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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 4 août 2026, n° 24/11677

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La société [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.



Le 23 juillet 2016, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants:




chef de redressement n° un : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire;

chef de redressement n° deux : forfait social - assiette - cas général ;

chef de redressement n°trois : CSG/CRDS - base due - indemnités liées à la rupture conventionnelle - participation - transactions - parts patronales de prévoyance;

chef de redressement n° quatre : primes diverses ;

chef de redressement n° cinq: comité d'entreprise : avantages divers;

chef de redressement n° six : comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature;




Le 2 septembre 2016, la société a présenté ses observations à l'inspecteur du recouvrement qui y a répliqué le 29 septembre 2016. 



Le 4 novembre 2016, l'URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 114 208 euros correspondant aux cotisations et contributions afférentes au redressement. 



Le 21 novembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable. 



Le 20 avril 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La société a appelé en la cause son comité social et économique (CSE), anciennement dénommé comité d'entreprise. 



Le 25 avril 2017, par décision notifiée le 19 décembre 2017, la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n°5 pour le transformer en observation pour l'avenir et maintenu les autres chefs de redressement. 



Le 9 juin 2017, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui régler la somme de 6 224 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires afférentes au redressement. 



Le 4 juillet 2017, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure. 



Le 9 octobre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La société a appelé en la cause son comité social et économique (CSE), anciennement dénommé comité d'entreprise. 

Le 3 novembre 2017, l'URSSAF a notifié à la société un avis de crédit de 1 190 euros consécutif à la décision de la commission de recours amiable. 



Le 1er janvier 2019, les affaires ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. 



Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :




ordonné la jonction des procédures;

déclaré recevables les demandes de la société ;

validé les chefs de redressement °2, 4 et 6 ;

validé la mise en demeure du 9 juin 2017 relative aux majorations de retard complémentaires ; 

dit n'y avoir lieu à condamnation à paiement de la société au profit de l'URSSAF au regard du paiement accompli par la société ; 

débouté la société l'intégralité de ses demandes ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société aux dépens ;




Les premiers juges ont estimé que :




sur la recevabilité, la société n'avait pas à attendre l'éventuelle décision explicite de la commission de recours amiable ;

sur le chef de redressement n°2, c'est à juste titre que l'URSSAF avait réintégré dans l'assiette du forfait social la fraction des indemnités de rupture assujettie à la CSG et exclue de l'assiette des cotisations sociales ; 

sur le chef de redressement n°4, la tolérance administrative appliquée par l'URSSAF était dépourvue de toute valeur normative; 

sur le chef de redressement n°6, la tolérance administrative appliquée en matière de bons d'achats et cadeaux n'avait pas de valeur normative ;

sur l'appel en garantie à l'endroit du CSE, aucun élément versé aux débats ne permettait d'en conclure que la société était tenue dans l'ignorance des pratiques de son comité; 

la mise en demeure du 9 juin 2017 était parfaitement motivée dès lors qu'elle indiquait la nature des cotisations, le motif de la mise en recouvrement, le montant des majorations de retard et la période concernée ;




Par déclaration électronique du 24 septembre 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. 





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, visées à l'audience du 16 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquée aux parties adverses, la société demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable, et à la cour de :




à titre principal :




- annuler la mise en demeure du 4 novembre 2016 et dire sans objet la mise en demeure du 9 juin 2017 ;

- ordonner le remboursement par l'URSSAF des sommes réglées avec intérêts au taux légal;




à défaut :




- réduire le chef de redressement n°2 de 24 703 euros et dire qu'il doit donner lieu à un crédit de cotisations de 4 131, 11 euros ;

- annuler le chef de redressement n°4 ; 

- annuler le chef de redressement n°6 ou, à défaut, condamner le CSE à la relever et garantir ;

- condamner l'URSSAF aux dépens et à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :




son recours est recevable puisqu'elle a saisi la juridiction consécutivement à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; 

la mise en demeure du 4 novembre 2016 doit être annulée car elle ne comporte pas la mention du dernier échange avec l'inspecteur du recouvrement, le contenu de la mise en demeure devant, par ailleurs, être précis et motivé, cette demande étant, enfin, pleinement recevable ; 

sur le chef de redressement n°2, seule est soumise au forfait social la part exclue de cotisations correspondant au montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; 

sur le chef de redressement n°4, l'attribution directe a été faite dans un souci de facilité de gestion, la tolérance administrative devant s'imposer à tout le moins sur les cadeaux de Noël; 

sur le chef de redressement n°6 :




