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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 24 mars 2026, n° 25/00307

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [R], ancien salarié des [2] aux droits desquels vient la société anonyme (SA) [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 6 mai 2024. 

Cette déclaration a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 3]-Atlantique accompagnée d’un certificat médical initial du 7 février 2024, rédigé par le docteur [P] [T], pneumologue, lequel mentionne : « cancer broncho-pulmonaire primitif plaques pleurales dans un contexte d’exposition à l’amiante ».

Par lettre du 6 juin 2024, la CPAM a transmis la déclaration à l’employeur, l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé des délais d’instruction.

Aux termes de son instruction, la CPAM a émis une décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie de M. [R] – Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes – inscrite au tableau n° 30C des maladies professionnelles « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».

Par lettre de son conseil adressée en recommandé le 25 septembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge. 

A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 25 janvier 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.

L ’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de renvoi du 10 février 2026, à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en réplique reçues le 5 novembre 2025 et auxquelles elle s’est oralement rapportée à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours bien fondé et recevable, de constater l’existence d’une pluralité d’exposition de M. [R] au cours de son parcours professionnel et de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

La société [1] fait valoir que M. [R] a été exposé au risque chez un précédent employeur et soutient que rien ne s’oppose à constater l’existence d’une pluralité d’exposition. Elle soutient, en outre, que la CPAM ne peut invoquer la présomption d’imputabilité que si toutes les conditions du tableau de maladies professionnelles sont remplies. Or, en l’espèce, elle fait valoir que la caisse ne justifie pas que la condition tenant à la désignation de la maladie soit remplie. 

Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui décerner acte de ce qu’elle a fait application des textes en vigueur, de confirmer, ce faisant, sa décision de prise en charge de la maladie du 4 janvier 2024 de M. [R], au titre de la législation professionnelle, de la déclarer opposable à la société [1], de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens. 

Elle soutient qu’il résulte de son instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] que les conditions du tableau 30 étaient réunies, notamment de celle tenant à la désignation de la maladie visée, celle-ci ayant été confirmée par son médecin conseil. Elle rappelle, en outre, qu’il est constant qu’en cas de succession d’employeurs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf pour cet employeur à rapporter la preuve que l'affection du salarié résulte des conditions de travail du salarié au sein des entreprises dans lesquelles il avait précédemment travaillé. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance d’une pluralité d’exposition au risque

Aux termes du sixième alinéa de l’article D. 246-5 du code de la sécurité sociale, “les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.”

Aux termes du quatrième alinéa de l’article D. 246-7 du même code, “les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial.”

L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige dispose : “sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...]
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; [...]”

En droit, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes. 

En l’espèce, dans le cadre de l’instance en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l’employeur demande au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une pluralité d’exposition. Ce point est sans incidence sur l’examen de la demande principale en inopposabilité. La reconnaissance d’une pluralité d’exposition a en revanche une incidence sur la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Les litiges relatifs à la tarification figurent au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ils comprennent notamment les décisions prises par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation.

Aux termes de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, “une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.”

Il suit de là qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur une éventuelle pluralité d’exposition, la société [1] sera donc déboutée de sa demande.

Sur le respect des conditions du tableau

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.

Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.”

La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale.

Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. 

Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. 

En l’espèce, la CPAM a pris en charge la maladie de M. [R], une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes, inscrite au tableau n° 30 C.

Celui-ci prévoit notamment les conditions de prise en charge suivantes :












DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
C. Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées. 










35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
(...)

Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.

Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.

Conduite de four.

Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
 
La société [1] soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect de la condition tenant au à la désignation de la maladie.

En l’espèce, le certificat médical initial du 7 février 2024, rédigé par le docteur [P] [T], pneumologue, mentionne : « cancer broncho-pulmonaire primitif plaques pleurales dans un contexte d’exposition à l’amiante ».

La fiche de concertation médico-administrative établie par le docteur [J] [C], le 5 juin 2024 mentionne, au titre du libellé complet du syndrome, ce qui suit : “ Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ”, inscrit au tableau n°30 C des maladies professionnelles sous le code syndrome 030ACC34X.

Il est en outre mentionné, dans cette concertation médico-administrative, que l’examen ayant servi à l’objectivation du diagnostic est un compte rendu d’anatomopathologie réalisé le 9 janvier 2024 par le docteur [D]. 

Il est constant que si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical est différent de celui figurant au tableau, l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de la pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque.

L’avis favorable du médecin conseil de la CPAM a été émis à partir d’un examen médical extrinsèque objectivant médicalement le diagnostic retenu. C’est donc à bon droit qu’elle a pu décider que la maladie du 4 janvier 2024 déclarée par M. [R] correspondait à celle désignée dans le tableau n°30 C des maladies professionnelles précité et la prendre en charge à ce titre. 

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société requérante de sa demande en inopposabilité.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de la société [1] aux fins de voir constater l’existence d’une pluralité d’exposition ;

Rejette la demande de la société [1] aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3]-Atlantique de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 janvier 2024 de M. [N] [R] ;

Met les dépens à la charge de la société anonyme [1] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

Le greffier Le président 
Hugo Vallee Cédric Briend
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00307 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WB7
Jugement du 24 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00307 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WB7
N° de MINUTE : 26/00731

DEMANDEUR

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
substituée à l’audience par Me YTURBIDE Carole

DEFENDEUR

CPAM DE LA [Localité 3] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me RAHMOUNI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 10 Février 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de M. Hugo VALLEE, Greffier et en présence de M KAMOWSKI Frédéric, assesseur.

