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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 10 février 2025, n° 24/00559

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)

SIREN 344055207

Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE :



Monsieur [I] [C] et Monsieur [Z] [C] ont depuis le 18 mars 1988, constitué un groupement agricole d'exploitation en commun, le GAEC [Adresse 11], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 344055207.



Aux termes des statuts, il a été apporté au GAEC en propriété,



I- par Monsieur [I] [C] :

- un hangar métallique [B] bâti sur les terrains cadastrés section ZE n°[Cadastre 7] pour 2 ha 36 a 10 ca et ZB n°[Cadastre 6] pour 42 ha 10 ca, 

- un hangar [T] bâti sur un terrain cadastré section C n°[Cadastre 8] pour 4 a 23 ca, 

l'ensemble pour une valeur nette de 547 000 francs

- un cheptel et divers autres biens mobiliers pour une valeur nette de 103 000 francs,



II- par Monsieur [Z] [C] :

- des éléments mobiliers d'exploitation, matériel et cheptel, pour une valeur nette de 500 000 francs.



En contrepartie de ces apports, il a été attribué à Monsieur [I] [C], 650 parts sociales et à Monsieur [Z] [C], 500 parts sociales.



Par ailleurs, les associés ont mis à la disposition du GAEC, les biens suivants :



III- par Monsieur [I] [C] :

- 33ha 83a 70ca dont il est propriétaire,

- 72ha 39a 03ca dont il est locataire ;



IV- par Monsieur [Z] [C] :

- 44 ha 95a 90 ca dont il est locataire.



Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du GAEC [Adresse 11] du 28 octobre 1997, les associés ont décidé la dissolution anticipée du GAEC à compter du 1er octobre 1997. Monsieur [I] [C] et Monsieur [Z] [C], ont été désignés en qualité de liquidateurs.

Cette assemblée a par ailleurs, approuvé à l'unanimité un projet de reprise portant sur les biens exploités par le GAEC [Adresse 11].

La liquidation du GAEC n'a pas été menée à son terme, de sorte que ce groupement est à ce jour toujours en cours de dissolution.



Par acte d'huissier du 17 octobre 2022, Monsieur [Z] [C] a fait assigner Monsieur [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du GAEC et obtenir les actes authentiques consécutifs aux reprises votées par l'assemblée générale extraordinaire des associés.



Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- désigné le président de la chambre interdépartementale des Notaires de la cour d'appel de Nancy, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage dans le cadre de la liquidation du GAEC [Adresse 11],

- dit que le notaire désigné aura mission notamment d'établir les actes authentiques destinés à procéder au transfert de propriété des biens immobiliers du GAEC à chacun des associés, conformément aux décisions prises selon assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 1997,

- débouté Monsieur [I] [C] de ses demandes de reprise de ses apports et de désignation d'un expert,

- dit que les dépens rentreront en frais privilégiés de partage,

- condamné Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 1844-8 du code civil selon lesquelles la dissolution d'une société entraîne sa liquidation et a relevé, qu'en l'espèce, les parties s'étaient accordées pour la désignation d'un notaire pour établir les opérations de compte liquidation et partage des biens du GAEC, dissout mais non encore liquidé, et dont les biens se trouvaient de fait, être en indivision entre les associés.



Sur les demandes de reprise de ses apports par Monsieur [I] [C], le tribunal a relevé que la demande fondée sur les dispositions de l'article L 323-5 du code rural et de la pêche maritime, du hangar [B], de sa parcelle d'implantation cadastrée ZB n°[Cadastre 6] pour 42 a 10 ca et de la parcelle limitrophe cadastrée Section ZE n°[Cadastre 7] pour 2 ha 36 a et 10 ca, se heurtait à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du GAEC [Adresse 11] du 28 octobre 1997 qui avait attribué ces biens à Monsieur [Z] [C]. 

Il a ajouté que les dispositions du code rural et de la pêche maritime précitées, offraient une faculté aux associés, et non une obligation s'imposant à tous, et qu'il était donc loisible aux associés d'en décider autrement, ce qui avait été fait par la décision collective qui avait homologué un projet de partage, rendant ce projet définitif.

Le juge a énoncé que Monsieur [I] [C] se contentant de soutenir que la décision de l'assemblée générale était caduque, sans motiver en droit sa position, cette décision s'imposait aux associés. 

Le tribunal a d'ailleurs retenu à cet égard d'une part, que Monsieur [I] [C] avait indiqué lors de son audition devant les gendarmes qu'il respecterait sa signature et que la propriété du hangar reviendrait à son frère Monsieur [Z] [C] et d'autre part, que Monsieur [I] [C] avait toujours considéré que ce bien immobilier était la propriété de son frère, puisqu'il avait fait une offre de rachat notamment de ce bien immobilier dans le cadre de la procédure collective dont a bénéficié Monsieur [Z] [C].

