Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 6 février 2025, n° 24/00338
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations sociales sur la période de 2016 à 2018 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ([10]) de Provence Alpes Côte-d'Azur (PACA), clôturé par une lettre d'observations du 16 août 2019 qui a relevé six chefs de redressement, un solde favorable pour la société de la somme de 440 euros et une observation pour l'avenir, soit un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 8 047 euros. Les chefs de redressement sont les suivants : - chef n°1 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012, - chef n°2 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires, - chef n°3 : plafonds temps partiel, abattement d'assiette plafonnée, - chef n°4 : CSG/CRDS erreur matérielle de totalisation, - chef n°5: participation : mandataires sociaux, observation, - chef n°6 : prise en charge de dépenses personnelles du salaire, - chef n°7 : rémunérations non déclarées, rémunérations non soumises à cotisations, - chef n°8 : prise en charge par l'employeur de contraventions. Par lettre du 20 septembre 2019, la SAS [8] a contesté les points 1, 3 et 8; L'[Adresse 12] a répondu par un courrier du 28 octobre 2019 à l'issue duquel elle indique annuler le point n°8 du redressement pour l'année 2018 uniquement. L'[13] a adressé à la SAS [8] une lettre de mise en demeure datée du 14 janvier 2020, d'un montant de 8 610 euros, notifiée le 15 janvier 2020, somme qui a été réglée le 12 février 2020 par la société contrôlée. La SAS [8] a contesté la mise en demeure le 05 mars 2020 et a saisi à cet effet la commission de recours amiable ([5]) de l'Urssaf. La SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, par requête en date du 29 juin 2020, en contestation de la décision implicite de rejet de la [5]. Dans sa séance du 26 novembre 2020, la [5] a rejeté explicitement le recours de la société. Par jugement du 09 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - donné acte à l'Urssaf de l'annulation du point 3 postérieurement à la mise en demeure et en tous cas en février 2023 (3850 euros avec les majorations de retard correspondantes), - annulé le point n°1 de la lettre d'observations et du redressement, avec toutes conséquences sur la mise en demeure du 14 janvier 2020, - dit que la seule somme due par la SAS [8] s'établit à 2084 euros, avec les majorations de retard calculées à nouveau jusqu'au 12 février 2020, - condamné l'Urssaf à rembourser à la SAS [8] la somme réclamée de 6181 euros 'à laquelle s'ajoutent les majorations et intérêts de retard y afférents', à parfaire après actualisation des comptes, - renvoyé les parties devant l'Urssaf pour établir le décompte définitif des sommes dues ou à restituer à la SAS [8], ou par cette société, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - laissé à charge partie la charge de ses propres dépens. Suivant déclaration du 05 avril 2023, l'Urssaf [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 14 septembre 2023 avant d'être ré-inscrite à la demande de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur le 26 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, l'[Adresse 12] demande à la cour de : -infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Avignon du 09/03/2023 en ce qu'il a annulé le point 1 de la lettre d'observations, - confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Avignon du 09/03/2023 en ce qu'il a donné acte à l'Urssaf de l'annulation du point 3, - et statuant à nouveau : - condamner la SAS [8] à régler à l'Urssaf [7] la somme de 3976 euros de cotisations et 784 de majorations de retard, soit un total de 4 760 euros, -condamner la SAS [8] à 2 000 euros au titre de l'art 700 du CPC. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SAS [8] demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris par le Tribunal de Grand Instance en toute ses dispositions, En conséquence, - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, - condamner l'URSSAF [7] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
Motifs
MOTIFS En premier lieu, il convient de constater que l'[Adresse 12] ne conteste pas l'annulation du chef de redressement n°3 et que seul le chef de redressement n°1 est contesté. Sur le chef de redressement n°1 : Selon l'article L137-15 dans ses versions applicables, les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception : 1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ; 2° (Abrogé) 3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ; 4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme. Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail. Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1. Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du a du 5° du III de l'article L. 136-1-1. - Version du 08/08/2015 au 01/01/2016: Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. - Version du 01/01/2016 au 01/09/2018 : Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés. - Version du 24/12/2018 au 01/01/2019 : Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés. Le forfait social est une contribution à la charge exclusive des employeurs qui s'applique aux rémunérations ou gains assujettis à CSG mais exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Ces deux conditions se cumulent. L'article 15.III de la loi de finances 2016 du 17 décembre 2015 énonce que II. ' Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° L'article L. 137-15 est ainsi modifié : a) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés. ». Un taux réduit de 8'% s'applique pour'les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit des employeurs d'au moins 11'salariés. Les employeurs de 11'salariés et moins sont quant à eux exonérés. Et les employeurs atteignant ou franchissant le seuil de 11'salariés en 2016, 2017 et 2018 continuent à bénéficier de l'exonération pendant trois ans. S'agissant du calcul des effectifs d'une société, le seuil d'effectif est apprécié au niveau de l'entreprise, mais il peut parfois s'apprécier au niveau de l'établissement ; la règle la plus courante, qui vaut notamment pour définir l'assujettissement aux cotisations sociales, est qu'il faut apprécier l'effectif dit « moyen » au 31 décembre, en faisant la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. En l'espèce, l'inspecteur de recouvrement a relevé dans la lettre d'observations du 16 août 2019 les constatations suivantes : 'la vérification des effectifs sur les années 2015, 2016 et 2017 ayant un impact sur les années 2016, 2017 et 2018, amène la remarque suivante : l'effectif calculé par vos soins est respectivement de 11.09 équivalent temps plein (ETP) pour l'année 2015, 11.86 ETP pour 2016 et 9.46 ETP pour 2017. Ainsi, vous êtes redevables du forfait social à 8% uniquement pour les années 2016 et 2017, sur le financement patronal aux régimes de prévoyance complémentaire. Vous n'avez déclaré aucune base sur cette contribution sur les années vérifiées. Je procède donc à la régularisation d'assiette de ce financement respectivement de 14 972 euros sur l'année 2016, et 14157 euros sur l'année 2017. Vous n'êtes redevables de cette contribution sur l'année 2018.' Un redressement était donc envisagé pour l'année 2016 à hauteur de 1 198 euros et pour l'année 2017, à hauteur de 1 133 euros. L'[13] soutient que ce chef de redressement doit être validé. Elle fait valoir que c'est à tort que la SAS [8] se fonde sur l'article 15 de la loi de finances pour 2016 pour les franchissements ayant lieu en 2016, 2017 et 2018, que ces dispositions, limitant dans le temps les effets de franchissement des seuils, sont applicables pour la première fois à compter du 1er janvier 2017 en fonction de l'effectif déterminé au 31 décembre 2016. Elle ajoute que concernant le calcul d'effectifs pour l'année 2015, ayant ses effets sur l'année 2016, c'est bien en fait l'article 12 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 qui s'applique et non l'article 15 de la loi de finances pour 2016 selon lequel les contributions patronales de prévoyance complémentaire versées par les employeurs occupant moins de dix salariés sont exclues de l'assiette du forfait social jusqu'au 31 décembre 2015. Elle indique que l'effectif moyen de la SAS [8] au 31/12/2015 étant supérieur à 10 salariés, la société devait donc être assujettie au forfait social sur l'année 2016, que concernant l'année 2017, il convenait de se référer à l'effectif de l'année 2016, soit 11,86 salariés le 31/12/2016, que concernant l'année 2017, l'effectif est déjà supérieur à 11, que la nouvelle neutralisation des effets de seuils générée par l'article 15 de la loi de finances pour 2016 ne pouvait s'appliquer car la société avait déjà dépassé le seuil de 11 sur l'année 2015, précisant que le non assujettissement s'applique pendant trois ans aux employeurs qui en raison de l'accroissement de l'effectif, atteignent ou dépassent pour la première fois 11 salariés, au titre des années 2016, 2017 ou 2018, pour une application débutant l'année suivante pour une durée de trois ans. La SAS [8] soutient qu'au terme de son dernier alinéa introduit par l'article 12-1-2° de la loi n°2011-1906 du 21 septembre 2011 en sont exonérés les employeurs de moins de 10 salariés, que l'article 15III-1° de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 est venu modifier le seuil d'exonération en le portant de 10 à 11 salariés, qu'à l'occasion du relèvement de ce seuil, le législateur a introduit un dispositif spécifique permettant à une entreprise qui bénéficiait de l'exonération au titre de l'année 2015 de continuer à en bénéficier pendant une durée de trois ans si le seuil de 11 salariés est franchi pour la première fois au titre de 2016 - effectif apprécié au 31 décembre 2015 - , 2017 - effectif apprécié au 31 décembre 2016 - ou 2018 - effectif apprécié au 31 décembre 2017 -. Elle considère qu'ayant franchi le seuil de 11 salariés pour la première fois au titre de l'année 2016, l'exonération applicable en 2015 continue de fait à s'appliquer au titre des années 2016, 2017 et 2018. Elle ajoute que les effectifs de la société n'ont jamais dépassé le seuil de 11 salariés avant 2014 et ce depuis sa création en 1997. Elle considère que contrairement à la position de la [5] de l'Urssaf, la loi de Finances du 29 décembre 2015 pour 2016 a vocation à s'appliquer dès 2016 et que l'effectif à prendre en compte pour sa première application est donc au 31 décembre 