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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Service JCP, 16 mars 2026, n° 25/01280

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, M. [P] [T] [G] [Z] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 15.773,75 euros suivant décompte de créance au 7 juillet 2025, non compris les intérêts au taux contractuel de 5,450 % l’an et l’assurance courue à compter du 8 juillet 2025 outre la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux entiers dépens.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] indique avoir accordé à M. [G] [Z] selon offre préalable intitulée « Passeport Crédit » n° 102780790800021405302 du 29 juin 2020 un crédit renouvelable d’un an d’un montant de 22.000 euros utilisable par fractions.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] indique que M. [G] [Z] a procédé, le 9 juillet 2020 à une utilisation pour la somme de 22.000 euros, au taux contractuel de 3,49 % l’an, suivant des mensualités de 414,12 euros sur 60 mois et, le 21 avril 2023, à une utilisation pour la somme de 17.500 euros, au taux contactuel de 5,45 % l’an, suivant des mensualités de 403,29 euros sur une durée de 60 mois.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] fait valoir le fait que M. [G] [Z] a cessé de payer les échéances du prêt, à compter du 5 avril 2024 et que, malgré l’envoi d’une mise en demeure le 11 septembre 2024, il n’est pas entré en voie de règlement et que la résiliation du contrat de prêt a été prononcé le 21 octobre 2024.
Lors du passage de l’huissier au domicile de M. [G] [Z], l’absence de l’intéressé ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour rechercher le destinataire, un procès-verbal de recherches fondé sur l’article 659 du code de procédure civile a été dressé.

A l’audience initiale du 12 janvier 2026, l’affaire a été retenue et évoquée.
A cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], représentée par son avocat, Me BARRATIER, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
M. [G] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat :

L’article 1224 du code civil précise que « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
Selon l’article 1225 du même code : « La clause résolutoire précise les engagements don’t l'inexécution entraînera la résolution du contrat. 
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » 
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai don’t dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il a, par ailleurs, été jugé que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] produit une mise en demeure préalable à la résolution des contrats en date du 11 septembre 2024, impartissant un délai à M. [G] [Z] pour régulariser la dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.

Dès lors, comme valablement soutenu par la banque, elle a pu, par un second courrier du 21 octobre 2024, prononcer la résiliation des contrats de prêt.
Il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] se prévaut de manière légitime de l’exigibilité des sommes dues.

Sur la demande principale en paiement :

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l’espèce, le montant total consenti n’ayant pas été dépassé, la recevabilité de l’action doit être admise.

Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.

Le crédit renouvelable est défini par l’article L 312-57 du code de la consommation comme une ouverture de crédit qui, assortie ou non d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.

L’article L.312-65 alinéa 2 du même code, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, stipule que le contrat de crédit renouvelable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L312-71 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er avril 2018 :
“Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
2° La fraction du capital disponible ;
3° Le montant de l'échéance, don’t la part correspondant aux intérêts ;
4° Le taux de la période et le taux effectif global ;
5° Le cas échéant, le coût de l’assurance;
6° La totalité des sommes exigibles ;
7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
8° La possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
9° Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
10° L'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.”

En l’espèce, la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1] justifie de la production du courrier de renouvellement du contrat en 2021 et en 2022, pas en 2023; de même, elle produit les relevés mensuels de l’état actualisé de l’exécution du contrat, sauf celui de mai 2023.

Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016 :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »

Selon l’article L.312-75 du même code : « Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L.312-16.”

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ne justifie pas du respect de ces exigences, aucune preuve de la consultation du FICP n’étant produite, postérieurement à 2020.

Par ailleurs, ne sont versées aux débats, au titre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur du prêt en date du 29 juin 2020, qu’une fiche de dialogue faisant état de ses revenus et charges annuels ainsi que ses bulletins de salaire de janvier, avril et mai 2020.

En l’état, la vérification de solvabilité apparait insuffisante.

Il s’ensuit, au regard de ces non-conformités avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose :
“Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.” et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.

Cette déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] produit une liste de mouvements de compte ; il apparait que M. [G] [Z] a bénéficié de deux déblocages de fonds :
l’un de 22.000 euros le 2 septembre 2021 qui a donné lieu à un remboursement anticipé total le 21 avril 2023l’un de 17.500 euros le 21 avril 2023 qui a donné lieu à des remboursements à hauteur de 9.485,35 euros.
En l’état, M. [G] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 8.014,65 euros.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que les sommes arbitrées ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Il sera rappelé qu’en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la somme réclamée au titre de l’indemnité de 8% sur capital restant du, d’un montant de 1.114,43 euros apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] et du solde en sa faveur ; il y a lieu de réduire le montant de chacune à 1 €.

Sur les autres demandes :

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge de M. [G] [Z] , qui succombe.


Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


- DÉCLARE l’action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] recevable,

- DÉCLARE la déchéance du terme régulière et acquise,

- PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,

- CONDAMNE M. [P] [T] [G] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 8.014,65 euros au titre du contrat n° 102780790800021405302,

- DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,

- FIXE à 1 € le montant de l’indemnité légale,

- DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE M. [P] [T] [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance,

- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.




 LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

Minute n°


N° RG 25/01280 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNZF 

Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt


Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1]
C/
M. [P] [T] [G] [Z]


JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 Mars 2026




DEMANDEUR(S) :

Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA


DÉFENDEUR(S) :

M. [P] [T] [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIÈRE : Sandrine LEJEUNE


DÉBATS :

Audience publique du 12 Janvier 2026 mise en délibéré au 16 Mars 2026.


