Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 4 février 2025, n° 20/04631
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [X] [N] a conclu le 11 avril 2018 un contrat de construction d’une maison individuelle avec la société VILLAS ET DEMEURES DE France (ci-après dénommée VDF). Ce contrat portait sur la construction d’une maison [Adresse 7] à [Localité 4] pour la somme de 136.343 € TTC. Le délai de livraison était fixé à 12 mois à compter de l’ouverture du chantier. Le permis de construire a été accordé par arrêté du 16 juillet 2018. Les travaux de construction ayant débuté, plusieurs appels de fonds ont été émis par la société VILLAS ET DEMEURES DE France : Le 19 octobre 2018, trois appels de fonds ont été émis correspondant aux stades : • remboursement de l’assurance Dommages Ouvrage selon mandat prévu au contrat, d’un montant de 1.882,32 € • ouverture du chantier (15%) ,d’un montant de 17.169 € • fondations (10%) , d’un montant de 12.701 € Le 31 octobre 2018, un appel de fonds a été émis correspondant au stade élévation (15%) d’un montant de 19.050 € Par jugement du 13 novembre 2018, le Tribunal de commerce de POITIERS a placé la SAS VDF en redressement judiciaire. Le 4 janvier 2019, un appel de fonds a été émis correspondant au stade couverture (20%) d’un montant de 25.362 € qui est resté impayé par Madame [X] [N]. Par jugement du 29 janvier 2019, le Tribunal de commerce a placé la SAS VDF en liquidation judiciaire et a désigné Maître [L] [I] en qualité de mandataire liquidateur. A compter du placement en liquidation judiciaire, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC) est intervenue au titre d’un acte de cautionnement de garantie de livraison à prix et délais convenus en date du 15 octobre 2018. Par acte en date du 14 décembre 2020, Maître [L] [I] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VDF a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours Madame [X] [N] au visa des articles 1103 et 1231 du code civil et des articles L622-13 et L622-26 du code de commerce. Par conclusions en date du 11 février 2021, la SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions ( la SA CEGC) est intervenue volontairement à la procédure. Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné à Madame [X] [N] et à la SA CGEC de communiquer à Maître [L] [I] : -l’état des lieux d’arrivée de la société mandatée par elle pour reprendre le chantier, dans le cas ou un état des lieux aurait été réalisé, -l’ensemble des devis, factures et comptes rendus de réunions de chantier corespondant à l’exécution des stades hors d’eau et hors d’air, -le programme des travaux établi par la société mandatée par la SA CEGC pour reprendre le chantier, -l’ensemble des appels de fonds émis et réglés à l’entreprise mandatée par la CEGC avant le 5 septembre 2023. Au terme de ses dernièrs écritures signifées par RPVA le 28 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [L] [I] ès qualitès de liquidateur de la société DVF demande au tribunal de: Sur la demande principale en paiement de Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire Vu les articles 1103, 1231 et 1342-2 du Code civil, Vu l’article L. 231-6 III du code de la construction et de l’habitation Vu les articles L. 622-13 et L. 622-26 du code de commerce, Vu l’article 1302 et 1302-1 du Code civil A titre principal : -CONDAMNER Madame [X] [N] à payer à Maître [I], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, la somme de 25.362,00 €, outre les intérêts au taux légal ayant couru à compter de la délivrance de l’assignation, A titre subsidiaire : -CONDAMNER in solidum Madame [X] [N] et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Maître [I] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE la somme de de 25.362,00 €. A titre infiniment subsidiaire : -CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Maître [I] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE la somme de de 25.362,00 € au titre de la répétition de l’indu, Sur les demandes reconventionnelles de la CEGC en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire et réduction des condamnations Vu les articles L622-7, L624-2 et L624-3 du Code de commerce Vu les articles 64 et 70 du Code de procédure civile Vu les articles L622-7 du Code de commerce -DÉCLARER IRRECEVABLE les demandes de la CEGC aux fins de voir fixer sa créance au passif de la SAS VILAS ET DEMEURE DE FRANCE à hauteur de 4 350,32 € TTC et assortir ladite créance d’intérêts au taux d’intérêt légal majoré de six points -DEBOUTER la CEGC de sa demande de voir « réduire » le montant des condamnations de la somme de 4 350,32 € TTC au titre des pénalités de retard et de compensation, En tout état de cause : -DÉBOUTER Madame [N] et la CEGC de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à l’encontre de Maître [I] ès qualités, -DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -CONDAMNER solidairement Madame [X] [N] et la CEGC aux entiers dépens, -CONDAMNER solidairement Madame [X] [N] et la Compagnie européenne de garanties et de cautions à payer la somme de 5 000 € à Maître [I] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. **** Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [N] demande au tribunal de: A TITRE LIMINAIRE Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, -Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son intervention volontaire, A TITRE PRINCIPAL Vu les articles 1103 et suivants du code civil, ensemble l’article 1353 du même code, Vu les articles L. 231-2, L. 242-2 et R. 231-7, ensemble l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, -Débouter Maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, de