- il y a lieu d'appliquer la tolérance administrative afférente au caractère objectif des critères de distinction; 

- il échet de se retourner contre le CSE ; 



Dans ses conclusions, visées à l'audience du 16 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, le CSE de la société sollicite :




à titre principal, l'infirmation du jugement et demande à la cour de :




- annuler les mises en demeure des 4 novembre 2016 et 9 juin 2017 ; 

- le mettre hors de cause ;




à titre subsidiaire, la confirmation du jugement, sa mise hors de cause et le rejet de l'ensemble des prétentions de la société ; 

en tout état de cause, le rejet de l'appel en garantie de la société et la condamnation solidaire de cette dernière ainsi que l'URSSAF aux dépens et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 




Il relève que:




la mise en demeure du 4 novembre 2016 est nulle en ce qu'elle ne fait pas état du dernier échange avec l'URSSAF;

il n'a aucune responsabilité en cas de contrôle diligenté par l'URSSAF puisque le risque de redressement est supporté par l'employeur et non par le comité ;

il n'a pas entendu adopter des critères discriminatoires mais bien des critères objectifs dans le cadre de la gestion d'avantages divers ou de bons cadeaux ;

il ne lui appartient pas de supporter les conséquences financières d'actions sociales menées par le comité d'entreprise pour les années 2013 à 2015 ; 




Dans ses conclusions, visées à l'audience du 16 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, l'URSSAF demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elle expose que :




les demandes d'annulation des mises en demeure sont irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel ;

la mise en demeure du 9 juin 2017 faisait clairement état des cause, nature et étendue de l'obligation ; 

à l'époque du contrôle, l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale ne prévoyait pas que la mise en demeure devait mentionner la date du dernier échange intervenu entre les parties ; 

sur le chef de redressement n°2, la fraction de l'indemnité exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale est assujettie au forfait social ;

sur le chef de redressement n°4:


- aucune liste d'émargement ne mentionne le nom des salariés bénéficiaires et la valeur des cadeaux ; 

- la tolérance administrative ne saurait trouver à s'appliquer dès lors que les bons d'achats et cadeaux ont été distribués directement par la société; 

- la Cour de cassation considère que les circulaires instituant une tolérance administrative sont dépourvues de portée normative ; 




sur le chef de redressement n°6 :




- la délivrance des bons d'achat doit bénéficier à tous les salariés concernés par l'événement auquel il est rattaché par application du principe de non-discrimination ; 

- la Cour de cassation considère que les circulaires instituant une tolérance administrative sont dépourvues de portée normative ; 




la société ne produit aucun élément susceptible de justifier que les avantages attribués aux salariés l'ont été sans que la société ne soit intervenue ou sans qu'elle n'ait consentie à une telle attribution ;

Motifs

MOTIFS



Si l'URSSAF soutient, dans le corps de ses conclusions, que les demandes d'annulation des mises en demeure des 4 novembre 2016 et 9 juin 2017 doivent être déclarées irrecevables, la cour rappelle qu'elle ne statue, par application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Or, l'URSSAF ne sollicite pas, au dispositif de ses écritures, de la cour qu'elle déclare irrecevables comme nouvelles les prétentions des parties tendant à l'annulation des mises en demeure des 4 novembre 2016 et 9 juin 2017. La cour n'a donc pas à statuer sur ce point ni à répondre au moyen développé par l'URSSAF. 



Par ailleurs, l'URSSAF ne soutient plus en cause d'appel que le recours introduit par la société serait irrecevable. En conséquence, les dispositions du jugement ayant reçu le recours de la société sont irrévocables. 



1. Sur la nullité des mises en demeure 



1.1. Sur la nullité de la mise en demeure du 4 novembre 2016 



En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).



Le contenu de la mise en demeure n'est pas discuté par les parties sauf en ce qui concerne la prétendue omission de la date du dernier échange entre la société et l'inspecteur du recouvrement. 



Il ressort de la procédure que la société a présenté ses observations à l'inspecteur du recouvrement le 2 septembre 2016 pour contester les chefs de redressement n°2, 4, 5 et 6. Le 29 septembre 2016, l'inspecteur du recouvrement a répondu et rejeté la contestation de la société.



Certes, la mise en demeure ne fait pas état du courrier du 29 septembre 2016 puisqu'elle ne mentionne que la date de la lettre d'observations, soit le 23 juillet 2016. 



Toutefois, l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable au contrôle, pour la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, n'imposait pas à l'organisme de recouvrement de mentionner la date du dernier échange entre les parties. Cette obligation n'a été imposée qu'à compter du 1er janvier 2017 par la nouvelle rédaction de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction tirée du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016. 



