Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 10 février 2025, n° 24/00739
AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2022, Monsieur [B] [S], se disant né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), a fait assigner le Procureur de la république devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de déclarer qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Cette action fait suite au refus opposé le 8 juin 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montbéliard d'enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par lui le 4 mai 2022, au motif qu'il ne justifiait pas d'un état civil certain. Par jugement contradictoire du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, - débouté le Ministère public de ses demandes, - annulé la décision n° DnhM 3312022 du 8 juin 2022 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montbéliard refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mai 2022 par Monsieur [B] [S], - dit que Monsieur [B] [S], né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), a acquis la nationalité française par déclaration en date du 4 mai 2022 en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil, - ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Montbéliard par Monsieur [B] [S], né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), sur le fondement des dispositions de l'article 21-2 du code Civil, - invité le service central de l'état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de Monsieur [B] [S] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 4 mai 2022, - condamné le trésor public à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - laissé les dépens à la charge de l'état. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [B] [S] avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance de placement provisoire rendue par le Procureur de la république du tribunal de grande instance de Besançon le 27 février 2019, confirmé par le juge des enfants du même tribunal le 1er avril 2019, puis renouvelé par jugement du 25 septembre 2019 jusqu'à la majorité de l'intéressé. Le tribunal en a conclu que ce dernier justifiait avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance pendant plus de trois années continues à la date de sa déclaration de nationalité conformément aux dispositions de l'article 21-12 du Code civil. Sur l'existence d'un état civil probant, le tribunal a considéré que Monsieur [B] [S] produisait plusieurs documents pour justifier de son état civil lesquels mentionnaient tous le même état civil à savoir que Monsieur [B] [S] était né le 25 mai 2004 à [Localité 3], de Monsieur [N] [S], domicilié à [Localité 3], maçon, et de Madame [H] [X], domiciliée à [Localité 3], ménagère, la naissance ayant été déclarée par Monsieur [N] [S]. Le tribunal a observé toutefois que Monsieur [B] [S] avait produit trois volets n°3 d'acte de naissance portant des références et dates différentes, et dressés par trois officiers d'état civil différents. Il a considéré cette situation pouvait s'expliquer d'une part par le fait que le volet n°3 était l'acte qui pouvait être demandé à tout moment pour justifier de l'identité d'une personne et d'autre part par le fait que certains volets provenaient du centre d'état civil principal de [Localité 7] du district de [Localité 3] et d'autres de centres secondaires. Il a estimé qu'en tout état de cause, le jugement supplétif d'acte de naissance n° 1468 ainsi que la copie littérale d'acte de naissance n° 277 dressée à la suite apparaissaient parfaitement réguliers en leur forme au regard des dispositions du droit malien et en a conclu que l'ensemble des documents produits par Monsieur [B] [S] établissaient son état fiable. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 avril 2024, le Ministère public a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de : - dire la procédure régulière au sens de l'article 1040 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable la demande d'annulation de la décision n° DnhM 33/2022 du 8 juin 2022 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montbéliard refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mai 2022 par Monsieur [B] [S], - juger que Monsieur [B] [S], né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), n'est pas de nationalité française, - débouter Monsieur [B] [S] de l'ensemble de ses demandes, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de son recours, le Ministère public fait valoir en premier lieu qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de procéder à l'annulation d'une décision de refus d'enregistrement, décision de nature administrative, mais seulement, le cas échéant, d'ordonner l'enregistrement d'une telle déclaration. Sur l'acquisition de la nationalité française, il rappelle les dispositions de l'article 16 1°du décret du 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié et celles de l'accord de coopération en matière de justice du 9 mars 1962, articles 23 et 24, qui prévoient que les documents produits doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et s'il s'agit d'expéditions, être certifiées conformes à l'original par ladite autorité 'et qu'en tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.' Or, la copie intégrale de l'acte de naissance n° 277, dressé en exécution du jugement supplétif n° 1468 rendu le 15 mars ne fait pas mention des prénoms et nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte mais seulement de celui qui a délivré la copie, de sorte que, faute de cette mention substantielle, qui ne permet pas de s'assurer que la déclaration de naissance a été reçue par une autorité publique, l'acte en cause ne peut être considéré comme un acte d'état civil, étant rappelé que l'article 125 de la loi malienne n°2011-087 du 30 décembre 2011, prévoit expressément cette mention, l'article 146 précisant que la copie intégrale doit être la reproduction à l'identique de l'original. Par ailleurs, l'acte de naissance comporte des indications, quartier de naissance, niveau d'instruction des parents et situation matrimoniale, qui ne figurent pas dans le jugement supplétif en exécution duquel il a été dressé. Quant à ce jugement, le ministère public fait valoir que la copie produite ne mentionne pas qu'il s'agit d'une expédition conforme à l'original, qu'une étonnante faute de frappe figure dans l'entête ' tribunal de grande instance de la communbe V du district de Bamako' et que si l'efficacité des jugements étrangers concernant l'état des personnes est reconnue de plein droit en France, hors de tout exequatur, il incombe au juge français de contrôler d'office la régularité internationale de ces décisions, or, dans le cas présent, le jugement n'indique pas que le ministère public aurait eu communication du dossier et que ses réquisitions ont été entendues, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire et que ce jugement a été transcrit alors même que le délai d'appel était expiré. L'appelant souligne en outre que la loi malienne précitée prohibe en ses articles 124 et 126 l'utilisation d'abréviation dans les actes d'état civil, disposition qui n'est respectée ni dans la copie intégrale, ni dans aucune des copies des volets n°3. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [S] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par le Procureur général près la cour d'appel de Nancy, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 mars 2024 en toutes ses dispositions, à savoir : - constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, - débouter le ministère public de ses demandes, - annuler la décision n°DnhM 33/2022 du 8 juin 2022 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montbéliard refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mai 2022 par Monsieur [B] [S], - dire que Monsieur [B] [S], né le 25 mai 2024 à [Localité 3] (Mali), a acquis la nationalité française par déclaration en date du 4 mai 2022 en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil, - ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Montbéliard par Monsieur [B] [S], né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), sur le fondement des dispositions de l'article 21-2, - inviter le service central de l'état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de Monsieur [B] [S] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 4 mai 2022, - condamner le trésor public à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - laisser les dépens à la charge de l'État, - débouter le Procureur de la république de l'ensemble de ses demandes, - condamner le trésor public à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge de l'Etat. Au soutien de son recours, Monsieur [B] [S] fait valoir que : - le moyen tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité est insuffisamment explicité ; - sur le caractère probant de son état civil, il souligne que les différents documents d'état civil qu'il a produits sont parfaitement identiques en ce que chacun d'eux mentionne les mêmes date et lieu de naissance et la même filiation tant paternelle, que maternelle, ainsi que les mêmes domicile et profession de chacun de ses parents et ne comportent pas d'erreurs substantielles. Il souligne que la distinction opérée par l'appelant entre le nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte et de celui qui en a délivré la copie excède les exigences posées par l'article 146 de la loi malienne. L'ajout de mentions secondaires non prévues par le jugement supplétif n'est pas davantage déterminant pour déterminer le caractère fiable de l'acte de naissance dont il importe au contraire de souligner la cohérence dans les différents actes produits. Il relève que la procédure judiciaire suivie devant le Tribunal de Bamako, Commune V a respecté le principe du contradictoire, le ministère public étant présent et à même de présenter ses observations, le court délai de transcription ne pouvant être utilement contesté, dès lors qu'il n'est pas démontré que ces jugements sont susceptibles d'appel. Le fait que les dates ne soient pas écrites en toutes lettres n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité de l'acte. Il renvoie sur ce point aux dispositions des articles 23 et 24 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962 qui précisent qu' 'en tout état de cause, [les expéditions des actes de l'état civil] seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité'. Or, tel est bien le cas en l'espèce. Les conditions posées par l'article 21-12 du code civil étant par ailleurs remplies, il conclut à la confirmation du jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 3 décembre 2024 et le délibéré au 10 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 16 septembre 2024 et par Monsieur [B] [S] le 29 août 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 novembre 2024 et fixant la date d'audience au 3 décembre 2024. A cette dernière date, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025. Sur le respect des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le Ministère de la justice en date du 17 avril 2024. La cour est donc en mesure de statuer. Sur l'acquisition de la nationalité française par déclaration sur le fondement de l'article 21-12 du code civil Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance'. Il y a lieu de rappeler que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil qui dispose que : ' tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'. Pour justifier de son état civil, l'intimé a produit : - 1° une simple copie du volet n°3 d'un extrait d'acte de naissance n° 277 établi par la commune de [Localité 3] VI, centre principal de [Localité 7] par l'officier d'état civil Madame [E] [A] [J], qui énonce que le 25 mai 2004 est né [B] [S] de sexe masculin à la maternité de [Localité 6], de [N] [S], maçon domicilié [T] [M] et de [H] [X], ménagère domiciliée [T] [M]. Ce document précise au point 3 que la déclaration de naissance est en date du 2 juin 2004, soit huit jours après la naissance. Il porte la signature et le tampon humide de l'officier d'état civil. Les mentions pré-imprimées relatives à un jugement supplétif sont vierges (cf.pièce n°6 de l'intimé). - 2° une simple copie du volet n°3 d'un acte de naissance n° 297 hg7 Sp 2020, émanant de la commune de [Localité 3] IV, centre secondaire de [Localité 4] 2, portant les mêmes mentions que ci-dessus quant à la date de naissance, la filiation de l'intimé et la profession de chacun des parents, indiquant que le déclarant est [N] [S] et faisant référence à un jugement du Tribunal de Grande Instance CVI en date du 2/12/ 2020. L'officier d'état civil est Madame [C] [P] [F]. Cet extrait porte le tampon de ce centre d'état civil et la date du 7/12/2020. Le jugement auquel il est fait référence n'est pas produit (cf.pièce n°2 de l'intimé). - 3° la simple copie du volet n°3 d'un acte de naissance n° 277 émanant de la commune V de [Localité 3], portant les mêmes mentions quant à la date de naissance, la filiation de l'intimé et la profession de chacun des parents, indiquant que le déclarant est [N] [S] et faisant référence à un jugement supplétif 'N° 1468/ du 15/03/2021 Tribunal de Grande Instance de c.V'. L'officier d'état civil est [K] [G]. L'extrait en date du 30 mars 2021 porte le tampon humide de cette commune V et la signature de l'officier d'état civil (cf. pièce n°3 de l'intimé). - 4° un extrait des minutes du greffe du Tribunal de Grande Instance de la ' Communbe' -V- District de Bamako, relatif à un jugement n° 1468 en date du 15 mars 2021 portant jugement supplétif d'acte de naissance de [B] [S], né à [Localité 3] le 25/5/2004 de [N] [S] (maçon) et de [H] [X] (ménagère). Ce jugement indique qu'il a été rendu en dernier ressort, à la requête du père, en présence du ministère public et après enquête et auditions de témoins. L'extrait porte la formule exécutoire datée du 25 janvier 2022 revêtue du tampon et de la signature du greffier en chef. En page annexe figure le visa et la signature du juge Amadou K Diallo daté du 14 février 2022 revêtus du tampon du président du tribunal de la commune III de Bamako, ainsi que celui du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale en date du 17 février suivant (cf. pièce n°4 de l'intimé). - 5° une copie littérale de l'acte de naissance n° 277 de l'année 2021 se référant aux mentions du jugement supplétif du 15 mars 2021 n°1468 telles qu'énoncées ci-dessus, y ajoutant que les parents sont mariés et illetrés. Elle indique le nom de l'officier d'état civil, en l'occurence le maire de la commune, Monsieur [O] [U] et comporte une mention de certification conforme à l'original datée du 1/02/22 (cf. pièce n°5 de l'intimé). Les deux derniers actes numérotés 4° et 5° ci dessus cités et décrits appaissent conformes à la loi malienne, au traité de coopération et par ailleurs, le jugement répond a priori à l'exigence de régularité internationale. Cependant, en l'état du dossier, la cour n'est pas à même de déterminer si l'intimé justifie d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil, au regard des pièces numérotées 1° et 2°, étant rappelé que l'acte d'état civil est nécessairement un acte unique, dressé