Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 29 avril 2026, n° 24/00573
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le GAEC du [Localité 1] a été constitué le 1er mars 1979 entre M. [J] [G], M. [H] [G] et M. [W] [G]. M. [Q] [N] est entré dans le GAEC le 1er juin 2008. Le 1er avril 2013 il a été constaté le retrait de M. [H] [G] et l’entrée de M. [Y] [R] ainsi que M. [C] [G]. Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire mentionne que l’intégration de M. [Y] [R] s’est faite par l’attribution à ce dernier de 2950 parts, soit une somme de 222 636,50 EUR, par des apports de biens en nature (aménagements de bâtiments, matériels d’élevage, matériels de culture et de traction, matériels divers, cheptel reproducteur et passif bancaire à hauteur de 136 300,17 EUR). M. [Y] [R] détenait 25 % du capital du GAEC du [Localité 1]. L’assemblée générale ordinaire du 23 mai 2018 a accepté le retrait de M. [Y] [R] et fixé à l’unanimité les modalités financières de ce retrait avec des conditions suspensives, dont l’une portait sur la cession du bail portant sur 42 hectares de terre, que M. [R] avait personnellement conclu, sachant qu’il avait mis ces terres à la disposition du GAEC. L’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2019 a constaté la non réalisation de cette condition suspensive et l’absence d’accord des associés sur les modalités financières du retrait de M. [R]. M. [R] a fait assigner devant le président du tribunal ses anciens associés et le GAEC du [Localité 1] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert en vue de fixer la valeur de ses droits sociaux à l’occasion de son retrait de la société, conformément à l’article 1843-4 du Code civil. Le GAEC du [Localité 1] est devenu la SCEA du [Localité 1]. L’expert désigné par le président du tribunal judiciaire, M. [Z] a déposé son rapport le 7 décembre 2023. Il a conclu que la valeur des parts sociales de M. [R] était de 129 796 EUR mais que ce dernier ayant repris du matériel valorisé à hauteur de 11 400 EUR, la somme lui revenant était de 118 396 EUR. Il a considéré également que M. [R] devait obtenir le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 39 069,78 EUR. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, M. [Y] [R] a fait citer devant ce tribunal M. [Q] [N], M. [C] [G], M. [W] [G] et la SCEA du [Localité 1]. Au terme de ses conclusions numéro 2, M. [Y] [R] demande au tribunal de : – juger qu’en l’absence d’accord entre les parties sur les modalités financières de son retrait de la SCEA du [Localité 1], ses droits sociaux devront être arrêtés conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [I] [Z] et ordonner en conséquence l’homologation du rapport en date du 7 décembre 2023, – juger que ses droits sociaux dans le cadre de son retrait de la SCEA du [Localité 1] doivent être fixés à la somme de 157 465,78 EUR, – condamner la SCEA du [Localité 1] à lui verser la somme de 125 186 EUR correspondant au montant de ses droits sociaux après déduction du versement effectué le 4 février 2024 d’un montant de 32 279,78 EUR, – débouter la SCEA du [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – condamner la SCEA du [Localité 1] au paiement de la somme de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – la condamner aux dépens incluant les frais d’expertise qu’il a exposés à hauteur de 3310 EUR. M. [R] conteste la position des défendeurs selon laquelle en application de l’article L323-5 du code rural il faudrait déduire de la valeur de ses droits sociaux la reprise d’un bâtiment valorisé à 120 000 EUR. Il affirme que l’expert judiciaire lui a confirmé, après le dépôt du rapport d’expertise, qu’il avait valorisé les parts hors immobilier parce que le partage avait déjà été fait et que par conséquent les 120 000 EUR de valorisation du bâtiment n’étaient pas à défalquer de sa valorisation. Il l’avait en tout état de cause déjà mentionné dans son rapport, en pages 9, 10 et 11 et s’étonne que la SCEA du [Localité 1] n’ait fait aucune observation ni dire sur ce sujet, notamment après réception du pré-rapport d’expertise. Il rappelle que lors de l’assemblée générale du 20 juin 2018 il avait été décidé à l’unanimité qu’il reprendrait le bâtiment situé à [Localité 7] pour une valeur de 120 000 EUR en plus du remboursement de ses parts sociales et du paiement de son compte courant d’associé. Il précise que l’article L323-5 du code rural, invoqué par les défendeurs, ne concerne que le cas de la reprise par un associé retrayant d’un bien qu’il avait apporté à la société qu’il quitte. Or si aujourd’hui la SCEA du [Localité 1] invoque une reprise d’un bâtiment par M. [R] pour un montant de 120 000 EUR, elle ne rapporte pas la preuve que c’est précisément ce bâtiment qui avait été