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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 4 février 2025, n° 23/07890

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

* * * 

EXPOSE DES FAITS


[U] [S] et [O] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 1969 à [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. 

[O] [M] est décédée le [Date décès 4] 2013 à [Localité 17], laissant pour lui succéder son conjoint survivant [U] [S] ainsi que les quatre enfants issus de son union avec celui-ci, à savoir : 
- [F] [S], 
- [Z] [S], 
- [T] [S], 
- [X] [S] 

Par acte du 5 septembre 2014 reçu par Maître Estelle AMRAM, [U] [S] a opté pour l'usufruit des biens de la succession de sa défunte épouse. 
 
[U] [S] est décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 17], laissant pour lui succéder les quatre enfants précités. 

Par exploit d'huissier en date des 17, 22 et 23 mai 2023, [T] [S] a fait assigner [F], [X] et [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles que soit ordonnées l'ouverture des opérations de compte et partage des successions de [U] [S] et de [O] [M]. 
L'assignation indique qu'il dépendait de la succession de [U] [S] et de [O] [M] deux biens immobiliers situés à [Localité 14] et à [Localité 15], outre des biens mobiliers ainsi que des comptes bancaires. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, [T] [S] demande au tribunal de : 

« Vu l’article 815 du Code Civil, 
Vu les articles 815-1 à 815-17 du Code Civil, 
Vu l’article 1983 du Code Civil, 
 
Et par déboutement de toutes conclusions contraires, 
 
ORDONNER la liquidation et le partage des successions de feux Monsieur [U] [S] et de Madame [O] [M] épouse [S] 
 
COMMETTRE à cet effet tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner et un des juges du siège Tribunal en qualité de Juge Commis auquel il sera référé en cas de difficultés. 
 
DIRE ET JUGER qu’en en cas d’empêchement des notaire et magistrat ainsi désignés, il sera procédé à leur remplacement sur ordonnance rendue sur simple requête. 
 
ENJOINDRE au notaire ainsi commis de procéder ou de faire procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession. 
 
ENJOINDRE au notaire ainsi commis de reconstituer l’actif mobilier et de procéder à la constitution de 4 lots de valeurs égales, à défaut d’accord entre les parties sur ce point. 
 
CONDAMNER, par application de l’article 1993 du Code Civil, Monsieur [X] [S] et Madame [F] [H] née [S] à rendre compte du mandat qui leur avait été confié par leur père dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai. 
 
DÉCERNER ACTE à la concluante de ce qu’elle n’est pas opposée à la vente amiable des immeubles indivis et octroyer à l’indivision un délai d’une année pour procéder amiablement à cette vente. 
 
DIRE ET JUGER qu’à défaut de vente dans le délai sus indiqué, le Tribunal sera saisi pour une licitation dont les modalités restent à définir. 
 
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [F] [H] née [S] à payer à la concluante la somme de 3500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
 
DIRE ET JUGER les dépens frais privilégiés de liquidation des successions. » 

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, [F] et [X] [S] demandent au tribunal de : 

« Vu l’article 815-9 du Code Civil, 
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile 
Vu la jurisprudence 
Vu les pièces citées dans le cadre du bordereau 
 
DEBOUTER Madame [T] [S] de toutes ses demandes; 
 
ORDONNER la liquidation et le partage des successions de feux Monsieur [U] [S] et de Madame [M] épouse [S] ; 
 
COMMETTRE à cet effet Maître [A] [Y] qu’il plaira au tribunal de désigner et un des juges du siège Tribunal en qualité de Juge Commis auquel il sera référé de difficultés ; 
 
DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement des notaire et magistrat ainsi désignés, il sera procédé à leur remplacement sur ordonnance rendue sur simple requête ; 
 
ENJOINDRE au notaire ainsi commis de procéder ou de faire procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession ; 
 
ENJOINDRE au notaire ainsi commis de reconstituer l’actif mobilier et de procéder à la constitution de 4 lots de valeurs égales, à défaut d’accord entre les parties sur ce point ; 
 
DIRE ET JUGER qu’à défaut de vente dans le délai sus indiqué, le Tribunal sera saisi pour une licitation dont les modalités restent à définir ; 
 
CONDAMNER Madame [T] [S] à payer aux défendeurs la somme de 5000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
DIRE ET JUGER les dépens frais privilégiés de liquidation des successions ; » 
 

Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

A l'audience du 18 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025. 
Décision du 04 Février 2025
2ème chambre
N° RG 23/07890 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BR

Motifs

MOTIFS


Sur l’action en ouverture des opérations de partage et leurs modalités 

Les parties constituées à l'instance s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis. 