Le tribunal a ainsi décidé que le notaire en charge des opérations de liquidation du GAEC aurait pour mission de dresser les actes authentiques correspondant aux attributions décidées par l'assemblée générale extraordinaire du GAEC.



Sur la demande d'expertise préalable aux opérations de liquidation du GAEC, le tribunal a relevé que Monsieur [I] [C] ne justifiait pas plus d'un fondement juridique à cette demande et se contentait, pour solliciter l'expertise, de faire état de soulte à calculer, de valorisation actuelle des immeubles à partager ou encore de l'existence de procédures parallèles.





Il a ajouté que cette demande d'expertise n'était pas plus justifiée par le défaut d'entretien prétendu du hangar [B] imputé à Monsieur [Z] [C] puisque celui-ci en était l'attributaire. Il a donc rejeté cette demande, comme celle de sursis à statuer qui en était la conséquence. 





Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 mars 2024, Monsieur [I] [C] a relevé appel de ce jugement.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [C] demande à la cour, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- juger que Monsieur [I] [C] est fondé à effectuer la reprise de ses apports conformément aux dispositions de l'article L 323-5 du code rural,

- juger également que le projet de partage établi le 28 octobre 1997 est non avenu,

En conséquence,

- dire que Monsieur [I] [C] pourra librement reprendre ses apports tels que listés dans les statuts du GAEC en les précomptant sur sa part, dès signification de la décision à intervenir,

- désigner tel expert comptable qu'il plaira au tribunal pour établir les comptes devant être effectués entre les associés du GAEC, évaluer les actifs et éventuelles créances ou dettes des associés à l'égard du GAEC ou entre eux, déterminer les dégradations commises sur les biens restés en possession de Monsieur [Z] [C] et les indemnités dues à ce titre,

- surseoir à statuer sur la demande de liquidation dans l'attente du dépôt du rapport,

- débouter Monsieur [Z] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner Monsieur [Z] [C] à 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [C] demande à la cour de :

- déclarer infondé Monsieur [I] [C] en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 15 février 2024,

- condamner Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [Z] [C] une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,

- condamner Monsieur [I] [C] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.





La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.



L'audience de plaidoirie a été fixée le 2 décembre 2024 et le délibéré au 10 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [I] [C] le 27 septembre 2024 et par Monsieur [Z] [C] le 23 octobre 2024 et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 ;





Au soutien de son appel, Monsieur [I] [C] fait valoir qu'il n'est plus possible aujourd'hui de mettre en oeuvre le projet de partage tel qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 1997 dans la mesure où celui-ci formait un tout indivisible et reflétait un équilibre qui existait alors, mais se trouve désormais rompu du fait des actions entreprises par son frère [Z] au cours de années écoulées. 

Il fait grief à ce dernier d'une part, de s'être approprié une parcelle, cadastrée ZD[Cadastre 2], action qui a donné lieu à une procédure judiciaire, au terme de laquelle la cour d'appel de Nancy a fixé à son bénéfice une créance de 8760 euros à inscrire au passif du redressement judiciaire de [Z] [C], d'autre part, d'avoir contesté et refusé de signer les comptes de partage et enfin d'avoir initié une procédure dans le cadre de la succession de leurs parents, laquelle a abouti à un arrêt rendu par cette cour d'appel le 21 mars 2022, arrêt frappé de pourvoi, qui a notamment dit que la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 8] supportant un hangar [T] ne devait pas donner lieu à rapport à succession de la part de [I] [C].

Il considère en tout état de cause que la liquidation n'était pas possible en l'état de la convention prise lors de l'assemblée de 1997, les comptes définitifs n'ayant pas été établis, le dernier en date mettant à la charge de [Z] [C] une soulte de 20 000 francs. Il souligne en outre que la procédure de redressement judiciaire de ce dernier a eu pour conséquence la disparition de la quasi-totalité de ses biens.

Dans ce contexte il demande de pouvoir reprendre librement ses apports, dont le hangar [B] et les parcelles ZB n°[Cadastre 6] et ZE n°[Cadastre 7], en application des dispositions de l'article L 323-5 du code rural, reprise à laquelle il n'a jamais expressément renoncé, contrairement à ce qu'a retenu le jugement contesté, et que son frère a laissé se dégrader, justifiant ainsi une indemnisation à dire d'expert.

Il estime qu'il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins d'évaluation des actifs encore existants qui n'ont plus de correspondance avec la situation qui existait en 1997.



