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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/3 Proc collectives, 6 février 2025, n° 24/14744

Ouvre la procédure de rétablissement professionnelEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le Tribunal,

Ouvre une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Madame [V] [Z] pour une durée de quatre mois ;

Désigne Monsieur Benjamin BLANCHET en qualité de juge-commis avec la mission définie par l’article L 645-4 du code de commerce ;

Nomme la SELARL [4] prise en la personne de Maître [R] [T] [I] dont le siège social est [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire, pour assister le juge commis dans sa mission;

Sursoit à statuer sur la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Rappelle que le mandataire judiciaire devra informer sans délai les créanciers connus de l’ouverture de la présente procédure et les inviter à lui communiquer, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ainsi que de toute information relative aux droits patrimoniaux dont ils seraient titulaires à l’égard de Madame [V] [Z] ;

Rappelle qu’à tout moment, le tribunal peut, en application de l’article L 645-9 du code de commerce, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire après enquête ne sont pas ou ne sont plus réunies ;

Laisse au juge commis, après avoir recueilli l’avis du ministère public et au vu du rapport du mandataire judiciaire, le soin de renvoyer l’affaire devant le tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel sans qu’il y ait lieu à liquidation à l’audience du jeudi 22 mai 2025 - 14h00 devant le tribunal de céans ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;





1ère CHAMBRE - 3ème SECTION 
Procédures collectives
N° RG 24/14744 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6POC

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de rétablissement professionnel.

Fait et jugé à Paris, le 06 février 2025. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Céline BENS Pascale LADOIRE-SECK
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS

■
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

Ouverture de la procédure de rétablissement professionnel

1/3 Proc collectives

 N° RG 24/14744 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6POC

Affaire : [Z]

N° Minute : 



SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

Madame [V] [K] [Z], née le 23 juillet 1991 à [Localité 5] (75), de nationalité française, ayant une activité de thérapeute, inscrite sous le N°SIREN [N° SIREN/SIRET 2], demeurant [Adresse 3]

Comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : 

Madame Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente 
Présidente de la formation

Madame Samantha MILLAR, Vice-Présidente
Monsieur KOSSO-VANLATHEM, Juge 
Assesseurs

Assistés de Madame Céline BENS, Greffier 

MINISTÈRE PUBLIC : Madame Salima ROZEC, Substitut du Procureur de la République 

DEBATS

A l’audience du 23 Janvier 2025
tenue en Chambre du Conseil 

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Pascale LADOIRE-SECK, présidente, et par Madame Céline BENS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire









1ère CHAMBRE - 3ème SECTION 
Procédures collectives
N° RG 24/14744 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6POC


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS 


Le Tribunal,

Ouvre une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Madame [V] [Z] pour une durée de quatre mois ;

Désigne Monsieur Benjamin BLANCHET en qualité de juge-commis avec la mission définie par l’article L 645-4 du code de commerce ;

Nomme la SELARL [4] prise en la personne de Maître [R] [T] [I] dont le siège social est [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire, pour assister le juge commis dans sa mission;

Sursoit à statuer sur la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Rappelle que le mandataire judiciaire devra informer sans délai les créanciers connus de l’ouverture de la présente procédure et les inviter à lui communiquer, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ainsi que de toute information relative aux droits patrimoniaux dont ils seraient titulaires à l’égard de Madame [V] [Z] ;

Rappelle qu’à tout moment, le tribunal peut, en application de l’article L 645-9 du code de commerce, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire après enquête ne sont pas ou ne sont plus réunies ;

Laisse au juge commis, après avoir recueilli l’avis du ministère public et au vu du rapport du mandataire judiciaire, le soin de renvoyer l’affaire devant le tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel sans qu’il y ait lieu à liquidation à l’audience du jeudi 22 mai 2025 - 14h00 devant le tribunal de céans ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;





1ère CHAMBRE - 3ème SECTION 
Procédures collectives
N° RG 24/14744 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6POC

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de rétablissement professionnel.

Fait et jugé à Paris, le 06 février 2025. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Céline BENS Pascale LADOIRE-SECK

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Mise à jour de la source le 2025-02-07T19:26:06.928Z.