apporté par M. [R] lors de son entrée au capital du GAEC du [Localité 1]. Il n’est pas précisé de quel bâtiment il s’agit et le procès-verbal d’assemblée générale du 1er avril 2023 portant agrément de M. [R] en qualité de nouvel associé du GAEC fait mention d’un apport d’aménagement de bâtiments et non pas de bâtiments en eux-mêmes et donc seulement de biens mobiliers. Il en conclut que les dispositions de l’article précité ne sont pas applicables car les biens repris n’ont pas été ceux qu’il avait apportés. Il estime que l’expert n’a commis aucune erreur grossière et que son estimation doit s’imposer, que ses droits sociaux doivent être fixés à la somme totale de 157 465,78 EUR représentant ses parts sociales pour 129 796 EUR, dont il faut déduire 11 400 EUR pour le matériel repris et auquel il faut ajouter 39 069,78 EUR au titre de son compte courant d’associé. Il reconnaît avoir reçu la somme de 32 279,78 EUR. M. [Q] [N], M. [C] [G], M. [W] [G] et la SCEA du [Localité 1] demandent au tribunal de : – À titre principal, juger que le rapport d’expertise judiciaire en date du 7 décembre 2023 est entaché d’une erreur grossière et inviter M. [R] à ressaisir le président du tribunal judiciaire de Lorient d’une demande d’expertise conformément à l’article 1843-3 du Code civil, – À titre subsidiaire, juger que la somme dont est redevable la SCEA du [Localité 1] au titre des droits sociaux du demandeur doit être fixée à la somme de 32 279,78 EUR, – En tout état de cause, débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement d’une indemnité de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Les défendeurs considèrent qu’il résulte de l’article L323-5 du code rural et de la pêche maritime que le montant des apports repris par un associé qui cesse de faire partie d’une société, doit être déduit du montant dû à l’associé au titre de ses droits sociaux ; qu’un rapport d’expertise rendu dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil, entaché d’une erreur grossière, peut justifier le rejet des demandes de condamnation en paiement sur les bases de ce rapport. Ils estiment que tout comme l’expert a déduit le matériel repris il aurait dû aussi déduire du montant des parts sociales la valeur du bâtiment repris, estimé à 120 000 EUR, sachant que l’expert a constaté que M. [R] avait effectivement repris un bâtiment lorsqu’il a quitté le GAEC. Les défendeurs contestent par ailleurs l’initiative prise par le demandeur d’interroger l’expert judiciaire après qu’il ait terminé sa mission et affirment que la réponse de l’expert constitue une violation manifeste du principe du contradictoire applicable à toutes opérations d’expertise. Les défendeurs ont donc un doute sur l’impartialité et l’objectivité du rapport d’expertise rendu. Ils émettent aussi un doute sur l’affirmation de l’expert lorsqu’il indique dans son rapport que sa valorisation est « hors immobilier, le partage ayant déjà été fait ». Or aucun partage n’a été porté à sa connaissance et aucune explication n’a été donnée à ce sujet. La SCEA du [Localité 1] estime qu’elle subit un préjudice en découvrant une interprétation faite a posteriori par l’expert sans qu’elle n’ait pu faire valoir ses observations à ce sujet sachant qu’elle considère que le rapport d’expertise n’est pas éclairant sur la situation des parties présentes au litige. S’agissant par ailleurs de la valeur du compte courant d’associé de M. [R] l’expert-comptable de la SCEA du [Localité 1] a attesté que son montant actualisé est de 33 883,78 EUR car il y a lieu d’imputer de ce compte les impôts fonciers personnels de M. [R] qui ont été prélevés à tort sur le compte bancaire de l’EARL du [Localité 1]. La SCEA du [Localité 1] a donc calculé, à partir de la valorisation des droits sociaux faite par l’expert, soit 129 796 EUR, comme suit : elle a déduit la valeur du matériel repris pour 11 400 EUR et la valeur du bâtiment repris pour 120 000 EUR ; elle a ajouté le compte courant pour 33 883,78 EUR, pour obtenir un solde restant dû de 32 279,78 EUR, somme qu’elle a déjà payée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la demande en paiement de la valeur des parts sociales de M. [Y] [R] dans le GAEC du [Localité 1] L’article 1843-4 du Code civil prévoit : « I - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestations, par l’expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ; L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ses droits à la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestations, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer lorsqu’elles existent les règles et modalités de détermination de la valeur prévue par toute convention liant les parties. » Il résulte de l’article 9 des statuts du GAEC du [Localité 1], intitulé « Cession de parts à titre onéreux », dans son paragraphe III consacré au « Prix de la cession » que : « En cas de contestation sur le prix de la cession, celui-ci est fixé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. Sauf convention contraire, les frais d’expertise sont supportés par moitié entre cédants et cessionnaires. Le prix est payable selon les modalités suivantes : tout associé sortant sera remboursé de ses droits en capital et en compte courant d’associé dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date effective de retrait ou de cession de parts, sauf convention contraire. Les sommes laissées à disposition ne porteront pas intérêt. » Il résulte des dispositions ci-dessus qu’à défaut d’erreur grossière il n’appartient pas au tribunal de remettre en cause le caractère définitif de l’estimation des parts sociales faite par l’expert désigné conformément à l’article 1843-4 du Code civil. Les défendeurs invoquent une erreur qui aurait été commise par l’expert et qu’ils qualifient de grossière : après avoir arrêté la valeur des parts sociales de M. [R] à la somme de 129 796 EUR, l’expert a considéré qu’il fallait déduire le matériel repris à hauteur de 11 400 EUR mais pas la valeur d’un bâtiment qui aurait été repris par M. [R] et qui aurait été valorisé à 120 000 EUR. S’agissant du « bâtiment valorisé à 120 000 EUR » aucune des parties n’a été en mesure de dire au tribunal à quoi il correspondrait et dans quel cadre et par qui, il aurait été valorisé à 120 000 EUR. Le tribunal aurait aimé connaître l’adresse de ce bâtiment, son usage et sa description. Il aurait été utile d’en savoir plus sur le soi-disant partage immobilier qui serait intervenu entre les parties et dont personne ne parle avec précision. Un bâtiment n’a rien d’anecdotique et chacun devrait savoir de quoi il s’agit exactement. Il résulte en tout état de cause du procès-verbal d’assemblée générale du GAEC du [Localité 1], en date du 1er avril 2013, que lors de l’entrée de M. [R] dans le GAEC du [Localité 1] il n’a pas été fait état d’un apport de bâtiment par celui-ci et il est donc difficile de comprendre ce qu’il aurait exactement « repris ». La liste de ses apports est claire et il n’est nullement question d’un bien immobilier. Il est étrange que dans le cadre d’une expertise judiciaire parfaitement contradictoire, sachant que le conseil des défendeurs a fait parvenir à l’expert 4 dires et que l’expert a mentionné à 3 reprises, en page 9,10 et 11 de son rapport : - qu’il ne retenait pas « dans cette évaluation patrimoniale les biens immobiliers ayant déjà fait l’objet d’un partage », - que « M. [R] lors de sa sortie du GAEC était parti avec des bâtiments estimés à 120 000 EUR » et - que « Les bâtiments ayant déjà fait l’objet d’un partage, ils ne seront pas intégrés dans l’évaluation », les défendeurs, assistés de leur conseil, n’aient fait aucune remarque à l’expert judiciaire sur cette question du bâtiment dont la valeur devait selon eux être déduite de la valeur des parts sociales de M. [R]. Si une erreur avait été commise, surtout grossière, nul doute que les défendeurs n’auraient pas manqué d’en faire état dans un dire adressé à l’expert. Il est surprenant que cette contestation n’ait surgi que par un courrier du conseil des défendeurs, postérieur au dépôt du rapport d’expertise, en date du 9 février 2024, alors même qu’après la lecture du pré-rapport d’expertise, les défendeurs avaient nécessairement été en mesure de faire toutes observations utiles, ne pouvant ignorer - car assistés d’un conseil - la valeur impérative du rapport d’expertise dans le cadre de l’article 1843-4 du Code civil, aux termes duquel c’est l’expert qui « détermine » la valeur des droits sociaux. Le tribunal a lu en page 15 de son rapport que l’expert judiciaire, évoquant les observations des parties, a noté avoir reçu le dire numéro 4 du conseil du GAEC du [Localité 1] indiquant : « Mes clients n’ont pas d’observation à présenter sur ce pré-rapport. Ils entendent simplement rappeler à M. [R] qu’ils s’en tiendront aux accords contractuels consignés dans les procès-verbaux que vous avez utilement évoqués dans votre note. » Par ailleurs, le tribunal note qu’en réponse à un mail adressé par le conseil de M. [R] à l’expert judiciaire sur la déduction invoquée par les défendeurs de la valeur d’un bâtiment, après le dépôt de son rapport, l’expert judiciaire n’a pas manqué à ses obligations déontologiques ni au principe du contradictoire, en se contentant de confirmer ce qu’il avait déjà écrit à plusieurs reprises dans son rapport d’expertise. Le tribunal considère que la charge de la preuve de l’erreur grossière reprochée à l’expert judiciaire, pesait sur les défendeurs qui l’invoquaient, mais qu’ils n’ont pas démontré