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. 
 
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [U] [S] et de [O] [M]. 
Par ailleurs, les parties constitués à l'instance demandent donc le partage des successions de [U] [S] et de [O] [M] sans réclamer expressément celui de la communauté des époux [S]-[M]. Cependant, le partage de communauté est préalable à celui des deux successions. Il sera donc considéré que la demande comprend, certes implicitement, mais nécessairement, le partage de la communauté des époux [S]-[M]. Le tribunal en est donc saisi. 

La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître Elodie Fremont, notaire à [Localité 17], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. 

Il n'y pas lieu d'enjoindre au notaire commis de reconstituer l'actif mobilier, dès lors qu'il n'appartient pas au notaire commis de mener des investigations et que les parties supportent la charge de la preuve. 

Il n'y a pas lieu de rappeler au notaire commis qu'il devra composer des lots de valeur égale, celui-ci étant déjà tenu de respecter les règles applicables au partage judiciaire et en l’occurrence celle d'égalité dans le partage. Il n'y a pas lieu de donner acte à [T] [S] qu'elle n'est pas opposée à la vente amiable des biens indivis et d'octroyer un délai d'une année à l'indivision pour y procéder amiablement et de dire qu'à défaut de vente dans ledit délai le tribunal sera saisi d'une licitation, chaque partie restant libre de solliciter du tribunal la licitation des biens indivis sans qu'il n'y ait lieu de leur en faire défense pendant un certain délai ou de leur imposer la saisine du tribunal passé ce délai. 

Il n'y a pas non plus lieu d'enjoindre au notaire commis de procéder ou de faire procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession, en ce qu'il ressort de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile que le notaire commis «  peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis », et que l'évaluation des biens ne présente pas d'intérêt en cas de vente ou licitation des biens, hypothèse manifestement non exclue par les parties, et que dans l'hypothèse où ces biens intégreraient des lots à partager, leur évaluation doit être faite à la date la plus proche du partage, de sorte qu'il n'est pas justifié d'adresser dès à présent pareille injonction au notaire commis. 

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. 

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, à la charge des parties constituées à l'instance chacune à hauteur d'un tiers aux fins d'éviter tout blocage résultant de l'absence de constitution de [Z] [S], étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. 

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. 


Sur la demande de [T] [S] de condamner [F] et [X] [S] à rendre compte du mandat qui leur a été confié par [U] [S] 

Au soutien de sa demande de reddition des comptes sous astreinte, [T] [S] fait valoir que : 
- le défunt était titulaire de comptes dans les livres de la banque [13] d’une part, et dans les livres de [12] d’autre part. 
- si elle a pu obtenir quelques renseignements de la part de [13], elle ignore tout du fonctionnement des comptes de son père. 
 -elle a pris l’initiative de clôturer les comptes de son père au mois d’octobre 2021 auprès de l’agence de la banque [13] de [Localité 18], d’autant que des mouvements pouvaient encore être constatés à cette date alors que le titulaire du compte était décédé depuis le [Date décès 2] 2021, 
- au regard de l'état de santé de [U] [S] et de son incapacité effective à gérer ses propres affaires, [F] et [X] [S] doivent rendre compte du mandat qui leur avait été confié, conformément aux dispositions de l’article 1993 du Code Civil dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 
[F] et [X] [S] soutiennent que : 
- les mouvements réalisés après la mort de [U] [S] sur le compte [13] détenu à l'agence de [Localité 18] n'ont pas été fait à leur profit, mais pour payer le loyer de l'appartement occupé par le défunt à [Localité 17], 
- c'est pour cette raison qu'un prélèvement mensuel de 475 euros a été fait sur le compte du défunt vers le compte de [X] [S] entre 2018 et 2020, lequel se charger de payer les mensualités avec son propre compte, 
- le compte de [U] [S] faisait en outre l'objet de prélèvements automatiques liés à l'appartement tels que ceux des sociétés [16] ou [9] jusqu'en 2021, 
- [T] [S] était informée du fonctionnement des comptes de son père, 
- l'ensemble des relevés bancaires demeure à disposition du tribunal, 

Sur ce, 

Selon l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. 

Il appartient en effet aux mandataires de rendre des comptes et, en l’absence de reddition, les héritiers des mandants peuvent demander la restitution des sommes non justifiées à la succession et donc constater l’existence d’une créance sur les mandataires.

