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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/3 Proc collectives, 9 octobre 2025, n° 24/15634

Ouvre la procédure de rétablissement professionnelEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Parties (entreprises)

BICHIR EL OUDGHIRI SAID

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel du ministère public, rendu par mise à disposition au Greffe,

Constate que la Monsieur [F] [E] [Z] est dans l'impossibilité d'exécuter le plan arrêté par jugement du 23 novembre 2017 modifié le 14 avril 2022;

Prononce la résolution du plan de redressement ;

Fixe la date de cessation des paiements au 23 novembre 2024 ;

En conséquence,

Ouvre une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Monsieur [F] [E] [Z] pour une durée de quatre mois ;

Désigne Monsieur [L] [U] en qualité de juge commis avec la mission définie par l’article L.645-4 du code de commerce ;

Nomme la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [G] demeurant [Adresse 2] , en qualité de mandataire judiciaire, pour assister le juge commis dans sa mission ;

Sursoit à statuer sur la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Rappelle que le mandataire judiciaire devra informer sans délai les créanciers connus de l’ouverture de la présente procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ainsi que de toute information relative aux droits patrimoniaux dont ils seraient titulaires à l’égard de Monsieur [F] [E] [Z] ;

Rappelle qu’à tout moment, en application de l’article L.645-9 du code de commerce, s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire après enquête ne sont pas ou ne sont plus réunies, le tribunal peut, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ;

Laisse au juge commis, après avoir recueilli l’avis du ministère public et au vu du rapport du mandataire judiciaire, le soin de renvoyer l’affaire devant le tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel sans qu’il y ait lieu à liquidation à l’audience du jeudi 05 février 2026 à 14h00 devant le tribunal de céans ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de rétablissement professionnel ;

Fait et jugé à [Localité 7], le 09 octobre 2025

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 7]

■
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025

1/3 Proc collectives

 N° RG 24/15634 

 N° Portalis 352J-W-B7I-C6UUC

Affaire : [F] [E] [Z]

N° Minute : 

Ouverture de la procédure de rétablissement professionnel

SUR DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL

Monsieur [F] [E] [Z], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 5], exerçant la profession de formation continue pour adultes au [Adresse 4], inscrit sous le numéro SIREN 417 581 741

comparant

En présence de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [G], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire à l’execution du plan de redressement

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré 

Madame Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Samantha MILLAR, vice-présidente
Madame Sabine FORESTIER, vice-présidente
Assesseurs

assistées de Monsieur Robin LECORNU, Greffier

MINISTERE PUBLIC : Madame Salima ROZEC, substitut du procureur de la république

DEBATS

A l’audience du 25 septembre 2025
Tenue en chambre du conseil

JUGEMENT

- Contradictoire
- Susceptible d’appel du ministère public
- Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Pascale LADOIRE-SECK, présidente, et par Monsieur Robin LECORNU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire



1ère chambre civile - 3ème section
Procédures collectives
RG 24/15634 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UUC

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel du ministère public, rendu par mise à disposition au Greffe,

Constate que la Monsieur [F] [E] [Z] est dans l'impossibilité d'exécuter le plan arrêté par jugement du 23 novembre 2017 modifié le 14 avril 2022;

Prononce la résolution du plan de redressement ;

Fixe la date de cessation des paiements au 23 novembre 2024 ;

En conséquence,

Ouvre une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Monsieur [F] [E] [Z] pour une durée de quatre mois ;

Désigne Monsieur [L] [U] en qualité de juge commis avec la mission définie par l’article L.645-4 du code de commerce ;

Nomme la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [G] demeurant [Adresse 2] , en qualité de mandataire judiciaire, pour assister le juge commis dans sa mission ;

Sursoit à statuer sur la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Rappelle que le mandataire judiciaire devra informer sans délai les créanciers connus de l’ouverture de la présente procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ainsi que de toute information relative aux droits patrimoniaux dont ils seraient titulaires à l’égard de Monsieur [F] [E] [Z] ;

Rappelle qu’à tout moment, en application de l’article L.645-9 du code de commerce, s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire après enquête ne sont pas ou ne sont plus réunies, le tribunal peut, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ;

Laisse au juge commis, après avoir recueilli l’avis du ministère public et au vu du rapport du mandataire judiciaire, le soin de renvoyer l’affaire devant le tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel sans qu’il y ait lieu à liquidation à l’audience du jeudi 05 février 2026 à 14h00 devant le tribunal de céans ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de rétablissement professionnel ;

Fait et jugé à [Localité 7], le 09 octobre 2025

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK

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Mise à jour de la source le 2025-10-10T04:26:49.454Z.