Monsieur [Z] [C] oppose que les termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 1997 sont parfaitement clairs, en ses résolutions 6 et 7 qui prévoient respectivement qu'il a été mis fin à la convention de mise à disposition des terrains dont les associés sont propriétaires ou locataires à compter du 1er octobre 1997 et que la proposition de partage telle qu'elle résulte du projet de reprise annexé au procès-verbal a été approuvée à l'unanimité.

Les biens qui appartenaient au GAEC existent toujours puisque le partage n'est pas intervenu, alors même qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la liquidation soit réalisée conformément à ce qui a été décidé en 1997.

Il souligne qu'il est indifférent que les biens apportés au GAEC procèdent ou non de donations rapportables, que la parcelle ZD n°[Cadastre 2] n'a jamais appartenu au GAEC et que la soulte de 20000 francs, en fait 20160,44 francs, soit 3073, 44 euros dont il est fait état, a été réglée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ce dont il est justifié et enfin que, [I] [C] a, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire fait une proposition de rachat du hangar [B] et des parcelles ZB n°[Cadastre 6] et ZE n° [Cadastre 7], reconnaissant ainsi que ces biens étaient la propriété de son frère [Z].

Il conclut à la confirmation de la décision contestée et notamment en ce qu'elle a rejeté les prétentions de l'appelant fondées sur les dispositions de l'article L 323-5 du code rural.



Sur quoi la cour,



Sur la demande de désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du GAEC [Adresse 11]



Le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 1997 comporte en annexe un document intitulé 'affectation des terrains', ainsi qu'un document intitulé 'projet de reprises au 30 septembre 1997'.



Au titre de l'affectation des terrains, la sixième résolution du procès-verbal indique que 'l'assemblée décide, à l'unanimité, qu'elle met fin à la convention de mise à disposition des biens dont les associés sont propriétaires ou locataires à compter du 1er octobre 1997. Elle approuve le protocole ci-annexé concernant la reprise du foncier par chaque associé.' La liste des terrains concernés mentionne un terrain de 2ha 36a appartenant au GAEC comme attribué à [Z] [C].



Au titre du 'projet de reprise au 30 septembre 1997' la septième résolution, intitulée 'proposition de partage' indique que ' l'assemblée décide à l'unanimité d'approuver le projet de reprise ci-annexé'.

Ce projet comporte une évaluation des actifs à 3421857,80 francs et du passif de 1593869 francs, soit une différence positive de 1827989,10 francs permettant le remboursement du capital social à chacun des associés à proportion de sa part, soit 650000 francs au profit de Monsieur [I] [C] et 500000 francs au profit de Monsieur [Z] [C] et l'attribution à chacun d'eux d'un boni de liquidation de 339000 francs.



Aucune des parties ne soutient que certains biens ou valeurs actives ou passives auraient été omises, ni ne conteste les évaluations retenues à cette date. Il n'est pas davantage prétendu que chacun des anciens associés n'aurait pas reçu les biens qui lui ont été attribués.



Il y a donc lieu de retenir que ce document est exhaustif et, ainsi que le relève fort justement Monsieur [I] [C], qu'il constitue un tout indivisible et équilibré.



La comptabilité définitive de l'exercice 1997, clos au 31 décembre, n'est pas produite. Cependant, elle a nécessairement été établie dès lors que Monsieur [Z] [C] s'est acquitté d'une soulte de 20160,44 francs, soit 3073,44 euros, ce dont il justifie, laquelle somme ne pouvant résulter que d'ajustements comptables postérieurs à la fin de l'activité du GAEC dissout à compter du 1er octobre de l'année considérée.





Il suit de là que les comptes de liquidation ont été établis et le partage des biens réalisé.



Pour soutenir que ce partage serait 'caduc' et qu'il devrait être repris dans son intégralité, l'appelant fait valoir en premier lieu que son frère [Z] s'est approprié une parcelle cadastrée Z n°[Cadastre 2]qui lui appartient et que celui-ci a été condamné de ce fait à l'indemniser.

Il s'agit là de faits, certes tout à fait regrettables, mais qui ont donné lieu à une indemnisation et qui sont surtout sans influence sur le partage tel que réalisé, dès lors que la parcelle en cause n'était pas la propriété du GAEC [Adresse 11] mais celle de l'appelant, qui l'a reprise au 1er octobre 1997, soit bien antérieurement aux faits en cause, commis en août 1999.



La procédure initiée par Monsieur [Z] [C] dans le cadre du règlement de la succession de [G] [C], survenu en 2009, est de la même manière dépourvue de portée. Le fait que cette cour ait dit pour droit qu'il n'y avait pas lieu à rapport à la succession de la valeur de la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 8] est étrangère au partage des biens du GAEC [Adresse 10]. 



