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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 24 janvier 2025, n° 23/06735

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Exposé du litige

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [X] [F] [I],
[Adresse 6]
[Localité 5]

Monsieur [Z] [D] [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Marion SOUID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0445
et par Me Marion GALERNEAU, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON


DEFENDERESSE

Société ABEILLE VIE, nouvelle dénomination de la société AVIVA VIE
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0978





ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :



[H] [G] veuve [I], placée sous sauvegarde de justice depuis une ordonnance du 30 novembre 2007 rendue par le tribunal d’instance de DOUAI, a souscrit le 17 janvier 2008 auprès de la société AVIVA VIE, devenue la société ABEILLE VIE, une convention d’obsèques à effet du 28 janvier 2008.

Par jugement du 16 mai 2008, le tribunal d’instance de DOUAI a placé [H] [G] veuve [I] sous curatelle simple, en désignant en qualité de curateur son fils, M. [Y] [I].

La garantie a été augmentée par les parties selon trois avenants à effet des 28 juillet 2009, 28 mars 2010 et 28 mars 2011.

Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal d’instance de DOUAI a maintenu la mesure de curatelle simple pour une durée de 60 mois, en désignant en qualité de curateur l’association AGSSS de l’UDAF demeurant, en lieu et place de M. [Y] [I].

Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal d’instance de DOUAI a placé [H] [G] veuve [I] sous tutelle, en désignant M. [Y] [I] en qualité de tuteur.

[H] [G] veuve [I] et son tuteur M. [Y] [I], ont fait assigner la société AVIVA VIE par acte d’huissier du 1er octobre 2020 devant le tribunal de proximité de COLOMBES, qui s’est déclaré incompétent par jugement du 11 octobre 2021, au profit du présent tribunal.

Par message électronique du 25 février 2022, le conseil de [H] [G] veuve [I] a sollicité la poursuite de l’instance devant le présent tribunal.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/9554. 

M. [Y] [I] a notifié par voie électronique des conclusions de reprise d’instance le 28 août 2022, suite au décès de [H] [G] veuve [I] survenu le [Date décès 2] 2022.

Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire, en l’absence de justification, par M. [Y] [I], de sa qualité de seul héritier de la défunte.

M. [Y] [I] et M. [Z] [I] ont notifié par voie électronique des conclusions de reprise d’instance le 20 juillet 2023, ayant entraîné le rétablissement de l’affaire au rôle sous le numéro RG 23/6735.

La société ABEILLE VIE a saisi le juge de la mise en état suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le [Date décès 2] 2024, la société ABEILLE VIE demande au juge de la mise en état de :

Déclarer les demandes en annulation de la convention obsèques souscrite le 17 janvier 2008, et des avenants en garantie irrecevables car prescrites, 
 
Déclarer la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement à l’obligation de mise en garde irrecevable comme étant prescrite, 
 
Condamner, Monsieur [Y] [I] et Monsieur [Z] [I] à payer à la société ABEILLE VIE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [Y] [I] demande au juge de la mise en état de :

DÉCLARER Monsieur [Y] [I] et Monsieur [Z] [I], en leur qualité d’héritiers de Madame [G] veuve [I], recevables et bien fondés en l’intégralité
de leurs demandes, fins et conclusions, 

DÉBOUTER la SA ABEILLE VIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
 
En conséquence, 

CONDAMNER la SA ABEILLE VIE à verser à Monsieur [Y] [I] et Monsieur [Z] [I], la somme de 3 720 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SA ABEILLE VIE aux entiers dépens de l’instance en cours.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions d’incident précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’incident a été plaidé à l’audience du 1er octobre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

La demande tendant à voir « déclarer bien fondés » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n’étant que la redite des moyens invoqués.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.