DÉCISION :

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.



Copie exécutoire délivrée le :
 à :



Copie délivrée le :
 à :





EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, M. [P] [T] [G] [Z] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 15.773,75 euros suivant décompte de créance au 7 juillet 2025, non compris les intérêts au taux contractuel de 5,450 % l’an et l’assurance courue à compter du 8 juillet 2025 outre la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux entiers dépens.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] indique avoir accordé à M. [G] [Z] selon offre préalable intitulée « Passeport Crédit » n° 102780790800021405302 du 29 juin 2020 un crédit renouvelable d’un an d’un montant de 22.000 euros utilisable par fractions.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] indique que M. [G] [Z] a procédé, le 9 juillet 2020 à une utilisation pour la somme de 22.000 euros, au taux contractuel de 3,49 % l’an, suivant des mensualités de 414,12 euros sur 60 mois et, le 21 avril 2023, à une utilisation pour la somme de 17.500 euros, au taux contactuel de 5,45 % l’an, suivant des mensualités de 403,29 euros sur une durée de 60 mois.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] fait valoir le fait que M. [G] [Z] a cessé de payer les échéances du prêt, à compter du 5 avril 2024 et que, malgré l’envoi d’une mise en demeure le 11 septembre 2024, il n’est pas entré en voie de règlement et que la résiliation du contrat de prêt a été prononcé le 21 octobre 2024.
Lors du passage de l’huissier au domicile de M. [G] [Z], l’absence de l’intéressé ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour rechercher le destinataire, un procès-verbal de recherches fondé sur l’article 659 du code de procédure civile a été dressé.

A l’audience initiale du 12 janvier 2026, l’affaire a été retenue et évoquée.
A cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], représentée par son avocat, Me BARRATIER, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
M. [G] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat :

L’article 1224 du code civil précise que « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
Selon l’article 1225 du même code : « La clause résolutoire précise les engagements don’t l'inexécution entraînera la résolution du contrat. 
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » 
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai don’t dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il a, par ailleurs, été jugé que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] produit une mise en demeure préalable à la résolution des contrats en date du 11 septembre 2024, impartissant un délai à M. [G] [Z] pour régulariser la dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.

Dès lors, comme valablement soutenu par la banque, elle a pu, par un second courrier du 21 octobre 2024, prononcer la résiliation des contrats de prêt.
Il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] se prévaut de manière légitime de l’exigibilité des sommes dues.

Sur la demande principale en paiement :

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l’espèce, le montant total consenti n’ayant pas été dépassé, la recevabilité de l’action doit être admise.

Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.

Le crédit renouvelable est défini par l’article L 312-57 du code de la consommation comme une ouverture de crédit qui, assortie ou non d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.

L’article L.312-65 alinéa 2 du même code, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, stipule que le contrat de crédit renouvelable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L312-71 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er avril 2018 :
“Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
2° La fraction du capital disponible ;
3° Le montant de l'échéance, don’t la part correspondant aux intérêts ;
4° Le taux de la période et le taux effectif global ;
5° Le cas échéant, le coût de l’assurance;
6° La totalité des sommes exigibles ;
7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
8° La possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
9° Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
10° L'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.”

En l’espèce, la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1] justifie de la production du courrier de renouvellement du contrat en 2021 et en 2022, pas en 2023; de même, elle produit les relevés mensuels de l’état actualisé de l’exécution du contrat, sauf celui de mai 2023.

Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016 :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »

Selon l’article L.312-75 du même code : « Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L.312-16.”

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ne justifie pas du respect de ces exigences, aucune preuve de la consultation du FICP n’étant produite, postérieurement à 2020.

Par ailleurs, ne sont versées aux débats, au titre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur du prêt en date du 29 juin 2020, qu’une fiche de dialogue faisant état de ses revenus et charges annuels ainsi que ses bulletins de salaire de janvier, avril et mai 2020.

En l’état, la vérification de solvabilité apparait insuffisante.

Il s’ensuit, au regard de ces non-conformités avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose :
“Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.” et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.

Cette déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] produit une liste de mouvements de compte ; il apparait que M. [G] [Z] a bénéficié de deux déblocages de fonds :
l’un de 22.000 euros le 2 septembre 2021 qui a donné lieu à un remboursement anticipé total le 21 avril 2023l’un de 17.500 euros le 21 avril 2023 qui a donné lieu à des remboursements à hauteur de 9.485,35 euros.
En l’état, M. [G] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 8.014,65 euros.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que les sommes arbitrées ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Il sera rappelé qu’en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la somme réclamée au titre de l’indemnité de 8% sur capital restant du, d’un montant de 1.114,43 euros apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] et du solde en sa faveur ; il y a lieu de réduire le montant de chacune à 1 €.

Sur les autres demandes :

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge de M. [G] [Z] , qui succombe.


Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.


PAR CES MOTIFS :


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


- DÉCLARE l’action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] recevable,

- DÉCLARE la déchéance du terme régulière et acquise,

- PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,

- CONDAMNE M. [P] [T] [G] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 8.014,65 euros au titre du contrat n° 102780790800021405302,

- DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,

- FIXE à 1 € le montant de l’indemnité légale,

- DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE M. [P] [T] [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance,

- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.




 LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:24:16.420Z.