De même il importe peu de savoir quelle est aujourd'hui la consistance du patrimoine de Monsieur [Z] [C], à l'issue de la procédure de redressement judiciaire dont il a fait l'objet en 2003 et qui est désormais close.



En ce qui concerne les comptes de liquidation du GAEC, ainsi qu'il a été dit, il est démontré que Monsieur [Z] [C] s'est acquitté de la soulte mise à sa charge.



La seule difficulté qui subsiste, outre la tenue d'une assemblée approuvant les comptes de liquidation, concerne le transfert des immeubles propriété du GAEC aux associés, qui ne peut être réalisé que par acte authentique.



Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et de désigner un notaire à ces fins.



Le jugement sera donc infirmé de ce chef.





Sur la demande de Monsieur [I] [C] tendant à obtenir l'attribution des biens qu'il avait apportés au Gaec, dont celle du hangar [B] et les terrains sur lesquels il est construit



L'article L 323-5 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 'Nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'associé qui, pour quelque cause que ce soit, cesse de faire partie de la société peut, dans la mesure de ses droits, reprendre ses apports en les précomptant sur sa part pour le prix qu'ils valent alors. Il en est de même en cas de dissolution de la société. Les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit d'un associé décédé.'



En application de ce texte, l'appelant disposait bien de la faculté de solliciter l'attribution de ces immeubles, ainsi que des biens meubles qu'il avait apportés au GAEC, dans le cadre de la dissolution de celui-ci, ce qu'il n'a pas fait en temps opportun. 



Ainsi que l'a retenu le premier juge, dont la cour adopte les motifs, la décision prise en assemblée générale extraordinaire par les associés, a homologué à l'unanimité un projet de partage prévoyant l'attribution du hangar [B] et du terrain attenant à Monsieur [Z] [C]. Ce partage est ainsi devenu définitif.



Le jugement contesté sera donc confirmé sur ce point. Y ajoutant, il y a lieu de dire que le même raisonnement vaut également pour les biens meubles apportés par Monsieur [I] [C] et transmis à son frère [Z] dans ledit partage.



La demande tendant à la désignation d'un expert-comptable sera pareillement rejetée, celle-ci n'ayant pas d'objet, tout comme la demande de sursis à statuer qui en est la conséquence, le jugement étant confirmé également sur ce point.



Enfin, il sera rappelé que les deux parties sont encore à ce jour les liquidateurs désignés pour procéder à la clôture de la liquidation. S'ils ne s'estiment pas en mesure de le faire, il leur appartient, ensemble ou séparément de solliciter du tribunal judiciaire de Bar le Duc la désignation d'un autre liquidateur qui soumettra les comptes de liquidation à l'assemblée du GAEC dissout, la cour n'étant pas saisie de demande à cette fin. 



Les actes de cession des immeubles propriété du GAEC à chacun des attributaires figurant dans le partage du 28 octobre 1997 pourront ensuite être établis par le notaire de leur choix.





Sur les frais et dépens



Les frais de la procédure de première instance et d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties, aucune d'elle ne voyant ses demandes accueillies.

Elles supporteront chacune la charge de leurs frais non compris dans les dépens, aucune considération tenant à l'équité ou à leur situation respective ne justifiant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar le Duc en date du 15 février 2024 en ce qu'il :



° a désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Nancy pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du GAEC [Adresse 10],



° dit que le notaire désigné aura pour mission notamment d'établir les actes authentiques opérant transfert de propriété des biens immobiliers du GAEC à chacun des associés conformément aux décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 1997,



° dit que les dépens rentreront en frais privilégiés de partage,



° condamné Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Confirme ce jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [C] de ses demandes de reprise de ses apports, de désignation d'un expert et de sursis à statuer ;



Y ajoutant,



Dit que l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 1997 a homologué un partage définitif de l'ensemble des biens transmis en propriété et de ceux mis à disposition du GAEC [Adresse 10],



En conséquence,



Rappelle qu'il appartient à Messieurs [I] et [Z] [C], liquidateurs désignés du GAEC [Adresse 11] de convoquer une assemblée générale aux fins d'approuver les comptes de liquidation, préalable nécessaire à l'établissement des actes de cession des immeubles tels qu'il résultent du partage,



Condamne chacune des parties à supporter pour moitié la charge des dépens de première instance et d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-







Minute en neuf pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2025 DU 10 FEVRIER 2025





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00559 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKTR 



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, 

R.G.n° 22/00745, en date du 15 février 2024,



APPELANT :

Monsieur [I] [C], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur du GAEC [Adresse 11]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (55)

domicilié [Adresse 5]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉ :

Monsieur [Z] [C], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur du GAEC [Adresse 11]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (55)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT, substituée par Me Charlotte JACQUENET, avocats au barreau de NANCY



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de : 

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,

qui en ont délibéré ; 

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;



A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Février 2025, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; 

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ; 

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE :



Monsieur [I] [C] et Monsieur [Z] [C] ont depuis le 18 mars 1988, constitué un groupement agricole d'exploitation en commun, le GAEC [Adresse 11], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 344055207.