Sur la fin de non-recevoir soulevée tenant à la prescription de l’action de M. [Y] [I] et M. [Z] [I] 

Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, la société ABEILLE VIE fait en premier lieu valoir, s’agissant de la demande d’annulation de la convention d’obsèques du 17 janvier 2008, que l’action en nullité prévue par l’article 464 du code civil doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement du 30 novembre 2007, de telle sorte qu’elle considère l’action introduite sur ce fondement selon exploit d’huissier du 1er octobre 2020 comme prescrite. Elle soutient en outre que l’action en nullité de l’article 414-1 du code civil se prescrit par cinq ans à compter du jour de l’acte, soit le 18 janvier 2008. Elle estime par ailleurs que les demandeurs n’ont pas été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai de prescription, au motif que M. [Y] [I] a été désigné ès qualités de curateur de [H] [G] veuve [I] par jugement du 16 mai 2008. 
En deuxième lieu, s’agissant de la demande d’annulation des avenants du 28 juillet 2009, 28 mars 2010 et 28 mars 2011, ils exposent qu’à la date de leur souscription, [H] [G] veuve [I] était placée sous curatelle depuis le 16 mai 2008, avec pour curateur M. [Y] [I]. Ils considèrent que ce dernier, par le simple examen des comptes bancaires de sa mère, avait connaissance de la convention d’obsèques souscrite ainsi que des avenants, qui donnaient lieu à la perception de cotisations prélevées sur le compte bancaire de [H] [G] veuve [I].

En troisième lieu, s’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [I] et M. [Z] [I] au titre de l’obligation de mise en garde, elle explique que lors de la conclusion du contrat, [H] [G] veuve [I] a reconnu avoir reçu préalablement à son adhésion les conditions générales, rappelant les modalités et conditions de mise en œuvre de la garantie, ainsi que sa faculté de renonciation de 90 jours. Elle en déduit que le point de départ du délai est le 17 janvier 2008, date de souscription de la convention d’obsèques et au plus tard la date de désignation de M. [Y] [I] ès qualités de curateur.

En défense, M. [Y] [I] et M. [Z] [I] font valoir à titre principal que [H] [G] veuve [I] était placée sous le régime de la tutelle à compter du 19 octobre 2017, entraînant la suspension du délai de prescription à compter de cette date par application de l’article 2235 du code civil. Subsidiairement, ils soutiennent qu’ils n’ont pas pu prendre connaissance de la convention souscrite par leur mère avant la désignation en qualité de tuteur le 19 octobre 2017, excluant la prescription de leur action initiée le 1er octobre 2020.

*

Selon l’article 789 6° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

L’article 464 du code civil dispose que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.

Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L’article 414-2 du même code, en sa version applicable au litige, dispose que de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.

L'article 1304 du même code, en sa version applicable au litige, dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

En l’espèce, les demandeurs produisent le jugement d’aggravation de la curatelle simple en tutelle prononcé au bénéfice de [H] [G] veuve [I] en date du 19 octobre 2017. 

Partant, le délai de prescription de l’action en nullité prévue par l’article 464 du code civil a commencé à courir à compter du 19 octobre 2017, date du jugement d’ouverture de la mesure de tutelle.

Il en résulte que la société ABEILLE VIE a été assignée avant l’expiration du délai de prescription précité.

Par ailleurs, l’action en nullité prévue par l’article 414-1 du code civil se prescrit par cinq ans à compter du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant.

Le délai de prescription de l’article 414-1 du code civil a en l’espèce commencé à courir au plus tôt le 19 octobre 2017, date du jugement d’ouverture de la mesure de tutelle.

De même, s’agissant enfin des demandes de dommages et intérêts formées par M. [Y] [I] et M. [Z] [I], l’action des demandeurs a été suspendue jusqu’à l’ouverture de la tutelle selon le même jugement du 19 octobre 2019, avant lequel ils n’étaient pas en mesure de prendre connaissance des actes préalablement souscrits de manière autonome par [H] [G] veuve [I]. 

Ainsi, ne sont prescrites ni les demandes en annulation, ni la demande de dommages et intérêts formées par M. [Y] [I] et M. [Z] [I].

La fin de non-recevoir soulevée par la société ABEILLE VIE sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société ABEILLE VIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens du présent incident.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société ABEILLE VIE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser à M. [Y] [I] et M. [Z] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. 
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société ABEILLE VIE tenant à la prescription des demandes de M. [Y] [I] et M. [Z] [I],

CONDAMNE la société ABEILLE VIE à verser à M. [Y] [I] et M. [Z] [I] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société ABEILLE VIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société ABEILLE VIE aux dépens du présent incident,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 mars 2025 à 9h30 pour conclusions au fond de la défenderesse, à défaut radiation,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 24 Janvier 2025



N° RG 23/06735 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YXXN

N° Minute :
 







AFFAIRE

Monsieur [Y] [X] [F] [I],, [Z] [D] [B] [I]