cette erreur qui aurait porté sur la nécessité de déduire 120 000 euros de la valeur des parts sociales de M. [R]. En conséquence, l’expert ayant déterminé la valeur des parts sociales de M. [R] dans le GAEC du [Localité 1] à 118 396 EUR et la somme de 32 279,78 EUR lui ayant déjà été réglée, il convient de condamner la SCEA du [Localité 1] à payer à M. [Y] [R] la somme de 86 116,22 EUR. 2 - Sur la demande en paiement du compte courant d’associé de M. [R] Le tribunal rappelle que l’expert n’avait pas été missionné pour évaluer le compte courant d’associé de M. [R] mais seulement pour déterminer la valeur des parts sociales qu’il détient au sein du GAEC du [Localité 1], en application de l’article 1843-4 du Code civil, lequel, quand il évoque « le prix de cession des droits sociaux » ne saurait inclure un compte courant d’associé qui ne peut faire l’objet d’une « cession » mais seulement d’un remboursement. Les parties ne sont donc pas liées par l’avis que l’expert a cru pouvoir donner sur la valeur du compte courant d’associé de M. [R] et il n’est pas besoin de prouver une erreur grossière de l’expert pour modifier, si cela est justifié, le montant de ce compte courant d’associé dont il est demandé le remboursement. Des sommes ont été prélevées du compte bancaire de l’EARL du [Localité 1] au titre d’impôts fonciers, ainsi que cela résulte de l’attestation de son expert-comptable en date du 18 janvier 2024, et cela pendant plusieurs années, pour un total de 5 186 EUR. Il est soutenu que ces impôts correspondaient à des biens immobiliers propriétés de M. [R] et qu’ils auraient donc dû être réclamés à lui seul, c’est pourquoi il est demandé que le total de ces taxes soient déduit de son compte courant d’associé. L’expert judiciaire n’en avait manifestement pas été informé bien que les défendeurs disposaient de cette information depuis 2019. En page 14 de son rapport, dans le paragraphe consacré au compte courant d’associé de M. [R], l’expert a écrit : « Le compte courant d’associé de M. [R] dans les comptes du GAEC au 1er octobre 2022 ressort à 39 069,78 EUR. Ce dernier n’a pas évolué depuis le 21 octobre 2019 (Annexe numéro 8) ». Dans ses conclusions d’incident du 9 octobre 2024, en page 7, M. [R] a soutenu : « Après vérification, M. [R] ne conteste pas ce nouveau montant du compte courant d’associé ». Le tribunal constate qu’il a ainsi reconnu dans ses conclusions que son compte courant d’associé s’élevait en réalité à 33 883,78 EUR et non pas à 39 069,78 EUR, comme avait pu le constater l’expert, au vu des informations incomplètes qui lui avaient été transmises. Le tribunal tiendra compte de cet aveu judiciaire de M. [R] et des pièces produites le corroborant et fixera par conséquent la valeur du compte courant d’associé de M. [R] à 33 883,78 EUR. La SCEA du [Localité 1] sera condamnée à payer cette somme à M. [Y] [R]. 3 – Sur les autres demandes Au vu de l’issue du litige, l’équité commande de laisser les dépens à la charge des défendeurs. Toutefois, s’agissant des frais d’expertise, le tribunal appliquera l’article 9 des statuts du GAEC du [Localité 1] qui prévoit : « Sauf convention contraire, les frais d’expertise sont supportés par moitié entre cédants et cessionnaires. » Les frais d’expertise judiciaire seront donc partagés par moitié entre les parties. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [R] les frais d’instance qu’il a été contraint d’engager alors qu’un accord était facile à obtenir après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Il sera donc fait droit à sa demande en condamnation de la SCEA du [Localité 1] à lui payer la somme de 4000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SCEA du [Localité 1] à payer à M. [Y] [R] la somme de 86 116,22 EUR au titre du solde de la valeur de ses parts sociales dans le GAEC du [Localité 1], CONDAMNE la SCEA du [Localité 1] à payer à M. [Y] [R] la somme de 33 883,78 EUR au titre du solde de son compte courant d’associé, CONDAMNE la SCEA du [Localité 1] aux entiers dépens à l’exception des frais d’expertise judiciaire et DIT que ces derniers seront partagés par moitié entre les parties, CONDAMNE la SCEA du [Localité 1] à payer à M. [Y] [R] la somme de 4000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier. Le greffier, La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026 N° du jugement : N° d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00573 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5PZV [Y] [R] C/ [Q] [N], [W] [G], [C] [G], E.A.R.L. DU [Localité 1] COPIE EXECUTOIRE LE 29 Avril 2026 à Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA entre : Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (56) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES Demandeur et : Monsieur [Q] [N] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2](56) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5] (56) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [C] [G] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (50) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] SCEA DU [Localité 1] dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Défendeurs COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026 DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats. Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le GAEC du [Localité 1] a été constitué le 1er mars 1979 entre M. [J] [G], M. [H] [G] et M. [W] [G]. M. [Q] [N] est entré dans le GAEC le 1er juin 2008. Le 1er avril 2013 il a été constaté le retrait de M. [H] [G] et l’entrée de M. [Y] [R] ainsi que M. [C] [G]. Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire mentionne que l’intégration de M. [Y] [R] s’est faite par l’attribution à ce dernier de 2950 parts, soit une somme de 222 636,50 EUR, par des apports de biens en nature (aménagements de bâtiments, matériels d’élevage, matériels de culture et de traction, matériels divers, cheptel reproducteur et passif bancaire à hauteur de 136 300,17 EUR). M. [Y] [R] détenait 25 % du capital du GAEC du [Localité 1]. L’assemblée générale ordinaire du 23 mai 2018 a accepté le retrait de M. [Y] [R] et fixé à l’unanimité les modalités financières de ce retrait avec des conditions suspensives, dont l’une portait sur la cession du bail portant sur 42 hectares de terre, que M. [R] avait personnellement conclu, sachant qu’il avait mis ces terres à la disposition du GAEC. L’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2019 a constaté la non réalisation de cette condition suspensive et l’absence d’accord des associés sur les modalités financières du retrait de M. [R]. M. [R] a fait assigner devant le président du tribunal ses anciens associés et le GAEC du [Localité 1] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert en vue de fixer la valeur de ses droits sociaux à l’occasion de son retrait de la société, conformément à l’article 1843-4 du Code civil. Le GAEC du [Localité 1] est devenu la SCEA du [Localité 1]. L’expert désigné par le président du tribunal judiciaire, M. [Z] a déposé son rapport le 7 décembre 2023. Il a conclu que la valeur des parts sociales de M. [R] était de 129 796 EUR mais que ce dernier ayant repris du matériel valorisé à hauteur de 11 400 EUR, la somme lui revenant était de 118 396 EUR. Il a considéré également que M. [R] devait obtenir le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 39 069,78 EUR. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, M. [Y] [R] a fait citer devant ce tribunal M. [Q] [N], M. [C] [G], M. [W] [G] et la SCEA du [Localité 1]. Au terme de ses conclusions numéro 2, M. [Y] [R] demande au tribunal de : – juger qu’en l’absence d’accord entre les parties sur les modalités financières de son retrait de la SCEA du [Localité 1], ses droits sociaux devront être arrêtés conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [I] [Z] et ordonner en conséquence l’homologation du rapport en date du 7 décembre 2023, – juger que ses droits sociaux dans le cadre de son retrait de la SCEA du [Localité 1] doivent être fixés à la somme de 157 465,78 EUR, – condamner la SCEA du [Localité 1] à lui verser la somme de 125 186 EUR correspondant au montant de ses droits sociaux après déduction du versement effectué le 4 février 2024 d’un montant de 32 279,78 EUR, – débouter la SCEA du [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – condamner la SCEA du [Localité 1] au paiement de la somme de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – la condamner aux dépens incluant les frais d’expertise qu’il a exposés à hauteur de 3310 EUR. M. [R] conteste la position des défendeurs selon laquelle en application de l’article L323-5 du code rural il faudrait déduire de la valeur de ses droits sociaux la reprise d’un bâtiment valorisé à 120 000 EUR. Il affirme que l’expert judiciaire lui a confirmé, après le dépôt du rapport d’expertise, qu’il avait valorisé les parts hors immobilier parce que le partage avait déjà été fait et que par conséquent les 120 000 EUR de valorisation du bâtiment n’étaient pas à défalquer de sa valorisation. Il l’avait en tout état de cause déjà mentionné dans son rapport, en pages 9, 10 et 11 et s’étonne que la SCEA du [Localité 1] n’ait fait aucune observation ni dire sur ce sujet, notamment après réception du pré-rapport d’expertise. Il rappelle que lors de l’assemblée générale du 20 juin 2018 il avait été décidé à l’unanimité qu’il reprendrait le bâtiment situé à [Localité 7] pour une valeur de 120 000 EUR en plus du remboursement de ses parts sociales et du paiement de