Aux termes des statuts, il a été apporté au GAEC en propriété,



I- par Monsieur [I] [C] :

- un hangar métallique [B] bâti sur les terrains cadastrés section ZE n°[Cadastre 7] pour 2 ha 36 a 10 ca et ZB n°[Cadastre 6] pour 42 ha 10 ca, 

- un hangar [T] bâti sur un terrain cadastré section C n°[Cadastre 8] pour 4 a 23 ca, 

l'ensemble pour une valeur nette de 547 000 francs

- un cheptel et divers autres biens mobiliers pour une valeur nette de 103 000 francs,



II- par Monsieur [Z] [C] :

- des éléments mobiliers d'exploitation, matériel et cheptel, pour une valeur nette de 500 000 francs.



En contrepartie de ces apports, il a été attribué à Monsieur [I] [C], 650 parts sociales et à Monsieur [Z] [C], 500 parts sociales.



Par ailleurs, les associés ont mis à la disposition du GAEC, les biens suivants :



III- par Monsieur [I] [C] :

- 33ha 83a 70ca dont il est propriétaire,

- 72ha 39a 03ca dont il est locataire ;



IV- par Monsieur [Z] [C] :

- 44 ha 95a 90 ca dont il est locataire.



Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du GAEC [Adresse 11] du 28 octobre 1997, les associés ont décidé la dissolution anticipée du GAEC à compter du 1er octobre 1997. Monsieur [I] [C] et Monsieur [Z] [C], ont été désignés en qualité de liquidateurs.

Cette assemblée a par ailleurs, approuvé à l'unanimité un projet de reprise portant sur les biens exploités par le GAEC [Adresse 11].

La liquidation du GAEC n'a pas été menée à son terme, de sorte que ce groupement est à ce jour toujours en cours de dissolution.



Par acte d'huissier du 17 octobre 2022, Monsieur [Z] [C] a fait assigner Monsieur [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du GAEC et obtenir les actes authentiques consécutifs aux reprises votées par l'assemblée générale extraordinaire des associés.



Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- désigné le président de la chambre interdépartementale des Notaires de la cour d'appel de Nancy, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage dans le cadre de la liquidation du GAEC [Adresse 11],

- dit que le notaire désigné aura mission notamment d'établir les actes authentiques destinés à procéder au transfert de propriété des biens immobiliers du GAEC à chacun des associés, conformément aux décisions prises selon assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 1997,

- débouté Monsieur [I] [C] de ses demandes de reprise de ses apports et de désignation d'un expert,

- dit que les dépens rentreront en frais privilégiés de partage,

- condamné Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 1844-8 du code civil selon lesquelles la dissolution d'une société entraîne sa liquidation et a relevé, qu'en l'espèce, les parties s'étaient accordées pour la désignation d'un notaire pour établir les opérations de compte liquidation et partage des biens du GAEC, dissout mais non encore liquidé, et dont les biens se trouvaient de fait, être en indivision entre les associés.



Sur les demandes de reprise de ses apports par Monsieur [I] [C], le tribunal a relevé que la demande fondée sur les dispositions de l'article L 323-5 du code rural et de la pêche maritime, du hangar [B], de sa parcelle d'implantation cadastrée ZB n°[Cadastre 6] pour 42 a 10 ca et de la parcelle limitrophe cadastrée Section ZE n°[Cadastre 7] pour 2 ha 36 a et 10 ca, se heurtait à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du GAEC [Adresse 11] du 28 octobre 1997 qui avait attribué ces biens à Monsieur [Z] [C]. 

Il a ajouté que les dispositions du code rural et de la pêche maritime précitées, offraient une faculté aux associés, et non une obligation s'imposant à tous, et qu'il était donc loisible aux associés d'en décider autrement, ce qui avait été fait par la décision collective qui avait homologué un projet de partage, rendant ce projet définitif.

Le juge a énoncé que Monsieur [I] [C] se contentant de soutenir que la décision de l'assemblée générale était caduque, sans motiver en droit sa position, cette décision s'imposait aux associés. 