C/

Société ABEILLE VIE, nouvelle dénomination de la société AVIVA VIE










Copies délivrées le :
A l’audience du 01 Octobre 2024,

Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [X] [F] [I],
[Adresse 6]
[Localité 5]

Monsieur [Z] [D] [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Marion SOUID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0445
et par Me Marion GALERNEAU, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON


DEFENDERESSE

Société ABEILLE VIE, nouvelle dénomination de la société AVIVA VIE
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0978





ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :



[H] [G] veuve [I], placée sous sauvegarde de justice depuis une ordonnance du 30 novembre 2007 rendue par le tribunal d’instance de DOUAI, a souscrit le 17 janvier 2008 auprès de la société AVIVA VIE, devenue la société ABEILLE VIE, une convention d’obsèques à effet du 28 janvier 2008.

Par jugement du 16 mai 2008, le tribunal d’instance de DOUAI a placé [H] [G] veuve [I] sous curatelle simple, en désignant en qualité de curateur son fils, M. [Y] [I].

La garantie a été augmentée par les parties selon trois avenants à effet des 28 juillet 2009, 28 mars 2010 et 28 mars 2011.

Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal d’instance de DOUAI a maintenu la mesure de curatelle simple pour une durée de 60 mois, en désignant en qualité de curateur l’association AGSSS de l’UDAF demeurant, en lieu et place de M. [Y] [I].

Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal d’instance de DOUAI a placé [H] [G] veuve [I] sous tutelle, en désignant M. [Y] [I] en qualité de tuteur.

[H] [G] veuve [I] et son tuteur M. [Y] [I], ont fait assigner la société AVIVA VIE par acte d’huissier du 1er octobre 2020 devant le tribunal de proximité de COLOMBES, qui s’est déclaré incompétent par jugement du 11 octobre 2021, au profit du présent tribunal.

Par message électronique du 25 février 2022, le conseil de [H] [G] veuve [I] a sollicité la poursuite de l’instance devant le présent tribunal.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/9554. 

M. [Y] [I] a notifié par voie électronique des conclusions de reprise d’instance le 28 août 2022, suite au décès de [H] [G] veuve [I] survenu le [Date décès 2] 2022.

Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire, en l’absence de justification, par M. [Y] [I], de sa qualité de seul héritier de la défunte.

M. [Y] [I] et M. [Z] [I] ont notifié par voie électronique des conclusions de reprise d’instance le 20 juillet 2023, ayant entraîné le rétablissement de l’affaire au rôle sous le numéro RG 23/6735.

La société ABEILLE VIE a saisi le juge de la mise en état suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le [Date décès 2] 2024, la société ABEILLE VIE demande au juge de la mise en état de :

Déclarer les demandes en annulation de la convention obsèques souscrite le 17 janvier 2008, et des avenants en garantie irrecevables car prescrites, 
 
Déclarer la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement à l’obligation de mise en garde irrecevable comme étant prescrite, 
 
Condamner, Monsieur [Y] [I] et Monsieur [Z] [I] à payer à la société ABEILLE VIE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [Y] [I] demande au juge de la mise en état de :

DÉCLARER Monsieur [Y] [I] et Monsieur [Z] [I], en leur qualité d’héritiers de Madame [G] veuve [I], recevables et bien fondés en l’intégralité
de leurs demandes, fins et conclusions, 

DÉBOUTER la SA ABEILLE VIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
 
En conséquence, 

CONDAMNER la SA ABEILLE VIE à verser à Monsieur [Y] [I] et Monsieur [Z] [I], la somme de 3 720 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SA ABEILLE VIE aux entiers dépens de l’instance en cours.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions d’incident précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’incident a été plaidé à l’audience du 1er octobre 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

La demande tendant à voir « déclarer bien fondés » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n’étant que la redite des moyens invoqués.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.