Par ailleurs, la cour relève que la lettre d'observations mentionnait un redressement de 100.402 euros contre 100.401 euros de cotisations visés dans la mise en demeure du 4 novembre 2016, une différence d'un euro n'étant pas de nature à permettre à la cotisante de se prévaloir qu'elle n'était pas suffisamment informée de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation. 



Par ajout au jugement, la cour rejette la demande d'annulation de la mise en demeure du 4 novembre 2016. 





1.2. Sur la nullité de la mise en demeure du 9 juin 2017 



C'est par une motivation pertinente, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité de cette mise en demeure. La cour ajoute que, au regard des développements qui précèdent, la mise en demeure qui a sollicité le paiement des majorations de retard complémentaires afférentes au redressement n'est pas sans objet.



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté cette demande. 





2. Sur le fond du redressement 



2.1. Sur le chef de redressement n° deux : forfait social - assiette - cas général 



Selon l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012, 'les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :



1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code ;



2° (Abrogé)



3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;



4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.



Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.



Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.



Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1.



Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2.



Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.'



Il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a relevé une différence entre la base du forfait social au taux de 20 % et celle déclarée dans le tableau récapitulatif en 2013 et 2014. Il en ressort un redressement de 24 703 euros. 



En vertu du texte rappelé ci-dessus, les indemnités de rupture conventionnelle homologuée d'un contrat de travail sont assujetties au forfait social au taux de 20 % pour leur part exclue de l'assiette des cotisations sociales et soumise à CSG mais également pour la part exclue de la CSG. Cette part correspond au montant de l'indemnité conventionnelle ou, à défaut, de l'indemnité légale de licenciement, dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.



Cette règle s'applique, comme l'indique justement l'inspecteur du recouvrement, aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2013, quelle que soit la date de la rupture du contrat de travail. 



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement qui est justifié dans ses principe et montant. 





2.2. Sur le chef de redressement n° quatre : primes diverses 



En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.



La jurisprudence décide que les prestations en nature ou en espèces servies par le comité d'entreprise au titre de ses activités sociales et culturelles sont soumises à cotisations sociales en application de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ( Cass. ass. plén., 28 janv. 1972, Cass. soc., 11 mai 1988). En effet, seuls les secours attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d'intérêt sont exclus de l'assiette des cotisations ( Cass. soc., 17 avr. 1996, n° 94-17.315, Cass. 2e civ., 9 févr. 2006, n° 04-30.549).



L'inspecteur du recouvrement a relevé que : 




en juin et décembre 2014, des cartes cadeaux ont été allouées à une partie du personnel seulement, représentant quelques salariés qui avaient travaillé pour [4] ; 

des cadeaux de Noël avaient été offerts au personnel en décembre 2013, novembre 2015 et décembre 2015 ; 

aucune liste d'émargement n'avait été présentée ; 

toutes les gratifications en espèce ou en nature allouées par l'employeur devaient être soumises à cotisations ; 

l'employeur avait procédé à pareilles gratifications alors qu'il bénéficiait d'un comité d'entreprise ; 




La société expose que l'attribution directe des cartes cadeaux a été faite dans un souci de facilité de gestion et qu'il convient d'appliquer une tolérance administrative au moins pour les cadeaux de Noël. 



Ce faisant, la société invite la cour à apprécier ce chef de redressement au travers du prisme d'une tolérance administrative. 



Or, les premiers juges ont rappelé que le bénéfice d'une tolérance administrative fondée sur l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, reprise par la circulaire du 5 décembre 2007, n'avait aucune valeur normative, ainsi que l'énonce une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. civ 2e ., 30 mars 2017, n° 15-25.453 puis Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 17-28.047).



Il est constant, au regard des constatations de l'inspecteur du recouvrement qui font foi jusqu'à preuve contraire, que la société a distribué directement des bons cadeaux et des cadeaux. La société ne démontre pas que ces derniers constituent des secours attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d'intérêt. Ainsi, il est établi que cette gratification en nature a été attribuée aux salariés en contrepartie de leur appartenance à l'entreprise et du travail fourni. 



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.





2.3. Sur le chef de redressement n°6 : comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature



En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.



La jurisprudence décide que les prestations en nature ou en espèces servies par le comité d'entreprise au titre de ses activités sociales et culturelles sont soumises à cotisations sociales en application de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ( Cass. ass. plén., 28 janv. 1972, Cass. soc., 11 mai 1988). En effet, seuls les secours attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d'intérêt sont exclus de l'assiette des cotisations ( Cass. soc., 17 avr. 1996, n° 94-17.315, Cass. 2e civ., 9 févr. 2006, n° 04-30.549).