Le tribunal a d'ailleurs retenu à cet égard d'une part, que Monsieur [I] [C] avait indiqué lors de son audition devant les gendarmes qu'il respecterait sa signature et que la propriété du hangar reviendrait à son frère Monsieur [Z] [C] et d'autre part, que Monsieur [I] [C] avait toujours considéré que ce bien immobilier était la propriété de son frère, puisqu'il avait fait une offre de rachat notamment de ce bien immobilier dans le cadre de la procédure collective dont a bénéficié Monsieur [Z] [C].

Le tribunal a ainsi décidé que le notaire en charge des opérations de liquidation du GAEC aurait pour mission de dresser les actes authentiques correspondant aux attributions décidées par l'assemblée générale extraordinaire du GAEC.



Sur la demande d'expertise préalable aux opérations de liquidation du GAEC, le tribunal a relevé que Monsieur [I] [C] ne justifiait pas plus d'un fondement juridique à cette demande et se contentait, pour solliciter l'expertise, de faire état de soulte à calculer, de valorisation actuelle des immeubles à partager ou encore de l'existence de procédures parallèles.





Il a ajouté que cette demande d'expertise n'était pas plus justifiée par le défaut d'entretien prétendu du hangar [B] imputé à Monsieur [Z] [C] puisque celui-ci en était l'attributaire. Il a donc rejeté cette demande, comme celle de sursis à statuer qui en était la conséquence. 





Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 mars 2024, Monsieur [I] [C] a relevé appel de ce jugement.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [C] demande à la cour, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- juger que Monsieur [I] [C] est fondé à effectuer la reprise de ses apports conformément aux dispositions de l'article L 323-5 du code rural,

- juger également que le projet de partage établi le 28 octobre 1997 est non avenu,

En conséquence,

- dire que Monsieur [I] [C] pourra librement reprendre ses apports tels que listés dans les statuts du GAEC en les précomptant sur sa part, dès signification de la décision à intervenir,

- désigner tel expert comptable qu'il plaira au tribunal pour établir les comptes devant être effectués entre les associés du GAEC, évaluer les actifs et éventuelles créances ou dettes des associés à l'égard du GAEC ou entre eux, déterminer les dégradations commises sur les biens restés en possession de Monsieur [Z] [C] et les indemnités dues à ce titre,

- surseoir à statuer sur la demande de liquidation dans l'attente du dépôt du rapport,

- débouter Monsieur [Z] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner Monsieur [Z] [C] à 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [C] demande à la cour de :

- déclarer infondé Monsieur [I] [C] en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 15 février 2024,

- condamner Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [Z] [C] une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,

- condamner Monsieur [I] [C] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.





La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.



L'audience de plaidoirie a été fixée le 2 décembre 2024 et le délibéré au 10 février 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [I] [C] le 27 septembre 2024 et par Monsieur [Z] [C] le 23 octobre 2024 et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 ;





Au soutien de son appel, Monsieur [I] [C] fait valoir qu'il n'est plus possible aujourd'hui de mettre en oeuvre le projet de partage tel qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 1997 dans la mesure où celui-ci formait un tout indivisible et reflétait un équilibre qui existait alors, mais se trouve désormais rompu du fait des actions entreprises par son frère [Z] au cours de années écoulées. 

Il fait grief à ce dernier d'une part, de s'être approprié une parcelle, cadastrée ZD[Cadastre 2], action qui a donné lieu à une procédure judiciaire, au terme de laquelle la cour d'appel de Nancy a fixé à son bénéfice une créance de 8760 euros à inscrire au passif du redressement judiciaire de [Z] [C], d'autre part, d'avoir contesté et refusé de signer les comptes de partage et enfin d'avoir initié une procédure dans le cadre de la succession de leurs parents, laquelle a abouti à un arrêt rendu par cette cour d'appel le 21 mars 2022, arrêt frappé de pourvoi, qui a notamment dit que la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 8] supportant un hangar [T] ne devait pas donner lieu à rapport à succession de la part de [I] [C].

Il considère en tout état de cause que la liquidation n'était pas possible en l'état de la convention prise lors de l'assemblée de 1997, les comptes définitifs n'ayant pas été établis, le dernier en date mettant à la charge de [Z] [C] une soulte de 20 000 francs. Il souligne en outre que la procédure de redressement judiciaire de ce dernier a eu pour conséquence la disparition de la quasi-totalité de ses biens.

Dans ce contexte il demande de pouvoir reprendre librement ses apports, dont le hangar [B] et les parcelles ZB n°[Cadastre 6] et ZE n°[Cadastre 7], en application des dispositions de l'article L 323-5 du code rural, reprise à laquelle il n'a jamais expressément renoncé, contrairement à ce qu'a retenu le jugement contesté, et que son frère a laissé se dégrader, justifiant ainsi une indemnisation à dire d'expert.

