Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 5, 7 février 2025, n° 18/02718
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique en date du 29 juillet 2013, Monsieur [I] [G] et Madame [L] [D] ont acquis une maison d'habitation sise au [Adresse 4] à [Localité 7] (cadastre Section D, n°[Cadastre 5]), cette maison étant alors mitoyenne de celle appartenant à Monsieur [F] [U], sise au 36 de la même rue. A l'arrière des deux habitations se prolonge un mur de séparation le long duquel les époux [G] ont érigé une extension de leur maison dans le courant de l'année 2015. Estimant que le mur de séparation présentait des dégradations, les époux [G] ont diligenté une expertise amiable contradictoire par le biais de leur assureur, la MACIF. Par acte délivré le 31 juillet 2018, les époux [G] ont fait assigner Monsieur [U] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin d'obtenir : -A titre principal, la condamnation de Monsieur [U] à faire procéder sur son mur aux travaux de réparations nécessaires, sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé un délai de deux mois, éventuellement après expertise judiciaire ; -A titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire selon mission habituelle ; En tout état de cause : -la condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -la condamnation de Monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance, avec recouvrement direct au profit de Maître Alain CHARDON, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; -l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'assignation a été signifiée à étude et le défendeur ne s'est pas constitué. Par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit du 27 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [N] [H], architecte, expert près la cour d'appel de Nancy. Selon ordonnance en date du 28 août 2020, Monsieur [K] [A] a été désigné en remplacement de Monsieur [H]. Par acte délivré le 27 décembre 2022, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner en intervention forcée Monsieur [J] [E], nouvel acquéreur du bien vendu par Monsieur [U], aux fins de le voir condamner à faire procéder aux travaux de réparation nécessaires sur le mur. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures le 11 avril 2023. Monsieur [E] a constitué avocat le 27 janvier 2023 mais n'a pas conclu. La présente décision est réputée contradictoire. La clôture est intervenue le 16 janvier 2024 par ordonnance du même jour. Appelée à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l'article 653 du code civil, « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ». L'article 655 du code civil prévoit que « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun ». En application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l'espèce, il ressort des termes du jugement avant dire droit du 27 mars 2019 que la tenue d'une expertise judiciaire a été jugée nécessaire pour éclaircir la situation juridique exacte du mur de séparation existant entre les propriétés des époux [G] et de Monsieur [U], dans la mesure où les demandeurs, qui sollicitent la condamnation de leur voisin à effectuer les travaux, ne produisaient pas de pièce permettant d'écarter la mitoyenneté du mur. Il y a lieu de relever que si, depuis lors, Monsieur [U] a vendu son bien immobilier à Monsieur [J] [E] par acte notarié du 26 juin 2020, et que ce dernier a été attrait à la procédure, aucune précision n'a cependant été apportée sur la situation juridique du mur. Aucun rapport d'expertise n'a été déposé, et les parties n'ont pas communiqué de conclusions préalablement à la clôture de l'instruction. En l'état actuel du dossier, et en l'absence d'éléments susceptibles de déterminer la situation juridique exacte du mur existant entre les propriétés des époux [G] et de Monsieur [E], les époux [G] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Monsieur et Madame [G], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur et Madame [G], parties condamnées aux dépens, seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [I] [G] et Madame [L] [D] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [I] [G] et Madame [L] [D] épouse [G] aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [I] [G] et Madame [L] [D] épouse [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 18/02718 - N° Portalis DBZE-W-B7C-G2PK AFFAIRE : Monsieur [I] [G], Madame [L] [D] épouse [G] C/ Monsieur [F] [U], Monsieur [J] [E] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 5 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Emilie MARC PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167 Madame [L] [D] épouse [G], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167 DEFENDEURS Monsieur [F] [U], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] défaillant Monsieur [J] [E],né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Anne-Lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 117 Clôture prononcée le : 16 janvier 2024 Débats tenus à l'audience du : 12 décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 février 2025 le Copie+grosse : Maître Anne-Lise BROCARD Copie+retour dossier : Maître Alain CHARDON EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique en date du 29 juillet 2013, Monsieur [I] [G] et Madame [L] [D] ont acquis une maison d'habitation sise au [Adresse 4] à [Localité 7] (cadastre Section D, n°[Cadastre 5]), cette maison étant alors mitoyenne de celle appartenant à Monsieur [F] [U], sise au 36 de la même rue. A l'arrière des deux habitations se prolonge un mur de séparation le long duquel les époux [G] ont érigé une extension de leur maison dans le courant de l'année 2015. Estimant que le mur de séparation présentait des dégradations, les époux [G] ont diligenté une expertise amiable contradictoire par le biais de leur assureur, la MACIF. Par acte délivré le 31 juillet 2018, les époux [G] ont fait assigner Monsieur [U] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin d'obtenir : -A titre principal, la condamnation de Monsieur [U] à faire procéder sur son mur aux travaux de réparations nécessaires, sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé un délai de deux mois, éventuellement après expertise judiciaire ; -A titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire selon mission habituelle ; En tout état de cause : -la condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -la condamnation de Monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance, avec recouvrement direct au profit de Maître Alain CHARDON, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; -l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'assignation a été signifiée à étude et le défendeur ne s'est pas constitué. Par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit du 27 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [N] [H], architecte, expert près la cour d'appel de Nancy. Selon ordonnance en date du 28 août 2020, Monsieur [K] [A] a été désigné en remplacement de Monsieur [H]. Par acte délivré le 27 décembre 2022, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner en intervention forcée Monsieur [J] [E], nouvel acquéreur du bien vendu par Monsieur [U], aux fins de le voir condamner à faire procéder aux travaux de réparation nécessaires sur le mur. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures le 11 avril 2023. Monsieur [E] a constitué avocat le 27 janvier 2023 mais n'a pas conclu. La présente décision est réputée contradictoire. La clôture est intervenue le 16 janvier 2024 par ordonnance du même jour. Appelée à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025. MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l'article 653 du code civil, « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ». L'article 655 du code civil prévoit que « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun ». En application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l'espèce, il ressort des termes du jugement avant dire droit du 27 mars 2019 que la tenue d'une expertise judiciaire a été jugée nécessaire pour éclaircir la situation juridique exacte du mur de séparation existant entre les propriétés des époux [G] et de Monsieur [U], dans la mesure où les demandeurs, qui sollicitent la condamnation de leur voisin à effectuer les travaux, ne produisaient pas de pièce permettant d'écarter la mitoyenneté du mur. Il y a lieu de relever que si, depuis lors, Monsieur [U] a vendu son bien immobilier à Monsieur [J] [E] par acte notarié du 26 juin 2020, et que ce dernier a été attrait à la procédure, aucune précision n'a cependant été apportée sur la situation juridique du mur. Aucun rapport d'expertise n'a été déposé, et les parties n'ont pas communiqué de conclusions préalablement à la clôture de l'instruction. En l'état actuel du dossier, et en l'absence d'éléments susceptibles de déterminer la situation juridique exacte du mur existant entre les propriétés des époux [G] et de Monsieur [E], les époux [G] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Monsieur et Madame [G], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur et Madame [G], parties condamnées aux dépens, seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [I] [G] et Madame [L] [D] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [I] [G] et Madame [L] [D] épouse [G] aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [I] [G] et Madame [L] [D] épouse [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-02-07T22:05:00.335Z.