dans un centre d'état civil déterminé à une date déterminée et par un officier d'état civil territorialement compétent. En effet, de la première il résulte qu'une déclaration de naissance a été effectuée le 2 juin 2004 et que l'enfant est né à la Maternité de [Localité 6]. La procédure malienne d'établissement des actes de naissance prévoit deux phases, l'enregistrement de la déclaration de naissance par la personne désignée de l'établissement de santé désigné (art.95) dans le registre prévu à cet effet (art.115) et la transmission de la copie au centre d'état civil compétent, l'acte de naissance ne pouvant être dressé par l'officier d'état civil qu'au vu de cette copie (art.121). Le volet n°3 de cet acte de naissance n° 277, établi sur déclaration, est donc manifestement sans rapport avec l'acte portant ce même numéro, dressé par un autre centre d'état civil et en exécution du jugement supplétif n°1468 du 15 mars 2021. Aucun élément du dossier n'indique que cet acte de naissance initial, soit le volet n°1 qui constitue la souche, aurait été détruit ou aurait disparu. Or, ou bien cet acte originel existe toujours et dans ce cas, les jugements supplétifs d'acte de naissance auraient nécessairement été obtenus de façon irrégulière et comme tels ne seraient pas opposables en France, ou bien cet acte n'existe plus et dans ce cas le volet n°3 dudit acte est dépourvu de toute valeur ; Par ailleurs, la pièce numérotée 2° est constitée par le volet n°3 d'un acte de naissance portant le n° 297 hg 7 dressé en exécution d'un jugement supplétif rendu le 2/12/2020 par le Tribunal de grande instance de ' C.VI', soit la commune VI du district de Bamako. Le numéro de l'acte et la date du jugement supplétif étant différents ainsi que la juridiction qui l'a rendu, il s'en déduit qu'il existe ou à tout le moins qu'il a existé un autre acte de naissance, résultant de la transcription du jugement ci-dessus cité, antérieur à celui dressé en exécution du jugement rendu 15 mars 2021 par le Tribunal de grande instance de la commune V du District de Bamako. La cour n'est pas en mesure, en l'état des pièces produites, de se prononcer sur le caractère probant de l'état civil de l'intimé, condition nécessaire à l'obtention de la nationalité française, dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 98 du code civil, un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé pour toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française selon les modalités prévues par le décret n° 80-308 du 25 avril 1980, l'article 4 de celui-ci prévoyant que le juge judiciaire transmet au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères tous les documents permettant l'établissement des actes d'état civil. En conséquence, il y a lieu, avant dire droit au fond, d'inviter l'intimé à produire les copies littérales des deux actes de naissance correspondant d'une part, au volet n°3 de l'acte n° 277 dressé par le Centre principal de [Localité 7] sur la base de la déclaration de naissance souscrite le 2 juin 2004 et d'autre part au volet n°3 de l'acte n° 297 hg7 dressé en exécution du jugement rendu le 2 décembre 2020 par le Tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako, ainsi qu'une expédition certifiée conforme dudit jugement, et à défaut, de produire la justification délivrée par chaque autorité compétente que ces actes et ce jugement n'existent pas ou ont été perdus ou détruits. La mise en oeuvre de vérifications sur place par la représentation française à [Localité 3] dans les termes de l'article 47 du code civil à la diligence du ministère public apparaît nécessaire. Les frais dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit au fond, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, Ordonne la réouverture des débats, Invite Monsieur [B] [S] à produire les copies littérales des deux actes de naissance correspondant d'une part, au volet n°3 de l'acte n° 277 dressé par le Centre principal de [Localité 7] sur la base de la déclaration de naissance souscrite le 2 juin 2004 et d'autre part au volet n°3 de l'acte n° 297 hg7 dressé en exécution du jugement rendu le 2 décembre 2020 par le Tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako, ainsi qu'une expédition certifiée conforme dudit jugement, et à défaut, de produire la justification, délivrée par chaque autorité compétente, de ce que ces actes et ce jugement n'existent pas ou ont été perdus ou détruits ; Invite le ministère public à faire procéder aux vérifications utiles par l'intermédiaire de la représentation française à [Localité 3], Invite les parties à conclure au vu des éléments recueillis et renvoie l'affaire à cette fin à l'audience de mise en état du 1er avril 2025 ; Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2025 DU 10 FEVRIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00739 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLAM Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/03161, en date du 27 mars 2024, APPELANT : MINISTERE PUBLIC [Adresse 2] Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d'appel