son compte courant d’associé. Il précise que l’article L323-5 du code rural, invoqué par les défendeurs, ne concerne que le cas de la reprise par un associé retrayant d’un bien qu’il avait apporté à la société qu’il quitte. Or si aujourd’hui la SCEA du [Localité 1] invoque une reprise d’un bâtiment par M. [R] pour un montant de 120 000 EUR, elle ne rapporte pas la preuve que c’est précisément ce bâtiment qui avait été apporté par M. [R] lors de son entrée au capital du GAEC du [Localité 1]. Il n’est pas précisé de quel bâtiment il s’agit et le procès-verbal d’assemblée générale du 1er avril 2023 portant agrément de M. [R] en qualité de nouvel associé du GAEC fait mention d’un apport d’aménagement de bâtiments et non pas de bâtiments en eux-mêmes et donc seulement de biens mobiliers. Il en conclut que les dispositions de l’article précité ne sont pas applicables car les biens repris n’ont pas été ceux qu’il avait apportés. Il estime que l’expert n’a commis aucune erreur grossière et que son estimation doit s’imposer, que ses droits sociaux doivent être fixés à la somme totale de 157 465,78 EUR représentant ses parts sociales pour 129 796 EUR, dont il faut déduire 11 400 EUR pour le matériel repris et auquel il faut ajouter 39 069,78 EUR au titre de son compte courant d’associé. Il reconnaît avoir reçu la somme de 32 279,78 EUR. M. [Q] [N], M. [C] [G], M. [W] [G] et la SCEA du [Localité 1] demandent au tribunal de : – À titre principal, juger que le rapport d’expertise judiciaire en date du 7 décembre 2023 est entaché d’une erreur grossière et inviter M. [R] à ressaisir le président du tribunal judiciaire de Lorient d’une demande d’expertise conformément à l’article 1843-3 du Code civil, – À titre subsidiaire, juger que la somme dont est redevable la SCEA du [Localité 1] au titre des droits sociaux du demandeur doit être fixée à la somme de 32 279,78 EUR, – En tout état de cause, débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement d’une indemnité de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Les défendeurs considèrent qu’il résulte de l’article L323-5 du code rural et de la pêche maritime que le montant des apports repris par un associé qui cesse de faire partie d’une société, doit être déduit du montant dû à l’associé au titre de ses droits sociaux ; qu’un rapport d’expertise rendu dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil, entaché d’une erreur grossière, peut justifier le rejet des demandes de condamnation en paiement sur les bases de ce rapport. Ils estiment que tout comme l’expert a déduit le matériel repris il aurait dû aussi déduire du montant des parts sociales la valeur du bâtiment repris, estimé à 120 000 EUR, sachant que l’expert a constaté que M. [R] avait effectivement repris un bâtiment lorsqu’il a quitté le GAEC. Les défendeurs contestent par ailleurs l’initiative prise par le demandeur d’interroger l’expert judiciaire après qu’il ait terminé sa mission et affirment que la réponse de l’expert constitue une violation manifeste du principe du contradictoire applicable à toutes opérations d’expertise. Les défendeurs ont donc un doute sur l’impartialité et l’objectivité du rapport d’expertise rendu. Ils émettent aussi un doute sur l’affirmation de l’expert lorsqu’il indique dans son rapport que sa valorisation est « hors immobilier, le partage ayant déjà été fait ». Or aucun partage n’a été porté à sa connaissance et aucune explication n’a été donnée à ce sujet. La SCEA du [Localité 1] estime qu’elle subit un préjudice en découvrant une interprétation faite a posteriori par l’expert sans qu’elle n’ait pu faire valoir ses observations à ce sujet sachant qu’elle considère que le rapport d’expertise n’est pas éclairant sur la situation des parties présentes au litige. S’agissant par ailleurs de la valeur du compte courant d’associé de M. [R] l’expert-comptable de la SCEA du [Localité 1] a attesté que son montant actualisé est de 33 883,78 EUR car il y a lieu d’imputer de ce compte les impôts fonciers personnels de M. [R] qui ont été prélevés à tort sur le compte bancaire de l’EARL du [Localité 1]. La SCEA du [Localité 1] a donc calculé, à partir de la valorisation des droits sociaux faite par l’expert, soit 129 796 EUR, comme suit : elle a déduit la valeur du matériel repris pour 11 400 EUR et la valeur du bâtiment repris pour 120 000 EUR ; elle a ajouté le compte courant pour 33 883,78 EUR, pour obtenir un solde restant dû de 32 279,78 EUR, somme qu’elle a déjà payée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la demande en paiement de la valeur des parts sociales de M. [Y] [R] dans le GAEC du [Localité 1] L’article 1843-4 du Code civil prévoit : « I - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestations, par