2015. Contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, dont l'analyse revient à remettre en cause le principe de non rétroactivité des lois, ce n'est pas l'effectif au 31 décembre 2015 qui correspond à l'effectif à prendre en compte au 1er janvier 2016 pour le réhaussement du seuil fixé ' au titre de 2016" ; seules, les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 11 salariés et plus au 31 décembre 2016, 2017 ou 2018, continueront à bénéficier de l'exonération durant trois ans du forfait social au taux de 8%, des contributions patronales de prévoyance (ce dispositif de lissage n'existait pas en 2015). Or, il n'est pas sérieusement contesté que la SAS [8] avait atteint l'effectif supérieur à 11 salariés dès le 31 décembre 2015, (11.09), en sorte qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article L137-15 susvisé. Il y a lieu en conséquence de valider le chef de redressement n°1 et de condamner la SAS [8] à payer à l'[Adresse 12] la somme de 3 976 euros de cotisations outre 784 euros de majorations de retard et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 09 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, Valide le chef de redressement n°1 relatif au forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 et consécutif au contrôle effectué par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur pour la période de 2016 à 2018, à hauteur de la somme totale de 4 760 euros, Condamne la SAS [8] à payer à l'Urssaf [Adresse 9] la somme de 3 976 euros à titre de cotisations et 784 euros de majorations de retard, au titre du chef de redressement n°1, Condamne la SAS [8] à payer à l'Urssaf [Adresse 9] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS [8] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00338 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCI3 EM/DO POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4] 09 mars 2023 RG :20/00619 [11] C/ S.A.S. [8] Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à : - Me MALDONADO - SAS [8] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 4] en date du 09 Mars 2023, N°20/00619 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : [11] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. [8] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par M. [M] [S] (Membre des ressources humaines) en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations sociales sur la période de 2016 à 2018 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ([10]) de Provence Alpes Côte-d'Azur (PACA), clôturé par une lettre d'observations du 16 août 2019 qui a relevé six chefs de redressement, un solde favorable pour la société de la somme de 440 euros et une observation pour l'avenir, soit un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 8 047 euros. Les chefs de redressement sont les suivants : - chef n°1 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012, - chef n°2 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires, - chef n°3 : plafonds temps partiel, abattement d'assiette plafonnée, - chef n°4 : CSG/CRDS erreur matérielle de totalisation, - chef n°5: participation : mandataires sociaux, observation, - chef n°6 : prise en charge de dépenses personnelles du salaire, - chef n°7 : rémunérations non déclarées, rémunérations non soumises à cotisations, - chef n°8 : prise en charge par l'employeur de contraventions. Par lettre du 20 septembre 2019, la SAS [8] a contesté les points 1, 3 et 8; L'[Adresse 12] a répondu par un courrier du 28 octobre 2019 à l'issue duquel elle indique annuler le point n°8 du redressement pour l'année 2018 uniquement. L'[13] a adressé à la SAS [8] une lettre de mise en demeure datée du 14 janvier 2020, d'un montant de 8 610 euros, notifiée le 15 janvier 2020, somme qui a été réglée le 12 février 2020 par la société contrôlée. La SAS [8] a contesté la mise en demeure le 05 mars 2020 et a saisi à cet effet la commission de recours amiable ([5]) de l'Urssaf. La SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, par requête en date du 29 juin 2020, en contestation de la décision implicite de rejet de la [5]. Dans sa séance du 26 novembre 2020, la [5] a rejeté explicitement le recours de la société. Par jugement du 09 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - donné acte à l'Urssaf de l'annulation du point 3 postérieurement à la mise en demeure et en tous cas en février 2023 (3850 euros avec les majorations de retard correspondantes), - annulé le point n°1 de la lettre d'observations et du redressement, avec toutes conséquences sur la mise en demeure du 14 janvier 2020, - dit que la seule somme due par la SAS [8] s'établit à 2084 euros, avec les majorations de retard calculées à nouveau jusqu'au 12 février 2020, - condamné l'Urssaf à rembourser à la SAS [8] la somme réclamée de 6181 euros 'à laquelle s'ajoutent les majorations et intérêts de retard y afférents', à parfaire après actualisation des comptes, - renvoyé les parties devant l'Urssaf pour établir le décompte définitif des sommes dues ou à restituer à la SAS [8], ou par cette société, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - laissé à charge partie la charge de ses propres dépens. Suivant déclaration du 05 avril 2023, l'Urssaf [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 14 septembre 2023 avant d'être ré-inscrite à la demande de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur le 26 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, l'[Adresse 12] demande à la cour de : -infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Avignon du 09/03/2023 en ce qu'il a annulé le point 1 de la lettre d'observations, - confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Avignon du 09/03/2023 en ce qu'il a donné acte à l'Urssaf de l'annulation du point 3, - et statuant à nouveau : - condamner la SAS [8] à régler à l'Urssaf [7] la somme de 3976 euros de cotisations et 784 de majorations de retard, soit un total de 4 760 euros, -condamner la SAS [8] à 2 000 euros au titre de l'art 700 du CPC. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SAS [8] demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris par le Tribunal de Grand Instance en toute ses dispositions, En conséquence, - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, - condamner l'URSSAF [7] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS En premier lieu, il convient de constater que l'[Adresse 12] ne conteste pas l'annulation du chef de redressement n°3 et que seul le chef de redressement n°1 est contesté. Sur le chef de redressement n°1 : Selon l'article L137-15 dans ses versions applicables, les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception : 1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ; 2° (Abrogé) 3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ; 4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme. Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail. Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1. Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du a du 5° du III de l'article L. 136-1-1. - Version du 08/08/2015 au 01/01/2016: Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. - Version du 01/01/2016 au 01/09/2018 : Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés. - Version du 24/12/2018 au 01/01/2019 : Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés. Le forfait social est une contribution à la charge exclusive des employeurs qui s'applique aux rémunérations ou gains assujettis à CSG mais exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Ces deux conditions se cumulent. L'article 15.III de la loi de finances 2016 du 17 décembre 2015 énonce que II. ' Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° L'article L. 137-15 est ainsi modifié : a) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés. ». Un taux réduit de 8'% s'applique pour'les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit des employeurs d'au moins 11'salariés. Les employeurs de 11'salariés et moins sont quant à eux exonérés. Et les employeurs atteignant ou franchissant le seuil de 11'salariés en 2016, 2017 et 2018 continuent à bénéficier de l'exonération pendant trois ans. S'agissant du calcul des effectifs d'une société, le seuil d'effectif est apprécié au niveau de l'entreprise, mais il peut parfois s'apprécier au niveau de l'établissement ; la règle la plus courante, qui vaut notamment pour définir l'assujettissement aux cotisations sociales, est qu'il faut apprécier l'effectif dit « moyen » au 31 décembre, en faisant la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. En l'espèce, l'inspecteur de recouvrement a relevé dans la lettre d'observations du 16 août 2019 les constatations suivantes : 'la vérification des effectifs sur les années 2015, 2016 et 2017 ayant un impact sur les années 2016, 2017 et 2018, amène la remarque suivante : l'effectif calculé par vos soins est respectivement de 11.09 équivalent temps plein (ETP) pour l'année 2015, 11.86 ETP pour 2016 et 9.46 ETP pour 2017. Ainsi, vous êtes redevables du forfait social à 8% uniquement pour les années 2016 et 2017, sur le financement patronal aux régimes de prévoyance complémentaire. Vous n'avez déclaré aucune base sur cette contribution sur les années vérifiées. Je procède donc à la régularisation d'assiette de ce financement respectivement de 14 972 euros sur l'année 2016, et 14157 euros sur l'année 2017. Vous n'êtes redevables de cette contribution sur l'année 2018.' Un redressement était donc envisagé pour l'année 2016 à hauteur de 1 198 euros et pour l'année 2017, à hauteur de 1 133 euros. L'[13] soutient que ce chef de redressement doit être validé. Elle fait valoir que c'est à tort que la SAS [8] se fonde sur l'article 15 de la loi de finances pour 2016 pour les franchissements ayant lieu en 2016, 2017 et 2018, que ces dispositions, limitant dans le temps les effets de franchissement des seuils, sont applicables pour la première fois à compter du 1er janvier 2017 en fonction de l'effectif déterminé au 31 décembre 2016. Elle ajoute que concernant le calcul d'effectifs pour l'année 2015, ayant ses effets sur l'année 2016, c'est bien en fait l'article 12 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 qui s'applique et non l'article 15 de la loi de finances pour 2016 selon lequel les contributions patronales de prévoyance complémentaire versées par les employeurs occupant moins de dix salariés sont exclues de l'assiette du forfait social jusqu'au 31 décembre 2015. Elle indique que l'effectif moyen de la SAS [8] au 31/12/2015 