L'article 1301 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, énonce que : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. ». 

En l'espèce, [F] et [X] [S] ne contestent pas que [X] [S] a pu gérer les comptes de [U] [S], puisqu'ils se limitent à expliquer dans quelle mesure cette gestion a été de l'intérêt de l'indivision. Ils indiquent ainsi « lorsque la santé de feu [U] [S] a commencé à se détériorer, son fils [X] [S] s’est chargé de gérer les comptes ». Il s'ensuit que même si aucun mandat n'est produit, [X] [S] ne conteste pas réellement s'être comporté comme un mandataire. En tout état de cause il a, a minima, procédé à une gestion d'affaires, et est soumis aux mêmes obligations qu'un mandataire. 

En tant que mandataire ou gérant d'affaires, peu important le fait allégué qu'[T] [S] était au courant de cette gestion et du fait même à le supposer avéré qu'il s'agit selon lui d'une bonne gestion, [X] [S] doit rendre de sa gestion. Aucun élément ne démontre en revanche qu'[F] [S] se soit comportée comme mandataire ou gérante d'affaires, de sorte que la demande de reddition de comptes dirigée contre celle-ci sera rejetée. 
En l'absence de période pour la demande de reddition de comptes formée par la demanderesse, il y a lieu de prévoir que cette reddition de compte interviendra du [Date décès 3] 2018 jusqu'au décès de [U] [S] le [Date décès 2] 2021, les défendeurs ayant reconnu l'existence de mouvements à compter de 2018. 

Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, aucun élément ne permettant de supposer que la présente décision décidant de la reddition des comptes ne sera pas respectée. 
 
Enfin, il est rappelé qu'il appartient déjà aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, de sorte que [X] [S] pourra communiquer au notaire commis l'ensemble des relevés bancaires de [U] [S], ainsi que celui-ci et [F] [S] le proposent. 


Sur les autres demandes 

Les dépens seront employés en frais de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivision partagées. 
Aucune partie n'étant condamnée aux dépens, et compte tenu de la nature de l'instance, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

Il y a enfin lieu de rappeler au visa de l'article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. 

En l’espèce, il n'y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions suivantes existant entre [T] [S], [F] [S], [X] [S] et [Z] [S] : 
- la communauté des époux [S]-[M], 
- la succession de [O] [M], 
- la succession de [U] [S]

DÉSIGNE pour procéder au partage, Me Elodie FREMONT, notaire demeurant [Adresse 7] ; 

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; 
Décision du 04 Février 2025
2ème chambre
N° RG 23/07890 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BR

DIT qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; 

COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; 

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.100 euros qui lui sera versée par tiers par chacune des trois parties constituées à l'instance, au plus tard le 16 mai 2025 ; 

RENVOIE l'affaire à l'audience du juge commis du mercredi 11 juin 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ; 

REJETTE la demande d'enjoindre au notaire commis de reconstituer l'actif mobilier ; 

DIT n'y avoir lieu a enjoindre au notaire commis de composer quatre lots de valeur égale ; 

DIT qu'il n'y a pas lieu de donner acte à [T] [S] qu'elle n'est pas opposée à la vente amiable des biens indivis ni d'octroyer un délai d'une année à l'indivision pour y procéder amiablement et de dire qu'à défaut de vente dans ledit délai le tribunal sera saisi d'une licitation ;
 
REJETTE la demande d'enjoindre au notaire commis de procéder ou de faire procéder à l’évaluation des biens immobiliers ; 

REJETTE la demande de reddition de comptes dirigée contre [F] [S] ; 

ORDONNE à [X] [S] de rendre compte à [T] [S] de sa gestion pour le compte de [U] [S] pour la période du [Date décès 3] 2018 au [Date décès 2] 2021 ; 
DIT n'y avoir lieu à ordonner une astreinte ; 

ORDONNE l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision. 

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

Fait et jugé à Paris le 04 Février 2025

La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■


2ème chambre 


 
N° RG 23/07890 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BR

N° MINUTE : 




Assignation du :
17 Mai 2023








JUGEMENT 
rendu le 04 Février 2025 
DEMANDERESSE

Madame [T] [G] [I] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 11]

Représentée par Maître Bernard COTRIAN, avocat plaidant et par Maître Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2537


DÉFENDEURS

Madame [F] [S] épouse [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Monsieur [X] [N] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentés par Maître Nathalie ZAGURY BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0004

Monsieur [Z] [J] [S] 
[Adresse 8]
[Adresse 8] (NOUVELLE-CALEDONIE)

Non représenté

Décision du 04 Février 2025
2ème chambre
N° RG 23/07890 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BR


* * * 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,


DÉBATS

A l’audience du 18 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Février 2025. 