l’expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ; L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ses droits à la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestations, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer lorsqu’elles existent les règles et modalités de détermination de la valeur prévue par toute convention liant les parties. » Il résulte de l’article 9 des statuts du GAEC du [Localité 1], intitulé « Cession de parts à titre onéreux », dans son paragraphe III consacré au « Prix de la cession » que : « En cas de contestation sur le prix de la cession, celui-ci est fixé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. Sauf convention contraire, les frais d’expertise sont supportés par moitié entre cédants et cessionnaires. Le prix est payable selon les modalités suivantes : tout associé sortant sera remboursé de ses droits en capital et en compte courant d’associé dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date effective de retrait ou de cession de parts, sauf convention contraire. Les sommes laissées à disposition ne porteront pas intérêt. » Il résulte des dispositions ci-dessus qu’à défaut d’erreur grossière il n’appartient pas au tribunal de remettre en cause le caractère définitif de l’estimation des parts sociales faite par l’expert désigné conformément à l’article 1843-4 du Code civil. Les défendeurs invoquent une erreur qui aurait été commise par l’expert et qu’ils qualifient de grossière : après avoir arrêté la valeur des parts sociales de M. [R] à la somme de 129 796 EUR, l’expert a considéré qu’il fallait déduire le matériel repris à hauteur de 11 400 EUR mais pas la valeur d’un bâtiment qui aurait été repris par M. [R] et qui aurait été valorisé à 120 000 EUR. S’agissant du « bâtiment valorisé à 120 000 EUR » aucune des parties n’a été en mesure de dire au tribunal à quoi il correspondrait et dans quel cadre et par qui, il aurait été valorisé à 120 000 EUR. Le tribunal aurait aimé connaître l’adresse de ce bâtiment, son usage et sa description. Il aurait été utile d’en savoir plus sur le soi-disant partage immobilier qui serait intervenu entre les parties et dont personne ne parle avec précision. Un bâtiment n’a rien d’anecdotique et chacun devrait savoir de quoi il s’agit exactement. Il résulte en tout état de cause du procès-verbal d’assemblée générale du GAEC du [Localité 1], en date du 1er avril 2013, que lors de l’entrée de M. [R] dans le GAEC du [Localité 1] il n’a pas été fait état d’un apport de bâtiment par celui-ci et il est donc difficile de comprendre ce qu’il aurait exactement « repris ». La liste de ses apports est claire et il n’est nullement question d’un bien immobilier. Il est étrange que dans le cadre d’une expertise judiciaire parfaitement contradictoire, sachant que le conseil des défendeurs a fait parvenir à l’expert 4 dires et que l’expert a mentionné à 3 reprises, en page 9,10 et 11 de son rapport : - qu’il ne retenait pas « dans cette évaluation patrimoniale les biens immobiliers ayant déjà fait l’objet d’un partage », - que « M. [R] lors de sa sortie du GAEC était parti avec des bâtiments estimés à 120 000 EUR » et - que « Les bâtiments ayant déjà fait l’objet d’un partage, ils ne seront pas intégrés dans l’évaluation », les défendeurs, assistés de leur conseil, n’aient fait aucune remarque à l’expert judiciaire sur cette question du bâtiment dont la valeur devait selon eux être déduite de la valeur des parts sociales de M. [R]. Si une erreur avait été commise, surtout grossière, nul doute que les défendeurs n’auraient pas manqué d’en faire état dans un dire adressé à l’expert. Il est surprenant que cette contestation n’ait surgi que par un courrier du conseil des défendeurs, postérieur au dépôt du rapport d’expertise, en date du 9 février 2024, alors même qu’après la lecture du pré-rapport d’expertise, les défendeurs avaient nécessairement été en mesure de faire toutes observations utiles, ne pouvant ignorer - car assistés d’un conseil - la valeur impérative du rapport d’expertise dans le cadre de l’article 1843-4 du Code civil, aux termes duquel c’est l’expert qui « détermine » la valeur des droits sociaux. Le tribunal a lu en page 15 de son rapport que l’expert judiciaire, évoquant les observations des parties, a noté avoir reçu le dire numéro 4 du conseil du GAEC du [Localité 1] indiquant : « Mes clients n’ont pas d’observation à présenter sur ce pré-rapport. Ils entendent simplement rappeler à M. [R] qu’ils s’en tiendront aux accords contractuels consignés dans les procès-verbaux que vous avez utilement évoqués dans votre note. » Par ailleurs, le tribunal note qu’en réponse à un mail adressé par le conseil de M. [R] à l’expert judiciaire sur la déduction invoquée par les défendeurs de la valeur d’un