Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 3 février 2025, n° 24/01664
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre sous signature électronique n°FFI123137722 en date du 18 janvier 2021, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à Monsieur [V] [J] un crédit personnel non affecté d’un montant de 50 000 euros remboursable en 72 mensualités d’un montant de 779,98 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur de 3,90 euros l’an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme au contrat de crédit a été prononcée le 26 juin 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 09 décembre 2024, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles L.312-1 et suivants, L312-39 et suivants et D312-16 et suivants du Code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de : écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels s’il n’est invoqué et prouvé par la défenderesse comparante au soutien d’une demande, constater la déchéance du terme et en tant que besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable, le condamner à payer la somme de 40 968,31 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an depuis la mise en demeure du 26 juin 2023 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023, et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement, subsidiairement, le condamner au paiement de la somme de 33 211,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, correspondant à la différence entre les montants financés et les règlements reçus, le condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens, application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil. A l'audience du 09 décembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison du non-respect du corps 8, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. A cette audience, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, représentée par son conseil, n’a pas demandé de renvoi pour répondre aux moyens soulevés. Elle a maintenu les termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d'abord, qu’en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, le Tribunal ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action initiée par l’établissement de crédit. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 07 septembre 2022. Elle fait valoir, ensuite, que, en ce qui concerne un éventuel interlocutoire sur la conformité du bordereau de rétractation, de la notice d’assurance et de la preuve de leur remise, la jurisprudence considère unanimement que dès lors que le prêteur verse aux débats l’offre signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant au recto et verso de l’offre, et être en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable, il appartient à l’emprunteur de produire lui-même, son propre original pour asseoir sa contestation, la charge de la preuve étant renversée. Elle indique, en outre, produire la FIPEN et justifier de son devoir d’information. Elle soutient, enfin, avoir consulté le FICP et précise que ce n'est pas à la date de signature par l'emprunteur que le prêteur doit consulter le FICP mais au plus tard à la mise à disposition des fonds. Elle ajoute avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur sans qu'il soit nécessaire qu'elle justifie systématiquement et indistinctement des pièces étayant les déclarations de l'emprunteur. Elle déclare, par ailleurs, que le tribunal ne peut considérer in abstracto qu’aucune mise à disposition ne peut intervenir à l’intérieur du délai de rétractation ouvert à l’emprunteur : il n’existe en effet, aucun fondement légal ou textuel de nullité qui serait envisagée au visa de l’article L. 311-14 du Code de la consommation. Elle souligne que la nullité du contrat ne figure pas au rang des sanctions envisagées par le Code de la consommation et le visa de l’article 6 du Code civil est inopérant. Elle ajoute que la validité du contrat ne serait être remise en cause dès lors que l’emprunteur a réglé sans contestation les premières échéances du crédit. Elle affirme que le contrat n’a pas à prévoir les modalités de la déchéance du terme qui est de droit même si le prêteur s’est réservé au contrat une faculté de prononcer la déchéance du terme. Elle estime, enfin, que la date de validité de l'offre ainsi que sa date d'acceptation par l'emprunteur figure bien sur le contrat, de même que l'identité complète de l'emprunteur. Elle ajoute que l’offre est rédigée de manière claire et lisible en corps 8 au moins égale à 2 mm et que les lettres de reconduction annuelle du contrat sont produites. A cette audience, Monsieur [V] [J] n’a pas comparu, ni n’a été représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le relevé d'office des moyens Le prêteur soutient qu'en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, celui-ci ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action et des causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Or, d'une part, dès lors qu’il lui appartient de justifier des obligations mises à sa charge par les dispositions impératives d'ordre public du Code de la Consommation, la question est nécessairement dans les débats. D'autre part, la lecture de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 05/03/2020 dans l’affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par le préteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du préteur en ce que 1a Cour a dit pour droit : « En outre, lorsque le juge national a constaté d’office la violation de cette obligation, i1 est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d’une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l'article 23 de la directive 2008/48 ». Il y a lieu de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 prévoit, d’une part, que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l’article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d’autre part, que les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce1les-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des Etats membres. Ainsi, conditionner l’office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d’effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de même qu’il serait mis obstacle à l’application des dispositions de l'article R 632-1 du Code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d’appliquer d’office les dispositions d’ordre public du code de la Consommation dans les litiges nés de son application. Il s’ensuit que le juge national peut, d’office et en l’absence de comparution du défendeur a l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de droit. Sur la forclusion de l’action en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 07 avril 2023. L’assignation ayant été signifiée le 29 juillet 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la nullité du contrat L’article L.311-12 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter. L’article L.311-14 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-14 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L. 