de NANCY INTIMÉ : Monsieur [B] [S] né le 25 Mai 2004 à [Localité 3] (MALI) domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, substituée par Me Floriane JACQUIN, avocats au barreau de NANCY Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-03401 du 10/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Février 2025, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2022, Monsieur [B] [S], se disant né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), a fait assigner le Procureur de la république devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de déclarer qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Cette action fait suite au refus opposé le 8 juin 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montbéliard d'enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par lui le 4 mai 2022, au motif qu'il ne justifiait pas d'un état civil certain. Par jugement contradictoire du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, - débouté le Ministère public de ses demandes, - annulé la décision n° DnhM 3312022 du 8 juin 2022 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montbéliard refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mai 2022 par Monsieur [B] [S], - dit que Monsieur [B] [S], né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), a acquis la nationalité française par déclaration en date du 4 mai 2022 en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil, - ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Montbéliard par Monsieur [B] [S], né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), sur le fondement des dispositions de l'article 21-2 du code Civil, - invité le service central de l'état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de Monsieur [B] [S] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 4 mai 2022, - condamné le trésor public à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - laissé les dépens à la charge de l'état. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [B] [S] avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance de placement provisoire rendue par le Procureur de la république du tribunal de grande instance de Besançon le 27 février 2019, confirmé par le juge des enfants du même tribunal le 1er avril 2019, puis renouvelé par jugement du 25 septembre 2019 jusqu'à la majorité de l'intéressé. Le tribunal en a conclu que ce dernier justifiait avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance pendant plus de trois années continues à la date de sa déclaration de nationalité conformément aux dispositions de l'article 21-12 du Code civil. Sur l'existence d'un état civil probant, le tribunal a considéré que Monsieur [B] [S] produisait plusieurs documents pour justifier de son état civil lesquels mentionnaient tous le même état civil à savoir que Monsieur [B] [S] était né le 25 mai 2004 à [Localité 3], de Monsieur [N] [S], domicilié à [Localité 3], maçon, et de Madame [H] [X], domiciliée à [Localité 3], ménagère, la naissance ayant été déclarée par Monsieur [N] [S]. Le tribunal a observé toutefois que Monsieur [B] [S] avait produit trois volets n°3 d'acte de naissance portant des références et dates différentes, et dressés par trois officiers d'état civil différents. Il a considéré cette situation pouvait s'expliquer d'une part par le fait que le volet n°3 était l'acte qui pouvait être demandé à tout moment pour justifier de l'identité d'une personne et d'autre part par le fait que certains volets provenaient du centre d'état civil principal de [Localité 7] du district de [Localité 3] et d'autres de centres secondaires. Il a estimé qu'en tout état de cause, le jugement supplétif d'acte de naissance n° 1468 ainsi que la copie littérale d'acte de naissance n° 277 dressée à la suite apparaissaient parfaitement réguliers en leur forme au regard des dispositions du droit malien et en a conclu que l'ensemble des documents produits par Monsieur [B] [S] établissaient son état fiable. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 avril 2024, le Ministère public a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de : - dire la procédure régulière au sens de l'article 1040 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable la demande d'annulation de la décision n° DnhM 33/2022 du 8 juin 2022 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montbéliard refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mai 2022 par Monsieur [B] [S], - juger que Monsieur [B] [S], né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), n'est pas de nationalité française, - débouter Monsieur [B] [S] de l'ensemble de ses demandes, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de son recours, le Ministère public fait valoir en premier lieu qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de procéder à l'annulation d'une décision de refus d'enregistrement, décision de nature administrative, mais seulement, le cas échéant, d'ordonner l'enregistrement d'une telle déclaration. Sur l'acquisition de la nationalité française, il rappelle les dispositions