Le versement des cotisations incombe à l'employeur (Cass. soc., 11 mai 1988).



Il résulte de la lettre d'observations que le comité d'entreprise a alloué des bons d'achat aux salariés pour les fêtes de Noël, aucune note d'information qui caractériserait les critères retenus n'ayant été présentée lors du contrôle, malgré la remise de listes émargées. L'inspecteur du recouvrement a, par ailleurs, relevé qu'avaient été exclus:




les salariés ayant moins de six mois en 2013 et pour 2014 ;

les salariés ayant été absents au cours du mois de décembre ou de novembre de l'année ;

les salariés en maladie pendant le mois de décembre ;

les salariés en congé parental ;

les salariés en congé de maternité ; 




L'inspecteur du recouvrement a enfin noté que certains salariés en congé parental avaient, en 2015, bénéficié d'un bon d'achat et d'autres non. 



La société réplique que l'attribution différenciée des prestations relevait au contraire de la tolérance administrative. 



En conséquence, la société invite la cour à examiner le redressement à l'aune de la tolérance administrative prévue par des circulaires et lettres-circulaires. 



Or, cette doctrine est fondée sur une tolérance administrative développée dans des documents dépourvus de valeur normative selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. civ 2e, 30 mars 2017, n° 15-25.453 puis Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 17-28.047).



C'est donc en vain que la société soutient que les critères relatifs à la tolérance administrative rappelée ci-dessus auraient à s'appliquer.



Il est constant que les bons d'achats ont bien été distribués aux salariés de telle manière que l'attribution de cet avantage l'a été en contrepartie du travail effectué par les intéressés. 



Par ailleurs, la société n'allègue et ne démontre pas, par les productions qu'elle verse aux débats, que les bons constituent des secours attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d'intérêt. 



C'est donc à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations.





3. Sur l'appel en garantie de la société à l'encontre du CSE 



Comme le soutient le CSE, l'employeur est le seul débiteur des cotisations et des contributions assises sur les sommes versées ou avantages servis aux salariés dès lors que celles-ci entrent dans l'assiette de ces cotisations et contributions sociales (Cass. soc., 11 mai 1988). Dès lors, la procédure de contrôle doit être suivie entre l' URSSAF et l'employeur, seul responsable du paiement des cotisations, et le comité doit communiquer à l'employeur les éléments nécessaires à la déclaration et au calcul des cotisations afférentes aux avantages susceptibles d'être soumis à cotisations



L'action en garantie de l'employeur vis-à-vis de son CSE ne peut être exercée qu'à partir du moment où l' employeur ne se trouve pas à l'origine des sommes distribuées, et qu'il n'a pas tenu un rôle déterminant sur ce point ; le recours en garantie de l' employeur suppose que l'attribution de l'avantage ait été décidée par le CSE contre la volonté, à l'insu ou encore sans participation active de l' employeur et que celui-ci n'ait pas pris part directement au financement ( Cass. soc., 13 mai 1993, n° 91-14.362). De surcroît, la Cour de cassation subordonne l'action en remboursement à une dernière condition : les cotisations acquittées par l'employeur doivent l'avoir été à raison d'avantages non compris dans la liste des activités sociales et culturelles figurant à l' article R. 2312-35 du code du travail.



Les premiers juges ont exactement relevé que la société ne versait aux débats aucun élément de nature à démontrer que les gratifications litigieuses avaient été instaurées sans qu'elle ne soit intervenue et qu'elle ignorait tout des gratifications octroyées par la CSE à certains salariés. 



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté cette demande, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens surabondamment développés. 





4. Sur les dépens et les demandes accessoires



La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. 



L'équité commande de condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'équité commande de débouter le CSE de ses demandes introduites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Rejette la demande d'annulation de la mise en demeure du 4 novembre 2016, 



Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, 



Condamne la société [1] aux dépens,



Condamne la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Déboute le CSE de ses demandes introduites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 04 AOUT 2026



N°2026/473













Rôle N° RG 24/11677 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXGJ







S.A.S. [1]





C/



Organisme URSSAF DRRTI



S.A.S. [2] [3] [1]















Copie exécutoire délivrée 

le : 04/08/2026

à :



Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON 





URSSAF DRRTI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 06 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02960.





