Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Référés, 4 février 2025, n° 24/00610
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 7 novembre 2024, Mme [M] [O], épouse [J], et M. [Z] [J], reprochant en substance à M. [Y] [N], le propriétaire d’un bien immobilier voisin du leur, de les empêcher par son inaction, malgré les termes d’un jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal de proximité de Trévoux, de réaliser des travaux d’aménagement, l’ont fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de le voir condamner à communiquer, sous astreinte, le devis de la société qui sera chargée de réaliser la mise hors tension de son propre raccordement électrique. À l’audience du 7 janvier 2025, M. et Mme [J], représentés par leur avocat, ont finalement demandé, selon les termes du dispositif de leurs dernières écritures, de : “Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 131-2 et 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à : - régulariser le devis n°DE006068 du 30 janvier 2024, - retourner ce devis régularisé à la REGIE SERVICES ENERGIE accompagné du règlement sollicité de 3.400,48 €, - justifier de cette régularisation, de cet envoi et de ce paiement, - solliciter la réalisation des travaux objets du devis à REGIE SERVICES ENERGIE, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à verser aux époux [Z] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens.” Également représenté par son avocat, M. [N], considérant, entre autres, que le juge des référés est incompétent à trancher le litige, faute d’urgence et parce qu’il existe une vraie contestation sérieuse dès lors que ses parents, puis lui même, disposent depuis leur acquisition en 1972 d’un droit de passage en tréfonds expressément mentionné dans l’acte d’acquisition de M. et Mme [J], a demandé en réponse au président de se déclarer incompétent “sur” les demandes présentées par M. et Mme [J] et de les condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La simple lecture de la motivation du jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal de proximité de Trévoux, précise et claire, permet de comprendre les raisons pour lesquelles le maintien des canalisations (eaux usées et fourreau EDF) passant en tréfonds du bien de M. et Mme [J] a été jugé totalement infondé en droit (en l’absence de servitude reconnue), ce qui explique que le juge ait pu condamner M. [N], malgré ses dénégations maintenues ici bien que sans aucune valeur, à payer à ses voisins la somme correspondant au coût du retrait de ces canalisations. M. [N] a exécuté le jugement (en payant la somme fixée), de sorte qu’il convient de considérer qu’il aurait dû comprendre, sinon admettre, que les canalisations en cause devaient être enlevées. Son attitude consistant désormais à ne pas faire les démarches permettant la nécessaire mise hors tension de son propre raccordement électrique, préalable au retrait du fourreau passant en tréfonds du bien de M. et Mme [J], est donc fautive et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. M. [N] sera en conséquence ici condamné directement, au delà des inutiles demandes complémentaires figurant dans le dispositif des écritures des demandeurs, à faire procéder aux travaux qu’il a jusque-là refusé d’exécuter. Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens et versera à M. et Mme [J] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile égale au montant auquel lui-même a estimé ses frais de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [N] à réaliser ou faire réaliser la mise hors tension de son propre raccordement électrique, préalable au retrait du fourreau passant en tréfonds du bien de M. et Mme [J] ; Assortit la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ; Limite la durée de l’astreinte à 4 mois ; Condamne M. [N] à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc le : à Me Catherine FRECAUT Me Frédéric MORTIMORE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025 N° RG 24/00610 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4VK MINUTE N° 25/ Dans l’affaire entre : Madame [M], [I] [O] épouse [J] née le 25 Septembre 1956 à [Localité 5] (69) demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] Monsieur [Z] [J] né le 23 Août 1959 à [Localité 7] (69) demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentés par Me Frédéric MORTIMORE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, DEMANDEURS et Monsieur [Y] [H] [N] né le 06 Février 1960 à [Localité 6] (69) demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représenté par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DEFENDEUR * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN Débats : en audience publique le 07 Janvier 2025 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 7 novembre 2024, Mme [M] [O], épouse [J], et M. [Z] [J], reprochant en substance à M. [Y] [N], le propriétaire d’un bien immobilier voisin du leur, de les empêcher par son inaction, malgré les termes d’un jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal de proximité de Trévoux, de réaliser des travaux d’aménagement, l’ont fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de le voir condamner à communiquer, sous astreinte, le devis de la société qui sera chargée de réaliser la mise hors tension de son propre raccordement électrique. À l’audience du 7 janvier 2025, M. et Mme [J], représentés par leur avocat, ont finalement demandé, selon les termes du dispositif de leurs dernières écritures, de : “Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 131-2 et 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à : - régulariser le devis n°DE006068 du 30 janvier 2024, - retourner ce devis régularisé à la REGIE SERVICES ENERGIE accompagné du règlement sollicité de 3.400,48 €, - justifier de cette régularisation, de cet envoi et de ce paiement, - solliciter la réalisation des travaux objets du devis à REGIE SERVICES ENERGIE, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à verser aux époux [Z] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens.” Également représenté par son avocat, M. [N], considérant, entre autres, que le juge des référés est incompétent à trancher le litige, faute d’urgence et parce qu’il existe une vraie contestation sérieuse dès lors que ses parents, puis lui même, disposent depuis leur acquisition en 1972 d’un droit de passage en tréfonds expressément mentionné dans l’acte d’acquisition de M. et Mme [J], a demandé en réponse au président de se déclarer incompétent “sur” les demandes présentées par M. et Mme [J] et de les condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La simple lecture de la motivation du jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal de proximité de Trévoux, précise et claire, permet de comprendre les raisons pour lesquelles le maintien des canalisations (eaux usées et fourreau EDF) passant en tréfonds du bien de M. et Mme [J] a été jugé totalement infondé en droit (en l’absence de servitude reconnue), ce qui explique que le juge ait pu condamner M. [N], malgré ses dénégations maintenues ici bien que sans aucune valeur, à payer à ses voisins la somme correspondant au coût du retrait de ces canalisations. M. [N] a exécuté le jugement (en payant la somme fixée), de sorte qu’il convient de considérer qu’il aurait dû comprendre, sinon admettre, que les canalisations en cause devaient être enlevées. Son attitude consistant désormais à ne pas faire les démarches permettant la nécessaire mise hors tension de son propre raccordement électrique, préalable au retrait du fourreau passant en tréfonds du bien de M. et Mme [J], est donc fautive et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. M. [N] sera en conséquence ici condamné directement, au delà des inutiles demandes complémentaires figurant dans le dispositif des écritures des demandeurs, à faire procéder aux travaux qu’il a jusque-là refusé d’exécuter. Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens et versera à M. et Mme [J] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile égale au montant auquel lui-même a estimé ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [N] à réaliser ou faire réaliser la mise hors tension de son propre raccordement électrique, préalable au retrait du fourreau passant en tréfonds du bien de M. et Mme [J] ; Assortit la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ; Limite la durée de l’astreinte à 4 mois ; Condamne M. [N] à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc le : à Me Catherine FRECAUT Me Frédéric MORTIMORE
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Mise à jour de la source le 2025-02-04T19:56:01.844Z.