Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 25 mars 2025, n° 24/00878
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Mme [W] [C], salariée de la société [14] depuis le 1er avril 2023 après transfert de son contrat de travail depuis la reprise du marché des aéroports de [Localité 12], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 5 août 2023 au titre d’un « syndrome du canal carpien bilatéral avec atteinte sensitive et motrice plus sévère à droite et modéré à gauche ». Par courrier du 4 décembre 2023 la [6] ([9]) de la Seine-[Localité 13] a notifié à la société [14] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 19 janvier 2024, la société [14] a saisi la commission de recours amiable ([11]) d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. La [11] n’a pas rendu de décision. Par requête du 4 avril 2024, reçue au greffe le 9 avril 2024, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de sa salariée. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 4 février 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, la société [14] indique solliciter le retrait du rôle de l’affaire au regard de la jurisprudence de la cour de cassation. Elle fait valoir qu’au regard de la jurisprudence, sa demande en inopposabilité au titre de l’imputation au compte spécial n’est plus recevable puisqu’il appartient à la cour d’appel d’[Localité 4] de se prononcer. La [10] indique s’opposer à la demande de retrait du rôle de la société, sollicite le rejet des demandes de la société et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement, elle fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne peut pas être déclarée inopposable au motif que la pathologie n’aurait pas été contractée au service du dernier employeur et que la demande d’imputation au compte spécial relève de la compétence exclusive de la Cour d’appel d’[Localité 4]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle et d’inscription au compte spécial Aux termes du sixième alinéa de l’article D. 246-5 du code de la sécurité sociale, “les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.” Aux termes du quatrième alinéa de l’article D. 246-7 du même code, “les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial.” L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige dispose : “sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; [...]” En droit, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes. En l’espèce, la société [14] ne conteste pas le caractère professionnel de l’affection mais considère toutefois ne pas être le dernier employeur ayant exposé la salariée au risque et demande au tribunal de se prononcer sur une pluralité d’exposition et l’inscription au compte spécial. La reconnaissance d’une pluralité d’exposition a une incidence sur la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Les litiges relatifs à la tarification figurent au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ils comprennent notamment les décisions prises par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation. Aux termes de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, “une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.” Il suit de là qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur une éventuelle pluralité d’exposition ou sur l’imputation comptable de la maladie professionnelle au compte de l’employeur. En l’espèce, la demande de la société [14] de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 5 août 2023 de Mme [W] [C] tend en réalité à remettre en cause l’imputation de la maladie à son compte employeur, point sur lequel il n’appartient pas au tribunal de se prononcer. En conséquence, les demandes d’inopposabilité et d’inscription au compte spécial de la société [14] seront rejetées. Sur la demande de retrait du rôle Selon les dispositions de l’article 382 du code de procédure civile, « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. » En l’espèce, la société [14] a sollicité le retrait du rôle au regard de la jurisprudence considérant que sa demande en inopposabilité au titre de l’imputation au compte spécial n’est plus recevable puisqu’il appartient à la cour d’appel d’[Localité 4] de se prononcer. La [10] s’oppose à cette demande. La demande de retrait du rôle de la société [14] sera donc rejetée. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...)” En l’espèce, la société [14], partie succombante, sera condamnée à verser à la [10], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les mesures accessoires la société [14], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [14] de ses demandes ; Condamne la société [14] à payer à la [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [14] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00878 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHIG Jugement du 25 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00878 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHIG N° de MINUTE : 25/00778 DEMANDEUR Société [14] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, Substitué par Maître YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis DEFENDEUR [10] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Février 2025. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Valéry ABDOU, Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00878 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHIG Jugement du 25 MARS 2025 FAITS ET PROCEDURE Mme [W] [C], salariée de la société [14] depuis le 1er avril 2023 après transfert de son contrat de travail depuis la reprise du marché des aéroports de [Localité 12], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 5 août 2023 au titre d’un « syndrome du canal carpien bilatéral avec atteinte sensitive et motrice plus sévère à droite et modéré à gauche ». Par courrier du 4 décembre 2023 la [6] ([9]) de la Seine-[Localité 13] a notifié à la société [14] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 19 janvier 2024, la société [14] a saisi la commission de recours amiable ([11]) d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. La [11] n’a pas rendu de décision. Par requête du 4 avril 2024, reçue au greffe le 9 avril 2024, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de sa salariée. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 4 février 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, la société [14] indique solliciter le retrait du rôle de l’affaire au regard de la jurisprudence de la cour de cassation. Elle fait valoir qu’au regard de la jurisprudence, sa demande en inopposabilité au titre de l’imputation au compte spécial n’est plus recevable puisqu’il appartient à la cour d’appel d’[Localité 4] de se prononcer. La [10] indique s’opposer à la demande de retrait du rôle de la société, sollicite le rejet des demandes de la société et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement, elle fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne peut pas être déclarée inopposable au motif que la pathologie n’aurait pas été contractée au service du dernier employeur et que la demande d’imputation au compte spécial relève de la compétence exclusive de la Cour d’appel d’[Localité 4]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle et d’inscription au compte spécial Aux termes du sixième alinéa de l’article D. 246-5 du code de la sécurité sociale, “les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.” Aux termes du quatrième alinéa de l’article D. 246-7 du même code, “les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial.” L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige dispose : “sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; [...]” En droit, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes. En l’espèce, la société [14] ne conteste pas le caractère professionnel de l’affection mais considère toutefois ne pas être le dernier employeur ayant exposé la salariée au risque et demande au tribunal de se prononcer sur une pluralité d’exposition et l’inscription au compte spécial. La reconnaissance d’une pluralité d’exposition a une incidence sur la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Les litiges relatifs à la tarification figurent au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ils comprennent notamment les décisions prises par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation. Aux termes de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, “une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.” Il suit de là qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur une éventuelle pluralité d’exposition ou sur l’imputation comptable de la maladie professionnelle au compte de l’employeur. En l’espèce, la demande de la société [14] de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 5 août 2023 de Mme [W] [C] tend en réalité à remettre en cause l’imputation de la maladie à son compte employeur, point sur lequel il n’appartient pas au tribunal de se prononcer. En conséquence, les demandes d’inopposabilité et d’inscription au compte spécial de la société [14] seront rejetées. Sur la demande de retrait du rôle Selon les dispositions de l’article 382 du code de procédure civile, « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. » En l’espèce, la société [14] a sollicité le retrait du rôle au regard de la jurisprudence considérant que sa demande en inopposabilité au titre de l’imputation au compte spécial n’est plus recevable puisqu’il appartient à la cour d’appel d’[Localité 4] de se prononcer. La [10] s’oppose à cette demande. La demande de retrait du rôle de la société [14] sera donc rejetée. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...)” En l’espèce, la société [14], partie succombante, sera condamnée à verser à la [10], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les mesures accessoires la société [14], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [14] de ses demandes ; Condamne la société [14] à payer à la [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [14] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. 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Mise à jour de la source le 2025-03-25T19:00:17.053Z.