APPELANTE



S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEES



Organisme URSSAF DRRTI, demeurant [Adresse 2]



représentée par M. [K] [O] en vertu d'un pouvoir spécial



S.A.S. [2] [3] [1], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere







Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé publiquement le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

















































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La société [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.



Le 23 juillet 2016, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants:




chef de redressement n° un : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire;

chef de redressement n° deux : forfait social - assiette - cas général ;

chef de redressement n°trois : CSG/CRDS - base due - indemnités liées à la rupture conventionnelle - participation - transactions - parts patronales de prévoyance;

chef de redressement n° quatre : primes diverses ;

chef de redressement n° cinq: comité d'entreprise : avantages divers;

chef de redressement n° six : comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature;




Le 2 septembre 2016, la société a présenté ses observations à l'inspecteur du recouvrement qui y a répliqué le 29 septembre 2016. 



Le 4 novembre 2016, l'URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 114 208 euros correspondant aux cotisations et contributions afférentes au redressement. 



Le 21 novembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable. 



Le 20 avril 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La société a appelé en la cause son comité social et économique (CSE), anciennement dénommé comité d'entreprise. 



Le 25 avril 2017, par décision notifiée le 19 décembre 2017, la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n°5 pour le transformer en observation pour l'avenir et maintenu les autres chefs de redressement. 



Le 9 juin 2017, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui régler la somme de 6 224 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires afférentes au redressement. 



Le 4 juillet 2017, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure. 



Le 9 octobre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La société a appelé en la cause son comité social et économique (CSE), anciennement dénommé comité d'entreprise. 

Le 3 novembre 2017, l'URSSAF a notifié à la société un avis de crédit de 1 190 euros consécutif à la décision de la commission de recours amiable. 



Le 1er janvier 2019, les affaires ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. 



Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :




ordonné la jonction des procédures;

déclaré recevables les demandes de la société ;

validé les chefs de redressement °2, 4 et 6 ;

validé la mise en demeure du 9 juin 2017 relative aux majorations de retard complémentaires ; 

dit n'y avoir lieu à condamnation à paiement de la société au profit de l'URSSAF au regard du paiement accompli par la société ; 

débouté la société l'intégralité de ses demandes ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société aux dépens ;




Les premiers juges ont estimé que :




sur la recevabilité, la société n'avait pas à attendre l'éventuelle décision explicite de la commission de recours amiable ;

sur le chef de redressement n°2, c'est à juste titre que l'URSSAF avait réintégré dans l'assiette du forfait social la fraction des indemnités de rupture assujettie à la CSG et exclue de l'assiette des cotisations sociales ; 

sur le chef de redressement n°4, la tolérance administrative appliquée par l'URSSAF était dépourvue de toute valeur normative; 

sur le chef de redressement n°6, la tolérance administrative appliquée en matière de bons d'achats et cadeaux n'avait pas de valeur normative ;

sur l'appel en garantie à l'endroit du CSE, aucun élément versé aux débats ne permettait d'en conclure que la société était tenue dans l'ignorance des pratiques de son comité; 

la mise en demeure du 9 juin 2017 était parfaitement motivée dès lors qu'elle indiquait la nature des cotisations, le motif de la mise en recouvrement, le montant des majorations de retard et la période concernée ;




Par déclaration électronique du 24 septembre 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. 





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, visées à l'audience du 16 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquée aux parties adverses, la société demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable, et à la cour de :




à titre principal :




- annuler la mise en demeure du 4 novembre 2016 et dire sans objet la mise en demeure du 9 juin 2017 ;

- ordonner le remboursement par l'URSSAF des sommes réglées avec intérêts au taux légal;




à défaut :




- réduire le chef de redressement n°2 de 24 703 euros et dire qu'il doit donner lieu à un crédit de cotisations de 4 131, 11 euros ;

- annuler le chef de redressement n°4 ; 

- annuler le chef de redressement n°6 ou, à défaut, condamner le CSE à la relever et garantir ;

- condamner l'URSSAF aux dépens et à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :




son recours est recevable puisqu'elle a saisi la juridiction consécutivement à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; 

la mise en demeure du 4 novembre 2016 doit être annulée car elle ne comporte pas la mention du dernier échange avec l'inspecteur du recouvrement, le contenu de la mise en demeure devant, par ailleurs, être précis et motivé, cette demande étant, enfin, pleinement recevable ; 

sur le chef de redressement n°2, seule est soumise au forfait social la part exclue de cotisations correspondant au montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; 

sur le chef de redressement n°4, l'attribution directe a été faite dans un souci de facilité de gestion, la tolérance administrative devant s'imposer à tout le moins sur les cadeaux de Noël; 

sur le chef de redressement n°6 :