de l'article 16 1°du décret du 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié et celles de l'accord de coopération en matière de justice du 9 mars 1962, articles 23 et 24, qui prévoient que les documents produits doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et s'il s'agit d'expéditions, être certifiées conformes à l'original par ladite autorité 'et qu'en tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.' Or, la copie intégrale de l'acte de naissance n° 277, dressé en exécution du jugement supplétif n° 1468 rendu le 15 mars ne fait pas mention des prénoms et nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte mais seulement de celui qui a délivré la copie, de sorte que, faute de cette mention substantielle, qui ne permet pas de s'assurer que la déclaration de naissance a été reçue par une autorité publique, l'acte en cause ne peut être considéré comme un acte d'état civil, étant rappelé que l'article 125 de la loi malienne n°2011-087 du 30 décembre 2011, prévoit expressément cette mention, l'article 146 précisant que la copie intégrale doit être la reproduction à l'identique de l'original. Par ailleurs, l'acte de naissance comporte des indications, quartier de naissance, niveau d'instruction des parents et situation matrimoniale, qui ne figurent pas dans le jugement supplétif en exécution duquel il a été dressé. Quant à ce jugement, le ministère public fait valoir que la copie produite ne mentionne pas qu'il s'agit d'une expédition conforme à l'original, qu'une étonnante faute de frappe figure dans l'entête ' tribunal de grande instance de la communbe V du district de Bamako' et que si l'efficacité des jugements étrangers concernant l'état des personnes est reconnue de plein droit en France, hors de tout exequatur, il incombe au juge français de contrôler d'office la régularité internationale de ces décisions, or, dans le cas présent, le jugement n'indique pas que le ministère public aurait eu communication du dossier et que ses réquisitions ont été entendues, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire et que ce jugement a été transcrit alors même que le délai d'appel était expiré. L'appelant souligne en outre que la loi malienne précitée prohibe en ses articles 124 et 126 l'utilisation d'abréviation dans les actes d'état civil, disposition qui n'est respectée ni dans la copie intégrale, ni dans aucune des copies des volets n°3. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [S] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par le Procureur général près la cour d'appel de Nancy, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 mars 2024 en toutes ses dispositions, à savoir : - constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, - débouter le ministère public de ses demandes, - annuler la décision n°DnhM 33/2022 du 8 juin 2022 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montbéliard refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mai 2022 par Monsieur [B] [S], - dire que Monsieur [B] [S], né le 25 mai 2024 à [Localité 3] (Mali), a acquis la nationalité française par déclaration en date du 4 mai 2022 en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil, - ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Montbéliard par Monsieur [B] [S], né le 25 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), sur le fondement des dispositions de l'article 21-2, - inviter le service central de l'état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de Monsieur [B] [S] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 4 mai 2022, - condamner le trésor public à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - laisser les dépens à la charge de l'État, - débouter le Procureur de la république de l'ensemble de ses demandes, - condamner le trésor public à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge de l'Etat. Au soutien de son recours, Monsieur [B] [S] fait valoir que : - le moyen tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité est insuffisamment explicité ; - sur le caractère probant de son état civil, il souligne que les différents documents d'état civil qu'il a produits sont parfaitement identiques en ce que chacun d'eux mentionne les mêmes date et lieu de naissance et la même filiation tant paternelle, que maternelle, ainsi que les mêmes domicile et profession de chacun de ses parents et ne comportent pas d'erreurs substantielles. Il souligne que la distinction opérée par l'appelant entre le nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte et de celui qui en a délivré la copie excède les exigences posées par l'article 146 de la loi malienne. L'ajout de mentions secondaires non prévues par le jugement supplétif n'est pas davantage déterminant pour déterminer le caractère fiable de l'acte de naissance dont il importe au contraire de souligner la cohérence dans les différents actes produits. Il relève que la procédure judiciaire suivie devant le Tribunal de Bamako, Commune V a respecté le principe du contradictoire, le ministère public étant présent et à même de présenter ses