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire et en premier ressort


* * * 

EXPOSE DES FAITS


[U] [S] et [O] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 1969 à [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. 

[O] [M] est décédée le [Date décès 4] 2013 à [Localité 17], laissant pour lui succéder son conjoint survivant [U] [S] ainsi que les quatre enfants issus de son union avec celui-ci, à savoir : 
- [F] [S], 
- [Z] [S], 
- [T] [S], 
- [X] [S] 

Par acte du 5 septembre 2014 reçu par Maître Estelle AMRAM, [U] [S] a opté pour l'usufruit des biens de la succession de sa défunte épouse. 
 
[U] [S] est décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 17], laissant pour lui succéder les quatre enfants précités. 

Par exploit d'huissier en date des 17, 22 et 23 mai 2023, [T] [S] a fait assigner [F], [X] et [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles que soit ordonnées l'ouverture des opérations de compte et partage des successions de [U] [S] et de [O] [M]. 
L'assignation indique qu'il dépendait de la succession de [U] [S] et de [O] [M] deux biens immobiliers situés à [Localité 14] et à [Localité 15], outre des biens mobiliers ainsi que des comptes bancaires. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, [T] [S] demande au tribunal de : 

« Vu l’article 815 du Code Civil, 
Vu les articles 815-1 à 815-17 du Code Civil, 
Vu l’article 1983 du Code Civil, 
 
Et par déboutement de toutes conclusions contraires, 
 
ORDONNER la liquidation et le partage des successions de feux Monsieur [U] [S] et de Madame [O] [M] épouse [S] 
 
COMMETTRE à cet effet tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner et un des juges du siège Tribunal en qualité de Juge Commis auquel il sera référé en cas de difficultés. 
 
DIRE ET JUGER qu’en en cas d’empêchement des notaire et magistrat ainsi désignés, il sera procédé à leur remplacement sur ordonnance rendue sur simple requête. 
 
ENJOINDRE au notaire ainsi commis de procéder ou de faire procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession. 
 
ENJOINDRE au notaire ainsi commis de reconstituer l’actif mobilier et de procéder à la constitution de 4 lots de valeurs égales, à défaut d’accord entre les parties sur ce point. 
 
CONDAMNER, par application de l’article 1993 du Code Civil, Monsieur [X] [S] et Madame [F] [H] née [S] à rendre compte du mandat qui leur avait été confié par leur père dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai. 
 
DÉCERNER ACTE à la concluante de ce qu’elle n’est pas opposée à la vente amiable des immeubles indivis et octroyer à l’indivision un délai d’une année pour procéder amiablement à cette vente. 
 
DIRE ET JUGER qu’à défaut de vente dans le délai sus indiqué, le Tribunal sera saisi pour une licitation dont les modalités restent à définir. 
 
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [F] [H] née [S] à payer à la concluante la somme de 3500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
 
DIRE ET JUGER les dépens frais privilégiés de liquidation des successions. » 

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, [F] et [X] [S] demandent au tribunal de : 

« Vu l’article 815-9 du Code Civil, 
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile 
Vu la jurisprudence 
Vu les pièces citées dans le cadre du bordereau 
 
DEBOUTER Madame [T] [S] de toutes ses demandes; 
 
ORDONNER la liquidation et le partage des successions de feux Monsieur [U] [S] et de Madame [M] épouse [S] ; 
 
COMMETTRE à cet effet Maître [A] [Y] qu’il plaira au tribunal de désigner et un des juges du siège Tribunal en qualité de Juge Commis auquel il sera référé de difficultés ; 
 
DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement des notaire et magistrat ainsi désignés, il sera procédé à leur remplacement sur ordonnance rendue sur simple requête ; 
 
ENJOINDRE au notaire ainsi commis de procéder ou de faire procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession ; 
 
ENJOINDRE au notaire ainsi commis de reconstituer l’actif mobilier et de procéder à la constitution de 4 lots de valeurs égales, à défaut d’accord entre les parties sur ce point ; 
 
DIRE ET JUGER qu’à défaut de vente dans le délai sus indiqué, le Tribunal sera saisi pour une licitation dont les modalités restent à définir ; 
 
CONDAMNER Madame [T] [S] à payer aux défendeurs la somme de 5000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
DIRE ET JUGER les dépens frais privilégiés de liquidation des successions ; » 
 

Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

A l'audience du 18 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025. 
Décision du 04 Février 2025
2ème chambre
N° RG 23/07890 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BR


MOTIFS


Sur l’action en ouverture des opérations de partage et leurs modalités 

Les parties constituées à l'instance s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis. 