- il y a lieu d'appliquer la tolérance administrative afférente au caractère objectif des critères de distinction; 

- il échet de se retourner contre le CSE ; 



Dans ses conclusions, visées à l'audience du 16 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, le CSE de la société sollicite :




à titre principal, l'infirmation du jugement et demande à la cour de :




- annuler les mises en demeure des 4 novembre 2016 et 9 juin 2017 ; 

- le mettre hors de cause ;




à titre subsidiaire, la confirmation du jugement, sa mise hors de cause et le rejet de l'ensemble des prétentions de la société ; 

en tout état de cause, le rejet de l'appel en garantie de la société et la condamnation solidaire de cette dernière ainsi que l'URSSAF aux dépens et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 




Il relève que:




la mise en demeure du 4 novembre 2016 est nulle en ce qu'elle ne fait pas état du dernier échange avec l'URSSAF;

il n'a aucune responsabilité en cas de contrôle diligenté par l'URSSAF puisque le risque de redressement est supporté par l'employeur et non par le comité ;

il n'a pas entendu adopter des critères discriminatoires mais bien des critères objectifs dans le cadre de la gestion d'avantages divers ou de bons cadeaux ;

il ne lui appartient pas de supporter les conséquences financières d'actions sociales menées par le comité d'entreprise pour les années 2013 à 2015 ; 




Dans ses conclusions, visées à l'audience du 16 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, l'URSSAF demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elle expose que :




les demandes d'annulation des mises en demeure sont irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel ;

la mise en demeure du 9 juin 2017 faisait clairement état des cause, nature et étendue de l'obligation ; 

à l'époque du contrôle, l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale ne prévoyait pas que la mise en demeure devait mentionner la date du dernier échange intervenu entre les parties ; 

sur le chef de redressement n°2, la fraction de l'indemnité exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale est assujettie au forfait social ;

sur le chef de redressement n°4:


- aucune liste d'émargement ne mentionne le nom des salariés bénéficiaires et la valeur des cadeaux ; 

- la tolérance administrative ne saurait trouver à s'appliquer dès lors que les bons d'achats et cadeaux ont été distribués directement par la société; 

- la Cour de cassation considère que les circulaires instituant une tolérance administrative sont dépourvues de portée normative ; 




sur le chef de redressement n°6 :




- la délivrance des bons d'achat doit bénéficier à tous les salariés concernés par l'événement auquel il est rattaché par application du principe de non-discrimination ; 

- la Cour de cassation considère que les circulaires instituant une tolérance administrative sont dépourvues de portée normative ; 




la société ne produit aucun élément susceptible de justifier que les avantages attribués aux salariés l'ont été sans que la société ne soit intervenue ou sans qu'elle n'ait consentie à une telle attribution ; 






MOTIFS



Si l'URSSAF soutient, dans le corps de ses conclusions, que les demandes d'annulation des mises en demeure des 4 novembre 2016 et 9 juin 2017 doivent être déclarées irrecevables, la cour rappelle qu'elle ne statue, par application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Or, l'URSSAF ne sollicite pas, au dispositif de ses écritures, de la cour qu'elle déclare irrecevables comme nouvelles les prétentions des parties tendant à l'annulation des mises en demeure des 4 novembre 2016 et 9 juin 2017. La cour n'a donc pas à statuer sur ce point ni à répondre au moyen développé par l'URSSAF. 



Par ailleurs, l'URSSAF ne soutient plus en cause d'appel que le recours introduit par la société serait irrecevable. En conséquence, les dispositions du jugement ayant reçu le recours de la société sont irrévocables. 



1. Sur la nullité des mises en demeure 



1.1. Sur la nullité de la mise en demeure du 4 novembre 2016 



En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).



Le contenu de la mise en demeure n'est pas discuté par les parties sauf en ce qui concerne la prétendue omission de la date du dernier échange entre la société et l'inspecteur du recouvrement. 



Il ressort de la procédure que la société a présenté ses observations à l'inspecteur du recouvrement le 2 septembre 2016 pour contester les chefs de redressement n°2, 4, 5 et 6. Le 29 septembre 2016, l'inspecteur du recouvrement a répondu et rejeté la contestation de la société.



Certes, la mise en demeure ne fait pas état du courrier du 29 septembre 2016 puisqu'elle ne mentionne que la date de la lettre d'observations, soit le 23 juillet 2016. 