Il estime qu'il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins d'évaluation des actifs encore existants qui n'ont plus de correspondance avec la situation qui existait en 1997.



Monsieur [Z] [C] oppose que les termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 1997 sont parfaitement clairs, en ses résolutions 6 et 7 qui prévoient respectivement qu'il a été mis fin à la convention de mise à disposition des terrains dont les associés sont propriétaires ou locataires à compter du 1er octobre 1997 et que la proposition de partage telle qu'elle résulte du projet de reprise annexé au procès-verbal a été approuvée à l'unanimité.

Les biens qui appartenaient au GAEC existent toujours puisque le partage n'est pas intervenu, alors même qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la liquidation soit réalisée conformément à ce qui a été décidé en 1997.

Il souligne qu'il est indifférent que les biens apportés au GAEC procèdent ou non de donations rapportables, que la parcelle ZD n°[Cadastre 2] n'a jamais appartenu au GAEC et que la soulte de 20000 francs, en fait 20160,44 francs, soit 3073, 44 euros dont il est fait état, a été réglée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ce dont il est justifié et enfin que, [I] [C] a, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire fait une proposition de rachat du hangar [B] et des parcelles ZB n°[Cadastre 6] et ZE n° [Cadastre 7], reconnaissant ainsi que ces biens étaient la propriété de son frère [Z].

Il conclut à la confirmation de la décision contestée et notamment en ce qu'elle a rejeté les prétentions de l'appelant fondées sur les dispositions de l'article L 323-5 du code rural.



Sur quoi la cour,



Sur la demande de désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du GAEC [Adresse 11]



Le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 1997 comporte en annexe un document intitulé 'affectation des terrains', ainsi qu'un document intitulé 'projet de reprises au 30 septembre 1997'.



Au titre de l'affectation des terrains, la sixième résolution du procès-verbal indique que 'l'assemblée décide, à l'unanimité, qu'elle met fin à la convention de mise à disposition des biens dont les associés sont propriétaires ou locataires à compter du 1er octobre 1997. Elle approuve le protocole ci-annexé concernant la reprise du foncier par chaque associé.' La liste des terrains concernés mentionne un terrain de 2ha 36a appartenant au GAEC comme attribué à [Z] [C].



Au titre du 'projet de reprise au 30 septembre 1997' la septième résolution, intitulée 'proposition de partage' indique que ' l'assemblée décide à l'unanimité d'approuver le projet de reprise ci-annexé'.

Ce projet comporte une évaluation des actifs à 3421857,80 francs et du passif de 1593869 francs, soit une différence positive de 1827989,10 francs permettant le remboursement du capital social à chacun des associés à proportion de sa part, soit 650000 francs au profit de Monsieur [I] [C] et 500000 francs au profit de Monsieur [Z] [C] et l'attribution à chacun d'eux d'un boni de liquidation de 339000 francs.



Aucune des parties ne soutient que certains biens ou valeurs actives ou passives auraient été omises, ni ne conteste les évaluations retenues à cette date. Il n'est pas davantage prétendu que chacun des anciens associés n'aurait pas reçu les biens qui lui ont été attribués.



Il y a donc lieu de retenir que ce document est exhaustif et, ainsi que le relève fort justement Monsieur [I] [C], qu'il constitue un tout indivisible et équilibré.



La comptabilité définitive de l'exercice 1997, clos au 31 décembre, n'est pas produite. Cependant, elle a nécessairement été établie dès lors que Monsieur [Z] [C] s'est acquitté d'une soulte de 20160,44 francs, soit 3073,44 euros, ce dont il justifie, laquelle somme ne pouvant résulter que d'ajustements comptables postérieurs à la fin de l'activité du GAEC dissout à compter du 1er octobre de l'année considérée.





Il suit de là que les comptes de liquidation ont été établis et le partage des biens réalisé.



Pour soutenir que ce partage serait 'caduc' et qu'il devrait être repris dans son intégralité, l'appelant fait valoir en premier lieu que son frère [Z] s'est approprié une parcelle cadastrée Z n°[Cadastre 2]qui lui appartient et que celui-ci a été condamné de ce fait à l'indemniser.

Il s'agit là de faits, certes tout à fait regrettables, mais qui ont donné lieu à une indemnisation et qui sont surtout sans influence sur le partage tel que réalisé, dès lors que la parcelle en cause n'était pas la propriété du GAEC [Adresse 11] mais celle de l'appelant, qui l'a reprise au 1er octobre 1997, soit bien antérieurement aux faits en cause, commis en août 1999.