l’intégralité des demandes qu’elle forme à l’encontre de Madame [X] [N], -Condamner Maître [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, à payer à Madame [X] [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Condamner Maître [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me LERNER, de la SARL ARCOLE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit, en tout ou partie, aux demandes formées par Maître [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS VILLES ET DEMEURES DE FRANCE, Vu l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, Vu l’article 1231-1 du code civil, ensemble les articles 1302 et 1302-1 du code civil, -Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à garantir et relever indemne [X] [N] de toutes condamnations, -Ecarter l’exécution provisoire, -Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Madame [X] [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens, dont distraction au profit de Me LERNER, de la SARL ARCOLE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. **** Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA 15 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CEGC demande au tribunal de: Vu les articles 63, 68, 325 et 330 du code de procédure civile ; Vu notamment les articles L. 231-6 III. et R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation ; Vu l’assignation signifiée le 14 décembre 2020 à l’initiative de Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE Vu le contrat de construction de maison individuelle conclu le 11 avril 2018 ; - La DECLARER recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; A TITRE PRINCIPAL - DEBOUTER Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE SUBSIDIAIRE - ORDONNER la compensation de toute éventuelle créance de la COMPAGNIE VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE avec la somme de 4.350,32 € TTC (quatre mille trois cent cinquante euros et trente-deux centimes toutes taxes comprises) dont la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS elle s’est d’ores et déjà acquittée au titre des pénalités de retard ; - DEDUIRE de tout éventuelle condamnation à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4.350,32 € TTC (quatre mille trois cent cinquante euros et trente-deux centimes toutes taxes comprises) dont elle s’est d’ores et déjà acquittée au titre des pénalités de retard ; - DEBOUTER Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; -DIRE que la somme de 4.350,32 € TTC (quatre mille trois cent cinquante euros et trente-deux centimes toutes taxes comprises) sera incluse la somme globale qui sera fixée ultérieurement par le juge-commissaire ; - FIXER en conséquence la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de 4.350,32 € TTC (quatre mille trois cent cinquante euros et trente-deux centimes toutes taxes comprises) uniquement sur ce chantier et à inclure dans le cadre de la déclaration de créance d’un montant de 16.689.468,55 € au passif de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE au titre de la contre- garantie dont elle aurait bénéficié ; -ASSORTIR la fixation qui précède du taux d’intérêt légal majoré de six points à son profit à compter du 27 octobre 2020, date du paiement intervenu conformément à la convention de cautionnement précitée ; - DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, sinon Madame [N] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 3.000,00 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, sinon Madame [N] aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024 aévec effet différé au 19 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 3 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA CEGC En application de l’article 330 du code de procédure civile, “l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir, cette partie.” La recevabilité de l’intervention volontaire accessoire est donc subordonnée à l’intérêt de son auteur à soutenir une partie pour la conservation de ses droits. Lorsque le constructeur a fait l’objet d’une liquidation judiciaire avant d’avoir parachevé l’ouvrage, comme en l’espèce, il est défaillant au sens de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation. Le garant de livraison est alors amené à vérifier si les fonds appelés par le constructeur ou son liqudateur judiciaire correspondent à l’état effectif d’avancement des travaux selon la grille d’ordre public imposée par la combinaison des articles L231-2 e), L242-2 al3 et R231-7 du même code. En effet d’une part, l’article L231-4II du code de la construction et de l’habitation interdit tout paiement anticipé et d’autre part, l’article L231-6 III autorise le garant de livraison à parcevoir du maître de l’ouvrage le solde non payé du CCMI. Selon ce texte, “en cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e) de l’article L231-2.” En l’espèce, la SA CGEC a engagé des dépenses à la suite de la liquidation judiciaire de la société VDF eu égard aux travaux entrepris sur le chantier de l’habitation de Madame [N]. La SA CGEC justifie donc d’un intérêt à intervenir dans un litige relatif au paiement de l’appel de fonds de 60% à la mise hors d’eau improprement appelé 20% couverture et ce dès lors qu’elle soutient que des prestations correspondant à ce stade d’avancement ont été en réalité atteintes grâce à l’intervention du repreneur désigné par ses soins. Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA CEGC. Sur la demande en paiement de la somme de 25.362€ formée à l’encontre de Madame [N] Maître [L] [I] ès qualité de liquidateur de la société VDF sollicite la condamnation de Madame [N] à lui verser la somme de 25.362€ au titre de l’appel de fonds du 4 janvier 2019 correspondant au stade couverture 20% soit en fait 60% stade mise hors d’eau. La défaillance au sens de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation se comprend non seulement de la défaillance économique, mais plus généralement de toute inexécution contractuelle résultant d'une défaillance matérielle, économique ou juridique. La garantie de livraison s’étend en effet aux risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat (article L231-6 -I). Le garant, en cas de défaillance du constructeur, assure l'achèvement de la construction, supporte le surcoût et les pénalités de retard, le maître de l'ouvrage demeurant quant à lui tenu de financer la construction dans la limite du prix initialement convenu. Au cas d’espèce, pour s’opposer à la demande, Madame [N] soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de la réalisation de la totalité des travaux de mise hors d’eau dont le paiement est revendiqué. Il n’est pas contesté que l’habitation de Madame [N] n’était pas achevée à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société VDF soit au 29 janvier 2019. Le 4 janvier 2019, la société VDF a émis un appel de fonds d’un montant de 25.362€ correspondant au stade 60% à la mise hors d’eau et dénommé par elle “couverture 20%”. Dès réception de celui-ci, Madame [N] a contesté devoir régler cette somme au motif notamment qu’un emplacement non conforme du conduit du poêle traversant la toiture allait entraîner une reprise importante de celle-ci. Le maître de l’ouvrage a réitéré sa contestation le 27 mars 2019 auprès du liquidateur Maître [I] en rappelant l’erreur d’emplacement du poêle. Madame [N] a donc refusé de payer l’appel de fonds du 4 janvier 2019 car les travaux exécutés au titre du stade d’avancement de la toiture n’ont pas été exécutés conformément à ce qui était prévu. Néanmoins en application de l’article L641-11-1 I alinéa 2 du code de commerce, “le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture; le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers, qu’à déclaration au passif.” Il résulte de ce texte que l’obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire par suite de l’exécution incomplète ou défectueuse des travaux ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts et que le cocontractant doit déclarer sa créance qu’il allègue à ce titre au passif de la liquidation judiciaire et remplir ses propres obligations consistant dans le paiement des appels de fonds. Ainsi, Madame [N] ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution lorsqu’elle se fonde sur des engagements antérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en date du 29 janvier 2019. Au cas d’espèce, il ressort de la convention tripartite en date du 29 mai 2019 conclue entre Madame [N] , la CEGC et la société ETBI que “le garant désigne l’entreprise chargée de l’achèvement de la construction sise [Adresse 6] dont l’état d’avancement est au stade: clos couvert.” Or la SA CEGC n’apporte, malgré les termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 juin 2023, aucun élément probant de nature à démontrer qu’elle a financé même en partie des travaux d’achèvement du stade “clos couvert” c’est à dire hors d’eau. L’appel de fonds du 4/01/2019 émis par VDF pour un montant de 25.362€ était par conséquent fondé et le liquidateur Maître [I] est donc recevable à réclamer à Madame [N] le paiement la somme de 25.362€ qui a été sollicitée dès le 12 mars 2019 puis par plusieurs courriers recommandés à partir du 4 juin 2019. Il convient en conséquence de condamner Madame [N] à verser la somme de 25.362€ à Maître [I] es qualités de liquidateur de VDF et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur le recours en garantie à l’encontre de la SA CEGCC Madame [N] demande à être entièrement garantie par la SA CEGC au titre de la garantie légale à laquelle celle-ci est tenue en application des dispositions de l’article L213-6 du code de la construction et de l’habitation. En effet, du fait de la condamnation du paiement de la somme de 25.362€, Madame [N] va être amenée à payer un supplément de prix par rapport au prix initialement convenu, pour des travaux dont elle a déjà assumé la charge financière. Or la garantie due par la SA CEGC vise justement, hors le cas de fraude, à protéger le maître de l’ouvrage contre tout supplément ou dépassement du prix convenu ainsi que cela est prévu à l’article L213-6 du code de la constuction et de l’habitation et dont les dispositions sont d’ordre public. Il en résulte que Madame [N] est bien fondée à solliciter la mise en oeuvre de la garantie de la SA CEGC pour la somme de 25.362€ qui constitue un supplément de prix et ce dès lors que la SA CEGC ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement fait réaliser les travaux correspondant au stade mise hors d’eau qu’elle a pourtant fait supporter à Madame [N] en lui réclamant le paiement de la somme de 57.426€ qui intègre le stade d’avancement de 60% à la mise d’eau et de 75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air. Cette somme a été payée le 12 novembre 2019. Madame [N] a versé à la société VDF les sommes suivantes: -assurance dommages ouvrage 1.882,32€ -ouverture chantier (15%) 17.169€ -fondations 10% 12.701€ -élévation15% 19.050€ Ensuite, elle payé 3 autres appels de fonds émis par la société [Adresse 5], repreneur désigné par la SA CEGCC pour un total de 76.568€ se décomposant comme suit : -cloisons hors d’air et reprise travaux de mise hors d’eau 57.426,00€ -equipements n°2 15.313,60€ -achèvement travaux 3.828,40€ soit en définitive la somme totale de 