observations, le court délai de transcription ne pouvant être utilement contesté, dès lors qu'il n'est pas démontré que ces jugements sont susceptibles d'appel. Le fait que les dates ne soient pas écrites en toutes lettres n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité de l'acte. Il renvoie sur ce point aux dispositions des articles 23 et 24 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962 qui précisent qu' 'en tout état de cause, [les expéditions des actes de l'état civil] seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité'. Or, tel est bien le cas en l'espèce. Les conditions posées par l'article 21-12 du code civil étant par ailleurs remplies, il conclut à la confirmation du jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 3 décembre 2024 et le délibéré au 10 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 16 septembre 2024 et par Monsieur [B] [S] le 29 août 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 novembre 2024 et fixant la date d'audience au 3 décembre 2024. A cette dernière date, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025. Sur le respect des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le Ministère de la justice en date du 17 avril 2024. La cour est donc en mesure de statuer. Sur l'acquisition de la nationalité française par déclaration sur le fondement de l'article 21-12 du code civil Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance'. Il y a lieu de rappeler que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil qui dispose que : ' tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'. Pour justifier de son état civil, l'intimé a produit : - 1° une simple copie du volet n°3 d'un extrait d'acte de naissance n° 277 établi par la commune de [Localité 3] VI, centre principal de [Localité 7] par l'officier d'état civil Madame [E] [A] [J], qui énonce que le 25 mai 2004 est né [B] [S] de sexe masculin à la maternité de [Localité 6], de [N] [S], maçon domicilié [T] [M] et de [H] [X], ménagère domiciliée [T] [M]. Ce document précise au point 3 que la déclaration de naissance est en date du 2 juin 2004, soit huit jours après la naissance. Il porte la signature et le tampon humide de l'officier d'état civil. Les mentions pré-imprimées relatives à un jugement supplétif sont vierges (cf.pièce n°6 de l'intimé). - 2° une simple copie du volet n°3 d'un acte de naissance n° 297 hg7 Sp 2020, émanant de la commune de [Localité 3] IV, centre secondaire de [Localité 4] 2, portant les mêmes mentions que ci-dessus quant à la date de naissance, la filiation de l'intimé et la profession de chacun des parents, indiquant que le déclarant est [N] [S] et faisant référence à un jugement du Tribunal de Grande Instance CVI en date du 2/12/ 2020. L'officier d'état civil est Madame [C] [P] [F]. Cet extrait porte le tampon de ce centre d'état civil et la date du 7/12/2020. Le jugement auquel il est fait référence n'est pas produit (cf.pièce n°2 de l'intimé). - 3° la simple copie du volet n°3 d'un acte de naissance n° 277 émanant de la commune V de [Localité 3], portant les mêmes mentions quant à la date de naissance, la filiation de l'intimé et la profession de chacun des parents, indiquant que le déclarant est [N] [S] et faisant référence à un jugement supplétif 'N° 1468/ du 15/03/2021 Tribunal de Grande Instance de c.V'. L'officier d'état civil est [K] [G]. L'extrait en date du 30 mars 2021 porte le tampon humide de cette commune V et la signature de l'officier d'état civil (cf. pièce n°3 de l'intimé). - 4° un extrait des minutes du greffe du Tribunal de Grande Instance de la ' Communbe' -V- District de Bamako, relatif à un jugement n° 1468 en date du 15 mars 2021 portant jugement supplétif d'acte de naissance de [B] [S], né à [Localité 3] le 25/5/2004 de [N] [S] (maçon) et de [H] [X] (ménagère). Ce jugement indique qu'il a été rendu en dernier ressort, à la requête du père, en présence du ministère public et après enquête et auditions de témoins. L'extrait porte la formule exécutoire datée du 25 janvier 2022 revêtue du tampon et de la signature du greffier en chef. En page annexe figure le visa et la signature du juge Amadou K Diallo daté du 14 février 2022 revêtus du tampon du président du tribunal de la commune III de Bamako, ainsi que celui du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale en date du 17 février suivant (cf. pièce n°4 de l'intimé). - 5° une copie littérale de l'acte de naissance n° 277 de l'année 2021 se référant aux mentions du jugement supplétif du 15 mars 2021 n°1468 telles qu'énoncées ci-dessus, y ajoutant que les parents sont mariés et illetrés. Elle indique le nom de l'officier d'état civil, en l'occurence le maire de la commune, Monsieur [O] [U] et comporte une mention de certification conforme à l'original datée du 1/02/22 (cf. pièce n°5 de l'intimé). Les deux derniers actes numérotés 4° et 5° ci dessus cités et décrits appaissent conformes à la loi malienne, au traité de coopération et par ailleurs, le jugement répond a priori à l'exigence de régularité internationale. Cependant, en l'état