Toutefois, l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable au contrôle, pour la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, n'imposait pas à l'organisme de recouvrement de mentionner la date du dernier échange entre les parties. Cette obligation n'a été imposée qu'à compter du 1er janvier 2017 par la nouvelle rédaction de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction tirée du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016. 



Par ailleurs, la cour relève que la lettre d'observations mentionnait un redressement de 100.402 euros contre 100.401 euros de cotisations visés dans la mise en demeure du 4 novembre 2016, une différence d'un euro n'étant pas de nature à permettre à la cotisante de se prévaloir qu'elle n'était pas suffisamment informée de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation. 



Par ajout au jugement, la cour rejette la demande d'annulation de la mise en demeure du 4 novembre 2016. 





1.2. Sur la nullité de la mise en demeure du 9 juin 2017 



C'est par une motivation pertinente, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité de cette mise en demeure. La cour ajoute que, au regard des développements qui précèdent, la mise en demeure qui a sollicité le paiement des majorations de retard complémentaires afférentes au redressement n'est pas sans objet.



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté cette demande. 





2. Sur le fond du redressement 



2.1. Sur le chef de redressement n° deux : forfait social - assiette - cas général 



Selon l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012, 'les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :



1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code ;



2° (Abrogé)



3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;



4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.



Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.



Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.



Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1.



Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2.



Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.'



Il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a relevé une différence entre la base du forfait social au taux de 20 % et celle déclarée dans le tableau récapitulatif en 2013 et 2014. Il en ressort un redressement de 24 703 euros. 



En vertu du texte rappelé ci-dessus, les indemnités de rupture conventionnelle homologuée d'un contrat de travail sont assujetties au forfait social au taux de 20 % pour leur part exclue de l'assiette des cotisations sociales et soumise à CSG mais également pour la part exclue de la CSG. Cette part correspond au montant de l'indemnité conventionnelle ou, à défaut, de l'indemnité légale de licenciement, dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.



Cette règle s'applique, comme l'indique justement l'inspecteur du recouvrement, aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2013, quelle que soit la date de la rupture du contrat de travail. 



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement qui est justifié dans ses principe et montant. 





2.2. Sur le chef de redressement n° quatre : primes diverses 



En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.



La jurisprudence décide que les prestations en nature ou en espèces servies par le comité d'entreprise au titre de ses activités sociales et culturelles sont soumises à cotisations sociales en application de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ( Cass. ass. plén., 28 janv. 1972, Cass. soc., 11 mai 1988). En effet, seuls les secours attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d'intérêt sont exclus de l'assiette des cotisations ( Cass. soc., 17 avr. 1996, n° 94-17.315, Cass. 2e civ., 9 févr. 2006, n° 04-30.549).



L'inspecteur du recouvrement a relevé que : 




en juin et décembre 2014, des cartes cadeaux ont été allouées à une partie du personnel seulement, représentant quelques salariés qui avaient travaillé pour [4] ; 

des cadeaux de Noël avaient été offerts au personnel en décembre 2013, novembre 2015 et décembre 2015 ; 

aucune liste d'émargement n'avait été présentée ; 

toutes les gratifications en espèce ou en nature allouées par l'employeur devaient être soumises à cotisations ; 

l'employeur avait procédé à pareilles gratifications alors qu'il bénéficiait d'un comité d'entreprise ; 




La société expose que l'attribution directe des cartes cadeaux a été faite dans un souci de facilité de gestion et qu'il convient d'appliquer une tolérance administrative au moins pour les cadeaux de Noël. 



Ce faisant, la société invite la cour à apprécier ce chef de redressement au travers du prisme d'une tolérance administrative. 



Or, les premiers juges ont rappelé que le bénéfice d'une tolérance administrative fondée sur l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, reprise par la circulaire du 5 décembre 2007, n'avait aucune valeur normative, ainsi que l'énonce une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. civ 2e ., 30 mars 2017, n° 15-25.453 puis Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 17-28.047).



Il est constant, au regard des constatations de l'inspecteur du recouvrement qui font foi jusqu'à preuve contraire, que la société a distribué directement des bons cadeaux et des cadeaux. La société ne démontre pas que ces derniers constituent des secours attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d'intérêt. Ainsi, il est établi que cette gratification en nature a été attribuée aux salariés en contrepartie de leur appartenance à l'entreprise et du travail fourni. 



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.





2.3. Sur le chef de redressement n°6 : comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature



En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.