127.370,32€ laquelle est supérieure au montant prévu dans le contrat de construction du 11 avril 2018 prévoyant un prix de 125.488€. Enfin, Madame [N] s’est acquittée de la somme de 1924,08€ au titre de la franchise en vertu d’un appel de fonds du 27 octobre 2020. Il convient en outre de relever que la garantie de la SA CEGC est justifiée par le fait que c’est cette dernière qui par mail du 29 mars 2019 a expressément demandé à Madame [N] de refuser de payer l’appel de fonds de 25.362€ réclamé par Maître [I]. La SA CEGC a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle envers Madame [N] puisqu’elle a intégré l’appel de fonds relatif au stade hors d’air dans la convention tripartite du 29 mai 2019 alors que cette même convention mentionne en préambule que l’immeuble est au stade clos couvert. En conclusion, Madame [N] doit être intégralement garantie et relevée indemne par la société CEGC, de toutes condamnations prononcées contre elle au profit de Maître [I] es qualité de liquidateur de la société VDF. Sur la demande reconventionnelle de la SA CEGC La SA CEGC demande au tribunal d’ordonner la compensation avec la somme de 4350,32€ dont elle s’est acquittée auprès de Madame [N] au titre des pénalités de retard. Il résulte de l’article 1347-1 du code civil que “sous réserve des dispositions prévues à la sous- section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.” La créance déclarée par la CEGC pour un montant total de 16.690.535,49€ contestée par Maître [I] n’a pas été admise au passif de la liquidation et a fait l’objet d’un sursis à statuer par ordonnance du juge commissaire en date du 17 novembre 2020. Ainsi en l’absence d’admission et de fixation de la créance de la CECG, la demande de compensation ne peut prospérer, elle sera déclarée irrecevable et mal fondée. Par ailleurs, seules des créances réciproques de même nature peuvent bénéficier de l’exception de compensation. Un lien de connexité ne peut être admis entre une créance de nature contractuelle et une dette de nature délictuelle. La créance de pénalités de retard dont la CEGC entend se prévaloir résulte du contrat de cautionnement conclu en 1998 est bien antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire mais elle ne peut se compenser avec sa condamnation au paiement de la somme de 25.362€ qui est mise à sa charge au titre de l’appel en garantie exercé à son encontre par Madame [N] et ce, faute de connexité et d’identité des parties. Enfin, Madame [N] n’a procédé à aucune déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société VDF. La SA CEGC demande en outre que sa créance à hauteur de 4350,32€ soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société VDF. La présente juridiction n’a pas le pouvoir de statuer à titre reconventionnel sur la fixation de la créance déclarée par la SA CEGC entre les mains du liquidateur judiciaire. En effet, le juge commissaire est au terme de l’ordonnance du 17/11/2020 seul compétent en raison du sursis à statuer qu’il a prononcé. L’instance en cours qui enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance, s’entend d’une instance engagée à l’encontre du débiteur et non d’une instance introduite par ce dernier représenté par son liquidateur, comme en l’espèce. En outre, conformément aux dispositions de l’article R624-1 du code de commerce, le débiteur ou le dirigeant de la société débitrice, dispose d’un droit propre à participer à la procédure de vérification des créances et il doit être convoqué devant le juge commissaire. En l’espèce, le dirigeant de la société VDF en liquidation n’a pas été mis en cause de sorte que la demande en fixation, par la SA CEGC, d’une créance d’un montant de 4350,32€ outre les intérêts au taux majoré de six points doit être déclarée irrecevable devant la présente juridiction. Sur les demandes annexes Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître [I] es qualités de liquidateur les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, Madame [N] sera condamnée à lui verser une indemnité de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient par ailleurs de condamner la SA CEGC à verser à Madame [N] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles. Madame [N] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA CEGC, Condamne Madame [N] à verser à Maître [I] es qualité de liquidateur de la SAS VDF la somme de 25.362€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Dit que la SA CEGC devra garantir et relever indemne Madame [N] de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit de Maître [I] es qualités de liquidateur de la SAS VDF, Déclare irrecevable et mal fondée la demande de compensation formée par la SA CEGC, Déclare irrecevable devant la présente juridiction, la demande en fixation, par la SA CEGC, d’une créance d’un montant de 4350,32€ outre les intérêts au taux majoré de six point, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne Madame [N] à verser à Maître [I] es qualités de liquidateur de la SAS VDF la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA CEGC à verser à Madame [N] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles, Condamne Madame [N] aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE, F. MARTY-THIBAULT