bâtiment, après le dépôt de son rapport, l’expert judiciaire n’a pas manqué à ses obligations déontologiques ni au principe du contradictoire, en se contentant de confirmer ce qu’il avait déjà écrit à plusieurs reprises dans son rapport d’expertise. Le tribunal considère que la charge de la preuve de l’erreur grossière reprochée à l’expert judiciaire, pesait sur les défendeurs qui l’invoquaient, mais qu’ils n’ont pas démontré cette erreur qui aurait porté sur la nécessité de déduire 120 000 euros de la valeur des parts sociales de M. [R]. En conséquence, l’expert ayant déterminé la valeur des parts sociales de M. [R] dans le GAEC du [Localité 1] à 118 396 EUR et la somme de 32 279,78 EUR lui ayant déjà été réglée, il convient de condamner la SCEA du [Localité 1] à payer à M. [Y] [R] la somme de 86 116,22 EUR. 2 - Sur la demande en paiement du compte courant d’associé de M. [R] Le tribunal rappelle que l’expert n’avait pas été missionné pour évaluer le compte courant d’associé de M. [R] mais seulement pour déterminer la valeur des parts sociales qu’il détient au sein du GAEC du [Localité 1], en application de l’article 1843-4 du Code civil, lequel, quand il évoque « le prix de cession des droits sociaux » ne saurait inclure un compte courant d’associé qui ne peut faire l’objet d’une « cession » mais seulement d’un remboursement. Les parties ne sont donc pas liées par l’avis que l’expert a cru pouvoir donner sur la valeur du compte courant d’associé de M. [R] et il n’est pas besoin de prouver une erreur grossière de l’expert pour modifier, si cela est justifié, le montant de ce compte courant d’associé dont il est demandé le remboursement. Des sommes ont été prélevées du compte bancaire de l’EARL du [Localité 1] au titre d’impôts fonciers, ainsi que cela résulte de l’attestation de son expert-comptable en date du 18 janvier 2024, et cela pendant plusieurs années, pour un total de 5 186 EUR. Il est soutenu que ces impôts correspondaient à des biens immobiliers propriétés de M. [R] et qu’ils auraient donc dû être réclamés à lui seul, c’est pourquoi il est demandé que le total de ces taxes soient déduit de son compte courant d’associé. L’expert judiciaire n’en avait manifestement pas été informé bien que les défendeurs disposaient de cette information depuis 2019. En page 14 de son rapport, dans le paragraphe consacré au compte courant d’associé de M. [R], l’expert a écrit : « Le compte courant d’associé de M. [R] dans les comptes du GAEC au 1er octobre 2022 ressort à 39 069,78 EUR. Ce dernier n’a pas évolué depuis le 21 octobre 2019 (Annexe numéro 8) ». Dans ses conclusions d’incident du 9 octobre 2024, en page 7, M. [R] a soutenu : « Après vérification, M. [R] ne conteste pas ce nouveau montant du compte courant d’associé ». Le tribunal constate qu’il a ainsi reconnu dans ses conclusions que son compte courant d’associé s’élevait en réalité à 33 883,78 EUR et non pas à 39 069,78 EUR, comme avait pu le constater l’expert, au vu des informations incomplètes qui lui avaient été transmises. Le tribunal tiendra compte de cet aveu judiciaire de M. [R] et des pièces produites le corroborant et fixera par conséquent la valeur du compte courant d’associé de M. [R] à 33 883,78 EUR. La SCEA du [Localité 1] sera condamnée à payer cette somme à M. [Y] [R]. 3 – Sur les autres demandes Au vu de l’issue du litige, l’équité commande de laisser les dépens à la charge des défendeurs. Toutefois, s’agissant des frais d’expertise, le tribunal appliquera l’article 9 des statuts du GAEC du [Localité 1] qui prévoit : « Sauf convention contraire, les frais d’expertise sont supportés par moitié entre cédants et cessionnaires. » Les frais d’expertise judiciaire seront donc partagés par moitié entre les parties. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [R] les frais d’instance qu’il a été contraint d’engager alors qu’un accord était facile à obtenir après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Il sera donc fait droit à sa demande en condamnation de la SCEA du [Localité 1] à lui payer la somme de 4000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SCEA du [Localité 1] à payer à M. [Y] [R] la somme de 86 116,22 EUR au titre du solde de la valeur de ses parts sociales dans le GAEC du [Localité 1], CONDAMNE la SCEA du [Localité 1] à payer à M. [Y] [R] la somme de 33 883,78 EUR au titre du solde de son compte courant d’associé, CONDAMNE la SCEA du [Localité 1] aux entiers dépens à l’exception des frais d’expertise judiciaire et DIT que ces derniers seront partagés par moitié entre les parties, CONDAMNE la SCEA du [Localité 1] à payer à M. [Y] [R] la somme de 4000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier. Le greffier, La présidente
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