La procédure initiée par Monsieur [Z] [C] dans le cadre du règlement de la succession de [G] [C], survenu en 2009, est de la même manière dépourvue de portée. Le fait que cette cour ait dit pour droit qu'il n'y avait pas lieu à rapport à la succession de la valeur de la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 8] est étrangère au partage des biens du GAEC [Adresse 10]. 



De même il importe peu de savoir quelle est aujourd'hui la consistance du patrimoine de Monsieur [Z] [C], à l'issue de la procédure de redressement judiciaire dont il a fait l'objet en 2003 et qui est désormais close.



En ce qui concerne les comptes de liquidation du GAEC, ainsi qu'il a été dit, il est démontré que Monsieur [Z] [C] s'est acquitté de la soulte mise à sa charge.



La seule difficulté qui subsiste, outre la tenue d'une assemblée approuvant les comptes de liquidation, concerne le transfert des immeubles propriété du GAEC aux associés, qui ne peut être réalisé que par acte authentique.



Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et de désigner un notaire à ces fins.



Le jugement sera donc infirmé de ce chef.





Sur la demande de Monsieur [I] [C] tendant à obtenir l'attribution des biens qu'il avait apportés au Gaec, dont celle du hangar [B] et les terrains sur lesquels il est construit



L'article L 323-5 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 'Nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'associé qui, pour quelque cause que ce soit, cesse de faire partie de la société peut, dans la mesure de ses droits, reprendre ses apports en les précomptant sur sa part pour le prix qu'ils valent alors. Il en est de même en cas de dissolution de la société. Les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit d'un associé décédé.'



En application de ce texte, l'appelant disposait bien de la faculté de solliciter l'attribution de ces immeubles, ainsi que des biens meubles qu'il avait apportés au GAEC, dans le cadre de la dissolution de celui-ci, ce qu'il n'a pas fait en temps opportun. 



Ainsi que l'a retenu le premier juge, dont la cour adopte les motifs, la décision prise en assemblée générale extraordinaire par les associés, a homologué à l'unanimité un projet de partage prévoyant l'attribution du hangar [B] et du terrain attenant à Monsieur [Z] [C]. Ce partage est ainsi devenu définitif.



Le jugement contesté sera donc confirmé sur ce point. Y ajoutant, il y a lieu de dire que le même raisonnement vaut également pour les biens meubles apportés par Monsieur [I] [C] et transmis à son frère [Z] dans ledit partage.



La demande tendant à la désignation d'un expert-comptable sera pareillement rejetée, celle-ci n'ayant pas d'objet, tout comme la demande de sursis à statuer qui en est la conséquence, le jugement étant confirmé également sur ce point.



Enfin, il sera rappelé que les deux parties sont encore à ce jour les liquidateurs désignés pour procéder à la clôture de la liquidation. S'ils ne s'estiment pas en mesure de le faire, il leur appartient, ensemble ou séparément de solliciter du tribunal judiciaire de Bar le Duc la désignation d'un autre liquidateur qui soumettra les comptes de liquidation à l'assemblée du GAEC dissout, la cour n'étant pas saisie de demande à cette fin. 



Les actes de cession des immeubles propriété du GAEC à chacun des attributaires figurant dans le partage du 28 octobre 1997 pourront ensuite être établis par le notaire de leur choix.





Sur les frais et dépens



Les frais de la procédure de première instance et d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties, aucune d'elle ne voyant ses demandes accueillies.

Elles supporteront chacune la charge de leurs frais non compris dans les dépens, aucune considération tenant à l'équité ou à leur situation respective ne justifiant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar le Duc en date du 15 février 2024 en ce qu'il :



° a désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Nancy pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du GAEC [Adresse 10],



° dit que le notaire désigné aura pour mission notamment d'établir les actes authentiques opérant transfert de propriété des biens immobiliers du GAEC à chacun des associés conformément aux décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 1997,



° dit que les dépens rentreront en frais privilégiés de partage,



° condamné Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Confirme ce jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [C] de ses demandes de reprise de ses apports, de désignation d'un expert et de sursis à statuer ;



Y ajoutant,



Dit que l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 1997 a homologué un partage définitif de l'ensemble des biens transmis en propriété et de ceux mis à disposition du GAEC [Adresse 10],



En conséquence,



Rappelle qu'il appartient à Messieurs [I] et [Z] [C], liquidateurs désignés du GAEC [Adresse 11] de convoquer une assemblée générale aux fins d'approuver les comptes de liquidation, préalable nécessaire à l'établissement des actes de cession des immeubles tels qu'il résultent du partage,



Condamne chacune des parties à supporter pour moitié la charge des dépens de première instance et d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-







Minute en neuf pages.

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Mise à jour de la source le 2025-02-14T23:00:00.000Z.