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2025 N° RG 20/04631 - N° Portalis DBYF-W-B7E-HZVH DEMANDEUR Maître [L] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, (RCS de [Localité 8] n° 383 069 689) selon Jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS du 29 janvier 2019, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Anne DE CAMBOURG de la SOCIETE CIVILE NICOLAS DUFLOS, ANNE DE CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant DÉFENDERESSES S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [X] [N], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE : F. MARTY-THIBAULT et F. DEVOUARD , chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, F. MARTY-THIBAULT et F. DEVOUARD en ont rendu compte à la collégialité. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Mme F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [X] [N] a conclu le 11 avril 2018 un contrat de construction d’une maison individuelle avec la société VILLAS ET DEMEURES DE France (ci-après dénommée VDF). Ce contrat portait sur la construction d’une maison [Adresse 7] à [Localité 4] pour la somme de 136.343 € TTC. Le délai de livraison était fixé à 12 mois à compter de l’ouverture du chantier. Le permis de construire a été accordé par arrêté du 16 juillet 2018. Les travaux de construction ayant débuté, plusieurs appels de fonds ont été émis par la société VILLAS ET DEMEURES DE France : Le 19 octobre 2018, trois appels de fonds ont été émis correspondant aux stades : • remboursement de l’assurance Dommages Ouvrage selon mandat prévu au contrat, d’un montant de 1.882,32 € • ouverture du chantier (15%) ,d’un montant de 17.169 € • fondations (10%) , d’un montant de 12.701 € Le 31 octobre 2018, un appel de fonds a été émis correspondant au stade élévation (15%) d’un montant de 19.050 € Par jugement du 13 novembre 2018, le Tribunal de commerce de POITIERS a placé la SAS VDF en redressement judiciaire. Le 4 janvier 2019, un appel de fonds a été émis correspondant au stade couverture (20%) d’un montant de 25.362 € qui est resté impayé par Madame [X] [N]. Par jugement du 29 janvier 2019, le Tribunal de commerce a placé la SAS VDF en liquidation judiciaire et a désigné Maître [L] [I] en qualité de mandataire liquidateur. A compter du placement en liquidation judiciaire, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC) est intervenue au titre d’un acte de cautionnement de garantie de livraison à prix et délais convenus en date du 15 octobre 2018. Par acte en date du 14 décembre 2020, Maître [L] [I] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VDF a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours Madame [X] [N] au visa des articles 1103 et 1231 du code civil et des articles L622-13 et L622-26 du code de commerce. Par conclusions en date du 11 février 2021, la SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions ( la SA CEGC) est intervenue volontairement à la procédure. Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné à Madame [X] [N] et à la SA CGEC de communiquer à Maître [L] [I] : -l’état des lieux d’arrivée de la société mandatée par elle pour reprendre le chantier, dans le cas ou un état des lieux aurait été réalisé, -l’ensemble des devis, factures et comptes rendus de réunions de chantier corespondant à l’exécution des stades hors d’eau et hors d’air, -le programme des travaux établi par la société mandatée par la SA CEGC pour reprendre le chantier, -l’ensemble des appels de fonds émis et réglés à l’entreprise mandatée par la CEGC avant le 5 septembre 2023. Au terme de ses dernièrs écritures signifées par RPVA le 28 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [L] [I] ès qualitès de liquidateur de la société DVF demande au tribunal de: Sur la demande principale en paiement de Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire Vu les articles 1103, 1231 et 1342-2 du Code civil, Vu l’article L. 231-6 III du code de la construction et de l’habitation Vu les articles L. 622-13 et L. 622-26 du code de commerce, Vu l’article 1302 et 1302-1 du Code civil A titre principal : -CONDAMNER Madame [X] [N] à payer à Maître [I], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, la somme de 25.362,00 €, outre les intérêts au taux légal ayant couru à compter de la délivrance de l’assignation, A titre subsidiaire : -CONDAMNER in solidum Madame [X] [N] et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Maître [I] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE la somme de de 25.362,00 €. A titre infiniment subsidiaire : -CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Maître [I] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE la somme de de 25.362,00 € au titre de la répétition de l’indu, Sur les demandes reconventionnelles de la CEGC en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire et réduction des condamnations Vu les articles L622-7, L624-2 et L624-3 du Code de commerce Vu les articles 64 et 70 du Code de procédure civile Vu les articles L622-7 du Code de commerce -DÉCLARER IRRECEVABLE les demandes de la CEGC aux fins de voir fixer sa créance au passif de la SAS VILAS ET DEMEURE DE FRANCE à hauteur de 4 350,32 € TTC et assortir ladite créance d’intérêts au taux d’intérêt légal majoré de six points -DEBOUTER la CEGC de sa demande de voir « réduire » le montant des condamnations de la somme de 4 350,32 € TTC au titre des pénalités de retard et de compensation, En tout état de cause : -DÉBOUTER Madame [N] et la CEGC de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à l’encontre de Maître [I] ès qualités, -DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -CONDAMNER solidairement Madame [X] [N] et la CEGC aux entiers dépens, -CONDAMNER solidairement Madame [X] [N] et la Compagnie européenne de garanties et de cautions à payer la somme de 5 000 € à Maître [I] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. **** Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [N] demande au tribunal de: A TITRE LIMINAIRE Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, -Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son