Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CIVIL TP SAINT DENIS, 10 février 2025, n° 24/00917
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2020, la société BPCE Financement a consenti à Monsieur [G] [B] un crédit renouvelable n° 4344 819 402 1100, reconstituable par fractions, au taux d’intérêt variable selon le montant du crédit utilisé, avec un montant maximum autorisé de 6.000 €. Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er février 2023 revenue non réclamée, la BPCE Financement a mis en demeure Monsieur [G] [B] de régler la somme de 656,64 € correspondant aux échéances impayées. La société BPCE Financement a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 22 février 2023, présentée le 1er mars 2023 et revenue non réclamée. Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la société BPCE Financement a fait assigner Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : A titre principal : condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 6.683,44 € avec intérêts au taux contractuel de 5,39% l’an à compter de la mise en demeure du 22 février 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation avec capitalisation annuelle des intérêts, A titre subsidiaire : dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas acquise, constater les manquements graves et répétés de Monsieur [G] [B] à son obligation contractuelle de remboursement et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil et condamner Monsieur [G] [B] à payer à la société BPCE Financement la somme de 6.683,44 € au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause, condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 décembre 2024. La société BPCE Financement, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et déclare s’en rapporter sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [G] [B], régulièrement cité par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, est non comparant ni représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Au vu de l’historique du compte produit par la société BPCE Financement, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 02 octobre 2022. En conséquence, l’action de la société BPCE Financement engagée par assignation du 23 septembre 2024, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts Selon les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation “Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.” S’agissant d’un crédit renouvelable, les dispositions de l’article L 312-75 du même code selon lesquelles “Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.” s’appliquent également. Si la société BPCE Financement justifie avoir consulté le FICP lors de la signature du contrat de crédit renouvelable, elle n’est pas en mesure de justifier avoir également consulté ce fichier lors de chaque reconduction annuelle en 2021 et 2022. Conformément aux dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, la société BPCE Financement est en conséquence déchue du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance En application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En conséquence, Monsieur [G] [B] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, la déchéance s’étendant aux intérêts et à tous leurs accessoires, en particuliers les frais de toute nature et primes d’assurances. Monsieur [G] [B] n’est donc redevable que de la différence entre les sommes prêtées par la société BPCE Financement (6.604,41 €) et celles qu’il a remboursées (1.470,56 €). Après examen de l’historique du compte et du décompte de la créance, Monsieur [G] [B] reste donc redevable à la société BPCE Financement de la somme de 5.133,85 €. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [B], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance. Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [G] [B] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société BPCE Financement sera donc déboutée de ce chef de demande. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable n°4344 819 402 1100 ; CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à la société BPCE Financement la somme de 5.133,85 €. DIT que cette somme ne produira aucun intérêt d’origine légale ou conventionnelle. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Monsieur [G] [B] au paiement des entiers dépens. DÉBOUTE la société BPCE Financement de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00917 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4DM MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A. BPCE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier HASCOET, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE Me Amina GARNAULT, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [G] [B] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Cécile VIGNAT, Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2024 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2020, la société BPCE Financement a consenti à Monsieur [G] [B] un crédit renouvelable n° 4344 819 402 1100, reconstituable par fractions, au taux d’intérêt variable selon le montant du crédit utilisé, avec un montant maximum autorisé de 6.000 €. Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er février 2023 revenue non réclamée, la BPCE Financement a mis en demeure Monsieur [G] [B] de régler la somme de 656,64 € correspondant aux échéances impayées. La société BPCE Financement a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 22 février 2023, présentée le 1er mars 2023 et revenue non réclamée. Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la société BPCE Financement a fait assigner Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : A titre principal : condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 6.683,44 € avec intérêts au taux contractuel de 5,39% l’an à compter de la mise en demeure du 22 février 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation avec capitalisation annuelle des intérêts, A titre subsidiaire : dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas acquise, constater les manquements graves et répétés de Monsieur [G] [B] à son obligation contractuelle de remboursement et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil et condamner Monsieur [G] [B] à payer à la société BPCE Financement la somme de 6.683,44 € au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause, condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 décembre 2024. La société BPCE Financement, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et déclare s’en rapporter sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [G] [B], régulièrement cité par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, est non comparant ni représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Au vu de l’historique du compte produit par la société BPCE Financement, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 02 octobre 2022. En conséquence, l’action de la société BPCE Financement engagée par assignation du 23 septembre 2024, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts Selon les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation “Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.” S’agissant d’un crédit renouvelable, les dispositions de l’article L 312-75 du même code selon lesquelles “Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.” s’appliquent également. Si la société BPCE Financement justifie avoir consulté le FICP lors de la signature du contrat de crédit renouvelable, elle n’est pas en mesure de justifier avoir également consulté ce fichier lors de chaque reconduction annuelle en 2021 et 2022. Conformément aux dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, la société BPCE Financement est en conséquence déchue du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance En application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En conséquence, Monsieur [G] [B] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, la déchéance s’étendant aux intérêts et à tous leurs accessoires, en particuliers les frais de toute nature et primes d’assurances. Monsieur [G] [B] n’est donc redevable que de la différence entre les sommes prêtées par la société BPCE Financement (6.604,41 €) et celles qu’il a remboursées (1.470,56 €). Après examen de l’historique du compte et du décompte de la créance, Monsieur [G] [B] reste donc redevable à la société BPCE Financement de la somme de 5.133,85 €. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [B], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance. Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [G] [B] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société BPCE Financement sera donc déboutée de ce chef de demande. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable n°4344 819 402 1100 ; CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à la société BPCE Financement la somme de 5.133,85 €. DIT que cette somme ne produira aucun intérêt d’origine légale ou conventionnelle. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Monsieur [G] [B] au paiement des entiers dépens. DÉBOUTE la société BPCE Financement de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-02-11T16:40:01.426Z.