du dossier, la cour n'est pas à même de déterminer si l'intimé justifie d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil, au regard des pièces numérotées 1° et 2°, étant rappelé que l'acte d'état civil est nécessairement un acte unique, dressé dans un centre d'état civil déterminé à une date déterminée et par un officier d'état civil territorialement compétent. En effet, de la première il résulte qu'une déclaration de naissance a été effectuée le 2 juin 2004 et que l'enfant est né à la Maternité de [Localité 6]. La procédure malienne d'établissement des actes de naissance prévoit deux phases, l'enregistrement de la déclaration de naissance par la personne désignée de l'établissement de santé désigné (art.95) dans le registre prévu à cet effet (art.115) et la transmission de la copie au centre d'état civil compétent, l'acte de naissance ne pouvant être dressé par l'officier d'état civil qu'au vu de cette copie (art.121). Le volet n°3 de cet acte de naissance n° 277, établi sur déclaration, est donc manifestement sans rapport avec l'acte portant ce même numéro, dressé par un autre centre d'état civil et en exécution du jugement supplétif n°1468 du 15 mars 2021. Aucun élément du dossier n'indique que cet acte de naissance initial, soit le volet n°1 qui constitue la souche, aurait été détruit ou aurait disparu. Or, ou bien cet acte originel existe toujours et dans ce cas, les jugements supplétifs d'acte de naissance auraient nécessairement été obtenus de façon irrégulière et comme tels ne seraient pas opposables en France, ou bien cet acte n'existe plus et dans ce cas le volet n°3 dudit acte est dépourvu de toute valeur ; Par ailleurs, la pièce numérotée 2° est constitée par le volet n°3 d'un acte de naissance portant le n° 297 hg 7 dressé en exécution d'un jugement supplétif rendu le 2/12/2020 par le Tribunal de grande instance de ' C.VI', soit la commune VI du district de Bamako. Le numéro de l'acte et la date du jugement supplétif étant différents ainsi que la juridiction qui l'a rendu, il s'en déduit qu'il existe ou à tout le moins qu'il a existé un autre acte de naissance, résultant de la transcription du jugement ci-dessus cité, antérieur à celui dressé en exécution du jugement rendu 15 mars 2021 par le Tribunal de grande instance de la commune V du District de Bamako. La cour n'est pas en mesure, en l'état des pièces produites, de se prononcer sur le caractère probant de l'état civil de l'intimé, condition nécessaire à l'obtention de la nationalité française, dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 98 du code civil, un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé pour toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française selon les modalités prévues par le décret n° 80-308 du 25 avril 1980, l'article 4 de celui-ci prévoyant que le juge judiciaire transmet au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères tous les documents permettant l'établissement des actes d'état civil. En conséquence, il y a lieu, avant dire droit au fond, d'inviter l'intimé à produire les copies littérales des deux actes de naissance correspondant d'une part, au volet n°3 de l'acte n° 277 dressé par le Centre principal de [Localité 7] sur la base de la déclaration de naissance souscrite le 2 juin 2004 et d'autre part au volet n°3 de l'acte n° 297 hg7 dressé en exécution du jugement rendu le 2 décembre 2020 par le Tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako, ainsi qu'une expédition certifiée conforme dudit jugement, et à défaut, de produire la justification délivrée par chaque autorité compétente que ces actes et ce jugement n'existent pas ou ont été perdus ou détruits. La mise en oeuvre de vérifications sur place par la représentation française à [Localité 3] dans les termes de l'article 47 du code civil à la diligence du ministère public apparaît nécessaire. Les frais dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit au fond, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, Ordonne la réouverture des débats, Invite Monsieur [B] [S] à produire les copies littérales des deux actes de naissance correspondant d'une part, au volet n°3 de l'acte n° 277 dressé par le Centre principal de [Localité 7] sur la base de la déclaration de naissance souscrite le 2 juin 2004 et d'autre part au volet n°3 de l'acte n° 297 hg7 dressé en exécution du jugement rendu le 2 décembre 2020 par le Tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako, ainsi qu'une expédition certifiée conforme dudit jugement, et à défaut, de produire la justification, délivrée par chaque autorité compétente, de ce que ces actes et ce jugement n'existent pas ou ont été perdus ou détruits ; Invite le ministère public à faire procéder aux vérifications utiles par l'intermédiaire de la représentation française à [Localité 3], Invite les parties à conclure au vu des éléments recueillis et renvoie l'affaire à cette fin à l'audience de mise en état du 1er avril 2025 ; Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix pages.
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