intervention volontaire, A TITRE PRINCIPAL Vu les articles 1103 et suivants du code civil, ensemble l’article 1353 du même code, Vu les articles L. 231-2, L. 242-2 et R. 231-7, ensemble l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, -Débouter Maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, de l’intégralité des demandes qu’elle forme à l’encontre de Madame [X] [N], -Condamner Maître [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, à payer à Madame [X] [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Condamner Maître [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me LERNER, de la SARL ARCOLE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit, en tout ou partie, aux demandes formées par Maître [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS VILLES ET DEMEURES DE FRANCE, Vu l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, Vu l’article 1231-1 du code civil, ensemble les articles 1302 et 1302-1 du code civil, -Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à garantir et relever indemne [X] [N] de toutes condamnations, -Ecarter l’exécution provisoire, -Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Madame [X] [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens, dont distraction au profit de Me LERNER, de la SARL ARCOLE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. **** Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA 15 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CEGC demande au tribunal de: Vu les articles 63, 68, 325 et 330 du code de procédure civile ; Vu notamment les articles L. 231-6 III. et R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation ; Vu l’assignation signifiée le 14 décembre 2020 à l’initiative de Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE Vu le contrat de construction de maison individuelle conclu le 11 avril 2018 ; - La DECLARER recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; A TITRE PRINCIPAL - DEBOUTER Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE SUBSIDIAIRE - ORDONNER la compensation de toute éventuelle créance de la COMPAGNIE VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE avec la somme de 4.350,32 € TTC (quatre mille trois cent cinquante euros et trente-deux centimes toutes taxes comprises) dont la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS elle s’est d’ores et déjà acquittée au titre des pénalités de retard ; - DEDUIRE de tout éventuelle condamnation à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4.350,32 € TTC (quatre mille trois cent cinquante euros et trente-deux centimes toutes taxes comprises) dont elle s’est d’ores et déjà acquittée au titre des pénalités de retard ; - DEBOUTER Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; -DIRE que la somme de 4.350,32 € TTC (quatre mille trois cent cinquante euros et trente-deux centimes toutes taxes comprises) sera incluse la somme globale qui sera fixée ultérieurement par le juge-commissaire ; - FIXER en conséquence la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de 4.350,32 € TTC (quatre mille trois cent cinquante euros et trente-deux centimes toutes taxes comprises) uniquement sur ce chantier et à inclure dans le cadre de la déclaration de créance d’un montant de 16.689.468,55 € au passif de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE au titre de la contre- garantie dont elle aurait bénéficié ; -ASSORTIR la fixation qui précède du taux d’intérêt légal majoré de six points à son profit à compter du 27 octobre 2020, date du paiement intervenu conformément à la convention de cautionnement précitée ; - DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, sinon Madame [N] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 3.000,00 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, sinon Madame [N] aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024 aévec effet différé au 19 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 3 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. MOTIFS Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA CEGC En application de l’article 330 du code de procédure civile, “l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir, cette partie.” La recevabilité de l’intervention volontaire accessoire est donc subordonnée à l’intérêt de son auteur à soutenir une partie pour la conservation de ses droits. Lorsque le constructeur a fait l’objet d’une liquidation judiciaire avant d’avoir parachevé l’ouvrage, comme en l’espèce, il est défaillant au sens de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation. Le garant de livraison est alors amené à vérifier si les fonds appelés par le constructeur ou son liqudateur judiciaire correspondent à l’état effectif d’avancement des travaux selon la grille d’ordre public imposée par la combinaison des articles L231-2 e), L242-2 al3 et R231-7 du même code. En effet d’une part, l’article L231-4II du code de la construction et de l’habitation interdit tout paiement anticipé et d’autre part, l’article L231-6 III autorise le garant de livraison à parcevoir du maître de l’ouvrage le solde non payé du CCMI. Selon ce texte, “en cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e) de l’article L231-2.” En l’espèce, la SA CGEC a engagé des dépenses à la suite de la liquidation judiciaire de la société VDF eu égard aux travaux entrepris sur le chantier de l’habitation de Madame [N]. La SA CGEC justifie donc d’un intérêt à intervenir dans un litige relatif au paiement de l’appel de fonds de 60% à la mise hors d’eau improprement appelé 20% couverture et ce dès lors qu’elle soutient que des prestations correspondant à ce stade d’avancement ont été en réalité atteintes grâce à l’intervention du repreneur désigné par ses soins. Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA CEGC. Sur la demande en paiement de la somme de 25.362€ formée à l’encontre de Madame [N] Maître [L] [I] ès qualité de liquidateur de la société VDF sollicite la condamnation de Madame [N] à lui verser la somme de 25.362€ au titre de l’appel de fonds du 4 janvier 2019 correspondant au stade couverture 20% soit en fait 60% stade mise hors d’eau. La défaillance au sens de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation se comprend non seulement de la défaillance économique, mais plus généralement de toute inexécution contractuelle résultant d'une défaillance matérielle, économique ou juridique. La garantie de livraison s’étend en effet aux risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat (article L231-6 -I). Le garant, en cas de défaillance du constructeur, assure l'achèvement de la construction, supporte le surcoût et les pénalités de retard, le maître de l'ouvrage demeurant quant à lui tenu de financer la construction dans la limite du prix initialement convenu. Au cas d’espèce, pour s’opposer à la demande, Madame [N] soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de la réalisation de la totalité des travaux de mise hors d’eau dont le paiement est revendiqué. Il n’est pas contesté que l’habitation de Madame [N] n’était pas achevée à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société VDF soit au 29 janvier 2019. Le 4 janvier 2019, la société VDF a émis un appel de fonds d’un montant de 25.362€ correspondant au stade 60% à la mise hors d’eau et dénommé par elle “couverture 20%”. Dès réception de celui-ci, Madame [N] a contesté devoir régler cette somme au motif notamment qu’un emplacement non conforme du conduit du poêle traversant la toiture allait entraîner une reprise importante de celle-ci. Le maître de l’ouvrage a réitéré sa contestation le 27 mars 2019 auprès du liquidateur Maître [I] en rappelant l’erreur d’emplacement du poêle. Madame [N] a donc refusé de payer l’appel de fonds du 4 janvier 2019 car les travaux exécutés au titre du stade d’avancement de la toiture n’ont pas été exécutés conformément à ce qui était prévu. Néanmoins en application de l’article L641-11-1 I alinéa 2 du code de commerce, “le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture; le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers, qu’à déclaration au passif.” Il résulte de ce texte que l’obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire par suite de l’exécution incomplète ou défectueuse des travaux ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts et que le cocontractant doit déclarer sa créance qu’il allègue à ce titre au passif de la liquidation judiciaire et remplir ses propres obligations consistant dans le paiement des appels de fonds. Ainsi, Madame [N] ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution lorsqu’elle se fonde sur des engagements antérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en date du 29 janvier 2019. Au cas d’espèce, il ressort de la convention tripartite en date du 29 mai 2019 conclue entre Madame [N] , la CEGC et la société ETBI que “le garant désigne l’entreprise chargée de l’achèvement de la construction sise [Adresse 6] dont l’état d’avancement est au stade: clos couvert.” Or la SA CEGC n’apporte, malgré les termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 juin 2023, aucun élément probant de nature à démontrer qu’elle a financé même en partie des travaux d’achèvement du stade “clos couvert” c’est à dire hors d’eau. L’appel de fonds du 4/01/2019 émis par VDF pour un montant de 25.362€ était par conséquent fondé et le liquidateur Maître [I] est donc recevable à réclamer à Madame [N] le paiement la somme de 25.362€ qui a été sollicitée dès le 12 mars 2019 puis par plusieurs courriers recommandés à partir du 4 juin 2019. Il convient en conséquence de condamner Madame [N] à verser la somme de 25.362€ à Maître [I] es qualités de liquidateur de VDF et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur le recours en garantie à l’encontre de la SA CEGCC Madame [N] demande à être entièrement garantie par la SA CEGC au titre de la garantie légale à laquelle celle-ci est tenue en application des dispositions de l’article L213-6 du code de la construction et de l’habitation. En effet, du fait de la condamnation du paiement de la somme de 25.362€, Madame [N] va être amenée à payer un supplément de prix par rapport au prix initialement convenu, pour des travaux dont elle a déjà assumé la charge financière. Or la garantie due par la SA CEGC vise justement, hors le cas de fraude, à protéger le maître de l’ouvrage contre tout supplément ou dépassement du prix convenu ainsi que cela est prévu à l’article L213-6 du code de la constuction et de l’habitation et dont les dispositions sont d’ordre public. Il en résulte que Madame [N] est bien fondée à solliciter la mise en oeuvre de la garantie de la SA CEGC pour la somme de 25.362€ qui constitue un supplément de prix et ce dès lors que la SA CEGC ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement fait réaliser les travaux correspondant au stade mise hors d’eau qu’elle a pourtant fait supporter à Madame [N] en lui réclamant le paiement de la somme de 57.426€ qui intègre le stade d’avancement de 60% à la mise d’eau et de 75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air. Cette somme a été payée le 12 novembre 2019. Madame [N] a versé à la société VDF les sommes suivantes: -assurance dommages ouvrage 1.882,32€ -ouverture chantier (15%) 17.169€ -fondations 