A défaut de conciliation à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Camille-Frédéric PRADEL










Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00307 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WB7
Jugement du 24 MARS 2026


FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [R], ancien salarié des [2] aux droits desquels vient la société anonyme (SA) [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 6 mai 2024. 

Cette déclaration a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 3]-Atlantique accompagnée d’un certificat médical initial du 7 février 2024, rédigé par le docteur [P] [T], pneumologue, lequel mentionne : « cancer broncho-pulmonaire primitif plaques pleurales dans un contexte d’exposition à l’amiante ».

Par lettre du 6 juin 2024, la CPAM a transmis la déclaration à l’employeur, l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé des délais d’instruction.

Aux termes de son instruction, la CPAM a émis une décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie de M. [R] – Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes – inscrite au tableau n° 30C des maladies professionnelles « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».

Par lettre de son conseil adressée en recommandé le 25 septembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge. 

A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 25 janvier 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.

L ’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de renvoi du 10 février 2026, à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en réplique reçues le 5 novembre 2025 et auxquelles elle s’est oralement rapportée à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours bien fondé et recevable, de constater l’existence d’une pluralité d’exposition de M. [R] au cours de son parcours professionnel et de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

La société [1] fait valoir que M. [R] a été exposé au risque chez un précédent employeur et soutient que rien ne s’oppose à constater l’existence d’une pluralité d’exposition. Elle soutient, en outre, que la CPAM ne peut invoquer la présomption d’imputabilité que si toutes les conditions du tableau de maladies professionnelles sont remplies. Or, en l’espèce, elle fait valoir que la caisse ne justifie pas que la condition tenant à la désignation de la maladie soit remplie. 

Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui décerner acte de ce qu’elle a fait application des textes en vigueur, de confirmer, ce faisant, sa décision de prise en charge de la maladie du 4 janvier 2024 de M. [R], au titre de la législation professionnelle, de la déclarer opposable à la société [1], de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens. 

Elle soutient qu’il résulte de son instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] que les conditions du tableau 30 étaient réunies, notamment de celle tenant à la désignation de la maladie visée, celle-ci ayant été confirmée par son médecin conseil. Elle rappelle, en outre, qu’il est constant qu’en cas de succession d’employeurs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf pour cet employeur à rapporter la preuve que l'affection du salarié résulte des conditions de travail du salarié au sein des entreprises dans lesquelles il avait précédemment travaillé. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance d’une pluralité d’exposition au risque

Aux termes du sixième alinéa de l’article D. 246-5 du code de la sécurité sociale, “les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.”

Aux termes du quatrième alinéa de l’article D. 246-7 du même code, “les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial.”

L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige dispose : “sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...]
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; [...]”

En droit, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes. 

En l’espèce, dans le cadre de l’instance en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l’employeur demande au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une pluralité d’exposition. Ce point est sans incidence sur l’examen de la demande principale en inopposabilité. La reconnaissance d’une pluralité d’exposition a en revanche une incidence sur la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Les litiges relatifs à la tarification figurent au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ils comprennent notamment les décisions prises par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation.

Aux termes de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, “une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.”

Il suit de là qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur une éventuelle pluralité d’exposition, la société [1] sera donc déboutée de sa demande.

Sur le respect des conditions du tableau

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.

Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.”

La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale.

Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. 

Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. 

En l’espèce, la CPAM a pris en charge la maladie de M. [R], une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes, inscrite au tableau n° 30 C.

Celui-ci prévoit notamment les conditions de prise en charge suivantes :












DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
C. Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées. 










35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
(...)

Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.

Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.

Conduite de four.

Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
 
La société [1] soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect de la condition tenant au à la désignation de la maladie.

En l’espèce, le certificat médical initial du 7 février 2024, rédigé par le docteur [P] [T], pneumologue, mentionne : « cancer broncho-pulmonaire primitif plaques pleurales dans un contexte d’exposition à l’amiante ».

La fiche de concertation médico-administrative établie par le docteur [J] [C], le 5 juin 2024 mentionne, au titre du libellé complet du syndrome, ce qui suit : “ Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ”, inscrit au tableau n°30 C des maladies professionnelles sous le code syndrome 030ACC34X.

Il est en outre mentionné, dans cette concertation médico-administrative, que l’examen ayant servi à l’objectivation du diagnostic est un compte rendu d’anatomopathologie réalisé le 9 janvier 2024 par le docteur [D]. 

Il est constant que si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical est différent de celui figurant au tableau, l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de la pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque.

L’avis favorable du médecin conseil de la CPAM a été émis à partir d’un examen médical extrinsèque objectivant médicalement le diagnostic retenu. C’est donc à bon droit qu’elle a pu décider que la maladie du 4 janvier 2024 déclarée par M. [R] correspondait à celle désignée dans le tableau n°30 C des maladies professionnelles précité et la prendre en charge à ce titre. 

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société requérante de sa demande en inopposabilité.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de la société [1] aux fins de voir constater l’existence d’une pluralité d’exposition ;

Rejette la demande de la société [1] aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3]-Atlantique de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 janvier 2024 de M. [N] [R] ;

Met les dépens à la charge de la société anonyme [1] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

Le greffier Le président 
Hugo Vallee Cédric Briend

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Mise à jour de la source le 2026-03-26T19:03:38.531Z.