Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 6 février 2025, n° 24/00351
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [Y], ancien salarié de la société [5], a complété le 9 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Pyrénées Atlantique. Le certificat médical initial, établi par le docteur [I] [N] et télétransmis à la CPAM le 3 novembre 2022, mentionne une “D # lombalgie chronique”. Par lettre du 11 mai 2023, la CPAM a informé la mairie de [Localité 6], dernier employeur de M. [Y], de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, sa maladie - Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, avec atteinte radiculaire de topographie concordante - inscrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles “ affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes”. Le sinistre a fait l’objet d’une imputation au compte employeur de la société [5] (édition du 15 septembre 2023). Par lettre de son conseil du 17 octobre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge. A défaut de réponse, par requête reçue le 25 janvier 2024 au greffe, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société, les conclusions de la CPAM ayant été communiquées tardivement. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La société [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive. Elle demande au tribunal de : - constater que la CPAM a violé le principe du contradictoire, - en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 11 mai 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 décembre 2020 déclarée par M. [Y] ainsi que les conséquences financières attachées à celle-ci, - ordonner à la CPAM de communiquer les informations nécessaires à la Carsat pour rectifier son taux ATMP. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle n’a, à aucun moment, été associée à l’instruction de la maladie professionnelle par la CPAM. Ainsi, la caisse n’a pas satisfait à ses obligations d’information et de communication, ne respectant pas, ce faisant, le principe du contradictoire qui s’impose à elle. La CPAM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures reçues le 4 septembre 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [Y] et de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes. La CPAM rappelle qu’elle n’est tenue d’une obligation d’information et de communication qu’envers le dernier employeur de la victime, soit en l’espèce la mairie de [Localité 6] envers laquelle les diligences adéquates ont été mises en oeuvre. Elle soutient, ensuite, que seul le dernier employeur peut se prévaloir du non-respect du contradictoire à son égard pour solliciter l’inopposabilité de la décision. Enfin, elle souligne que la demanderesse a été identifiée comme la dernier employeur ayant exposé la victime au risque et que c’est donc à ce titre que la maladie de M. [Y] lui a été financièrement imputée. Elle rappelle que l’imputation comptable du sinistre à l’employeur est une question de tarification qui relève de la compétence exclusive du juge de la tarification, soit la cour d’appel d’Amiens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. [...] La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01648 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECR Jugement du 06 FEVRIER 2025 En droit, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes. L’obligation d’information prévue dans le cadre de la procédure d’instruction ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime. (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510). En l’espèce, à la date de la déclaration, M. [Y] est assistant administratif à la mairie de [Localité 6] (64). L’instruction a donc été menée au contradictoire de cet employeur. Il résulte des éléments de l’enquête administrative produits par la CPAM qu’elle a considéré que le dernier jour de travail au cours duquel le salarié a été exposé au risque est le 31 octobre 2019, date de fin du premier contrat de M. [Y] au sein de la société [5]. Selon le tableau résumé des expositions figurant pages 3 et 4 de l’enquête administrative; l’assuré a travaillé du 3 juin au 31 octobre 2019 puis du 1er novembre 2019 au 15 juillet 2020 au sein de la société [5]. Il a ensuite été engagé par la mairie de [Localité 6] du 15 février au 28 octobre 2022. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la procédure d’instruction de la maladie professionnelle a été menée au contradictoire de la mairie de [Localité 6]. La société demanderesse ne conteste pas le caractère contradictoire de la procédure d’instruction menée par la caisse à l’égard du dernier employeur de M. [Y]. Compte tenu de l’asbence de grief quant au respect par la CPAM de ses obligations en termes d’information et de communication à l’encontre du dernier employeur, la société [5] ne peut solliciter l’inopposabilité de la décision litigieuse sur le fondement d’un manquement au principe du contradictoire à son égard. Sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 décembre 2020 de M. [T] [Y] doit donc être rejetée. Sur la demande tendant à se voir déclarer inopposables les conséquences financières de la maladie du 14 décembre 2020 Aux termes du sixième alinéa de l’article D. 246-5 du code de la sécurité sociale, “les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.” Aux termes du quatrième alinéa de l’article D. 246-7 du même code, “les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial.” L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige dispose : “sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; [...]” Les litiges relatifs à la tarification figurent au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ils comprennent notamment les décisions prises par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation. Aux termes de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, “une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.” La demande de la société [5] tendant à ce que les conséquences financières de la maladie professionnelle lui soient déclarées inopposables revient en réalité à contester l’imputation comptable de la maladie professionnelle à son compte employeur. Comme le rappelle la CPAM dans ses écritures, il n’appartient pas au tribunal juidiciaire de se prononcer sur cette question. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de la société [5] aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Atlantique, du 11 mai 2023, de prendre en charge la maladie professionnelle du 14 décembre 2020 de M. [T] [Y] ; Rejette la demande de la société [5] aux fins de se voir déclarer inopposables les conséquences financières de la maladie professionnelle du 14 décembre 2020 de M. [T] [Y] ; Met les dépens à la charge de la société anonyme [5] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00351 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XN Jugement du 06 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00351 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XN N° de MINUTE : 25/00406 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 Substitué par Maître Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR CPAM [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 06 Janvier 2025. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier. Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00351 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XN Jugement du 06 FEVRIER 2025 FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [Y], ancien salarié de la société [5], a complété le 9 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Pyrénées Atlantique. Le certificat médical initial, établi par le docteur [I] [N] et télétransmis à la CPAM le 3 novembre 2022, mentionne une “D # lombalgie chronique”. Par lettre du 11 mai 2023, la CPAM a informé la mairie de [Localité 6], dernier employeur de M. [Y], de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, sa maladie - Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, avec atteinte radiculaire de topographie concordante - inscrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles “ affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes”. Le sinistre a fait l’objet d’une imputation au compte employeur de la société [5] (édition du 15 septembre 2023). Par lettre de son conseil du 17 octobre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge. A défaut de réponse, par requête reçue le 25 janvier 2024 au greffe, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins. 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Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle n’a, à aucun moment, été associée à l’instruction de la maladie professionnelle par la CPAM. Ainsi, la caisse n’a pas satisfait à ses obligations d’information et de communication, ne respectant pas, ce faisant, le principe du contradictoire qui s’impose à elle. La CPAM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures reçues le 4 septembre 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [Y] et de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes. La CPAM rappelle qu’elle n’est tenue d’une obligation d’information et de communication qu’envers le dernier employeur de la victime, soit en l’espèce la mairie de [Localité 6] envers laquelle les diligences adéquates ont été mises en oeuvre. Elle soutient, ensuite, que seul le dernier employeur peut se prévaloir du non-respect du contradictoire à son égard pour solliciter l’inopposabilité de la décision. Enfin, elle souligne que la demanderesse a été identifiée comme la dernier employeur ayant exposé la victime au risque et que c’est donc à ce titre que la maladie de M. [Y] lui a été financièrement imputée. Elle rappelle que l’imputation comptable du sinistre à l’employeur est une question de tarification qui relève de la compétence exclusive du juge de la tarification, soit la cour d’appel d’Amiens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. 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La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01648 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECR Jugement du 06 FEVRIER 2025 En droit, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes. 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Sur la demande tendant à se voir déclarer inopposables les conséquences financières de la maladie du 14 décembre 2020 Aux termes du sixième alinéa de l’article D. 246-5 du code de la sécurité sociale, “les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.” Aux termes du quatrième alinéa de l’article D. 246-7 du même code, “les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial.” L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige dispose : “sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; [...]” Les litiges relatifs à la tarification figurent au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ils comprennent notamment les décisions prises par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation. Aux termes de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, “une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.” La demande de la société [5] tendant à ce que les conséquences financières de la maladie professionnelle lui soient déclarées inopposables revient en réalité à contester l’imputation comptable de la maladie professionnelle à son compte employeur. Comme le rappelle la CPAM dans ses écritures, il n’appartient pas au tribunal juidiciaire de se prononcer sur cette question. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de la société [5] aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Atlantique, du 11 mai 2023, de prendre en charge la maladie professionnelle du 14 décembre 2020 de M. [T] [Y] ; Rejette la demande de la société [5] aux fins de se voir déclarer inopposables les conséquences financières de la maladie professionnelle du 14 décembre 2020 de M. [T] [Y] ; Met les dépens à la charge de la société anonyme [5] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. 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Mise à jour de la source le 2025-02-06T19:01:20.613Z.