étant supérieur à 10 salariés, la société devait donc être assujettie au forfait social sur l'année 2016, que concernant l'année 2017, il convenait de se référer à l'effectif de l'année 2016, soit 11,86 salariés le 31/12/2016, que concernant l'année 2017, l'effectif est déjà supérieur à 11, que la nouvelle neutralisation des effets de seuils générée par l'article 15 de la loi de finances pour 2016 ne pouvait s'appliquer car la société avait déjà dépassé le seuil de 11 sur l'année 2015, précisant que le non assujettissement s'applique pendant trois ans aux employeurs qui en raison de l'accroissement de l'effectif, atteignent ou dépassent pour la première fois 11 salariés, au titre des années 2016, 2017 ou 2018, pour une application débutant l'année suivante pour une durée de trois ans. La SAS [8] soutient qu'au terme de son dernier alinéa introduit par l'article 12-1-2° de la loi n°2011-1906 du 21 septembre 2011 en sont exonérés les employeurs de moins de 10 salariés, que l'article 15III-1° de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 est venu modifier le seuil d'exonération en le portant de 10 à 11 salariés, qu'à l'occasion du relèvement de ce seuil, le législateur a introduit un dispositif spécifique permettant à une entreprise qui bénéficiait de l'exonération au titre de l'année 2015 de continuer à en bénéficier pendant une durée de trois ans si le seuil de 11 salariés est franchi pour la première fois au titre de 2016 - effectif apprécié au 31 décembre 2015 - , 2017 - effectif apprécié au 31 décembre 2016 - ou 2018 - effectif apprécié au 31 décembre 2017 -. Elle considère qu'ayant franchi le seuil de 11 salariés pour la première fois au titre de l'année 2016, l'exonération applicable en 2015 continue de fait à s'appliquer au titre des années 2016, 2017 et 2018. Elle ajoute que les effectifs de la société n'ont jamais dépassé le seuil de 11 salariés avant 2014 et ce depuis sa création en 1997. Elle considère que contrairement à la position de la [5] de l'Urssaf, la loi de Finances du 29 décembre 2015 pour 2016 a vocation à s'appliquer dès 2016 et que l'effectif à prendre en compte pour sa première application est donc au 31 décembre 2015. Contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, dont l'analyse revient à remettre en cause le principe de non rétroactivité des lois, ce n'est pas l'effectif au 31 décembre 2015 qui correspond à l'effectif à prendre en compte au 1er janvier 2016 pour le réhaussement du seuil fixé ' au titre de 2016" ; seules, les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 11 salariés et plus au 31 décembre 2016, 2017 ou 2018, continueront à bénéficier de l'exonération durant trois ans du forfait social au taux de 8%, des contributions patronales de prévoyance (ce dispositif de lissage n'existait pas en 2015). Or, il n'est pas sérieusement contesté que la SAS [8] avait atteint l'effectif supérieur à 11 salariés dès le 31 décembre 2015, (11.09), en sorte qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article L137-15 susvisé. Il y a lieu en conséquence de valider le chef de redressement n°1 et de condamner la SAS [8] à payer à l'[Adresse 12] la somme de 3 976 euros de cotisations outre 784 euros de majorations de retard et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 09 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, Valide le chef de redressement n°1 relatif au forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 et consécutif au contrôle effectué par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur pour la période de 2016 à 2018, à hauteur de la somme totale de 4 760 euros, Condamne la SAS [8] à payer à l'Urssaf [Adresse 9] la somme de 3 976 euros à titre de cotisations et 784 euros de majorations de retard, au titre du chef de redressement n°1, Condamne la SAS [8] à payer à l'Urssaf [Adresse 9] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS [8] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code de commerce L225-85, code du travail L3312-3, code du travail L1237-15, code de commerce L225-44, code du travail L1237-11, code du tourisme L411-9
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en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code de commerce L225-85, code du travail L3312-3, code du travail L1237-15, code de commerce L225-44, code du travail L1237-11, code du tourisme L411-9
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- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01062
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- 2 novembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/06969
en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code de commerce L225-85, code du travail L3312-3, code du travail L1237-15, code de commerce L225-44, code du tourisme L411-9
- 16 février 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/04521
en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code de commerce L225-85, code du travail L3312-3, code de commerce L225-44, code du tourisme L411-9
- 9 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00172
en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code de commerce L225-85, code de commerce L225-44, code du tourisme L411-9
Mise à jour de la source le 2025-04-09T22:00:00.000Z.