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. 
 
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [U] [S] et de [O] [M]. 
Par ailleurs, les parties constitués à l'instance demandent donc le partage des successions de [U] [S] et de [O] [M] sans réclamer expressément celui de la communauté des époux [S]-[M]. Cependant, le partage de communauté est préalable à celui des deux successions. Il sera donc considéré que la demande comprend, certes implicitement, mais nécessairement, le partage de la communauté des époux [S]-[M]. Le tribunal en est donc saisi. 

La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître Elodie Fremont, notaire à [Localité 17], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. 

Il n'y pas lieu d'enjoindre au notaire commis de reconstituer l'actif mobilier, dès lors qu'il n'appartient pas au notaire commis de mener des investigations et que les parties supportent la charge de la preuve. 

Il n'y a pas lieu de rappeler au notaire commis qu'il devra composer des lots de valeur égale, celui-ci étant déjà tenu de respecter les règles applicables au partage judiciaire et en l’occurrence celle d'égalité dans le partage. Il n'y a pas lieu de donner acte à [T] [S] qu'elle n'est pas opposée à la vente amiable des biens indivis et d'octroyer un délai d'une année à l'indivision pour y procéder amiablement et de dire qu'à défaut de vente dans ledit délai le tribunal sera saisi d'une licitation, chaque partie restant libre de solliciter du tribunal la licitation des biens indivis sans qu'il n'y ait lieu de leur en faire défense pendant un certain délai ou de leur imposer la saisine du tribunal passé ce délai. 

Il n'y a pas non plus lieu d'enjoindre au notaire commis de procéder ou de faire procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession, en ce qu'il ressort de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile que le notaire commis «  peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis », et que l'évaluation des biens ne présente pas d'intérêt en cas de vente ou licitation des biens, hypothèse manifestement non exclue par les parties, et que dans l'hypothèse où ces biens intégreraient des lots à partager, leur évaluation doit être faite à la date la plus proche du partage, de sorte qu'il n'est pas justifié d'adresser dès à présent pareille injonction au notaire commis. 

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. 

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, à la charge des parties constituées à l'instance chacune à hauteur d'un tiers aux fins d'éviter tout blocage résultant de l'absence de constitution de [Z] [S], étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. 

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. 


Sur la demande de [T] [S] de condamner [F] et [X] [S] à rendre compte du mandat qui leur a été confié par [U] [S] 

Au soutien de sa demande de reddition des comptes sous astreinte, [T] [S] fait valoir que : 
- le défunt était titulaire de comptes dans les livres de la banque [13] d’une part, et dans les livres de [12] d’autre part. 
- si elle a pu obtenir quelques renseignements de la part de [13], elle ignore tout du fonctionnement des comptes de son père. 
 -elle a pris l’initiative de clôturer les comptes de son père au mois d’octobre 2021 auprès de l’agence de la banque [13] de [Localité 18], d’autant que des mouvements pouvaient encore être constatés à cette date alors que le titulaire du compte était décédé depuis le [Date décès 2] 2021, 
- au regard de l'état de santé de [U] [S] et de son incapacité effective à gérer ses propres affaires, [F] et [X] [S] doivent rendre compte du mandat qui leur avait été confié, conformément aux dispositions de l’article 1993 du Code Civil dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 
[F] et [X] [S] soutiennent que : 
- les mouvements réalisés après la mort de [U] [S] sur le compte [13] détenu à l'agence de [Localité 18] n'ont pas été fait à leur profit, mais pour payer le loyer de l'appartement occupé par le défunt à [Localité 17], 
- c'est pour cette raison qu'un prélèvement mensuel de 475 euros a été fait sur le compte du défunt vers le compte de [X] [S] entre 2018 et 2020, lequel se charger de payer les mensualités avec son propre compte, 
- le compte de [U] [S] faisait en outre l'objet de prélèvements automatiques liés à l'appartement tels que ceux des sociétés [16] ou [9] jusqu'en 2021, 
- [T] [S] était informée du fonctionnement des comptes de son père, 
- l'ensemble des relevés bancaires demeure à disposition du tribunal, 

Sur ce, 

Selon l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. 