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d'office par le juge. L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du code de procédure civile précise, par ailleurs, que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit. En l’espèce, Monsieur [V] [J] a accepté l’offre préalable de crédit le 18 janvier 2021 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 25 janvier 2021 à minuit en application des dispositions précitées. Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur de 25 janvier 2021 de sorte que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a violé les dispositions des articles L.311-12 et L.311-14 du Code de la consommation. Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat. Après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [J] à restituer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 28 899,88 euros. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [V] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience contradictoire, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l’action en paiement ; ANNULE le contrat de crédit souscrit le 18 janvier 2021 par Monsieur [V] [J] auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 28 899,88 euros à la suite de l’annulation du prêt en date du 18 janvier 2021, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens ; DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière La Juge
Texte intégral
N°Minute:25/00494 N° RG 24/01664 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEC4 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3] JUGEMENT DU 03 Février 2025 DEMANDEUR: S.A. -BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 09 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par Sabine CORVAISIER, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO Copie certifiée delivrée à : Le 03 Février 2025 EXPOSE DU LITIGE Par offre sous signature électronique n°FFI123137722 en date du 18 janvier 2021, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à Monsieur [V] [J] un crédit personnel non affecté d’un montant de 50 000 euros remboursable en 72 mensualités d’un montant de 779,98 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur de 3,90 euros l’an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme au contrat de crédit a été prononcée le 26 juin 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 09 décembre 2024, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles L.312-1 et suivants, L312-39 et suivants et D312-16 et suivants du Code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de : écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels s’il n’est invoqué et prouvé par la défenderesse comparante au soutien d’une demande, constater la déchéance du terme et en tant que besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable, le condamner à payer la somme de 40 968,31 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an depuis la mise en demeure du 26 juin 2023 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023, et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement, subsidiairement, le condamner au paiement de la somme de 33 211,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, correspondant à la différence entre les montants financés et les règlements reçus, le condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens, application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil. A l'audience du 09 décembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison du non-respect du corps 8, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. A cette audience, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, représentée par son conseil, n’a pas demandé de renvoi pour répondre aux moyens soulevés. Elle a maintenu les termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d'abord, qu’en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, le Tribunal ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action initiée par l’établissement de crédit. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 07 septembre 2022. Elle fait valoir, ensuite, que, en ce qui concerne un éventuel interlocutoire sur la conformité du bordereau de rétractation, de la notice d’assurance et de la preuve de leur remise, la jurisprudence considère unanimement que dès lors que le prêteur verse aux débats l’offre signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant au recto et verso de l’offre, et être en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable, il appartient à l’emprunteur de produire lui-même, son propre original pour asseoir sa contestation, la charge de la preuve étant renversée. Elle indique, en outre, produire la FIPEN et justifier de son devoir d’information. Elle soutient, enfin, avoir consulté le FICP et précise que ce n'est pas à la date de signature par l'emprunteur que le prêteur doit consulter le FICP mais au plus tard à la mise à disposition des fonds. Elle ajoute avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur sans qu'il soit nécessaire qu'elle justifie systématiquement et indistinctement des pièces étayant les déclarations de l'emprunteur. Elle déclare, par ailleurs, que le tribunal ne peut considérer in abstracto qu’aucune mise à disposition ne peut intervenir à l’intérieur du délai de rétractation ouvert à l’emprunteur : il n’existe en effet, aucun fondement légal ou textuel de nullité qui serait envisagée au visa de l’article L. 311-14 du Code de la consommation. Elle souligne que la nullité du contrat ne figure pas au rang des sanctions envisagées par le Code de la consommation et le visa de l’article 6 du Code civil est inopérant. Elle ajoute que la validité du contrat ne serait être remise en cause dès lors que l’emprunteur a réglé sans contestation les premières échéances du crédit. Elle affirme que le contrat n’a pas à prévoir les modalités de la