnant une lettre de licenciement pour faute grave. Il est précisé que M. [LC] a été interrogé sur ses objectifs non atteints (porter le chiffre d'affaires de 25 à 40 millions d'euros et apporter des projets de taille importante pour [12] Bâtiment), et qu'il s'est emporté de façon vive en rejetant la responsabilité sur la Direction générale, avant de se partir en claquant la porte en prononçant des propos déplacés et de ne plus répondre, dans les jours suivants, aux appels de la Direction, et de dénigrer l'entreprise auprès de clients potentiels. 
Le protocole ajoute que le salarié conteste la faute grave qui lui est reprochée, soutenant avoir rempli ses objectifs sans avoir été suivi ou soutenu dans ses proposition et déclarant que sa réaction lors de la dernière réunion n'était pas agressive et était justifiée.

Il précise également que le salarié renonce à contester la qualification de la rupture de son contrat de travail et à réclamer une indemnité de préavis.

Aux termes de ce protocole, il est accordé au salarié, pour « prendre en compte partiellement son préjudice moral et professionnel », une indemnité de 48 915 euros.

Le tribunal observe que le salarié avait contesté toute faute de sa part de façon circonstanciée, de sorte qu'il ne saurait être tenu par l'accord finalement exprimé sur la qualification de licenciement pour faute grave.

En outre, aucun élément n'est apporté sur le préjudice professionnel ou moral du salarié, alors même qu'il lui est accordé la somme de 48 915 euros à ce titre. 
Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que l'indemnité ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusif de toute indemnité de préavis.

2. Sur la transaction conclue avec M. [IT]
La société [12] Bâtiment produit un courrier de l'avocat de ce salarié, qui contestait toute faute grave, soulignant qu'il n'avait aucune responsabilité dans la dégradation des résultats de la société, qu'il a fermement réagi aux reproches qui lui ont été faits, mais sans s'emporter pour autant. 
Le protocole cite la lettre de licenciement qui évoque de mauvais résultats et des propos jugés déplacés par l'employeur lorsqu'on lui a demandé d'en justifier (« Comment voulez-vous qu'on s'en sorte dans cette fichue entreprise avec les équipes en place... J'en ai marre que vous ne me donniez pas les moyens pour trouver du renfort... Ce n'est pas ma faute »), la société ajoutant que la réunion avait pris fin de façon anticipée et que par la suite le salarié avait ensuite exprimé publiquement son mécontentement.
Le protocole ajoute que le salarié conteste la faute grave qui lui est reprochée, soutenant avoir rempli ses objectifs sans avoir été suivi ou soutenu dans ses proposition et déclarant que sa réaction lors de la dernière réunion n'était pas agressive et était justifiée.
Il précise également que le salarié renonce à contester la qualification de la rupture de son contrat de travail et à réclamer une indemnité de préavis.
Aux termes de ce protocole, il est accordé au salarié, pour « prendre en compte partiellement son préjudice moral et professionnel », une indemnité de 47 830euros.
Le tribunal observe que le salarié avait contesté toute faute de sa part de façon circonstanciée, de sorte qu'il ne saurait être tenu par l'accord finalement exprimé sur la qualification de licenciement pour faute grave.

En outre, aucun élément n'est apporté sur le préjudice professionnel ou moral du salarié, alors même qu'il lui est accordé la somme de 47 830 euros à ce titre. 
Compte tenu de ces éléments, la société [12] Bâtiment ne démontre pas que l'indemnité ne correspondait qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel exclusif de toute indemnité de préavis.

3. Sur la transaction conclue avec M. [W]
La société [12] Bâtiment produit le courrier de ce salarié, se plaignant, en parallèle de la procédure disciplinaire engagée par la société à son égard, d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation professionnelle et d'adaptation, ne lui permettant d'acquérir aucune compétence nouvelle depuis son arrivée et lui portant préjudice s'agissant de son employabilité. Le salarié ajoutait que la société [12] Bâtiment n'a pas organisé d'entretien professionnel lui permettant de faire le point sur ses besoins de formation, ce qui a créé un climat d'instabilité lui causant un préjudice moral et de carrière pour lequel il envisageait de saisir le conseil des prud'hommes à moins qu'un compromis ne soit trouvé.

Le protocole transactionnel rappelle que le salarié a reçu une notification de licenciement pour faute grave pour avoir insulté son supérieur hiérarchique, ce qui n'était pas contesté. Le salarié a seulement reproché à la société d'avoir manqué à son obligation de formation, tandis que l'employeur mentionnait les deux formations effectuées par M. [W] en 2015 (pour une période d'emploi de 2013 à 2017).
Il s'ensuit que les parties se sont entendues sans ambiguïté sur la qualification de licenciement pour faute grave.
Par ailleurs, aux termes du protocole, la société [12] Bâtiment a accordé à son salarié une indemnité de 700 euros uniquement pour « prendre partiellement en compte le préjudice moral et personnel » invoqué par M. [W]. 
Il s'ensuit que le salarié, qui n'a jamais contesté la qualification de licenciement pour faute grave, a nécessairement renoncé à son indemnité de préavis, évaluée à 7 401 euros par l'URSSAF. En outre, le préjudice de M. [W] est largement détaillé et l'indemnité qui lui a été accordée à ce titre ne paraît pas excessive au regard de ce préjudice. La société [12] Bâtiment apporte ainsi des éléments de preuve suffisants pour établir que l'indemnité ne visait qu'à indemniser le préjudice professionnel de son salarié, contrairement à ce qu'a estimé l'URSSAF.

Le redressement doit donc être annulé de ce chef.

Or les calculs de l'URSSAF sont fournis par année, de sorte que le chef de redressement doit être annulé pour l'ensemble de l'année 2017.

Le redressement sera donc confirmé pour les années 2015 et 2016 et annulé pour l'année 2017.

Par ailleurs, force est de constater qu'aucune des parties n'a formé de demande de condamnation à payer une somme au principal – étant précisé que selon le solde actualisé de septembre 2022, la société avait réglé l'ensemble des sommes qui lui étaient réclamées. 

Le tribunal n'est donc saisi d'aucune demande en paiement ou remboursement des cotisations et majorations versées.


IV. Sur les demandes accessoires

La société [12] Bâtiment, partie succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En revanche, compte tenu de l'annulation d'un chef de redressement et de la minoration par la commission de recours amiable d'un autre chef, l'URSSAF sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

ANNULE le chef de redressement n°4 relatif au respect du caractère collectif de la retraite supplémentaire d'un montant de 60 282 euros ;
 
VALIDE le chef de redressement contesté n°6 d'un montant de 42 015 euros après minoration par la commission de recours amiable ;

VALIDE le chef de redressement contesté n°7 au titre de l'indemnité de préavis pour les années 2015 et 2016 ;

ANNULE le chef de redressement contesté n°7 pour l'année 2017 d'un montant de 26 222 euros ;
 
DÉBOUTE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la société [12] Bâtiment de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société [12] Bâtiment aux dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2025 et signé par la présidente et le greffier.
 
LE GREFFIER                                                                   LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS










Expédié aux parties le :

 - 1 CE à Me DESEURE
 - 1 CCC à Me MAQUINGHEN, à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et à la société [12] Bâtiment

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R242-1-1, code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale R243-59-2, code de la securite sociale R242-1-2, code de la securite sociale L136-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-04T19:11:10.251Z.