Il appartient en effet aux mandataires de rendre des comptes et, en l’absence de reddition, les héritiers des mandants peuvent demander la restitution des sommes non justifiées à la succession et donc constater l’existence d’une créance sur les mandataires.

L'article 1301 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, énonce que : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. ». 

En l'espèce, [F] et [X] [S] ne contestent pas que [X] [S] a pu gérer les comptes de [U] [S], puisqu'ils se limitent à expliquer dans quelle mesure cette gestion a été de l'intérêt de l'indivision. Ils indiquent ainsi « lorsque la santé de feu [U] [S] a commencé à se détériorer, son fils [X] [S] s’est chargé de gérer les comptes ». Il s'ensuit que même si aucun mandat n'est produit, [X] [S] ne conteste pas réellement s'être comporté comme un mandataire. En tout état de cause il a, a minima, procédé à une gestion d'affaires, et est soumis aux mêmes obligations qu'un mandataire. 

En tant que mandataire ou gérant d'affaires, peu important le fait allégué qu'[T] [S] était au courant de cette gestion et du fait même à le supposer avéré qu'il s'agit selon lui d'une bonne gestion, [X] [S] doit rendre de sa gestion. Aucun élément ne démontre en revanche qu'[F] [S] se soit comportée comme mandataire ou gérante d'affaires, de sorte que la demande de reddition de comptes dirigée contre celle-ci sera rejetée. 
En l'absence de période pour la demande de reddition de comptes formée par la demanderesse, il y a lieu de prévoir que cette reddition de compte interviendra du [Date décès 3] 2018 jusqu'au décès de [U] [S] le [Date décès 2] 2021, les défendeurs ayant reconnu l'existence de mouvements à compter de 2018. 

Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, aucun élément ne permettant de supposer que la présente décision décidant de la reddition des comptes ne sera pas respectée. 
 
Enfin, il est rappelé qu'il appartient déjà aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, de sorte que [X] [S] pourra communiquer au notaire commis l'ensemble des relevés bancaires de [U] [S], ainsi que celui-ci et [F] [S] le proposent. 


Sur les autres demandes 

Les dépens seront employés en frais de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivision partagées. 
Aucune partie n'étant condamnée aux dépens, et compte tenu de la nature de l'instance, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

Il y a enfin lieu de rappeler au visa de l'article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. 

En l’espèce, il n'y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. 

 
PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions suivantes existant entre [T] [S], [F] [S], [X] [S] et [Z] [S] : 
- la communauté des époux [S]-[M], 
- la succession de [O] [M], 
- la succession de [U] [S]

DÉSIGNE pour procéder au partage, Me Elodie FREMONT, notaire demeurant [Adresse 7] ; 

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; 
Décision du 04 Février 2025
2ème chambre
N° RG 23/07890 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BR

DIT qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; 

COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; 

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.100 euros qui lui sera versée par tiers par chacune des trois parties constituées à l'instance, au plus tard le 16 mai 2025 ; 

RENVOIE l'affaire à l'audience du juge commis du mercredi 11 juin 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ; 

REJETTE la demande d'enjoindre au notaire commis de reconstituer l'actif mobilier ; 

DIT n'y avoir lieu a enjoindre au notaire commis de composer quatre lots de valeur égale ; 

DIT qu'il n'y a pas lieu de donner acte à [T] [S] qu'elle n'est pas opposée à la vente amiable des biens indivis ni d'octroyer un délai d'une année à l'indivision pour y procéder amiablement et de dire qu'à défaut de vente dans ledit délai le tribunal sera saisi d'une licitation ;
 
REJETTE la demande d'enjoindre au notaire commis de procéder ou de faire procéder à l’évaluation des biens immobiliers ; 

REJETTE la demande de reddition de comptes dirigée contre [F] [S] ; 

ORDONNE à [X] [S] de rendre compte à [T] [S] de sa gestion pour le compte de [U] [S] pour la période du [Date décès 3] 2018 au [Date décès 2] 2021 ; 
DIT n'y avoir lieu à ordonner une astreinte ; 

ORDONNE l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision. 

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

Fait et jugé à Paris le 04 Février 2025

La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code civil 815-1, code civil 1993, code civil 1983, code civil 815-17, code civil 1301, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-04T19:26:33.463Z.