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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 9 février 2025, n° 25/00263

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Vu l'arrêté pris le 20 septembre 2023 par le préfet du [Localité 7] faisant obligation à M.[W] [F] de quitter le territoire français ;



Vu l'arrêté de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 3] le 05 février 2025 contre M.[W] [F], notifié à l'intéressé le même jour à 10 heures 30 ;



Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 07 février 2025 à 12 heures 15 au greffe du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;



Vu le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposé le 07 février 2025 par M.[W] [F], en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réceptionnée par le greffe à 17 heures 42 ;



Vu l'ordonnance rendue le 08 février 2025 à 13 heures 02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et :

- déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[W] [F] pour une durée de 26 jours ;



Vu l'appel formé le 08 février 2025 à 18 heures 36 par M.[W] [F], demandant :

- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

- la mainlevée de son placement en rétention administrative ;



Vu les moyens soutenus par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience ; il fait valoir une erreur manifeste d'appréciation, disposant d'un logement et pouvant dès lors faire l'objet d'une assignation à résidence ; il allègue la violation de ses droits fondamnetaux, n'ayant pas disposé d'un avocat commis d'office en garde à vue.

Motifs

MOTIFS :



1°- Sur la recevabilité de l'appel



Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.



2°- Examen des moyens



a) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention



L'article L. 741-10 du CESEDA dispose que :



L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.



Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.



Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque de soustraction de l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a retenu que l'arrêté de placement en rétention n'encourait aucun moyen de nullité.

En effet, M.[W] [F] ne produit que des quittances de loyer datant de l'année 2023, alors même que les pièces les plus récentes démontrent au contraire qu'il ne règle plus son loyer et ce depuis plusieurs mois; la réalité de sa résidence effective sur [Localité 1] est donc très hypothétique ; il convient de rappeler que M.[W] [F] a en effet été interpellé à [Localité 5], alors qu'il se trouvait en transaction de produits stupéfiants, et qu'il ne produit aucun document de travail récent postérieur à 2023 ; il y a donc bien une incertitude sur la stabilité de son domicile sur [Localité 1], et l'assignation à résidence ne pouvait être envisagée par la Préfecture. 



b) Sur la nullité de la rétention liée à l'absence d'avocat



Vu les dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédur pénale



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a retenu que l'arrêté de placement en rétention n'encourait pas davantage de nullité sur ce point : M.[W] [F] a sollicité un avocat choisi lors de sa garde à vue, lequel n'était pas en capacité de se déplacer, étant domicilié sur [Localité 8] ; lors de sa deuxième audition, M. [W] [F] a accepté d'être entendu en l'absence de l'avocat commis d'office et après avoir eu connaissance de l'ensemble de ses droits, notamment celui de garder le silence ; c'est donc en toute connaissance de cause, puisqu'il parle le français et n'a pas souhaité d'interprète, qu'il a accepté de répondre aux questions sans l'assistance d'un avocat. Enfin contrairement à ce que soutient M.[W] [F], il a tout à fait été en possibilité de produire de nombreux documents lors de sa garde à vue, malgré l'absence de l'avocat et il a répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées.



c) Sur la prolongation de la rétention



En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours.



Aux termes de l'article L. 741-2 du CESEDA :



Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



L'article, L. 743-12 de ce code dispose que :



En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.





C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront adoptés conformément à ce que permet l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était en l'espèce justifiée.







Par ailleurs, les conditions permettant une prolongation de la rétention sont réunies et, conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.



Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









Christian BERQUET, Greffier









Cécile MAMELIN, présidente





A l'attention du centre de rétention, le dimanche 09 février 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [F]



Le greffier













N° RG 25/00263 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYP



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 269 DU 09 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [W] [F]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [F] le dimanche 09 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 3] et à Maître Magali BONDUELLE le dimanche 09 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le dimanche 09 février 2025













N° RG 25/00263 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYP
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 25/00263 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYP

N° de Minute : 269





Ordonnance du dimanche 09 février 2025





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [W] [F]

né le 16 Janvier 2002 à [Localité 6]

de nationalité Bangladaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office 





INTIMÉ



M. LE PREFET DE [Localité 3]



dûment avisé, absent non représenté







PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUEE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assistée de Christian BERQUET, Greffier



DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 février 2025 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 09 février 2025 à



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;



Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 février 2025 notifiée à à M. [W] [F] prolongeant sa rétention administrative ;



Vu l'appel interjeté par M. [W] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 février 2025 à 18h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;





EXPOSÉ DU LITIGE



Vu l'arrêté pris le 20 septembre 2023 par le préfet du [Localité 7] faisant obligation à M.[W] [F] de quitter le territoire français ;



Vu l'arrêté de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 3] le 05 février 2025 contre M.[W] [F], notifié à l'intéressé le même jour à 10 heures 30 ;



Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 07 février 2025 à 12 heures 15 au greffe du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;



Vu le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposé le 07 février 2025 par M.[W] [F], en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réceptionnée par le greffe à 17 heures 42 ;



Vu l'ordonnance rendue le 08 février 2025 à 13 heures 02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et :

- déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[W] [F] pour une durée de 26 jours ;



Vu l'appel formé le 08 février 2025 à 18 heures 36 par M.[W] [F], demandant :

- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

- la mainlevée de son placement en rétention administrative ;



Vu les moyens soutenus par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience ; il fait valoir une erreur manifeste d'appréciation, disposant d'un logement et pouvant dès lors faire l'objet d'une assignation à résidence ; il allègue la violation de ses droits fondamnetaux, n'ayant pas disposé d'un avocat commis d'office en garde à vue.



MOTIFS :



1°- Sur la recevabilité de l'appel



Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.



2°- Examen des moyens



a) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention



L'article L. 741-10 du CESEDA dispose que :



L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.



Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.



Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque de soustraction de l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a retenu que l'arrêté de placement en rétention n'encourait aucun moyen de nullité.

En effet, M.[W] [F] ne produit que des quittances de loyer datant de l'année 2023, alors même que les pièces les plus récentes démontrent au contraire qu'il ne règle plus son loyer et ce depuis plusieurs mois; la réalité de sa résidence effective sur [Localité 1] est donc très hypothétique ; il convient de rappeler que M.[W] [F] a en effet été interpellé à [Localité 5], alors qu'il se trouvait en transaction de produits stupéfiants, et qu'il ne produit aucun document de travail récent postérieur à 2023 ; il y a donc bien une incertitude sur la stabilité de son domicile sur [Localité 1], et l'assignation à résidence ne pouvait être envisagée par la Préfecture. 



b) Sur la nullité de la rétention liée à l'absence d'avocat



Vu les dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédur pénale



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a retenu que l'arrêté de placement en rétention n'encourait pas davantage de nullité sur ce point : M.[W] [F] a sollicité un avocat choisi lors de sa garde à vue, lequel n'était pas en capacité de se déplacer, étant domicilié sur [Localité 8] ; lors de sa deuxième audition, M. [W] [F] a accepté d'être entendu en l'absence de l'avocat commis d'office et après avoir eu connaissance de l'ensemble de ses droits, notamment celui de garder le silence ; c'est donc en toute connaissance de cause, puisqu'il parle le français et n'a pas souhaité d'interprète, qu'il a accepté de répondre aux questions sans l'assistance d'un avocat. Enfin contrairement à ce que soutient M.[W] [F], il a tout à fait été en possibilité de produire de nombreux documents lors de sa garde à vue, malgré l'absence de l'avocat et il a répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées.



c) Sur la prolongation de la rétention



En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours.



Aux termes de l'article L. 741-2 du CESEDA :



Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



L'article, L. 743-12 de ce code dispose que :



En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.





C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront adoptés conformément à ce que permet l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était en l'espèce justifiée.







Par ailleurs, les conditions permettant une prolongation de la rétention sont réunies et, conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.



Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.





PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









Christian BERQUET, Greffier









Cécile MAMELIN, présidente





A l'attention du centre de rétention, le dimanche 09 février 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [F]



Le greffier













N° RG 25/00263 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYP



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 269 DU 09 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [W] [F]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [F] le dimanche 09 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 3] et à Maître Magali BONDUELLE le dimanche 09 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le dimanche 09 février 2025













N° RG 25/00263 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYP

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Mise à jour de la source le 2025-02-14T23:00:00.000Z.