La jurisprudence décide que les prestations en nature ou en espèces servies par le comité d'entreprise au titre de ses activités sociales et culturelles sont soumises à cotisations sociales en application de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ( Cass. ass. plén., 28 janv. 1972, Cass. soc., 11 mai 1988). En effet, seuls les secours attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d'intérêt sont exclus de l'assiette des cotisations ( Cass. soc., 17 avr. 1996, n° 94-17.315, Cass. 2e civ., 9 févr. 2006, n° 04-30.549).



Le versement des cotisations incombe à l'employeur (Cass. soc., 11 mai 1988).



Il résulte de la lettre d'observations que le comité d'entreprise a alloué des bons d'achat aux salariés pour les fêtes de Noël, aucune note d'information qui caractériserait les critères retenus n'ayant été présentée lors du contrôle, malgré la remise de listes émargées. L'inspecteur du recouvrement a, par ailleurs, relevé qu'avaient été exclus:




les salariés ayant moins de six mois en 2013 et pour 2014 ;

les salariés ayant été absents au cours du mois de décembre ou de novembre de l'année ;

les salariés en maladie pendant le mois de décembre ;

les salariés en congé parental ;

les salariés en congé de maternité ; 




L'inspecteur du recouvrement a enfin noté que certains salariés en congé parental avaient, en 2015, bénéficié d'un bon d'achat et d'autres non. 



La société réplique que l'attribution différenciée des prestations relevait au contraire de la tolérance administrative. 



En conséquence, la société invite la cour à examiner le redressement à l'aune de la tolérance administrative prévue par des circulaires et lettres-circulaires. 



Or, cette doctrine est fondée sur une tolérance administrative développée dans des documents dépourvus de valeur normative selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. civ 2e, 30 mars 2017, n° 15-25.453 puis Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 17-28.047).



C'est donc en vain que la société soutient que les critères relatifs à la tolérance administrative rappelée ci-dessus auraient à s'appliquer.



Il est constant que les bons d'achats ont bien été distribués aux salariés de telle manière que l'attribution de cet avantage l'a été en contrepartie du travail effectué par les intéressés. 



Par ailleurs, la société n'allègue et ne démontre pas, par les productions qu'elle verse aux débats, que les bons constituent des secours attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d'intérêt. 



C'est donc à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations.





3. Sur l'appel en garantie de la société à l'encontre du CSE 



Comme le soutient le CSE, l'employeur est le seul débiteur des cotisations et des contributions assises sur les sommes versées ou avantages servis aux salariés dès lors que celles-ci entrent dans l'assiette de ces cotisations et contributions sociales (Cass. soc., 11 mai 1988). Dès lors, la procédure de contrôle doit être suivie entre l' URSSAF et l'employeur, seul responsable du paiement des cotisations, et le comité doit communiquer à l'employeur les éléments nécessaires à la déclaration et au calcul des cotisations afférentes aux avantages susceptibles d'être soumis à cotisations



L'action en garantie de l'employeur vis-à-vis de son CSE ne peut être exercée qu'à partir du moment où l' employeur ne se trouve pas à l'origine des sommes distribuées, et qu'il n'a pas tenu un rôle déterminant sur ce point ; le recours en garantie de l' employeur suppose que l'attribution de l'avantage ait été décidée par le CSE contre la volonté, à l'insu ou encore sans participation active de l' employeur et que celui-ci n'ait pas pris part directement au financement ( Cass. soc., 13 mai 1993, n° 91-14.362). De surcroît, la Cour de cassation subordonne l'action en remboursement à une dernière condition : les cotisations acquittées par l'employeur doivent l'avoir été à raison d'avantages non compris dans la liste des activités sociales et culturelles figurant à l' article R. 2312-35 du code du travail.



Les premiers juges ont exactement relevé que la société ne versait aux débats aucun élément de nature à démontrer que les gratifications litigieuses avaient été instaurées sans qu'elle ne soit intervenue et qu'elle ignorait tout des gratifications octroyées par la CSE à certains salariés. 



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté cette demande, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens surabondamment développés. 





4. Sur les dépens et les demandes accessoires



La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. 



L'équité commande de condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'équité commande de débouter le CSE de ses demandes introduites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 







PAR CES MOTIFS



La cour,



Rejette la demande d'annulation de la mise en demeure du 4 novembre 2016, 



Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, 



Condamne la société [1] aux dépens,



Condamne la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Déboute le CSE de ses demandes introduites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1237-15, code de commerce L225-44, code du travail R2312-35, code du travail L1237-11, code du tourisme L411-9, code rural et de la peche maritime L741-10, code de commerce L225-85, code du travail L3312-3, code de la securite sociale L137-15, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T16:35:12.143Z.