10% 12.701€ -élévation15% 19.050€ Ensuite, elle payé 3 autres appels de fonds émis par la société [Adresse 5], repreneur désigné par la SA CEGCC pour un total de 76.568€ se décomposant comme suit : -cloisons hors d’air et reprise travaux de mise hors d’eau 57.426,00€ -equipements n°2 15.313,60€ -achèvement travaux 3.828,40€ soit en définitive la somme totale de 127.370,32€ laquelle est supérieure au montant prévu dans le contrat de construction du 11 avril 2018 prévoyant un prix de 125.488€. Enfin, Madame [N] s’est acquittée de la somme de 1924,08€ au titre de la franchise en vertu d’un appel de fonds du 27 octobre 2020. Il convient en outre de relever que la garantie de la SA CEGC est justifiée par le fait que c’est cette dernière qui par mail du 29 mars 2019 a expressément demandé à Madame [N] de refuser de payer l’appel de fonds de 25.362€ réclamé par Maître [I]. La SA CEGC a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle envers Madame [N] puisqu’elle a intégré l’appel de fonds relatif au stade hors d’air dans la convention tripartite du 29 mai 2019 alors que cette même convention mentionne en préambule que l’immeuble est au stade clos couvert. En conclusion, Madame [N] doit être intégralement garantie et relevée indemne par la société CEGC, de toutes condamnations prononcées contre elle au profit de Maître [I] es qualité de liquidateur de la société VDF. Sur la demande reconventionnelle de la SA CEGC La SA CEGC demande au tribunal d’ordonner la compensation avec la somme de 4350,32€ dont elle s’est acquittée auprès de Madame [N] au titre des pénalités de retard. Il résulte de l’article 1347-1 du code civil que “sous réserve des dispositions prévues à la sous- section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.” La créance déclarée par la CEGC pour un montant total de 16.690.535,49€ contestée par Maître [I] n’a pas été admise au passif de la liquidation et a fait l’objet d’un sursis à statuer par ordonnance du juge commissaire en date du 17 novembre 2020. Ainsi en l’absence d’admission et de fixation de la créance de la CECG, la demande de compensation ne peut prospérer, elle sera déclarée irrecevable et mal fondée. Par ailleurs, seules des créances réciproques de même nature peuvent bénéficier de l’exception de compensation. Un lien de connexité ne peut être admis entre une créance de nature contractuelle et une dette de nature délictuelle. La créance de pénalités de retard dont la CEGC entend se prévaloir résulte du contrat de cautionnement conclu en 1998 est bien antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire mais elle ne peut se compenser avec sa condamnation au paiement de la somme de 25.362€ qui est mise à sa charge au titre de l’appel en garantie exercé à son encontre par Madame [N] et ce, faute de connexité et d’identité des parties. Enfin, Madame [N] n’a procédé à aucune déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société VDF. La SA CEGC demande en outre que sa créance à hauteur de 4350,32€ soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société VDF. La présente juridiction n’a pas le pouvoir de statuer à titre reconventionnel sur la fixation de la créance déclarée par la SA CEGC entre les mains du liquidateur judiciaire. En effet, le juge commissaire est au terme de l’ordonnance du 17/11/2020 seul compétent en raison du sursis à statuer qu’il a prononcé. L’instance en cours qui enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance, s’entend d’une instance engagée à l’encontre du débiteur et non d’une instance introduite par ce dernier représenté par son liquidateur, comme en l’espèce. En outre, conformément aux dispositions de l’article R624-1 du code de commerce, le débiteur ou le dirigeant de la société débitrice, dispose d’un droit propre à participer à la procédure de vérification des créances et il doit être convoqué devant le juge commissaire. En l’espèce, le dirigeant de la société VDF en liquidation n’a pas été mis en cause de sorte que la demande en fixation, par la SA CEGC, d’une créance d’un montant de 4350,32€ outre les intérêts au taux majoré de six points doit être déclarée irrecevable devant la présente juridiction. Sur les demandes annexes Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître [I] es qualités de liquidateur les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, Madame [N] sera condamnée à lui verser une indemnité de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient par ailleurs de condamner la SA CEGC à verser à Madame [N] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles. Madame [N] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA CEGC, Condamne Madame [N] à verser à Maître [I] es qualité de liquidateur de la SAS VDF la somme de 25.362€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Dit que la SA CEGC devra garantir et relever indemne Madame [N] de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit de Maître [I] es qualités de liquidateur de la SAS VDF, Déclare irrecevable et mal fondée la demande de compensation formée par la SA CEGC, Déclare irrecevable devant la présente juridiction, la demande en fixation, par la SA CEGC, d’une créance d’un montant de 4350,32€ outre les intérêts au taux majoré de six point, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne Madame [N] à verser à Maître [I] es qualités de liquidateur de la SAS VDF la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA CEGC à verser à Madame [N] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles, Condamne Madame [N] aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE, F. MARTY-THIBAULT
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