Sur la fin de non-recevoir soulevée tenant à la prescription de l’action de M. [Y] [I] et M. [Z] [I] 

Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, la société ABEILLE VIE fait en premier lieu valoir, s’agissant de la demande d’annulation de la convention d’obsèques du 17 janvier 2008, que l’action en nullité prévue par l’article 464 du code civil doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement du 30 novembre 2007, de telle sorte qu’elle considère l’action introduite sur ce fondement selon exploit d’huissier du 1er octobre 2020 comme prescrite. Elle soutient en outre que l’action en nullité de l’article 414-1 du code civil se prescrit par cinq ans à compter du jour de l’acte, soit le 18 janvier 2008. Elle estime par ailleurs que les demandeurs n’ont pas été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai de prescription, au motif que M. [Y] [I] a été désigné ès qualités de curateur de [H] [G] veuve [I] par jugement du 16 mai 2008. 
En deuxième lieu, s’agissant de la demande d’annulation des avenants du 28 juillet 2009, 28 mars 2010 et 28 mars 2011, ils exposent qu’à la date de leur souscription, [H] [G] veuve [I] était placée sous curatelle depuis le 16 mai 2008, avec pour curateur M. [Y] [I]. Ils considèrent que ce dernier, par le simple examen des comptes bancaires de sa mère, avait connaissance de la convention d’obsèques souscrite ainsi que des avenants, qui donnaient lieu à la perception de cotisations prélevées sur le compte bancaire de [H] [G] veuve [I].

En troisième lieu, s’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [I] et M. [Z] [I] au titre de l’obligation de mise en garde, elle explique que lors de la conclusion du contrat, [H] [G] veuve [I] a reconnu avoir reçu préalablement à son adhésion les conditions générales, rappelant les modalités et conditions de mise en œuvre de la garantie, ainsi que sa faculté de renonciation de 90 jours. Elle en déduit que le point de départ du délai est le 17 janvier 2008, date de souscription de la convention d’obsèques et au plus tard la date de désignation de M. [Y] [I] ès qualités de curateur.

En défense, M. [Y] [I] et M. [Z] [I] font valoir à titre principal que [H] [G] veuve [I] était placée sous le régime de la tutelle à compter du 19 octobre 2017, entraînant la suspension du délai de prescription à compter de cette date par application de l’article 2235 du code civil. Subsidiairement, ils soutiennent qu’ils n’ont pas pu prendre connaissance de la convention souscrite par leur mère avant la désignation en qualité de tuteur le 19 octobre 2017, excluant la prescription de leur action initiée le 1er octobre 2020.

*

Selon l’article 789 6° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

L’article 464 du code civil dispose que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.

Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L’article 414-2 du même code, en sa version applicable au litige, dispose que de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.

L'article 1304 du même code, en sa version applicable au litige, dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

En l’espèce, les demandeurs produisent le jugement d’aggravation de la curatelle simple en tutelle prononcé au bénéfice de [H] [G] veuve [I] en date du 19 octobre 2017. 

Partant, le délai de prescription de l’action en nullité prévue par l’article 464 du code civil a commencé à courir à compter du 19 octobre 2017, date du jugement d’ouverture de la mesure de tutelle.

Il en résulte que la société ABEILLE VIE a été assignée avant l’expiration du délai de prescription précité.

Par ailleurs, l’action en nullité prévue par l’article 414-1 du code civil se prescrit par cinq ans à compter du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant.

Le délai de prescription de l’article 414-1 du code civil a en l’espèce commencé à courir au plus tôt le 19 octobre 2017, date du jugement d’ouverture de la mesure de tutelle.

De même, s’agissant enfin des demandes de dommages et intérêts formées par M. [Y] [I] et M. [Z] [I], l’action des demandeurs a été suspendue jusqu’à l’ouverture de la tutelle selon le même jugement du 19 octobre 2019, avant lequel ils n’étaient pas en mesure de prendre connaissance des actes préalablement souscrits de manière autonome par [H] [G] veuve [I]. 

Ainsi, ne sont prescrites ni les demandes en annulation, ni la demande de dommages et intérêts formées par M. [Y] [I] et M. [Z] [I].

La fin de non-recevoir soulevée par la société ABEILLE VIE sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société ABEILLE VIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens du présent incident.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société ABEILLE VIE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser à M. [Y] [I] et M. [Z] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. 
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société ABEILLE VIE tenant à la prescription des demandes de M. [Y] [I] et M. [Z] [I],

CONDAMNE la société ABEILLE VIE à verser à M. [Y] [I] et M. [Z] [I] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société ABEILLE VIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société ABEILLE VIE aux dépens du présent incident,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 mars 2025 à 9h30 pour conclusions au fond de la défenderesse, à défaut radiation,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2025-02-04T20:41:00.130Z.