déchéance du terme qui est de droit même si le prêteur s’est réservé au contrat une faculté de prononcer la déchéance du terme. Elle estime, enfin, que la date de validité de l'offre ainsi que sa date d'acceptation par l'emprunteur figure bien sur le contrat, de même que l'identité complète de l'emprunteur. Elle ajoute que l’offre est rédigée de manière claire et lisible en corps 8 au moins égale à 2 mm et que les lettres de reconduction annuelle du contrat sont produites. A cette audience, Monsieur [V] [J] n’a pas comparu, ni n’a été représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le relevé d'office des moyens Le prêteur soutient qu'en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, celui-ci ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action et des causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Or, d'une part, dès lors qu’il lui appartient de justifier des obligations mises à sa charge par les dispositions impératives d'ordre public du Code de la Consommation, la question est nécessairement dans les débats. D'autre part, la lecture de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 05/03/2020 dans l’affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par le préteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du préteur en ce que 1a Cour a dit pour droit : « En outre, lorsque le juge national a constaté d’office la violation de cette obligation, i1 est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d’une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l'article 23 de la directive 2008/48 ». Il y a lieu de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 prévoit, d’une part, que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l’article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d’autre part, que les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce1les-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des Etats membres. Ainsi, conditionner l’office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d’effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de même qu’il serait mis obstacle à l’application des dispositions de l'article R 632-1 du Code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d’appliquer d’office les dispositions d’ordre public du code de la Consommation dans les litiges nés de son application. Il s’ensuit que le juge national peut, d’office et en l’absence de comparution du défendeur a l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de droit. Sur la forclusion de l’action en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 07 avril 2023. L’assignation ayant été signifiée le 29 juillet 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la nullité du contrat L’article L.311-12 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter. L’article L.311-14 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-14 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L. 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d'office par le juge. L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du code de procédure civile précise, par ailleurs, que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit. En l’espèce, Monsieur [V] [J] a accepté l’offre préalable de crédit le 18 janvier 2021 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 25 janvier 2021 à minuit en application des dispositions précitées. Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur de 25 janvier 2021 de sorte que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a violé les dispositions des articles L.311-12 et L.311-14 du Code de la consommation. Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat. Après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [J] à restituer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 28 899,88 euros. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [V] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience contradictoire, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l’action en paiement ; ANNULE le contrat de crédit souscrit le 18 janvier 2021 par Monsieur [V] [J] auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 28 899,88 euros à la suite de l’annulation du prêt en date du 18 janvier 2021, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens ; DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière La Juge
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1174, code civil 1902, code civil 1124, code civil 1343-1, code de la consommation L311-12, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1235, code de la consommation L311-14, code civil 6, code civil 1898, code civil 1371, code de la consommation D312-16, code de la consommation L311-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02502
en commun : code civil 1174, code civil 1902, code civil 1124, code civil 1343-1, code civil 1235, code de la consommation L311-14, code civil 1898, code civil 1371
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02334
en commun : code civil 1174, code civil 1902, code civil 1124, code civil 1343-1, code civil 1235, code de la consommation L311-14, code civil 1898, code civil 1371
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02811
en commun : code civil 1174, code civil 1902, code civil 1124, code civil 1343-1, code civil 1235, code de la consommation L311-14, code civil 1898, code civil 1371
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00083
en commun : code civil 1174, code civil 1902, code civil 1124, code civil 1343-1, code civil 1235, code de la consommation L311-14, code civil 1898, code civil 1371
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00483
en commun : code civil 1174, code civil 1902, code civil 1124, code civil 1343-1, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1898, code de la consommation D312-16
- 3 février 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01485
en commun : code civil 1174, code de la consommation L311-12, code civil 1235, code de la consommation L311-14, code civil 1898, code de la consommation L311-35
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02266
en commun : code civil 1174, code civil 1902, code civil 1124, code civil 1343-1, code civil 1235, code civil 1898, code civil 1371
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02158
en commun : code civil 1174, code civil 1902, code civil 1124, code civil 1235, code civil 1898, code civil 1371
Mise à jour de la source le 2025-02-04T21:55:05.755Z.